Avis de consultation de télécom CRTC 2011-400

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Autre référence : 2011-400-1

Ottawa, le 30 juin 2011

Appel aux observations concernant le projet de règlement du CRTC portant sur la protection du commerce électronique

Numéro de dossier : 8665-C12-201109851

Le Conseil sollicite des observations sur un nouveau projet de règlement du CRTC portant sur la protection du commerce électronique, en ce qui a trait à la forme des messages électroniques commerciaux et des demandes de consentement dans le cadre de l’envoi de messages électroniques commerciaux, la modification des données de transmission dans les messages électroniques, et l’installation de programmes d’ordinateur, de même qu’aux renseignements à y inclure. Le projet de règlement a été préparé en vertu des dispositions législatives qui confèrent au Conseil le pouvoir de réglementer certaines formes d’échanges électroniques. Le Conseil doit avoir reçu les observations au plus tard le 29 août 2011.

Introduction

1.         Le 15 décembre 2010, la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications, L.C. 2010, ch. 23 (la Loi) a reçu l’assentiment royal.

2.         La Loi donne au Conseil le pouvoir de réglementer certaines formes d’échanges électroniques, soit l’envoi de messages électroniques commerciaux, la modification des données de transmission dans les messages électroniques, et l’installation de programmes d’ordinateur dans l’ordinateur d’une autre personne, dans le cadre d’une activité commerciale. Le principe sous-jacent fondamental est que de telles activités ne peuvent être effectuées qu’avec le consentement des personnes concernées.

3.         En vertu du paragraphe 64(2) de la Loi, le Conseil peut notamment, par règlement, régir la forme et les renseignements à inclure dans les messages électroniques commerciaux et les demandes de consentement dans le cadre de l’envoi de messages électroniques commerciaux, la modification des données de transmission dans les messages électroniques, et l’installation de programmes d’ordinateur. Le projet de règlement sur la protection du commerce électronique (CRTC) figure en annexe au présent avis.

Structure et contenu du projet de règlement

4.      Le projet de règlement prescrit la forme et les renseignements à inclure dans les messages électroniques commerciaux. Il précise qu’un message électronique commercial doit identifier l’expéditeur du message ou la personne au nom de laquelle le message est envoyé ainsi que, le cas échéant, les noms des entreprises auxquelles ces personnes sont associées. De plus, le message électronique commercial doit inclure des renseignements permettant au destinataire de communiquer facilement avec l’expéditeur. Enfin, le projet de règlement prévoit que ces renseignements, de même que le mécanisme d’exclusion visant à ne plus recevoir de tels messages, doivent être indiqués en termes clairs et facilement lisibles.

5.         Le projet de règlement précise également la façon d’accéder aux coordonnées de l’expéditeur et à l’information sur le mécanisme d’exclusion, lorsqu’il est impossible d’inclure de tels renseignements dans un message électronique commercial, en raison par exemple du nombre limité de caractères.

6.         Selon l’article 6 de la Loi, il est interdit d’envoyer un message électronique commercial à moins que la personne à qui le message est envoyé ait consenti expressément ou tacitement à le recevoir. Selon l’article 7 de la Loi, il est interdit de modifier les données de transmission dans un message électronique de façon à ce qu’il soit livré à une destination différente, sans avoir obtenu d’abord le consentement exprès des personnes concernées. Selon l’article 8 de la Loi, il est interdit d’installer un programme d’ordinateur dans un ordinateur sans le consentement exprès du propriétaire ou de l’utilisateur principal de l’ordinateur. Le projet de règlement du Conseil prescrit la forme de la demande de consentement exprès aux fins de l’application des paragraphes 10(1) et 10(3) de la Loi. En particulier, le projet de règlement stipule que toute demande de consentement exprès doit clairement indiquer la personne qui sollicite un tel consentement et, si distincte, la personne au nom de laquelle le consentement est sollicité et, le cas échéant, les noms des entreprises auxquelles ces personnes sont associées. De plus, il est proposé que les coordonnées de ces personnes soient incluses et, enfin, qu’il soit obligatoirement indiqué que le consentement peut être retiré et, le cas échéant, les coordonnées de la personne à contacter à cet égard.

7.         La dernière section du projet de règlement porte sur l’installation de programmes d’ordinateur dans le cadre d’une activité commerciale, laquelle, comme indiqué précédemment, est abordée à l’article 8 de la Loi. Les dispositions proposées prescrivent les renseignements additionnels que la personne qui sollicite un consentement exprès doit fournir, si le programme d’ordinateur à installer effectue l’une ou plusieurs des fonctions énumérées au paragraphe 10(5) de la Loi. Dans de tels cas, le projet de règlement précise la façon dont les éléments du programme qui effectuent ces fonctions doivent être portés à l’attention de la personne dont le consentement est sollicité et que la personne qui sollicite le consentement doit obtenir de l’autre personne une confirmation par écrit qu’elle comprend et accepte que le programme effectue les fonctions mentionnées.

Appel aux observations

8.         Le Conseil sollicite des observations sur la forme et le contenu du projet de Règlement sur la protection du commerce électronique (CRTC), préparé en vertu de la Loi et figurant en annexe au présent avis de consultation.

Procédure

9.         Le Conseil accueillera les observations des intéressés qu’il recevra au plus tard le 29 août 2011. Le Conseil n’accusera pas officiellement réception des interventions ou des observations. Il en tiendra toutefois pleinement compte et les versera au dossier public de l’instance pour autant que les procédures de dépôt énoncées plus bas soient observées.

10.     Tout intéressé qui souhaite déposer des observations écrites peut le faire par le biais du lien « observations » ou en s’adressant au Secrétaire général du Conseil (par la poste à l’adresse CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2 ou par télécopieur au numéro 819-994-0218).

11.     Si un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu, et non pas simplement envoyé, à la date indiquée. Le document doit être déposé auprès du Conseil au plus tard à 17 h, heure de Vancouver (20 h, heure d’Ottawa), à la date d’échéance.

12.     Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un résumé.

13.     Les mémoires présentés par voie électronique devraient être en format HTML. Comme autre choix, on peut utiliser Microsoft Word pour les présentations de textes et Microsoft Excel pour les présentations de tableaux numériques.

14.     Chaque paragraphe des mémoires devrait être numéroté. La mention ***Fin du document*** devrait également être ajoutée après le dernier paragraphe du mémoire. Cela permettra au Conseil de s’assurer que le document n’a pas été détérioré lors de la transmission par voie électronique.

Avis important

15.     Tous les renseignements fournis dans le cadre de ce processus public, sauf ceux qui font l’objet d’une demande de traitement confidentiel, qu’ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca, seront versés à un dossier public et affichés sur le site Web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels que le nom, l’adresse électronique, l’adresse postale, les numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que tout autre renseignement personnel fourni.

16.     Les renseignements personnels ainsi fournis seront divulgués et utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis par le Conseil ou compilés initialement ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.

17.     Les documents reçus en version électronique ou autrement seront affichés intégralement sur le site Web du Conseil, tels qu’ils ont été envoyés, y compris tous les renseignements personnels qu’ils contiennent, dans la langue officielle et le format d’origine dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique seront disponibles en version PDF.

18.     Les renseignements fournis au Conseil dans le cadre de ce processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu’à partir de la page Web de ce processus public. Par conséquent, une recherche généralisée du site Web du Conseil, à l’aide de son moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche, ne permettra pas d’accéder directement aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus public.

Emplacement des bureaux du CRTC

19.     Les documents déposés peuvent être examinés aux bureaux du Conseil pendant les heures normales de bureau, ou seront accessibles rapidement sur demande.
Téléphone sans frais : 1-877-249-2782
ATS sans frais : 1-877-909-2782

Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage, bureau 206
Gatineau (Québec)  J8X 4B1
Tél. : 819-997-2429
Télécopieur : 819-994-0218

Bureaux régionaux

Place Metropolitan
99, chemin Wyse, bureau 1410
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)  B3A 4S5
Tél. : 902-426-7997
Télécopieur : 902-426-2721

205, avenue Viger Ouest, bureau 504
Montréal (Québec)  H2Z 1G2
Tél. : 514-283-6607

55, avenue St. Clair Est, bureau 624
Toronto (Ontario)  M4T 1M2
Tél. : 416-952-9096

Édifice Kensington
275, avenue Portage, bureau 1810
Winnipeg (Manitoba)  R3B 2B3
Tél. : 204-983-6306
Télécopieur : 204-983-6317

2220, 12e Avenue, bureau 620
Regina (Saskatchewan)  S4P 0M8
Tél. : 306-780-3422

10405, avenue Jasper, bureau 520
Edmonton (Alberta)  T5J 3N4
Tél. : 780-495-3224

858, rue Beatty, bureau 290
Vancouver (Colombie-Britannique)  V6B 1C1
Tél. : 604-666-2111
Télécopieur : 604-666-8322

Secrétaire général


Annexe à l’Avis de consultation de télécom CRTC 2011-400

Règlement sur la protection du commerce électronique (CRTC)

DÉFINITION

1.    Dans le présent règlement, « Loi?» s’entend de la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications.

RENSEIGNEMENTS REQUIS DANS TOUT MESSAGE ÉLECTRONIQUE COMMERCIAL

2.       (1)   Pour l’application du paragraphe 6(2) de la Loi, tout message électronique commercial comporte les renseignements suivants?:

a)    le nom de la personne qui envoie le message, ainsi que, le cas échéant, celui de la personne au nom de qui il est envoyé;

b)    si le message est envoyé au nom d’une autre personne, la mention indiquant le nom de la personne qui envoie le message et le nom de la personne au nom de qui le message est envoyé;

c)    si la personne qui envoie le message et, le cas échéant, la personne au nom de qui le message est envoyé exercent leurs activités commerciales sous d’autres noms, les noms qu’elles utilisent pour exercer leurs activités commerciales;

d)    les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone donnant accès à un agent de service ou à un service de messagerie vocale et les adresses de courriel et du site Web de la personne qui envoie le message et, s’il y a lieu, de la personne au nom de qui le message est envoyé et, le cas échéant, toute autre adresse électronique utilisée par ces personnes.

(2)   Si cela est pratiquement impossible d’inclure les renseignements mentionnés au paragraphe (1) et le mécanisme d’exclusion visé à l’alinéa 6(2)c) de la Loi dans un message électronique commercial, ceux-ci peuvent être fournis, sans frais, au destinataire du message, par l’entremise d’un lien à une page Web, lequel doit être indiqué en termes clairs et facilement lisibles et accessible par un simple clic ou une autre méthode d’une efficacité équivalente.

FORME DU MESSAGE ÉLECTRONIQUE COMMERCIAL

3.       (1)   Les renseignements visés à l’article 2 et le mécanisme d’exclusion visé à l’alinéa 6(2)c) de la Loi doivent être énoncés en termes clairs et facilement lisibles.

(2)   Le mécanisme d’exclusion visé à l’alinéa 6(2)c) de la Loi doit pouvoir s’exécuter en au plus deux clics ou par une autre méthode d’une efficacité équivalente.

RENSEIGNEMENTS REQUIS DANS TOUTE DEMANDE DE CONSENTEMENT

4.    Pour l’application des paragraphes 10(1) et (3) de la Loi, toute demande de consentement est faite par écrit et séparément pour chacun des actes visés aux articles 6 à 8 de la Loi et comporte les renseignements suivants?:

a)    le nom de la personne qui sollicite le consentement ainsi que, le cas échéant, celui de la personne au nom de qui il est sollicité;

b)    si le consentement est sollicité au nom d’une autre personne, une mention indiquant le nom de la personne qui sollicite le consentement et le nom de la personne au nom de qui il est sollicité;

c)    si la personne qui sollicite le consentement et, le cas échéant, la personne au nom de qui le consentement est sollicité exercent leurs activités commerciales sous d’autres noms, les noms qu’elles utilisent pour exercer leurs activités commerciales;

d)    les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone donnant accès à un agent de service ou à un service de messagerie vocale et les adresses de courriel et du site Web de la personne qui sollicite le consentement et, s’il y a lieu, de la personne au nom de qui le consentement est sollicité et, le cas échéant, toute autre adresse électronique utilisée par ces personnes;

e)    un énoncé portant que la personne auprès de qui le consentement est sollicité peut retirer son consentement en utilisant l’une ou l’autre des coordonnées mentionnées à l’alinéa d).

PROGRAMME D’ORDINATEUR EFFECTUANT DES FONCTIONS SPÉCIFIQUES

5.    Les éléments d’un programme d’ordinateur qui effectuent l’une ou l’autre des fonctions mentionnées au paragraphe 10(5) de la Loi sont portés à l’attention de la personne auprès de qui le consentement est sollicité séparément des autres renseignements fournis dans la demande de consentement et la personne qui sollicite le consentement doit obtenir de cette personne une confirmation écrite attestant qu’elle comprend et accepte que le programme effectue les fonctions mentionnées.

ENTRÉE EN VIGUEUR

6.    Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

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