ARCHIVÉ -Décision de télécom CRTC 2011-407

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Ottawa, le 4 juillet 2011

Bell Aliant Communications régionales, société en commandite – Demande dans le but d’avoir droit aux taux des services d’accès au réseau numérique propres aux concurrents de TBayTel

Numéro de dossier : 8661-B54-201100750

Dans la présente décision, le Conseil rejette la demande de Bell Aliant dans laquelle l’entreprise réclamait le droit aux taux des services d’accès au réseau numérique propres aux concurrents de TBayTel pour les services spécialisés auxquels elle est abonnée.

Contexte

1.      Du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2010, Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant) a obtenu des services spécialisés de TBayTel en vertu des modalités d’une entente d’interconnexion et de compensation liée à des services spécialisés (l’entente)[1].

2.      Dans l’ordonnance de télécom 2007-398, le Conseil a approuvé provisoirement le tarif des services d’accès au réseau numérique propres aux concurrents (ARNC) de TBayTel. Auparavant, TBayTel n’avait offert que des services d’accès au réseau numérique (ARN) et des taux connexes, en vertu de son tarif des services ARN[2]. Dans l’ordonnance de télécom 2010-294, le Conseil a approuvé de manière définitive le tarif des services ARNC.

3.      Le 22 juillet 2010, TBayTel a déposé une demande auprès du Conseil dans laquelle l’entreprise demandait l’autorisation soit de supprimer le tarif des services ARNC soit de le modifier en ce qui a trait au droit de certaines grandes entreprises d’accéder aux taux et aux services ARNC. TBayTel a fait valoir que le tarif des services ARNC devrait être supprimé, puisqu’il ne s’agissait pas d’un service essentiel dont les concurrents avaient besoin pour la concurrence locale et que, de toute façon, le tarif applicable aux services ARNC ne devrait pas s’appliquer aux concurrents n’étant pas des parties à la décision de télécom 2007-78.

4.      Dans la décision de télécom 2010-897, le Conseil a fait remarquer qu’il n’a pas obligé TBayTel, contrairement aux grandes entreprises de services locaux titulaires, à offrir les services ARNC. Le Conseil a estimé que TBayTel devait continuer à offrir un tarif associé aux services ARNC, mais uniquement en ce qui a trait aux services ARNC que TBayTel offre actuellement. Par conséquent, le Conseil a ordonné à TBayTel de continuer à offrir les services ARNC et les taux connexes à MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) et à la Société TELUS Communications (STC), pour les circuits existants, sous réserve d’une période d’élimination progressive. De plus, le Conseil a ordonné que tout nouveau circuit commandé par de nouveaux clients ou des clients actuels soit offert aux taux ARN.

La demande

5.      Le 19 janvier 2011, Bell Aliant a déposé une demande dans laquelle elle demandait que le Conseil ordonne à TBayTel de fournir à Bell Aliant des services spécialisés, aux taux ARNC, pour ses circuits actuels, semblables à ceux accordés à MTS Allstream et à la STC dans la décision de télécom 2010-897.

6.      Le Conseil a reçu des observations de TBayTel et de la STC. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 4 mai 2011. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

Bell Aliant devrait-elle avoir accès aux taux des services ARNC de TBayTel pour les services spécialisés actuels auxquels elle est abonnée?

7.      Bell Aliant a fait valoir que les services spécialisés auxquels elle était abonnée, y compris les services d’accès au réseau, avaient les mêmes fonctionnalités que les services d’accès figurant dans le tarif des services ARNC de TBayTel. De plus, Bell Aliant a indiqué que, dans le cadre de l’entente, elle était abonnée aux services de liaison au central pour les lignes interurbaines, et elle était d’avis qu’un tel service faisait partie du tarif des services ARNC de TBayTel. Par conséquent, Bell Aliant a estimé que TBayTel lui avait fourni des services ARNC et que ceux-ci devraient être admissibles aux taux ARNC faisant l’objet de droits acquis.

8.      Bell Aliant a fait remarquer qu’elle avait demandé de transférer ses circuits lorsque le tarif ARNC de TBayTel était toujours en vigueur, mais que TBayTel a refusé de le faire tant que le Conseil n’avait pas tranché dans l’instance ayant mené à la décision de télécom 2010-897. Bell Aliant a estimé que, si TBayTel avait accepté sa demande, les circuits qu’elle réservait auraient été traités dans cette demande comme des circuits actuels assujettis aux taux ARCN, semblables à ceux accordés à MTS Allstream et à la STC.

9.      Bell Aliant a estimé que l’une des raisons pour lesquelles le Conseil avait maintenu les taux ARNC pour MTS Allstream et la STC était les difficultés économiques auxquelles celles-ci auraient pu être confrontées si de tels taux n’étaient plus offerts. Bell Aliant a fait valoir qu’elle avait négocié des contrats et établi des plans d’activités, basés sur l’accessibilité des taux des services ARNC de TBayTel en vigueur le 1er janvier 2011, et qu’elle ferait elle aussi l’objet de difficultés financières si les taux ARNC ne lui étaient plus offerts.

10.  Enfin, Bell Aliant a affirmé que le rejet de sa demande serait injustement discriminatoire, conformément au paragraphe 27(2) de la Loi sur les télécommunications (la Loi). Bell Aliant a soutenu que les taux qu’elle payait pour ses circuits actuels dans le territoire de TBayTel seraient plusieurs fois supérieurs aux taux ARNC que payaient MTS Allstream et la STC pour leurs circuits actuels. Bell Aliant était d’avis qu’elle serait désavantagée au niveau de la concurrence par rapport à MTS Allstream et à la STC, car elle serait incapable d’attirer les clients de ces entreprises qui reçoivent des services dans le territoire de TBayTel, basés sur les taux ARNC sous-jacents.

11.  La STC a fait valoir que Bell Aliant avait conclu une entente avec TBayTel et qu’elle n’aurait pas été en mesure de souscrire aux services ARNC avant la publication de la décision de télécom 2010-897. À ce titre, la STC a fait valoir que le tarif des services ARNC de TBayTel, maintenu pour elle, ne devrait pas être offert à Bell Aliant.

12.  TBayTel et la STC étaient d’avis que Bell Aliant avait accepté certains risques lorsqu’elle avait négocié des ententes commerciales, en espérant que les services seraient offerts aux taux ARNC, puisque rien ne garantissait que de tels services et les taux connexes seraient toujours offerts à l’expiration de l’entente.

13.  La STC a fait remarquer qu’elle avait payé, depuis 2002, des taux supérieurs à ceux que Bell Aliant avait payés pour des services semblables, parce qu’elle louait les services à la carte, alors que Bell Aliant avait choisi de louer les services en vertu de l’entente, incluant les risques et profits pouvant en découler. La STC a estimé que Bell Aliant était dans la même situation que n’importe quelle autre entreprise de télécommunication qui a demandé l’accès à un nouveau circuit dans le territoire de TBayTel.

Résultats de l’analyse du Conseil

14.  Le Conseil estime que les circonstances ayant mené au maintien des taux ARNC pour MTS Allstream et la STC dans la décision de télécom 2010-897 sont différentes de celles associées à Bell Aliant. Par exemple, le Conseil fait remarquer que MTS Allstream et la STC avaient fourni des services aux clients depuis au moins deux ans, associés aux circuits actuels, aux taux ARNC. À l’inverse, le Conseil estime que Bell Aliant n’a jamais fourni de services aux clients associés aux circuits actuels, aux taux ARNC.

15.  Le Conseil fait remarquer que, dans la décision de télécom 2002-39, il a approuvé un rapport de consensus établissant que les services de liaison au central pour les lignes interurbaines devaient être offerts aux taux des installations quasi essentielles, mais ne les a pas classés comme des services ARNC associés à un tarif ARNC. De plus, le Conseil fait remarquer que Bell Aliant s’est abonnée aux services de liaison au central avant l’introduction du tarif associé aux services ARNC de TBayTel. Par conséquent, le Conseil ne considère pas de tels services comme des services ARNC.

16.  Le Conseil fait également remarquer que Bell Aliant demeurait assujettie, en vertu des modalités de l’entente qu’elle avait conclue avec TBayTel, aux taux des services ARN, et ce, jusqu’au 31 décembre 2010. Le Conseil estime que les services spécialisés que Bell Aliant louait étaient équivalents aux services ARN au moment de la décision de télécom 2010-897, et qu’ils ne pouvaient donc être convertis aux taux ARNC au moment de cette décision.

17.  En ce qui a trait à l’affirmation de Bell Aliant selon laquelle elle ferait l’objet de discrimination injuste, le Conseil fait remarquer que son analyse de l’allégation concernant une infraction à l’égard du paragraphe 27(2) de la Loi comporte deux étapes. Le Conseil établit d’abord si la conduite en question a un caractère discriminatoire ou préférentiel et, dans l’affirmative, s’il s’agit d’une discrimination injuste ou d’une préférence indue ou déraisonnable.

18.  Dans ce cas, le Conseil fait remarquer que toutes les entreprises de télécommunication dans le territoire de TBayTel, peu importe qu’elles aient accès ou non au maintien des taux ARNC pour les circuits existants, ne peuvent négocier des contrats relativement à de nouveaux circuits en se basant sur les taux ARNC. Par conséquent, le Conseil fait remarquer que toutes les entreprises de télécommunication sont sur un pied d’égalité en ce qui concerne de telles activités concurrentielles et il estime que le rejet de la demande de Bell Aliant ne saurait être considéré comme ayant un caractère discriminatoire ou préférentiel. Par conséquent, le Conseil estime que, dans le cadre de la présente instance, le rejet de la demande de Bell Aliant n’irait pas à l’encontre du paragraphe 27(2) de la Loi.

19.  À la lumière de qui précède, le Conseil rejette la demande de Bell Aliant dans laquelle l’entreprise demandait d’avoir accès aux taux des services ARNC de TBayTel pour les services spécialisés auxquels elle est actuellement abonnée.

Secrétaire général

Documents connexes



Notes de bas de page :
[1]     Bell Canada et TBayTel ont accepté au départ les modalités de l’entente. Toutefois, dans une lettre datée du 6 juin 2006, Bell Canada a avisé le Conseil que l’entente serait attribuée à Bell Aliant dans le cadre d’une restructuration interne entre Bell Aliant et Bell Canada.

[2]     Les services ARNC rendent accessibles aux concurrents, à des taux inférieurs à ceux des services ARN de détail, les services ARNC des entreprises de services locaux titulaires et les installations de liaison connexes.

 
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