Décision de télécom CRTC 2011-406

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Référence au processus : Décision de télécom 2010-900

Ottawa, le 4 juillet 2011

Suivi de la décision de télécom 2010-900 – Tarif de location de poteaux de service et questions liées à l’application d’un supplément

Numéro de dossier : 8638-C12-201017137

Dans la présente décision, le Conseil approuve pour Bell Aliant, Bell Canada, MTS Allstream, la STC et Télébec un tarif de location de poteaux de service qui correspond au tarif de location de poteaux respectif de chacune de ces compagnies. De plus, le Conseil conclut qu’il n’y a pas lieu d’appliquer un supplément explicite aux coûts de la Phase II relatifs aux structures de soutènement de ces entreprises de services locaux titulaires.

Introduction

1.         Dans la décision de télécom 2010-900, le Conseil a approuvé les tarifs modifiés des services de structures de soutènement des entreprises de services locaux titulaires (ESLT) suivantes : Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant), Bell Canada et Télébec, Société en commandite (Télébec) (collectivement Bell Canada et autres); MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) et la Société TELUS Communications (STC)[1].

2.         Dans cette décision, le Conseil a également amorcé une instance de suivi au cours de laquelle il a sollicité des observations pour savoir si :

3.         On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 14 mars 2011. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

I.     Tarif modifié de location de poteaux de service

4.         Dans la décision de télécom 2010-900, le Conseil a approuvé les tarifs modifiés des poteaux des ESLT auxquels les entreprises autres que les ESLT fixent des torons[3]. Dans cette décision, le Conseil a utilisé l’expression « poteau de service » pour décrire les poteaux sur lesquels le seul raccordement appartenant à une entreprise autre que l’ESLT est un branchement d’abonné.

5.         Dans la décision de télécom 2010-900, le Conseil a fait remarquer que les ESLT engagent des dépenses à l’égard des poteaux de service et que des entreprises autres que les ESLT utilisent les poteaux de service des ESLT. Il a également conclu que le tarif de location de poteaux de service en vigueur, qui est un taux effectif nul, ne permet pas de dédommager convenablement les ESLT pour l’utilisation des poteaux de service par les entreprises autres que les ESLT. Le Conseil a donc conclu que le tarif de location des poteaux de service des ESLT devrait être révisé selon la méthode de tarification établie dans la décision de télécom 95-13[4] (méthode de tarification établie dans la décision 95-13) pour permettre aux ESLT de recouvrer les coûts associés à l’utilisation des poteaux de service par les entreprises autres que les ESLT.

6.         Dans la décision de télécom 2010-900, le Conseil a sollicité des observations sur son avis préliminaire selon lequel le tarif modifié de location de poteaux de service de chaque ESLT devrait être le même que le tarif de location de poteaux de l’ESLT approuvé dans cette décision (avis préliminaire).

Positions des parties

7.         Bell Canada et autres ont affirmé qu’elles adhéraient en principe à l’avis préliminaire du Conseil. Pour sa part, MTS Allstream était d’avis que les coûts relatifs à la location des poteaux de service devraient pouvoir être recouvrés auprès des parties qui fixent les câbles de branchement à ces poteaux. Cependant, toutes les ESLT participant à l’instance[5], les grands câblodistributeurs[6] et le Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc. (CORC) ont indiqué que l’avis préliminaire du Conseil n’avait pas besoin d’être confirmé.

8.         Dans la présente instance, les ESLT ont précisé qu’elles n’ont pas les pièces justificatives nécessaires pour facturer un tarif de location propre aux poteaux de service puisqu’elles n’ont jamais facturé les poteaux de service auparavant. Les ESLT ont ajouté qu’effectuer un recensement des poteaux de service serait une tâche lourde et coûteuse. Comme solution de rechange, les ESLT ont proposé de recouvrer les coûts liés à l’utilisation des poteaux de service à partir de leur tarif de location, en y appliquant un facteur de majoration au titre des poteaux de service pour augmenter le tarif (solution de rechange)[7]. Les ESLT ont proposé d’établir un facteur de majoration à partir des résultats obtenus au moyen d’échantillons de poteaux de service. Bell Canada avait déjà effectué un échantillonnage et a présenté brièvement les résultats obtenus.

9.         De plus, Bell Canada et autres ont indiqué que les poteaux de renforcement, qu’elles appellent les poteaux de type B, profitent aux utilisateurs de poteaux. Ainsi, Bell Canada et autres ont proposé de recouvrer les coûts liés à l’utilisation de ces poteaux à partir de leur tarif de location, en y appliquant un facteur de majoration.

10.     Les câblodistributeurs et le CORC (collectivement les concurrents) se sont opposés à l’avis préliminaire du Conseil et ont indiqué que l’utilisation des poteaux de service par des entreprises autres que les ESLT devrait continuer à être gratuite. À leur avis, un tarif de location de poteaux de service correspondant au tarif de location des poteaux des ESLT ne serait pas juste et raisonnable parce que les tarifs de location ont été établis en fonction notamment de facteurs propres aux coûts historiques[8] de ces poteaux, et parce qu’aucun coût de la Phase II[9] n’est associé à ces poteaux de service. Selon les concurrents, le tarif de location des poteaux dédommage suffisamment les ESLT.

11.     Les concurrents ont en outre indiqué que la confirmation de l’avis préliminaire du Conseil modifierait les conditions de fourniture de services de structures de soutènement des ESLT en ce sens qu’il faudrait désormais l’autorisation de l’ESLT pour installer un branchement d’abonné sur un poteau. Les concurrents ont souligné que, dans l’instance qui a mené à la décision de télécom 2010-900, le Conseil avait déclaré qu’il ne révisait pas les modalités liées aux services de structures de soutènement.

12.     Les concurrents se sont opposés à la solution de rechange des ESLT, soutenant que les tarifs de location de poteaux ainsi obtenus ne seraient pas justes et raisonnables[10]. Ils ont indiqué qu’il ne serait pas raisonnable d’adopter une approche qui sous-entend que les entreprises autres que les ESLT utilisent autant les poteaux de service que les poteaux, et que rien ne permet d’appuyer cette hypothèse.

13.     Les concurrents ont également fait remarquer que les ESLT avaient proposé une approche fondée sur un facteur de majoration au titre des poteaux de service dans le cadre de l’instance ayant mené à la décision de télécom 2010-900, et que le Conseil avait rejeté cette proposition.

14.     Les concurrents et MTS Allstream ont fait valoir que les poteaux désignés par Bell Canada et autres sous l’appellation de poteaux de type B ne sont pas des poteaux de service et ne sont donc pas visés par la présente instance.

Résultats de l’analyse du Conseil

15.     Le Conseil estime que la solution de rechange des ESLT n’est pas appropriée parce qu’elle présuppose que toutes les entreprises autres que les ESLT utilisent autant de poteaux de service que de poteaux. Si cette solution de rechange est approuvée, l’utilisateur d’un poteau se retrouverait à payer trop ou pas assez pour l’utilisation qu’il fait des poteaux de service[11]. Le Conseil fait également remarquer que la solution de rechange des ESLT a été rejetée dans la décision de télécom 2010-900 parce qu’elle n’était pas conforme à leurs tarifs de structures de soutènement.

16.     Le Conseil note les mémoires des concurrents voulant que les tarifs de location des poteaux des ESLT ne constituent pas des tarifs appropriés pour les poteaux de service. En ce qui a trait aux coûts de la Phase II relatifs aux poteaux de service, le Conseil fait remarquer que, comme c’est le cas pour les poteaux, les ESLT engageront des frais administratifs permanents liés aux poteaux de service et estime que les ESLT assumeront également certains coûts liés à la perte de productivité pour les poteaux de service. Malgré que les tarifs des poteaux tiennent compte de certains facteurs propres aux coûts historiques des poteaux, le Conseil fait remarquer que les coûts historiques des poteaux et ceux des poteaux de service sont identiques. Il estime donc que le tarif de location des poteaux de chaque ESLT constituerait un tarif adéquat pour leurs poteaux de service.

17.     En ce qui a trait aux mémoires des ESLT voulant qu’elles ne disposent pas actuellement des pièces justificatives nécessaires pour facturer un tarif de location propre aux poteaux de service et qu’effectuer un recensement des poteaux de service serait une tâche lourde et coûteuse, le Conseil estime que le manque de pièces justificatives n’invalide pas la pertinence d’un tarif de location propre aux poteaux de service. Le Conseil estime en outre qu’il existe d’autres solutions pour déterminer le nombre de poteaux de services facturables. Par exemple, les ESLT et les utilisateurs des poteaux de service peuvent envisager des méthodes qui leur permettraient de déterminer le nombre de poteaux de service facturables à chaque utilisateur.

18.     Le Conseil désapprouve l’argument des concurrents selon lequel l’approbation du tarif de location de poteaux de service à l’étude changerait les conditions de fourniture des services de structure de soutènement des ESLT en ce sens qu’il faudrait obtenir l’autorisation préalable de l’ESLT pour installer un branchement d’abonné. Le Conseil indique qu’une ESLT et une tierce partie peuvent se transmettre les renseignements nécessaires pour facturer un tarif de location propre aux poteaux de service sans que le tarif de l’ESLT prévoie une nouvelle modalité de service exigeant l’approbation préalable de l’ESLT pour installer un branchement d’abonné. Le Conseil fait également remarquer que les ESLT peuvent demander que des modifications soient apportées à cette modalité de service.

19.     Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil confirme son avis préliminaire et approuve pour chaque ESLT un tarif de location de poteaux de service qui correspond au tarif de location de poteaux respectif de chacune des ESLT, tel qu’il a été approuvé dans la décision de télécom 2010-900[12]. En ce qui a trait au mémoire de Bell Canada et autres selon lequels un poteau utilisé pour en renforcer un autre devrait être considéré comme un poteau de service[13], le Conseil fait remarquer que seuls les poteaux de service sont visés par la présente instance.

II.     Application d’un supplément aux coûts de la Phase II relatifs aux structures de soutènement

Positions des parties

20.     Bell Canada et autres et la STC ont indiqué que la méthode utilisée pour établir les tarifs des services de structures de soutènement dans la décision de télécom 2010-900 ne prévoyait pas un supplément à l’égard des coûts de la Phase II liés à la fourniture des services de structures de soutènement et que, par conséquent, ces tarifs ne contribuent pas au recouvrement des frais généraux permanents des ESLT. Ces parties ont précisé que l’application d’un supplément aux coûts de la Phase II est conforme aux conclusions antérieures du Conseil sur les principes de tarification qui s’appliquent aux structures de soutènement. La STC a quant à elle indiqué que même un supplément de 15 % pour les coûts de la Phase II, comme l’a proposé le Conseil, ne lui suffirait pas à recouvrer ses coûts communs et fixes.

21.     Les concurrents ont précisé que selon la méthode de tarification établie dans la décision 95-13, laquelle a été utilisée dans la décision de télécom 2010-900, les tarifs de structures de soutènement ont été fixés en fonction des coûts de la Phase II attribuables à la fourniture de ces services, auxquels on a ajouté une contribution aux fins de recouvrement des coûts communs et fixes des ESLT. Les concurrents ont soutenu que cette contribution constitue un supplément à l’égard des coûts de la Phase II liés aux structures de soutènement et que, conformément à la méthode de tarification établie dans la décision 95-13, elle constitue la contribution maximale escomptée de la part des utilisateurs des structures de soutènement. Selon les concurrents, l’inclusion d’un autre supplément à l’égard des coûts de la Phase II ne serait pas conforme à la méthode de tarification établie dans la décision 95-13. Elles ont ajouté que d’importants suppléments sont déjà appliqués avec cette méthode de tarification.

22.     MTS Allstream a indiqué que, dans la décision de télécom 2008-17, les services de structure de soutènement ont été attribués à la catégorie « biens publics » des services de gros. La compagnie a ajouté que ces services ne devraient donc pas faire l’objet d’un supplément au chapitre des coûts de la Phase II.

Résultats de l’analyse du Conseil

23.     Le Conseil fait remarquer qu’en principe, lorsque le tarif d’un service excède les coûts de la Phase II pour la fourniture du service, il inclut un supplément à l’égard des coûts de la Phase II qui contribue au recouvrement des coûts communs et fixes.

24.     Le Conseil ajoute que dans l’avis de consultation de télécom 2009-432, il a informé les parties qu’il comptait utiliser la méthode de tarification établie dans la décision 95-13 lorsqu’il réviserait les tarifs des services de structures de soutènement.

25.     Selon la méthode de tarification établie dans la décision 95-13, les tarifs des services de structures de soutènement comprennent une contribution qui est fondée sur la part des coûts historiques liés aux structures de soutènement devant être assumée par les utilisateurs autres que les ESLT. Cette part est calculée en fonction du degré d’utilisation que ces entreprises font des structures de soutènement.

26.     Toujours selon la méthode de tarification établie dans la décision 95-13 la totalité de cette somme constitue la contribution maximale que les utilisateurs des structures de soutènement autres que les ESLT doivent assumer au titre du recouvrement des coûts communs et fixes des ESLT.

27.     Le Conseil estime que la contribution calculée selon la méthode de tarification établie dans la décision 95-13 représente un supplément et que les tarifs fixés selon cette méthode comprennent donc une contribution appropriée au recouvrement des coûts communs et fixes des ESLT.

28.     À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime qu’il n’y a pas lieu d’appliquer un autre supplément explicite aux coûts de la Phase II liés à la fourniture des services de structure de soutènement des ESLT.

Secrétaire général

Documents connexes



Notes de bas de page :
[1]     Saskatchewan Telecommunications a demandé à être exclue de l’instance qui a mené à la décision de télécom 2010-900.

[2]     Les coûts de la Phase II sont des coûts économiques différentiels attribuables à la demande d’un service. Ces coûts varient en fonction de la demande et sont déterminés à l’aide d’un manuel d’établissement des coûts approuvé par le Conseil.

[3]     Les torons sont des fils d’acier qui soutiennent les câbles entre deux poteaux. Les tarifs des structures de soutènement des ESLT s’appliquent lorsque des poteaux, des torons, des conduits et des poteaux de service sont utilisés par les entreprises autres que les ESLT.

[4]     Cette méthode a été utilisée pour établir les tarifs modifiés des services de structures de soutènement énoncés dans la décision de télécom 2010-900. La méthode est décrite dans cette décision et elle est abordée au point II ci-dessous.

[5]     Les ESLT participant à l’instance sont Bell Aliant, Bell Canada, MTS Allstream, la STC et Télébec.

[6]     L’expression « grands câblodistributeurs » désigne Bragg Communications Inc., la Canadian Cable Systems Alliance, Cogeco Cable Inc., Rogers Communications Inc., Shaw Communications Inc. et Quebecor Média inc., au nom de sa filiale Vidéotron ltée.

[7]     À titre d’exemple, si l’on suppose que le tarif de location de poteaux est de 1,00 $ par mois et que le facteur de majoration au titre des poteaux de service est de 0,10 $ (ou 10 % du tarif de location de poteaux), le tarif modifié de location de poteaux serait de 1,10 $.

[8]     Les « coûts historiques » sont des coûts fixes déterminés en fonction de la valeur comptable des poteaux des ESLT.

[9]     Les coûts de la Phase II liés aux poteaux comprennent : i) les frais administratifs qui correspondent, par exemple, aux activités de facturation et ii) les coûts associés à la perte de productivité attribuables, par exemple, au temps et à l’argent supplémentaires que l’ESLT risque de devoir investir pour entretenir ses installations situées sur ses poteaux lorsque des installations de tiers s’y trouvent également.

[10]    Selon la solution de rechange des ESLT, le tarif que l’utilisateur autre que l’ESLT paierait pour chaque poteau de l’ESLT dont il se sert inclurait un montant destiné au recouvrement des coûts liés aux poteaux de service, quel que soit le nombre de poteaux de service effectivement utilisés.

[11]    À cet égard, le Conseil note que dans leur mémoire, Bell Canada et autres ont répliqué notamment que la solution de rechange présuppose que les entreprises autres que les ESLT utilisent autant de poteaux de service que de poteaux. Le Conseil fait aussi remarquer que la STC a répliqué que, entre autres choses, les clients n’ont pas tous besoin de poteaux de service.

[12]    Compte tenu de cette conclusion, les demandes des ESLT réclamant que leurs tarifs soient rendus provisoires en attendant l’approbation d’un facteur de majoration au titre des poteaux de service et que les tarifs modifiés de location de poteaux soient appliqués rétroactivement ne sont plus valables.

[13]    Bell Canada et autres désignaient ces poteaux sous l’appellation de « poteaux de type B ».

 
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