ARCHIVÉ -Ordonnance de télécom CRTC 2011-254

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Référence au processus : Avis de consultation de télécom CRTC 2010-247

Ottawa, le 15 avril 2011

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance qui a mené à l’avis de consultation de télécom 2010-247

Numéros de dossiers : 8665-C12-201007229 et 4754-385

1.         Dans une lettre du 22 décembre 2010, le Centre pour la défense de l’intérêt public (le PIAC), au nom de l’Association des consommateurs du Canada et de Canada sans pauvreté (collectivement les groupes de consommateurs), a réclamé des frais pour leur participation à l’instance qui a mené à l’avis de consultation de télécom 2010-247 (l’instance)[1].

2.         Le 6 janvier 2011, Bell Canada, en son nom et au nom de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et de leurs affiliées respectives (collectivement Bell Canada et autres), a déposé des observations en réponse à la demande du PIAC. Le PIAC n’a déposé aucune observation en réplique.

La demande

3.         Dans sa demande, le PIAC a fait remarquer que, dans une lettre du 9 août 2010, il avait déjà réclamé des frais associés à cette instance, à la suite du dépôt des observations en réplique écrites auprès du Conseil, mais avant l’amorce de l’audience publique. Bell Canada et autres, en leur propre nom, Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) et la Société TELUS Communications (STC) ont déposé des observations en réponse à la demande initiale, indiquant que la demande était prématurée, étant donné que la procédure était en cours. Elles ont aussi laissé entendre que le montant des frais réclamés par le PIAC devrait être réduit parce qu’une partie des observations du PIAC se fondait sur une version désuète du code de procédure du Commissaire aux plaintes relatives aux services de télécommunication inc. (CPRST).

4.         En présentant sa demande du 22 décembre 2010, le PIAC a retiré sa réclamation de frais déposée antérieurement concernant cette instance. Le PIAC a également enlevé cinq heures de temps de préparation pour tenir compte du fait qu’il s’était appuyé sur une version désuète du code de procédure du CPRST et pour estimer le temps consacré à la préparation des observations à ce sujet.

5.         Le PIAC a indiqué que les groupes de consommateurs avaient satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), car ils représentaient un groupe d’abonnés visés par l’issue de l’instance, ils avaient participé à l’instance de façon sérieuse et, de par leur participation, ils avaient aidé le Conseil à mieux en saisir les enjeux.

6.         Le PIAC a demandé au Conseil de fixer les frais des groupes de consommateurs à 18 330,51 $, soit 17 954,25 $ en honoraires d’avocats et 376,26 $ en débours. La réclamation du PIAC incluait la taxe de vente harmonisée de l’Ontario (TVH) appliquée aux frais, moins le rabais auquel l’organisme a droit relativement à la TVH. Le PIAC a joint un mémoire de frais à sa demande.

7.         Le PIAC a réclamé 60 heures à un taux horaire de 250 $ en honoraires d’avocat externe, et 37 heures à un taux horaire de 70 $ pour le salaire d’un stagiaire en droit.

8.         Le PIAC a précisé que les intimés appropriés dans le cas présent sont tous les fournisseurs de services de télécommunication (FST) qui ont participé à l’instance, parce que, selon lui, les FST ont tous participé activement à l’instance et ont tous été sommés de devenir membres du CPRST. Le PIAC a également fait valoir qu’il serait inapproprié d’attribuer des frais contre le CPRST.

9.         Le PIAC a affirmé que la responsabilité du paiement des frais devrait être répartie entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)[2].

La réponse

10.     En réponse à cette demande, Bell Canada et autres ne se sont pas opposées au droit des groupes de consommateurs de recevoir des frais ni au montant réclamé. Bell Canada et autres ont fait valoir que tous les FST qui étaient parties à l’instance devraient être désignés intimés, et que la responsabilité du paiement des frais devrait être attribuée en fonction de leur part respective de RET. De plus, Bell Canada et autres ont précisé que la responsabilité du paiement des frais devrait être répartie conformément à la version modifiée des Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais que le Conseil a adoptées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963.

Résultats de l’analyse du Conseil

11.     Le Conseil conclut que les groupes de consommateurs ont satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Plus précisément, le Conseil conclut que les groupes de consommateurs ont agi au nom d’un groupe ou d’une catégorie d’abonnés visés par l’issue de l’instance, qu’ils ont participé de façon sérieuse à l’instance et qu’ils ont aidé le Conseil à mieux en saisir les enjeux.

12.     Le Conseil fait remarquer que la réclamation de frais du PIAC a été déposée avant l’entrée en vigueur des Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, le 23 décembre 2010. Par conséquent, les Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux du Conseil, modifiées le 24 avril 2007, s’appliquent à la présente demande.

13.     Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l’égard des débours, des honoraires d’avocat externe et d’un stagiaire en droit sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour la taxation de frais. Cependant, le Conseil a constaté que le PIAC avait fait une erreur mathématique dans le calcul de la TVH et du rabais applicable à la TVH à l’égard des honoraires d’avocat externe. Par conséquent, le Conseil conclut que la somme totale exacte que le PIAC devrait réclamer au nom des groupes de consommateurs se chiffre à 18 704 $. Le Conseil conclut que le montant total révisé réclamé par le PIAC au nom des groupes de consommateurs correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.

14.     Le Conseil estime que, dans le cas présent, il convient de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.

15.     Lorsqu’il s’agit de déterminer les intimés appropriés dans le cas d’une attribution de frais, le Conseil tient généralement compte des parties visées par les enjeux et qui ont participé activement à l’instance. Le Conseil fait remarquer, à cet effet, que les parties suivantes ont participé de façon active à l’instance et qu’elles étaient particulièrement visées par les enjeux : Bell Canada et autres; Cogeco Cable Inc. (Cogeco); Distributel Communications Limited; MTS Allstream Inc. (MTS Allstream); Rogers Communications Inc. (RCI); Quebecor Média inc., au nom de son affiliée Vidéotron ltée (Vidéotron); SaskTel; Shaw Communications (Shaw); la STC et Verizon Canada Ltd. Cependant, le Conseil ajoute que, dans la répartition des coûts parmi les intimés, il tient compte du fait qu’un très grand nombre d’intimés obligerait le demandeur à percevoir de faibles montants auprès d’un grand nombre d’intimés, ce qui lui imposerait un lourd fardeau administratif.

16.     À la lumière de ce qui précède et compte tenu du montant relativement peu élevé des frais et du grand nombre d’intimés potentiels dans ce cas, le Conseil estime qu’il convient, dans le cas présent, de limiter les intimés à Bell Canada et autres; la STC; RCI; MTS Allstream; SaskTel; Vidéotron; Cogeco; Shaw.

17.     Le Conseil fait remarquer que de manière générale il répartit la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs RET, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance. Dans le cas présent, le Conseil estime qu’il convient de répartir les frais entre les intimés en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. En ce qui concerne Bell Canada et autres et RCI, le Conseil note que tous les FST qui fournissent des services dans les limites du mandat du CPRST – y compris les services sans fil – doivent être membres du CPRST. Pour cette raison, le Conseil a inclus les RET de Bell Mobilité Inc. dans les RET de Bell Canada et autres, et les RET de Rogers Communications Partnership et de Fido Solutions Inc. dans les RET de RCI. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit :

Bell Canada et autres

41 %

STC

25 %

RCI

22 %

MTS Allstream

5 %

SaskTel

3 %

Vidéotron

2 %

Cogeco

1 %

Shaw

1 %

18.     Le Conseil fait remarquer que Bell Canada a déposé des mémoires au nom de Bell Canada et autres dans le cadre de l’instance. Conformément à l’approche générale adoptée dans l’ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom de Bell Canada et autres, et il laisse aux membres de Bell Canada et autres le soin de déterminer entre eux leur part respective.

Attribution des frais

19.     Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le PIAC, au nom des groupes de consommateurs, à l’égard de leur participation à l’instance.

20.     Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 18 704 $ les frais devant être versés au PIAC.

21.     Le Conseil ordonne à Bell Canada, au nom de Bell Canada et autres, à la STC, à RCI, à MTS Allstream, à SaskTel, à Vidéotron, à Cogeco et à Shaw de payer immédiatement les frais attribués aux groupes de consommateurs, selon les proportions établies au paragraphe 17.

Secrétaire général

Documents connexes



Notes de bas de page :

[1]     L’instance a mené à la publication de la décision de télécom 2010-921 et de la politique réglementaire de télécom 2011-46.

[2]     Les RET correspondent aux recettes des télécommunications canadiennes provenant des services locaux et d’accès, de l’interurbain, de la transmission de données, des liaisons spécialisées, d’Internet et du sans-fil.

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