ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-19

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Référence au processus : 2010-551

Ottawa, le 11 janvier 2011

Astral Media Radio (Toronto) Inc. et 4382072 Canada Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom d’Astral Media Radio s.e.n.c.
Prince Rupert (Colombie-Britannique)

Barry Alan Wall, au nom d’une société devant être constituée
Prince Rupert (Colombie-Britannique)

Demandes 2010-0879-8 et 2010-0646-1, reçues le 26 mai 2010 et le 15 avril 2010
Audience publique à Saskatoon (Saskatchewan)
6 octobre 2010

Nouvelle station FM à Prince Rupert

Le Conseil approuve la demande présentée par Astral Media Radio (Toronto) Inc. et 4382072 Canada Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom d’Astral Media Radio s.e.n.c., en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une nouvelle station de radio FM commerciale de langue anglaise en remplacement de la station AM existante CHTK Prince Rupert. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Le Conseil refuse la demande présentée par Barry Alan Wall, au nom d’une société devant être constituée, en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une nouvelle station de radio FM commerciale de langue anglaise à Prince Rupert.

Introduction

1.      Le Conseil a reçu deux demandes en vue d’exploiter une entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise à Prince Rupert. La première demande provient d’Astral Media Radio (Toronto) Inc. et 4382072 Canada Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom d’Astral Media Radio s.e.n.c. (Astral). La deuxième est présentée par Barry Alan Wall, au nom d’une société devant être constituée (Wall). Les deux demandes proposent d’utiliser la fréquence 99,1 MHz et se trouvent donc en concurrence sur le plan technique.

La demande d’Astral

2.      Astral a présenté une demande en vue d’obtenir une licence afin d’exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM en remplacement de la station AM existante CHTK Prince Rupert. CHTK offre présentement une formule de musique adulte contemporaine comprenant 50 heures de programmation locale, dont 2 heures et 50 minutes consacrées aux nouvelles, au cours de chaque semaine de radiodiffusion. La programmation locale comprend des bulletins réguliers de nouvelles nationales, régionales et locales, des bulletins météorologiques et des rapports de circulation ainsi qu’une large couverture des événements et activités de la communauté susceptibles d’intéresser ses auditeurs. CHTK est une station également active au sein de la communauté locale. Selon Astral, CHTK met souvent son personnel et ses ondes à la disposition d’événements de charité locaux importants ou d’autres projets communautaires. Astral indique qu’elle n’a pas l’intention de modifier la programmation de CHTK lorsque la station sera diffusée sur la bande FM.

La demande de Wall

3.      Wall a présenté une demande en vue d’obtenir une licence afin d’exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM commerciale qui offrirait une formule de succès classiques comprenant 126 heures de programmation locale, dont 3 heures et 21 minutes consacrées nouvelles, au cours de chaque semaine de radiodiffusion. La programmation locale comprendrait des nouvelles locales, nationales et internationales ainsi que du matériel de surveillance relatif aux sports, à la météo locale, à la météo destinée à la navigation maritime ainsi qu’aux annonces d’intérêt communautaire.

Interventions

4.      Le Conseil a reçu des interventions favorables à la demande d’Astral ainsi qu’à la demande de Wall. Il a aussi reçu une intervention d’Astral au sujet de la demande de Wall. Le dossier public de cette instance peut être consulté sur le site Web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

5.      Dans son intervention, Astral allègue que, compte tenu de la situation économique actuelle, le marché de Prince Rupert est incapable d’absorber un nouveau concurrent et que l’approbation de la demande de Wall aurait une incidence négative sur sa capacité de réaliser le plan d’affaires de CHTK.

6.      En réplique à l’intervention d’Astral, Wall fait valoir que, grâce à la formule et aux stratégies de ventes prévues pour sa station, cette dernière aurait peu ou aucune incidence sur les revenus d’Astral. Wall est d’avis que la présence d’une station de radio locale qui desservirait exclusivement Prince Rupert contribuerait à stimuler l’économie locale.

Analyse et décisions du Conseil

Capacité du marché radiophonique régional de Prince Rupert à accueillir un nouveau service de radio

7.      Prince Rupert se trouve dans le Nord de la Colombie-Britannique, à quelque 1 000 kilomètres au nord de Vancouver. Le port de Prince Rupert est reconnu pour être la plaque tournante du transport sur la côte nord de la Colombie-Britannique. Selon le recensement de 2006 de Statistique Canada, la population de Prince Rupert comptait 12 815 personnes, une diminution de 12,5 % depuis le recensement 2001.

8.      Le marché de Prince Rupert compte présentement deux entreprises de radio commerciale locales – CHTK, exploitée par Astral, et CIAJ-FM, une station FM spécialisée de faible puissance exploitée par Aboriginal Christian Voice Network. Bien que CIAJ-FM détienne une licence commerciale, une condition de licence lui interdit de diffuser des messages commerciaux.

9.      Compte tenu de la taille du marché, du récent déclin de la population et du rendement financier relativement faible du marché radiophonique de Prince Rupert, le Conseil estime que l’arrivée d’un nouveau service de radio, tel que le propose Wall, aurait pour l’instant une incidence négative sur le marché radiophonique de Prince Rupert.

Conversion de CHTK à la bande FM

10.  Astral déclare que la conversion de CHTK à la bande FM est nécessaire parce que le présent emplacement de l’émetteur AM n’est plus viable sur les plans de la sécurité et de la rentabilité. L’actuelle tour de transmission AM a été condamnée et on ne peut plus la remettre en fonction, l’entretenir ou y monter.

11.  En se fondant sur les motifs allégués par Astral, le Conseil estime que la conversion de CHTK à la bande FM améliorera la qualité du service pour les auditeurs du marché de Prince Rupert et contribuera à améliorer la viabilité à long terme de la station.

Conclusion

12.  Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande d’Astral Media Radio (Toronto) Inc. et 4382072 Canada Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom d’Astral Media Radio s.e.n.c., en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM commerciale en langue anglaise en remplacement de la station AM existante CHTK Prince Rupert. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision. De plus, le Conseil refuse la demande de Barry Alan Wall, au nom d’une société devant être constituée, en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprises de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Prince Rupert.

Équité en matière d’emploi

13.  Parce qu’Astral est régie par la Loi sur l’équité en matière d’emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n’évalue pas ses pratiques concernant l’équité en matière d’emploi.

Période de diffusion simultanée et révocation de la licence AM

14.  Comme l’indique l’annexe de la présente décision, le Conseil autorise la titulaire à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de CHTK pendant une période transitoire de trois mois à compter de la mise en exploitation de la station FM. Conformément aux articles 9(1)e) et 24(1) de la Loi sur la radiodiffusion, et à la demande de la titulaire, le Conseil révoque la licence de radiodiffusion de CHTK dès la fin de la période de diffusion simultanée.

Secrétaire général

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-19

Modalités et conditions de licence

Modalités

Attribution de la licence de radiodiffusion en vue d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise desservant Prince Rupert (Colombie-Britannique)

La licence expirera le 31 août 2017.

La nouvelle station sera exploitée à 99,1 MHz (canal 256A) avec une puissance apparente rayonnée de 160 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 578 mètres).

Le ministère de l’Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s’assurer, avant d’émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n’occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.

Le Conseil rappelle à la requérante qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le Ministère n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu’elle est prête à mettre l’entreprise en exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 11 janvier 2013. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

1.      La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

2.      La titulaire est autorisée à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de CHTK Prince Rupert pendant une période transitoire de trois mois à compter de la mise en exploitation de la station FM.

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