ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-283

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Référence au processus : 2010-935

Ottawa, le 2 mai 2011

Asian Television Network International Limited
L’ensemble du Canada

Demande 2010-1468-8, reçue le 10 septembre 2010
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
11 février 2011

ATN Caribbean Channel Two – service spécialisé de catégorie 2

Le Conseil approuve une demande de licence de radiodiffusion en vue d’exploiter un nouveau service spécialisé de catégorie 2.

La demande

1.      Asian Television Network International Limited (ATN) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter ATN Caribbean Channel Two, une entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique exploitée en langue anglaise dont la programmation sera consacrée à la communauté caribéenne du Canada et aux Sud-Asiatiques d’origine indienne en provenance des îles des Caraïbes. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2.      ATN est contrôlée par son actionnaire majoritaire Shan Chandrasekar.

3.      Le demandeur propose de tirer la programmation des catégories d’émissions suivantes, telles qu’énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 1, 2a), 2b), 3, 5a), 5b), 6a), 6b), 7a), 7b) 7c), 7d), 7e), 7f), 7g), 8a), 8b), 8c), 9, 10, 11, 12, et 13.

Décision du Conseil

4.      Le Conseil estime que la demande est conforme aux cadres énoncés dans l’avis public 2000-6 et dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, aux approches établies dans les avis publics de radiodiffusion 2003-61 et 2006-74, ainsi qu’à toutes les modalités et conditions de licence pertinentes énumérées dans a politique réglementaire de radiodiffusion 2010-786. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Asian Television Network International Limited en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter ATN Caribbean Channel Two, une entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

5.      Bien que le demandeur ait indiqué ne pas vouloir être assujetti à la condition de licence reliée à l’accessibilité des services payants et spécialisés de catégorie 2, le Conseil estime que ATN n’a pas fourni de preuves convaincantes à l’appui de sa demande. Par conséquent, le demandeur sera assujetti aux conditions de licence énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-355.

Rappel

6.      Le Conseil rappelle au demandeur que la distribution de ce service est assujettie aux règles de distribution applicables énoncées dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-283

Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 ATN Caribbean Channel Two

Modalités

La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’il a satisfait aux exigences suivantes :

La licence expirera le 31 août 2017.

Conditions de licence

  1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786, 25 octobre 2010.

  2. Le titulaire doit fournir un service national de programmation spécialisée de catégorie 2 à caractère ethnique dont la programmation sera consacrée à la communauté caribéenne du Canada et aux Sud-Asiatiques d’origine indienne en provenance des îles des Caraïbes.

  3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories d’émissions suivantes, telles qu’énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

1   Nouvelles
2   a) Analyse et interprétation
     b) Documentaires de longue durée
3   Reportages et actualités
5   a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire
     b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
6   a) Émissions de sport professionnel
     b) Émissions de sport amateur
7   Émissions dramatiques et comiques
     a) Séries dramatiques en cours
     b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
     c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
     d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
     e) Films et émissions d’animation pour la télévision
     f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées,
         monologues comiques
     g) Autres dramatiques
8   a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique
         vidéo et les vidéoclips
     b) Vidéoclips
     c) Émissions de musique vidéo
9   Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d’intérêt général
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public

Aux fins des conditions de la présente licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à minuit tous les jours, ou toute autre période approuvée par le Conseil.

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