Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2011-222

Version PDF

Ottawa, le 1 avril 2011

Nouveaux objectifs de rendement à l’égard du traitement des demandes de radiodiffusion et de télécommunications en vigueur à compter du 1er avril 2011

À compter d’aujourd’hui, le Conseil adopte une façon plus simple et uniforme d’évaluer le rendement à l’égard :

Le cas échéant, le Conseil se servira de la période s’écoulant entre la fermeture du dossier et la publication de la décision pour mesurer le rendement sur une base annuelle.

Le Conseil visera à publier toutes ses décisions relatives à ces types de demandes dans les délais énoncés à l’annexe du présent bulletin d’information. Ces nouveaux objectifs de rendement remplacent les normes de service énoncées dans la circulaire de radiodiffusion 2006-2, ainsi que les normes relatives au traitement des demandes de la Partie VII[1] énoncées dans la circulaire de télécom 2006-11[2].

Introduction

1.      Les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure) entrent en vigueur aujourd’hui. Ces règles s’appliqueront tant en matière de radiodiffusion qu’en matière de télécommunications. L’un des objectifs de la fusion des règles de radiodiffusion et de télécommunications était d’harmoniser et d’uniformiser dans la mesure du possible les règles à l’égard des instances du Conseil. Au nombre des changements importants prévus aux Règles de procédure, le Conseil appliquera désormais la structure de base d’une instance écrite, établie dans la Partie I des Règles de procédure (le processus de la Partie I[3]), tant aux instances en radiodiffusion qu’en télécommunications.

2.      L’entrée en vigueur des Règles de procédure donne l’occasion au Conseil d’harmoniser ses objectifs de rendement à l’égard du traitement des demandes de radiodiffusion et de télécommunications et de simplifier son évaluation de rendement.

Rendement évalué en fonction de la fermeture du dossier

3.      En matière de télécommunications, le Conseil évaluait son rendement à l’égard des demandes de la Partie VII sur la base de la période écoulée entre la date de la fermeture du dossier et celle de la publication de la décision.

4.      Aux fins de l’application des nouvelles Règles de procédure à ses différentes instances, le Conseil retiendra le critère de la date de fermeture du dossier pour évaluer le rendement tant pour les demandes en radiodiffusion qu’en télécommunications, à quelques exceptions près (voir les exemples fournis dans la note de bas de page 4). Pour plus de précision, la date de fermeture du dossier est généralement la dernière de ces dates :

5.      Des événements peuvent avoir une incidence sur le traitement de certaines demandes soumises à l’examen du Conseil[4]. Dans de tels cas, la fermeture du dossier peut être reportée jusqu’à ce que ces questions soient traitées.

Objectifs de rendement selon le type de demande

Demandes de la Partie I

6.      Pour les instances en radiodiffusion, le processus de la Partie I remplace la publication d’un avis de consultation annonçant la réception de demandes en vue de modifier une licence ou d’ajouter un service aux listes des services par satellite admissibles. Le processus s’applique également aux demandes de l’industrie ou d’associations relatives à une préférence indue ou à d’autres litiges qui ne sont pas traités au moyen du processus alternatif de règlement des différends du Conseil.

7.      Le Conseil évaluera le rendement de toutes les demandes de radiodiffusion de la Partie I, qu’elles soulèvent des questions d’importance ou non. L’industrie tirera un avantage important de cette pratique étant donné que les normes de service précédentes pour des modifications de licence ne s’appliquaient pas aux demandes qui soulevaient des questions d’importance, lesquelles étaient examinées au cas par cas.

8.      Pour les instances en télécommunications, le processus de la Partie I remplace le processus de traitement des demandes anciennement énoncé à la Partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications. Ce processus s’applique aux demandes relatives aux différends entre les fournisseurs de services (par exemple au sujet d’interconnexions de réseaux ou de discrimination injustifiée) et aux demandes de modification ou d’abstention de réglementation.

9.      Le Conseil simplifie les normes de service en se basant sur la fermeture du dossier, telles qu’établies dans la circulaire de télécom 2006-11. Alors que le Conseil prévoyait différentes normes pour les demandes de télécommunication de type 1 et de type 2 de la Partie VII[5], il ne retient maintenant qu’un seul objectif de rendement pour toutes les demandes examinées en vertu de la Partie I des Règles de procédure.

10.  Par conséquent, à compter d’aujourd’hui, le même objectif de rendement s’appliquera à toutes les demandes de la Partie I tant en radiodiffusion qu’en télécommunications. Le Conseil visera à publier ses décisions dans les 4 mois à compter de la fermeture du dossier, tel qu’énoncé à l’annexe[6] du présent bulletin d’information.

Instances exclusives au secteur de la radiodiffusion

a)     Demandes traitées lors d’audiences

11.  Le nombre d’audiences de radiodiffusion prévu chaque année pour traiter des questions d’attribution de licence, comme des demandes pour de nouveaux services, dépend de la planification des activités. Ce nombre est cependant tributaire d’événements imprévus, par exemple de nouvelles instances de politique, des demandes relatives à des questions de propriété ou encore des audiences accélérées et de justifications.

12.  Afin de gérer efficacement ses priorités et d’accroître la prévisibilité, le Conseil appliquera le même objectif de rendement à toutes les demandes qui doivent être examinées lors d’audiences, qu’elles fassent l’objet d’une comparution ou non. L’objectif du Conseil est de publier ses décisions dans un délai de 4 mois à compter de la fermeture du dossier, à l’exception des demandes relatives à des questions de propriété, lesquelles sont traitées plus loin.

b)     Demandes de renouvellement de licence annoncées par avis de consultation (avis de demandes reçues)

13.  En ce qui concerne les demandes de renouvellement de licence, le Conseil se base sur les dates d’expiration des licences. Chaque année, le Conseil annonce quelque 175 renouvellements. Afin de gérer plus efficacement le processus de renouvellement, le Conseil regroupe généralement en un seul avis les renouvellements du même type. On pense par exemple aux regroupements de façon routinière de renouvellements simplifiés de licences de radio et aux renouvellements de licences de radio détenues par des titulaires en non-conformité apparente.

14.  Le Conseil a l’obligation, à l’égard de tout renouvellement, d’examiner le rendement d’une titulaire au cours de la période de licence en cours, ainsi que le respect des exigences réglementaires. Dans le cadre de cet examen, il doit tenir compte des plaintes dont la titulaire peut avoir été l’objet. Il arrive que certaines questions de politique ne surgissent qu’à l’examen du dossier public, après que la demande de renouvellement a été annoncée.

15.  Tel qu’indiqué dans la circulaire de radiodiffusion 2006-2, le processus de renouvellement peut être légèrement assoupli, ce qui n’est pas le cas des autres types de demandes. L’objectif est de traiter les demandes de renouvellement avant l’expiration de la licence, étant donné que le résultat d’une décision de renouvellement du Conseil ne peut s’appliquer qu’à la nouvelle période de licence. Par conséquent, à compter du 1er avril 2011, le Conseil ne fixe pas d’objectif de rendement précis pour les renouvellements annoncés par avis de consultation.

c)     Demandes qui n’exigent pas de processus public (voie administrative)

16.  Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2010-960, le Conseil a établi une liste des types de demandes traitées par voie administrative.

17.  À compter d’aujourd’hui, l’objectif de rendement pour de telles demandes est de rendre les décisions dans un délai de 1 mois à compter de la date de réception. Cet objectif de rendement ne comprend pas les demandes relatives à des questions de propriété, lesquelles sont traitées ci-après.

Demandes relatives à des questions de propriété

d)     Demandes traitées lors d’une audience

18.  La majorité des demandes relatives à des questions de propriété a trait à des entreprises de radiodiffusion, qu’il s’agisse d’un changement de contrôle effectif, d’un transfert d’actions ou d’une acquisition d’actif. Les lignes directrices à l’égard du traitement à accorder à chaque type de demandes sont énoncées dans la circulaire de radiodiffusion 2008-8, telle que modifiée par le bulletin d’information de radiodiffusion 2008-8-1. Pour ce qui est des examens de contrôle et de propriété canadiens en vertu de l’article 16 de la Loi sur les télécommunications, le cadre décrit dans la politique réglementaire de télécom 2009-428, telle que modifiée par la politique réglementaire de télécom 2009-428-1, comporte les lignes directrices du processus de traitement.

19.  Par souci d’uniformité avec l’approche adoptée pour les autres types de demandes, la fermeture du dossier, décrite au paragraphe 4, sera retenue comme date de départ du délai de traitement de 35 jours pour ce qui est des demandes relatives à des questions de propriété en radiodiffusion, ainsi que pour les examens de contrôle et de propriété en télécommunications traités lors d’audiences publiques. Par conséquent, à compter d’aujourd’hui, l’objectif de rendement sera de publier les décisions quant à de telles demandes dans les 35 jours à compter de la fermeture du dossier.

e)     Demandes traitées par avis de consultation (avis de demandes reçues)

20.  Le Conseil, par souci d’uniformité avec l’approche adoptée pour les autres types de demandes, appliquera le critère de la fermeture du dossier pour évaluer ses résultats. L’objectif est de publier les décisions quant à de telles demandes dans les 2 mois à compter de la fermeture du dossier.

f)      Demandes qui n’exigent pas de processus public (voie administrative)

21.  Conformément à l’approche adoptée pour les autres demandes de radiodiffusion qui n’exigent pas de processus public, le Conseil continuera à évaluer le rendement à compter de la date de réception de la demande. Pour ce qui est des demandes relatives à des questions de propriété de cette catégorie, l’objectif de rendement, à compter d’aujourd’hui, est de rendre les décisions dans les 2 mois à compter de la date de réception. L’objectif de rendement se base sur la réception, dans les cinq jours ouvrables, de la réponse du demandeur aux demandes de renseignements envoyées par le Conseil. Si le demandeur présente une requête en vue de proroger les délais pour le dépôt de sa réponse, l’objectif de rendement ne s’appliquera pas.

Publication des évaluations

22.  Chaque année, le Conseil évaluera le rendement pour tous les types de demandes énumérés à l’annexe du présent bulletin d’information. Cette évaluation se basera sur les décisions publiées par le Conseil au cours de chaque exercice financier (période du 1er avril au 31 mars). Les résultats seront publiés sur le site web du Conseil après chaque exercice financier.

Secrétaire général

Documents connexes


Annexe au bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2011-222

Objectifs de rendement pour les demandes de radiodiffusion et de télécommunications, y compris les demandes relatives à des questions de propriété, en vigueur à compter du 1er avril 2011

Type de demande et mode d’examen

Délai de traitement : L’objectif est de publier toutes les décisions dans les délais énoncés plus bas[7]

1.      Demandes de radiodiffusion et de télécommunications de la Partie I

dans un délai de 4 mois à compter de la fermeture du dossier[8]

Instances lancées par le Conseil à la suite d’une demande de la Partie I

Demandes de radiodiffusion examinées lors d’une audience

2.      Demandes de radiodiffusion qui n’exigent pas de processus public
(c.-à-d. voie administrative)

dans un délai de 1 mois à compter de la date de réception

3.      Demandes relatives à des questions de propriété

 

a)   par voie d’audience (radiodiffusion et télécommunications)

a)   dans les 35 jours à compter de la fermeture du dossier

b)   par voie d’avis de consultation (radiodiffusion seulement)

b)   dans les 2 mois à compter de la fermeture du dossier

c)   par voie administrative (radiodiffusion seulement)

c)   dans les 2 mois à compter de la date de réception


Notes de bas de page

[1] Les demandes de la Partie VII font référence aux demandes de télécommunications anciennement examinées en vertu de la Partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (DORS/79-554). En vertu des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (DORS/2010-277) qui entrent en vigueur le 1er avril 2011, ces demandes seront dorénavant examinées en vertu de la Partie I.

[2] Le Conseil applique d’autres normes au traitement des demandes de télécommunications provenant de l’industrie. Par exemple, des normes sur les demandes tarifaires et les ententes entre entreprises, sur les demandes de dénormalisation ou de retraits de services tarifés, etc.

[3] Le processus de la Partie I est décrit au paragraphe 31 des Lignes directrices à l’égard des Règles de pratique et de procédure du CRTC, bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-959, 23 décembre 2010.

[4] On pense par exemple à des cas de fusion et d’acquisition, à des procédures judiciaires, à des négociations entre les parties ou d’autres types de méthodes de résolutions de différends utilisées par les parties ou encore à des modifications à une politique qui auront une incidence substantielle sur la demande. De même, certaines demandes peuvent être jointes à d’autres instances ou n’être examinées qu’à la suite d’autres instances, par exemple lorsqu’un grand nombre de demandes sont étroitement liées ou s’il existe un lien de dépendance entre deux instances, ou encore si une demande soulève des questions qui pourraient avoir une incidence sur d’autres acteurs de l’industrie.

[5] Conformément à la circulaire de télécom 2006-11, le Conseil faisait une distinction entre les demandes de télécommunications de type 1 et de type 2 en se fondant sur le nombre de parties en cause dans l’instance concernée et sur le fait que la demande soulevait ou non des questions importantes de politique.

[6] Les seules exceptions sont les demandes de télécommunications relatives à l’abstention de la réglementation des services locaux pour lesquelles les décisions doivent être publiées dans les 120 jours suivant la réception d’une demande complète, conformément au décret C. P. 2007-532, 4 avril 2007.

[7] Dans le calcul des résultats, le Conseil comptera tous les jours civils sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe 94 du bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2010-959. En ce qui concerne l’exercice financier 2011-2012, le rendement du secteur de la radiodiffusion sera évalué sur les instances lancées à compter du 1er avril 2011.

[8] Seule exception : les décisions à l’égard des demandes relatives à l’abstention de la réglementation des services locaux pour lesquelles, conformément au décret C. P. 2007-532, 4 avril 2007, les décisions doivent être publiées dans les 120 jours à compter de la réception d’une demande complète.

Date de modification :