ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-389

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Référence au processus : 2011-55

Ottawa, le 22 juin 2011

Bhupinder Bola, au nom d’une société devant être constituée
L’ensemble du Canada

Demande 2010-1588-4, reçue le 21 octobre 2010
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
5 avril 2011

Tamil Radio – service sonore spécialisé

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un service sonore spécialisé national à caractère ethnique de langues tamoule et anglaise.

La demande

1.      Le Conseil a reçu une demande présentée par Bhupinder Bola, au nom d’une société devant être constituée (Bhupinder Bola (SDEC)), en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise nationale de programmation sonore spécialisée à caractère ethnique de langues tamoule et anglaise devant s’appeler Tamil Radio. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2.      Bhupinder Bola (SDEC) sera détenue et contrôlée par son unique actionnaire et seul administrateur M. Bhupinder Bola.

3.      Le demandeur propose une programmation destinée aux communautés tamoules du Canada. Bhupinder Bola (SDEC) indique que 90 % de la programmation proposée sera en langue tamoule et que la part restante sera en langue anglaise.

4.      Bhupinder Bola (SDEC) indique que la programmation du service proposé sera composée d’émissions-causeries, d’émissions de musique, de nouvelles et d’émissions d’informations générales sur les sports, la politique, la météo, la santé, l’agriculture, l’éducation et les enjeux relatifs à l’importation et à l’exportation. Bhupinder Bola (SDEC) indique également que 30 heures par semaine de radiodiffusion seront consacrées à des émissions d’origine étrangère.

5.      Le demandeur indique que, en vue de contribuer à la promotion et au rayonnement des artistes canadiens, la station produira diverses émissions locales avec la collaboration de producteurs indépendants et d’artistes locaux issus des communautés sud-asiatiques de l’ensemble du Canada.

Décision du Conseil

6.      Le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et conditions applicables énoncées dans Nouveau cadre d’attribution de licences pour les services de programmation sonores spécialisés, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-53, 12 septembre 2002. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Bhupinder Bola, au nom d’une société devant être constituée, en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion, afin d’exploiter l’entreprise nationale de programmation sonore spécialisée à caractère ethnique de langues tamoule et anglaise Tamil Radio. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-389

Modalités, conditions de licence et encouragement pour le service sonore spécialisé national à caractère ethnique de langues tamoule et anglaise Tamil Radio

Modalités

La licence expirera le 31 août 2017.

La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’il a satisfait aux exigences suivantes :

Conditions de licence

  1. La licence est assujettie aux conditions de licence et au cadre d’attribution de licences pour les services de programmation sonore spécialisés énoncés à l’annexe 1 de Nouveau cadre d’attribution de licences pour les services de programmation sonores spécialisés, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-53, 12 septembre 2002.

  2. Le titulaire doit fournir un service national sonore spécialisé à caractère ethnique de langues tamoule et anglaise dont la programmation sera destinée aux communautés tamoules du Canada. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, 90 % de la programmation doit être offerte dans la langue tamoule et la part restante doit être en langue anglaise. La programmation doit comprendre des émissions-causeries, de musique, de nouvelles et des émissions d’informations générales sur les sports, la politique, la météo, la santé, l’agriculture, l’éducation et les enjeux relatifs à l’importation et à l’exportation.

  3. Le titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants et du Code d’application concernant les stéréotypes sexuels à la radio ou à la télévision, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

  4. Le titulaire doit se conformer aux articles 2.2, 3, 4, 6, 7, 8, 9(2) et 11 du Règlement de 1986 sur la radio.

  5. Le titulaire doit respecter le Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion si les revenus provenant de ses activités de radiodiffusion sont supérieurs à 2 millions de dollars.

Aux fins de ces conditions de licence, « journée de radiodiffusion » s’entend au sens que lui donne l’article 2 du Règlement de 1986 sur la radio.

Encouragement

Équité en matière d’emploi

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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