ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-385

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Référence au processus : 2011-55

Ottawa, le 21 juin 2011

Bhupinder Bola, au nom d’une société devant être constituée
L’ensemble du Canada

Demande 2010-1596-7, reçue le 23 octobre 2010
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
5 avril 2011

Chutney Radio – service sonore spécialisé

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un service sonore spécialisé national de langue anglaise.

La demande

1.      Le Conseil a reçu une demande présentée par Bhupinder Bola, au nom d’une société devant être constituée (Bhupinder Bola (SDEC)), en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise nationale de programmation sonore spécialisée de langue anglaise devant s’appeler Chutney Radio. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2.      Bhupinder Bola (SDEC) sera détenue et contrôlée par son unique actionnaire et seul administrateur M. Bhupinder Bola.

3.      Le demandeur propose une programmation destinée aux communautés caribéennes de langue anglaise du Canada et indique qu’il diffusera 100 % de sa programmation en langue anglaise.

4.      Selon Bhupinder Bola (SDEC), la programmation du service sera composée d’émissions de débats, de musique, de nouvelles et d’émissions d’informations générales sur les sports, la politique, la météo, la santé, l’agriculture, l’éducation et les enjeux relatifs à l’importation et à l’exportation. Bhupinder Bola (SDEC) indique également qu’il diffusera environ 45 heures d’émissions d’origine étrangère au cours de chaque semaine de radiodiffusion.

5.      Afin de contribuer à la promotion et au développement des talents artistiques canadiens, le service produira diverses émissions locales avec la collaboration de producteurs indépendants et d’artistes locaux issus des communautés caribéennes de l’ensemble du Canada.

Décision du Conseil

6.      Le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et conditions applicables énoncées dans Nouveau cadre d’attribution de licences pour les services de programmation sonores spécialisés, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-53, 12 septembre 2002. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion présentée par Bhupinder Bola, au nom d’une société devant être constituée, en vue d’exploiter l’entreprise nationale de programmation sonore spécialisée de langue anglaise Chutney Radio. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-385

Modalités, conditions de licence et encouragement pour le service sonore spécialisé national de langue anglaise Chutney Radio

Modalités

La licence expirera le 31 août 2017.

La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’il a satisfait aux exigences suivantes :

Conditions de licence

  1. La licence est assujettie aux conditions de licence et au cadre d’attribution de licences pour les services de programmation sonore spécialisés énoncés à l’annexe 1 de Nouveau cadre d’attribution de licences pour les services de programmation sonores spécialisés, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-53, 12 septembre 2002.

  2. Le titulaire doit fournir un service sonore spécialisé national de langue anglaise dont la programmation sera destinée aux communautés caribéennes de langue anglaise du Canada. La totalité de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion doit être en langue anglaise. La programmation doit comprendre des émissions de débats, de musique, de nouvelles et des émissions d’informations générales sur les sports, la politique, la météo, la santé, l’agriculture, l’éducation et les enjeux relatifs à l’importation et à l’exportation.

  3. Le titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants et du Code sur la représentation équitable, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

  4. Le titulaire doit se conformer aux articles 2.2, 3, 4, 6, 7, 8, 9(2) et 11 du Règlement de 1986 sur la radio.

  5. Le titulaire doit respecter le Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion si les revenus provenant de ses activités de radiodiffusion sont supérieurs à 2 millions de dollars.

Aux fins des conditions de cette licence, « journée de radiodiffusion » s’entend au sens que lui donne l’article 2 du Règlement de 1986 sur la radio.

Encouragement

Équité en matière d’emploi

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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