ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-368

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Version PDF

Référence au processus : 2011-188

Ottawa, le 9 juin 2011

Société Radio Taïga
Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)

Demande 2011-0105-5, reçue le 24 janvier 2011

CIVR-FM Yellowknife – acquisition d’actif

1.      Le Conseil approuve la demande de la Société Radio Taïga en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de L’Association Franco-Culturelle de Yellowknife l’actif de l’entreprise de programmation de radio communautaire de type A de langue française CIVR-FM Yellowknife. Le demandeur vise également à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de l’entreprise selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans la licence actuelle. Le Conseil a reçu une intervention à l’appui de la présente demande.

2.      Le demandeur est un organisme sans but lucratif contrôlé par son conseil d’administration.

3.      Le Conseil note que, conformément au Contrat de cession d’entreprise, il n’y a aucune valeur monétaire attachée à la transaction.

4.      Le Conseil n’exige généralement pas d’avantages tangibles pour les transactions mettant en cause des stations de radio communautaire. Par conséquent, le paiement de tels avantages tangibles n’est pas exigé dans le présent cas.

5.      À la rétrocession de la licence actuelle émise à L’Association Franco-Culturelle de Yellowknife, le Conseil attribuera une nouvelle licence de radiodiffusion à la Société Radio Taïga. La nouvelle licence expirera le 31 août 2013, soit la date d’expiration de la licence actuelle, et sera assujettie aux modalités et conditions de licence énoncées à l’annexe de la présente décision.

6.      Par ailleurs, l’analyse du Conseil révèle qu’au cours de la période actuelle de licence, CIVR-FM pourrait avoir contrevenu à l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio à l’égard du dépôt des rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2005-2006 et 2009-2010. Il appert que les rapports annuels pour ces deux années de radiodiffusion n’ont pas été soumis au Conseil. Dans une lettre datée du 10 février 2011, le demandeur a indiqué que dès que le transfert d’actif sera complété, il se penchera sur la question afin de soumettre au Conseil d’ici la fin de mars 2012 les rapports annuels manquants. Le Conseil étudiera la question de la conformité de CIVR-FM à l’égard de ses obligations réglementaires, y compris toute instance de non-conformité, dans le cadre du renouvellement de la licence de la station en 2013.

7.      Le 22 juillet 2010, le Conseil a publié la Politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-499. Le Conseil encourage le titulaire à en prendre connaissance. Par la suite, s’il le désire, le titulaire pourra présenter une demande au Conseil en vue de modifier ses conditions de licence afin de refléter la nouvelle politique.

Secrétaire général

*La présente décision devra être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-368

Modalités, conditions de licence et encouragement

Attribution d’une licence de radiodiffusion afin d’exploiter l’entreprise de programmation de radio communautaire de type A de langue française CIVR-FM Yellowknife

Modalités

La licence expirera le 31 août 2013.

Afin de s’assurer que le titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, le titulaire doit soumettre au Conseil une copie signée de ses règlements modifiés dans les 12 mois à compter de la date de la présente décision.

Conditions de licence

1.      La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaires, avis public CRTC 2000-157, 16 novembre 2000.

2.      Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 20 % des pièces musicales diffusées à des pièces musicales des sous-catégories de teneur autres que la sous-catégorie 21 (musique populaire, rock et de danse).

3.      Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 5 % des pièces musicales diffusées à des pièces musicales de la catégorie de teneur 3 (musique pour auditoire spécialisé).

4.      Le titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

5.      Le titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

Encouragement

Équité en matière d’emploi

6.      Le Conseil est d’avis que les stations de radio communautaire doivent être particulièrement attentives aux questions d’équité en matière d’emploi afin de refléter pleinement les collectivités qu’elles desservent. Il encourage le titulaire à tenir compte de ces questions lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Date de modification :