ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-273

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Référence au processus : 2010-935

Ottawa, le 28 avril 2011

Sugar Cane Community Diversity Association
Williams Lake (Colombie-Britannique)

Demande 2010-0951-4, reçue le 8 juin 2010
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
11 février 2011

Station de radio communautaire en développement à Williams Lake

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM communautaire en développement de très faible puissance de langues anglaise et autochtone à Williams Lake (Colombie-Britannique).

La demande

1.      Le Conseil a reçu une demande présentée par Sugar Cane Community Diversity Association (SCCDA) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire en développement de très faible puissance de langues anglaise et autochtone à Williams Lake (Colombie-Britannique). Le Conseil a reçu une intervention favorable à cette demande.

2.      SCCDA est une société sans but lucratif contrôlée par son conseil d’administration.

3.      Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499, le Conseil a annoncé plusieurs changements apportés au cadre réglementaire des stations de radio de campus et de radio communautaire. SCCDA a confirmé son intention de respecter les nouvelles dispositions de cette politique.

4.      La nouvelle station sera exploitée à la fréquence 100,7 MHz (canal 246TFP) avec une puissance apparente rayonnée de 5 watts (avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de -68,8 mètres)[1].

5.      Le demandeur indique qu’au cours de chaque semaine de radiodiffusion, la station diffusera 126 heures de programmation dont au moins 3 heures en langue secwepemc (shuswap). De plus, SCCDA déclare que la nouvelle station diffusera un large éventail de styles de musique non disponibles à Williams Lake. Cet éventail comprend de la musique de style blues, punk, rap et « bluegrass » ainsi que de la musique pour enfants, de la musique en langage Shuswap et de la musique internationale, cubaine, latino-américaine et canadienne indépendante. La programmation musicale de la station sera constituée de pièces tirées de la catégorie 3[2].

6.        En ce qui a trait à la promotion des artistes locaux, SCCDA indique que la programmation accordera une place toute particulière aux artistes et aux festivals de musique locaux. De plus SCCDA prévoit donner du temps d’antenne aux artistes locaux, dont ceux de langue Shuswap, afin qu’ils puissent être entendus par leur pairs et par leurs voisins.

7.        Le Conseil note que les stations en développement servent généralement à des fins de formation. Le demandeur prévoit se servir des ondes, des panneaux d’affichage et des journaux locaux ainsi que du bouche à oreille pour recruter des bénévoles au sein de la collectivité. De plus, le demandeur précise que les bénévoles seront formés par un représentant du milieu de la radiodiffusion locale qui s’est engagé à consacrer une partie de son temps à la formation d’un noyau de membres capables de produire une  programmation de qualité.

Décision du Conseil

8.      Le Conseil estime que la demande est conforme aux dispositions pour les stations communautaires énoncées dans Politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée Sugar Cane Community Diversity Association en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire en développement de très faible puissance de langues anglaise et autochtone à Williams Lake (Colombie-Britannique). Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-273

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement

Attribution de la licence de radiodiffusion en vue d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire en développement de très faible puissance de langues anglaise et autochtone à Williams Lake (Colombie-Britannique)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2015. Si le titulaire désire poursuivre l’exploitation de la station au-delà de cette période, il devra déposer une demande de licence de radio communautaire régulière au Conseil, neuf mois avant la date d’expiration de sa licence.

La station sera exploitée à la fréquence 100,7 MHz (canal 246TFP) avec une puissance apparente rayonnée de 5 watts (hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de -68,8 mètres).

Le ministère de l’Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s’assurer, avant d’émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n’occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.

Le Conseil rappelle au demandeur qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le Ministère n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de très faible puissance, le Conseil rappelle également au demandeur qu’il devra choisir une autre fréquence si le Ministère l’exige.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 28 avril 2013. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

1.      La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaires, avis public CRTC 2000-157, 16 novembre 2000, à l’exception de la condition de licence 1.

2.      Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, 12 % ou plus de ses pièces musicales de catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement. Cette condition de licence expirera lors de l’entrée en vigueur des modifications au Règlement de 1986 sur la radiodiffusion; ces modifications prévoient le pourcentage minimal des pièces musicales de catégorie 3 que les stations de radio de campus et de radio communautaire doivent consacrer à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

3.      Le titulaire doit se conformer au Code sur la représentation équitable, compte tenu de ses modifications successives approuvées par le Conseil.

Attente

Dépôt des formulaires sur la propriété

Comme l’énonce la Politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-499, 22 juillet 2010, le Conseil s’attend à ce que les titulaires de radio de campus et de radio communautaire déposent annuellement une mise à jour de la composition de leur conseil d’administration. Ces mises à jour annuelles peuvent être déposées, au choix, en même temps que les rapports annuels, à la suite de l’élection annuelle des membres du comité d’administration ou à tout autre moment. Comme l’explique l’annexe 3 de la politique réglementaire, le dépôt de ces renseignements peut être effectué sur le site web du Conseil.

Encouragement

Équité en matière d’emploi

Le Conseil est d’avis que les stations de radio communautaire doivent être particulièrement attentives aux questions d’équité en matière d’emploi afin de refléter pleinement les collectivités qu’elles desservent. Il encourage le titulaire à tenir compte de ces questions lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Notes de bas de page

[1] Ces paramètres sont ceux que le ministère de l’Industrie a approuvés.

[2] Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499, le Conseil a formulé l’avis préliminaire selon lequel le contenu canadien pour la catégorie 3 devait passer de 12 % à 15 %. Le Conseil a depuis publié un appel aux observations afin de déterminer si 15 % de contenu canadien pour la catégorie de teneur 3 constitue un niveau suffisant et approprié (voir l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-173).

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