ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-287

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Version PDF

Référence au processus : 2009-36

Ottawa, le 3 mai 2011

William Sawchyn, au nom d’une société devant être constituée
L’ensemble du Canada

Demande 2008-1306-5, reçue le 29 septembre 2008
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
30 mars 2009

The Country Channel – service spécialisé de catégorie 2

Le Conseil approuve une demande de licence de radiodiffusion en vue d’exploiter un nouveau service spécialisé de catégorie 2.

La demande

1.      William Sawchyn, au nom d’une société devant être constituée (William Sawchyn SDEC), a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter The Country Channel, une entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise. The Country Channel offrira une programmation qui correspond aux intérêts et aux besoins des Canadiens résidant en milieu rural, soit les personnes qui vivent à l’extérieur des grands centres urbains, au sein de petites communautés et qui, de manière générale, tirent leurs moyens de subsistance de la terre ou de la mer et/ou de l’exploitation d’entreprises directement liées à celles-ci.

2.      Les actions avec droit de vote sont également détenues par M. William Sawchyn et M. John Philips. M. Sawchyn exercera le contrôle effectif de M. William Sawchyn, en vertu de sa voix prépondérante en tant que président du conseil d’administration.

3.      Le demandeur propose de tirer la programmation des catégories d’émissions suivantes, telles qu’énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 1, 2a), 2b), 3, 5b), 6a), 6b), 7a), 7b), 7c), 7d), 7f), 7g), 8a), 8b), 8c), 9, 11, 13 et 14.

4.      Le demandeur propose qu’un maximum de 10 % de toute la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion soit consacré à des émissions tirées de la catégorie 7d) et qu’un maximum de 10 % de toute la programmation diffusée au cours de l’année de radiodiffusion soit consacré à des émissions tirées des catégories 6a) et 6b) combinées.

5.      Le Conseil a reçu plusieurs interventions favorables à la présente demande, un commentaire d’ordre général ainsi qu’une intervention en opposition. Le Conseil estime que cette dernière n’aborde pas de questions de fond qui pourraient avoir un impact sur l’examen de cette demande. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Décision du Conseil

6.      Le Conseil estime que la demande est conforme au cadre énoncé dans l’avis public 2000-6, à toutes les modalités et conditions pertinentes énumérées dans l’avis public 2000-171-1 et aux approches de la distribution des signaux de télévision numérique et d’attribution de licence et de distribution des services payants et spécialisés à haute définition présentées dans les avis publics de radiodiffusion 2003-61 et 2006-74, respectivement. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion déposée par William Sawchyn, au nom d’une société devant être constituée, en vue d’exploiter l’entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise, The Country Channel. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Questions d’accessibilité

7.      Le Conseil constate que la demande a été reçue le 29 septembre 2008, soit après la publication de l’avis public de radiodiffusion 2007-54 (la politique de sous-titrage codé) et avant la publication de la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430 (la politique sur l’accessibilité). Par conséquent, le Conseil impose les conditions de licence prévues par la politique de sous-titrage codé et non celles prévues par la politique sur l’accessibilité. Toutefois, le Conseil s’attend à ce que le titulaire se conforme aux autres conditions, aux attentes et aux encouragements quant aux services de catégorie 2, tels qu’énoncés à l’annexe de la politique réglementaire 2010-355.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-287

Modalités, conditions de licence et attente pour l’entreprise de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 The Country Channel

Modalités

La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’il a satisfait aux exigences suivantes :

La licence expirera le 31 août 2017.

Conditions de licence

1.      La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule – Attribution de licences visant l’exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants – Annexe 2 corrigée, avis public de radiodiffusion CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001

2.      Le titulaire doit sous-titrer 100 % des émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion conformément à l’approche établie dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007.

3.      Le titulaire doit fournir un service national de programmation spécialisée de catégorie 2 de langue anglaise qui offrira une programmation qui correspond aux intérêts et aux besoins des Canadiens résidant en milieu rural, soit les personnes qui vivent à l’extérieur des grands centres urbains, au sein de petites communautés et qui, de manière générale, tirent leurs moyens de subsistance de la terre ou de la mer et/ou de l’exploitation d’entreprises directement liées à celles-ci.

4.      La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes, telles qu’énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

1  Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
   b) Documentaires de longue durée
3  Reportages et actualités
5 b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
6 a) Professional sports
   b) Amateur sports
7 a) Séries dramatiques en cours
   b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
   c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
   d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
    f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non    scénarisées, monologues comiques
   g) Autres dramatiques
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
  b) Vidéoclips
  c) Émissions de musique vidéo
9  Variétés
11 Émissions de divertissement général et d’intérêt général
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

5.      Le titulaire doit consacrer un maximum de 10 % de toute la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie 7d) et un maximum de 10 % de toute la programmation diffusée au cours de l’année de radiodiffusion à des émissions tirées des catégories 6a) et 6b) combinées.

6.      Afin de s’assurer que le titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, le titulaire doit soumettre préalablement, pour l’examen du Conseil, une copie de tout projet d’entente commerciale ou d’entente relative à des marques de commerce qu’elle envisage de conclure avec une partie non canadienne.

7.      Le titulaire est autorisée à offrir pour distribution une version de son service en format haute définition (HD), pourvu qu’au moins 95 % des composantes visuelles et sonores des versions améliorée et définition standard du service soient les mêmes, à l’exclusion des messages publicitaires et de toute partie du service distribuée par un signal secondaire. De plus, toute la programmation qui constituera la différence de 5 % sera offerte en HD.

Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, « journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures débutant à 00 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire respecte les conditions, attentes et encouragements associés aux services de catégorie 2 faisant l’objet de l’annexe de Mise en œuvre de la politique sur l’accessibilité relativement aux nouveaux services payants et spécialisés de catégorie 2, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-355, 8 juin 2010.

Date de modification :