ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-357

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Version PDF

Référence au processus : 2010-935

Ottawa, le 1 juin 2011

7340362 Canada Inc.
L’ensemble du Canada

Demande 2010-1461-2, reçue le 9 septembre 2010
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
11 février 2011

BELLA TV – service spécialisé de catégorie 2

Le Conseil approuve, sous réserve de modifications, une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un service spécialisé de catégorie 2.

La demande

1.      7340362 Canada Inc. (7340362 Canada) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter BELLA TV, une entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue française consacrée aux relations familiales et interpersonnelles, à la mode, à la beauté, aux tendances, aux styles de vie et au bien-vivre chez soi. Ce service sera axé sur les intérêts et les besoins des femmes âgées de 18 à 34 ans.

2.      7340362 Canada est détenue par Remstar Diffusion inc., une société conjointement détenue et contrôlée par Julien et Maxime Rémillard.

3.      Le demandeur propose de tirer la programmation du service des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 2a), 2b), 3, 5b), 7a), 7b), 7c), 7d), 7e), 7f), 7g), 8a), 8b), 8c), 9, 10, 11, 12, 13 et 14.

4.      Le demandeur affirme qu’il accepterait des conditions de licence selon lesquelles un maximum de :

Interventions

5.      Le Conseil a reçu une intervention en opposition à la présente demande de la part du Groupe de radiodiffusion Astral inc. (Astral). Le demandeur a répliqué à cette intervention en opposition. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

 Analyse et décision du Conseil

6.      Après examen de la demande, de l’intervention et de la réplique à la lumière des règlements et des politiques applicables, le Conseil estime que la principale question sur laquelle il doit se pencher dans sa prise de décisions est de savoir si le service proposé fait ou pourrait faire directement concurrence à un service actuel de catégorie A ou un service analogique payant ou spécialisé[1].

7.      Astral indique que la définition de la nature de service de BELLA TV est quasi identique à celle de Canal Vie et duplique l’ensemble des thématiques de ce service. En guise de réplique, 7340362 Canada a fait valoir que la nature de service de BELLA TV est suffisamment précise pour empêcher toute concurrence avec Canal Vie. Le demandeur indique également que le service proposé vise principalement les intérêts et les besoins des femmes de 18 à 34 ans alors que la nature de service approuvée pour Canal Vie vise, pour sa part, l’ensemble de la population, tant les femmes que les hommes.

8.      Le Conseil note que la programmation de BELLA TV sera consacrée aux relations familiales et interpersonnelles, à la mode, à la beauté, aux tendances, aux styles de vie et au bien-vivre chez soi. De plus, ce service sera axé sur les intérêts et les besoins des femmes âgées de 18 à 34 ans. Par conséquent, le Conseil estime que la définition de la nature de service proposée de BELLA TV, est suffisamment précise pour que ce service ne concurrence pas directement des services de catégorie A existants, y compris Canal Vie dont la nature de service ne vise pas notamment un auditoire d’un âge et d’un sexe précis.

9.      Par ailleurs, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil a déclaré que, dans la plupart des cas, la description détaillée de la nature des services de catégorie 1 et des services analogiques et payants et spécialisés (qui deviendront les services de catégorie A à partir du 31 août 2011) était suffisamment spécifique pour garantir que ces services demeurent fidèles au genre pour lequel ils ont été autorisés. Le Conseil a donc décidé de permettre aux services de catégorie A de tirer leurs émissions de toutes les catégories, donnant ainsi à ces services une souplesse accrue. Toutefois, pour que ce changement n’entraîne pas de modifications au point que ces services en viennent à faire directement concurrence à d’autres services de catégorie A, le Conseil a fixé une limite normalisée de 10 % par mois de radiodiffusion pour les catégories suivantes :

2b) Documentaires de longue durée;
6a) Émissions de sport professionnel;
7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision;
7e) Films et émissions d’animation pour la télévision;
8b) et c) combinés – Vidéoclips et Émissions de musique vidéo.

10.  Le Conseil précise, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, qu’il n’a pas l’intention d’appliquer une approche semblable aux services de catégorie 2, mais qu’au moment d’évaluer les demandes pour exploiter de nouveaux services de catégorie 2 ou des demandes visant à modifier la nature du service ou les conditions de licence de services de catégorie 2, il leur imposera généralement les mêmes limites. Dans le présent cas, le Conseil est d’avis qu’il est approprié d’accorder cette souplesse de programmation au service de catégorie 2 BELLA TV.

11.  Le Conseil constate que les limites que propose le demandeur pour ses émissions tirées des catégories 2b), 7d), 7e) et 8b) et 8c) combinées ne respectent pas les limites prévues pour les services de catégorie A dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100. Par conséquent, le Conseil estime qu’il serait approprié d’ajouter les limites normalisées suivantes afin de s’assurer que le service ne se transforme pas dans un service qui serait compétitif à un service de catégorie A :

12.  De plus, le Conseil note que le demandeur a indiqué qu’il serait prêt à accepter l’imposition d’autres conditions de licence en vue de limiter le type de programmation diffusée. En conséquence, la licence de radiodiffusion sera également assujettie aux conditions de licence suivantes :

13.  Bien que le demandeur ait indiqué qu’il serait prêt à accepter une condition de licence limitant la programmation du service des catégories 8a) et 10, le Conseil estime qu’il n’y a pas lieu d’imposer une condition de licence à cet effet.

14.  Le Conseil rappelle au demandeur que la programmation devra être directement reliée à la définition de sa nature de service afin de s’assurer que le service ne devienne pas compétitif avec un service existant de catégorie A.

15.  Le Conseil estime que la demande est conforme aux cadres énoncés dans l’avis public 2000-6 et dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, aux approches établies dans les avis publics de radiodiffusion 2003-61 et 2006-74, ainsi qu’à toutes les modalités et conditions de licences pertinentes énumérées dans l’avis public de radiodiffusion 2010-786. Par conséquent, le Conseil approuve, sous réserve de modifications, la demande de 7340362 Canada Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter l’entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue française, BELLA TV. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision. 

Rappel

16.  Le Conseil rappelle au demandeur que la distribution de ce service est assujettie aux règles de distribution applicables énoncées dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-357

Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 BELLA TV

Modalités

La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’il a satisfait aux exigences suivantes :

La licence expirera le 31 août 2017.

Conditions de licence

1.      La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786, 25 octobre 2010.

2.      Le titulaire doit fournir un service national de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue française consacré aux relations familiales et interpersonnelles, à la mode, à la beauté, aux tendances, aux styles de vie et au bien-vivre chez soi. Ce service sera axé sur les intérêts et les besoins des femmes âgées de 18 à 34 ans.

3.      La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

2 a) Analyse et interprétation
   b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
5 b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
7 Émissions dramatiques et comiques
   a) Séries dramatiques en cours
   b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
   c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
   d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
   e) Films et émissions d’animation pour la télévision
   f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques
   g) Autres dramatiques
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
    b) Vidéoclips
    c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d’intérêt général
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

4.      Le titulaire doit consacrer un maximum de 10 % de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie 2b).

5.      Le titulaire doit consacrer un maximum de 10 % de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie 7.

6.      Le titulaire doit consacrer un maximum de 10 % de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion à des émissions appartenant aux catégories 8b) et 8c) combinées.

7.      Le titulaire doit consacrer un maximum de 15 % de la programmation tirée de la catégorie 11 et diffusée au cours de l’année de radiodiffusion à des émissions portant principalement sur le monde du « showbiz » et sur les vedettes télévisuelles et du cinéma.

8.      Le titulaire doit consacrer un maximum de 15 % des émissions diffusées au cours de l’année de radiodiffusion à l’un des genres suivants : la mode, la santé et le bien-être, le voyage, l’alimentation ou la maison et le jardin.

Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence 1, « journée de radiodiffusion » signifie la période choisie par le titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Note de bas de page

[1] Tel qu’énoncé dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, les services de catégorie 1 et les services payants et spécialisés analogiques (des services disposant de droits d’accès) seront appelés services de catégorie A à partir du 31 août 2011. Dans la présente décision, l’expression « catégorie A » regroupe les services de catégorie 1 et les services payants ou spécialisés analogiques.

Date de modification :