ARCHIVÉ -Décision de télécom CRTC 2011-351

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Ottawa, le 27 mai 2011

MTS Allstream Inc. – Demande d’abstention de la réglementation des services locaux d’affaires

Numéro de dossier : 8640-M59-201104794

Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande d’abstention de la réglementation des services locaux d’affaires présentée par MTS Allstream Inc. concernant la circonscription de Winnipeg (Manitoba).

Introduction

1.         Le Conseil a reçu une demande présentée par MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) datée du 15 mars 2011, dans laquelle la compagnie demandait l’abstention de la réglementation des services locaux d’affaires[1] dans la circonscription de Winnipeg (Manitoba).

2.         Le Conseil a reçu des mémoires et des données concernant la demande de MTS Allstream de la part de Bell Canada, de Shaw Telecom G.P. et de la Société TELUS Communications. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 5 avril 2011. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

Résultats de l’analyse du Conseil

3.         Le Conseil a examiné la demande de MTS Allstream en fonction des critères d’abstention locale de la décision de télécom 2006-15. Plus précisément, il a examiné les quatre critères énoncés ci-dessous.

a) Marché de produits

4.         Le Conseil n’a reçu aucune observation concernant la liste des services locaux d’affaires que MTS Allstream a proposée.

5.         Le Conseil remarque que MTS Allstream a demandé l’abstention de la réglementation à l’égard de 32 services locaux d’affaires tarifés. En outre, le Conseil note qu’il a conclu, dans la décision de télécom 2005-35, que tous ces services sont admissibles à l’abstention de la réglementation. Toutefois, depuis la publication de cette décision, MTS Allstream a retiré deux de ses services : le Service de messagerie universelle et l’Afficheur Internet. Ceux-ci ne sont plus disponibles aux clients et ne sont pas admissibles à une abstention. En plus, le Conseil a accordé l’abstention conditionnelle de la réglementation à l’égard d’un de ces services, Service de messagerie vocale intégré (SMVI), dans la politique réglementaire de télécom 2010-777. L’abstention de la réglementation de ce service entrera en vigueur à compter de la date à laquelle MTS Allstream publiera les pages de tarif modifiées pour le service, conformément à la politique réglementaire de télécom 2010-777. Finalement, le Service d’interdiction d’accès/blocage des appels 900 a été transféré à un différent tarif; on lui a donc attribué un nouveau numéro d’article. Une liste des 29 services approuvés, y compris celui portant un nouveau numéro d’article, se trouve à l’annexe de la présente décision.

b) Critère de présence de concurrents

6.         Le Conseil remarque que, pour la circonscription de Winnipeg, les renseignements fournis par les parties confirment qu’il existe, outre MTS Allstream, un fournisseur indépendant de services de télécommunication de lignes fixes doté d’installations[2] qui offre des services locaux dans le marché visé et qui peut desservir au moins 75 % du nombre des lignes de services locaux d’affaires que MTS Allstream est en mesure de desservir.

7.         Par conséquent, le Conseil conclut que la circonscription de Winnipeg respecte le critère de présence de concurrents.

c) Qualité du service (QS) fourni aux concurrents

8.         Le Conseil remarque que MTS Allstream a déposé les résultats de la QS fourni aux concurrents pour la période de septembre 2010 à février 2011. Le Conseil a examiné ces résultats et conclut que MTS Allstream a prouvé qu’au cours de la période de six mois :

i)    elle avait respecté, en moyenne, la norme de la QS pour chacun des indicateurs énoncés à l’annexe B de la décision de télécom 2006-15, tels qu’ils ont été définis dans la décision de télécom 2005-20, en ce qui concerne les services qu’elle a fournis aux concurrents sur son territoire;

ii)  elle n’avait pas fourni systématiquement à l’un ou à l’autre de ces concurrents des services inférieurs aux normes de la QS.

9.         Par conséquent, le Conseil conclut que MTS Allstream respecte le critère relatif à la QS fourni aux concurrents pour cette période.

d) Plan de communication

10.     Le Conseil a revu le plan de communication proposé par MTS Allstream et conclut qu’il respecte les exigences en matière d’information énoncées dans la décision de télécom 2006-15. Le Conseil approuve le plan de communication proposé et ordonne à MTS Allstream de fournir à ses clients les documents de communication qui en résultent, et ce, dans les deux langues officielles au besoin.

Conclusion

11.     Le Conseil détermine que la demande de MTS Allstream concernant la circonscription de Winnipeg (Manitoba) respecte tous les critères d’abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15.

12.     Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil conclut, comme question de fait, que de s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et de s’acquitter de ses responsabilités, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15, pour ce qui est de la fourniture par MTS Allstream des services locaux d’affaires énumérés à l’annexe auxquels s’ajoutent les services à venir qui respectent la définition de services locaux établie dans l’avis public de télécom 2005-2 et qui ne s’appliquent qu’aux clients des services d’affaires dans cette circonscription, est conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l’article 7 de la Loi.

13.     Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que dans cette circonscription, ces services locaux d’affaires font l’objet d’une concurrence suffisante pour protéger les intérêts de leurs utilisateurs.

14.     Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que de s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et fonctions à l’égard de ces services, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15, n’aura vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment le maintien d’un marché concurrentiel pour ce qui est de la fourniture de services locaux d’affaires de MTS Allstream dans cette circonscription.

15.     À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par MTS Allstream en vue d’obtenir l’abstention de la réglementation des services locaux énumérés à l’annexe ainsi que des services à venir qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l’avis public de télécom 2005-2 et qui ne s’appliquent qu’aux clients des services locaux d’affaires dans la circonscription de Winnipeg (Manitoba), sous réserve des pouvoirs et fonctions que le Conseil a conservés, tels qu’ils sont énoncés dans la décision de télécom 2006-15. Cette mesure prend effet à compter de la date de la présente décision. Le Conseil ordonne à MTS Allstream de déposer auprès du Conseil ses pages de tarif modifiées dans les 30 jours suivant la date de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

 


Annexe

Services locaux admissibles à l’abstention de la réglementation dans la présente décision (concernant uniquement les clients du service d’affaires)

Tarif

Article

Liste des services

24001

475

Échelles tarifaires des services de base

24001

480

Service local étendu

24001

490

Service urbain illimité

24001

710

Mesure de voies à l’intérieur d’une circonscription – Installations de service téléphonique

24001

720

Service local à supplément

24001

800

Suspension du service

24001

1000

Service d’utilisation conjointe

24001

1600

Inscriptions à l’annuaire

24001

1980

Centrex

24001

1981

Capacité de transfert électronique pour le Centrex

24001

1982

Centrex 2

24001

1985

Service Centrex national

24001

1987

Centrex Plus

24001

1988

Service Centrex IP

24001

1990

Service d’accès local numérique

24001

1995

Service d’accès à débit primaire au RNIS

24001

1997

Service Microlink facturé à l’utilisation (service d’accès à débit primaire au RNIS)

24001

2000

Service Megalink (service d’accès à débit primaire au RNIS)

24001

2126

Service d’étiquetage

24001

2135

Service de numéro de téléphone personnalisé

24001

2136

Service de téléphone à cadran

24001

2140

Sélection directe à l’arrivée

24001

2142

Fonctions d’appel

24001

2145

Service d’interdiction d’accès/blocage des appels 900

24001

2450

Renvoi automatique des appels

24002

9270

Centrex 5

24002

9275

Supplément de service numérique de données Centrex

24003

12170

Centrex – Divers

24003

12930

Dispositif d’interruption de recherche de ligne


 



Notes de bas de page :

[1]     Dans la présente décision, l’expression « services locaux d’affaires » désigne les services locaux qu’utilisent les clients du service d’affaires pour accéder au réseau téléphonique public commuté ainsi que les frais de service, les fonctions et les services auxiliaires connexes.

[2]     Ce concurrent est Shaw Telecom G.P.

 
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