Ordonnance de télécom CRTC 2011-274

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Ottawa, le 28 avril 2011

Société TELUS Communications – Introduction des services du réseau de base aux concurrents

Numéros de dossiers :   Avis de modification tarifaire 400 et 400A de la STC
Avis de modification tarifaire 550 et 550A de la STC (Québec)

Introduction

1.         Le Conseil a reçu des demandes présentées par la Société TELUS Communications (STC) dans lesquelles la compagnie proposait de modifier ses tarifs afin d’ajouter l’article 233, Services du réseau de base aux concurrents, à son Tarif des services d’accès visant l’interconnexion, dans ses territoires d’exploitation en Alberta et en Colombie-Britannique; et l’article 4.09, Services du réseau de base aux concurrents, à son Tarif de services d’accès visant l’interconnexion, dans le territoire d’exploitation de la titulaire au Québec[1]. Les services du réseau de base aux concurrents (SRBC) garantiront que les installations du réseau Internet de base sont financées au moyen des comptes de report[2] et qu’elles sont accessibles aux autres fournisseurs de services à large bande (AFSLB).

2.         En particulier, la STC a proposé de rendre les SRBC énumérés ci-après accessibles aux AFSLB afin de leur permettre de se raccorder aux installations du réseau Internet de base, dans les collectivités où le Conseil a approuvé les projets d’expansion des services à large bande[3].

3.         Le Conseil a reçu des observations de la British Columbia Broadband Association (BCBA) concernant les demandes de la STC. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 27 mars 2011. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen des numéros de dossiers indiqués ci-dessus.

Le Conseil doit-il approuver les demandes présentées par la STC?

4.         La BCBA a fait valoir qu’elle présumait que la STC se baserait sur les données démographiques de Statistique Canada pour fixer les tarifs des services Internet et Ethernet et s’interrogeait quant au bien-fondé d’une telle approche. La BCBA a soutenu que la clientèle de base de ces services sera constituée des foyers situés dans un rayon de cinq kilomètres du point de présence d’un AFSLB, et que le nombre de foyers, et par conséquent le volume de la population, de la zone de desserte pourrait être inférieur à celui indiqué dans les données démographiques de Statistique Canada pour la collectivité dans son ensemble.

5.         En réponse, la STC a indiqué qu’elle se baserait sur les données de Statistique Canada comme source de données démographiques pour une collectivité donnée. Cependant, dans les cas où l’AFSLB désapprouve l’utilisation de telles données et qu’il peut fournir une meilleure évaluation de la population dans un rayon de cinq kilomètres de son point de présence, la STC a indiqué qu’elle fixerait les tarifs des services Internet et Ethernet en fonction des données démographiques de l’AFSLB. Dans les cas où l’AFSLB fournit l’information sur le nombre de foyers au sein d’une collectivité donnée, la STC a proposé d’utiliser le nombre trois comme multiplicateur du nombre de foyers pour évaluer la population d’une collectivité, aux fins de tarification.

Résultats de l’analyse du Conseil

6.         Le Conseil fait remarquer que les tarifs et la structure des SRBC sont conformes à ce que le Conseil a approuvé, dans la décision de télécom 2010-639, pour l’expansion des services à large bande de la STC.

7.         Le Conseil fait également remarquer la proposition de la STC de fixer les tarifs des services Internet et Ethernet en fonction des données démographiques que l’AFSLB fournit, si celui-ci n’approuve pas l’utilisation des données connexes de Statistique Canada. Le Conseil estime que l’approche tiendrait compte de façon adéquate des situations dans lesquelles la population dans une zone de desserte donnée peut être inférieure aux données démographiques de Statistique Canada pour une région plus grande.

8.         De plus, le Conseil estime qu’il est raisonnable, d’après les données démographiques de Statistique Canada, d’utiliser le nombre trois, fourni par l’AFSLB, comme multiplicateur du nombre de foyers pour évaluer la population d’une collectivité.

9.         Par conséquent, le Conseil estime que la STC doit préciser l’article 233.3 de son Tarif des services d’accès visant l’interconnexion, applicable en Alberta et en Colombie-Britannique, et l’article 4.09.04 de son Tarif des services d’accès visant
l’interconnexion, applicable au Québec, afin d’inclure, dans ses tarifs, la proposition de la compagnie. De plus, le Conseil estime, pour des fins de clarté, qu’il y a lieu de modifier l’article 233.1 du Tarif de services d’accès visant l’interconnexion de la STC, applicable en Alberta et en Colombie-Britannique.

10.     À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve les demandes de la STC, sous réserve des modifications et des ajouts suivants :

                    i.            En ce qui concerne le Tarif de services d’accès visant l’interconnexion applicable en Alberta et en Colombie-Britannique, modifier l’article 233.3 proposé, en ajoutant, immédiatement après le premier paragraphe, les deux paragraphes suivants[4] :

The rates for Deferral Account Internet Service and Deferral Account Ethernet Service are to be based on population information for a community that is derived from Statistics Canada’s census information.

In situations where the ISP does not agree with the use of the data provided by Statistics Canada as the source of population information for a deferral account community, and where the ISP can provide a better estimate of the population of a deferral account community located within a five-kilometre radius of the ISP’s POP, the rates for Deferral Account Internet Service and Deferral Account Ethernet Service will be determined based on the population information provided by the ISP. A multiplier of three will be used to approximate the number of residents per household in order to determine the population of the deferral account community for rating purposes.

                  ii.            En ce qui a trait au Tarif de services d’accès visant l’interconnexion qui s’applique au Québec, modifier l’article 4.09.04 proposé, en ajoutant, immédiatement après le premier paragraphe, les deux paragraphes suivants :

Les tarifs applicables au service Internet du compte de report et au service Ethernet du compte de report seront basés sur les données démographiques pour une collectivité donnée, d’après les données du recensement de Statistique Canada.

Dans les cas où le FSI désapprouve l’utilisation des données de Statistique Canada comme source de données démographiques pour une collectivité admissible au financement provenant des comptes de report, et lorsque le FSI peut fournir une meilleure estimation de la population d’une telle collectivité située dans un rayon de cinq kilomètres du point de présence du FSI, les tarifs du service Internet du compte de report et du service Ethernet du compte de report seront fixés en fonction des données démographiques fournies par le FSI. Aux fins de tarification, le nombre trois sera utilisé comme multiplicateur du nombre de foyers pour évaluer la population d’une collectivité admissible au financement provenant des comptes de report.

                iii.            En ce qui concerne le Tarif de services d’accès visant l’interconnexion applicable en Alberta et en Colombie-Britannique, remplacer la description du service à l’article 233.1 proposé, par la suivante[5] :

Competitor Backbone Services are only available in communities approved for broadband expansion by the CRTC using deferral account funds in Decisions 2007-50 and 2008-1. In addition, Competitor Backbone Services are only available when broadband transport facilities to these communities are available. A list of communities where these facilities are available is provided below.

11.     Le Conseil ordonne à la STC de publier des pages de tarif modifiées qui tiennent compte des décisions ci-dessus dans les 10 jours civils de la date de la présente ordonnance.

Secrétaire général

Documents connexes



Notes de bas de page :
[1]     L’avis de modification tarifaire (AMT) 400 de la STC, daté du 29 octobre 2010, modifié par l’AMT 400A, daté du 25 février 2011, applicable aux territoires d’exploitation de la STC en Alberta et en Colombie-Britannique; l’AMT 550 de la STC (Québec), daté du 29 octobre 2010, modifié par l’AMT 550A, daté du 24 janvier 2011, applicable au territoire d’exploitation de la titulaire au Québec.

[2]     Dans les décisions de télécom 2002-34 et 2002-43, le Conseil a imposé, pour les services locaux de résidence dans les zones autres que les zones de desserte à coût élevé, une restriction tarifaire égale à l’inflation moins un facteur de compensation de 3,5 % pour la productivité. Toutefois, dans le but d’éviter une incidence négative sur la concurrence locale, le Conseil a exigé que les entreprises de services locaux titulaires créent un compte de report où elles ont versé des sommes équivalentes aux réductions de revenus qu’elles auraient connues si un régime de plafonnement des prix avait été appliqué.

[3]     Les décisions de télécom 2007-50, 2008-1, 2008-5, 2008-29, 2008-87 et 2008-110 portent sur le financement des projets d’expansion des services à large bande au moyen des comptes de report, dans certaines collectivités des territoires de desserte de la STC.

[4]     Le tarif est disponible en anglais seulement.

[5]     Le tarif est disponible en anglais seulement.

 
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