ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-18

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Référence au processus : 2010-295

Ottawa, le 11 janvier 2011

Piera Shuen, au nom d’une société devant être constituée
L’ensemble du Canada

Demande 2010-0731-0, reçue le 29 avril 2010
Audience publique à Saskatoon (Saskatchewan)
6 octobre 2010

China Network Corporation - Mandarin (CNCM) – service spécialisé de catégorie 2

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un nouveau service d’émissions spécialisées de catégorie 2.

Le Conseil approuve également la requête de la requérante quant à la diffusion de publicité locale.

La demande

1.      Piera Shuen, au nom d’une société devant être incorporée (Piera Shuen), a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter China Network Corporation - Mandarin (CNCM), une entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 d’intérêt général à caractère ethnique en langue tierce consacrée aux communautés qui parlent le mandarin au Canada. Ce service offrirait des nouvelles, de l’information, des affaires publiques, du sport, de la programmation de variété ainsi que de la programmation reliée aux finances. Le Conseil a reçu des interventions favorables à la présente demande.

2.      La requérante, une société qui sera constituée, sera détenue et contrôlée par Piera Shuen.

3.      La requérante propose de tirer la programmation du service des catégories d’émissions suivantes, telles qu’elles sont énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 des services spécialisés, compte tenu des modifications subséquentes : 1, 2a), 2b), 3, 5b), 6a), 6b), 8a), 8b), 8c), 9, 10, 12, 13 et 14.

4.      Piera Shuen a demandé l’autorisation de diffuser jusqu’à 6 des 12 minutes de matériel publicitaire permises au cours de chaque heure d’horloge à la diffusion de publicité locale.

Décision du Conseil

5.      Le Conseil estime que la demande est conforme aux cadres énoncés dans l’avis public 2000-6 et dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, aux approches établies dans les avis publics de radiodiffusion 2003-61 et 2006-74, ainsi qu’à toutes les modalités et conditions pertinentes énumérées dans l’avis public 2000-171-1. De plus, étant donné que le service offrira au moins 90 % de sa programmation chaque semaine de radiodiffusion en langue mandarin, le Conseil est convaincu de la conformité de la demande à la définition de service de langue tierce à caractère ethnique donnée dans l’avis public de radiodiffusion 2005-104.

6.      Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Piera Shuen, au nom d’une société devant être constituée, en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter l’entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 d’intérêt général de langue tierce à caractère ethnique China Network Corporation - Mandarin (CNCM).

7.      Le Conseil approuve également la requête de la requérante en vue d’être autorisée à diffuser jusqu’à six minutes de publicité locale au cours de chaque heure d’horloge. Pour bien illustrer le principe, le Conseil définit la publicité locale comme de la publicité qui ne respecte pas les définitions de publicité nationale et régionale – qui sont définies comme la vente de publicité à des personnes qui offrent des biens et des services dans plus d’un marché et/ou d’une province[1]. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

8.      Le Conseil constate que China Network Corporation - Mandarin (CNCM) consacrera au moins 90 % de sa grille horaire à des émissions en langue mandarin. En vertu de l’avis public de radiodiffusion 2005-104, le reste de la grille horaire, c’est-à-dire au plus 10 %, peut être comblé par des émissions en l’une ou les deux langues officielles. Le Conseil encourage la requérante à veiller à ce que cette programmation serve à promouvoir la dualité linguistique du Canada.

Rappel

9.      Le Conseil rappelle à la requérante que la distribution de ce service est assujettie aux règles de distribution pertinentes énoncées dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100.

10.  De plus, en vertu des avis publics de radiodiffusion 2007-51 et 2007-52, compte tenu des modifications subséquentes, la distribution de ce service est assujetties aux règles de distribution et d’assemblage propres aux services de catégorie 2 d’intérêt général de langue tierce dont au moins 40 % de la grille horaire est consacrée à des émissions en cantonais, mandarin, italien, espagnol, grec ou hindi. Ces règles exigent que de tels services de catégorie 2 soient seulement offerts aux clients qui s’abonnent au service analogique exploité dans la même langue.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-18

Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 China Network Corporation -Mandarin (CNCM)

Modalités

La licence sera émise lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’elle a satisfait aux exigences suivantes :

La licence expirera le 31 août 2017.

Conditions de licence

1.      La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Préambule – Attribution de licences visant l’exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001, à l’exception de la condition 4d) qui ne s’applique pas et de la condition 4a) qui est remplacée par la suivante :

Sauf disposition des alinéas b) et c), la titulaire ne doit pas diffuser plus de 12 minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge, dont 6 minutes au plus seraient composées de publicité locale.

2.      La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Mise en œuvre de la politique sur l’accessibilité relativement aux nouveaux services payants et spécialisés de catégorie 2, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-355, 8 juin 2010.

3.      La titulaire doit fournir un service national de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 d’intérêt général à caractère ethnique en langue tierce consacré aux communautés qui parlent le mandarin au Canada. Ce service offrira des nouvelles, de l’information, des affaires publiques, du sport, de la programmation de variété ainsi que de la programmation reliée aux finances.

4.      La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
   b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
5 b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
6 a) Émissions de sports professionnels
   b) Émissions de sports amateurs
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
   b) Vidéoclips
   c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

5.      La titulaire doit consacrer au moins 90 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à une programmation en langue mandarin.

6.      Afin de s’assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l’examen du Conseil, une copie de tout projet d’entente commerciale ou d’entente relative à des marques de commerce qu’elle envisage de conclure avec une partie non canadienne.

7.      La titulaire est autorisée à offrir pour distribution une version de son service en format haute définition (HD), pourvu qu’au moins 95 % des composantes visuelles et sonores des versions améliorée et définition standard du service soient les mêmes, à l’exclusion des messages publicitaires et de toute partie du service distribuée par un signal secondaire. La différence de 5 % sera entièrement constituée de programmation en HD.

Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence 1, « journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Note de bas de page

[1] Décision 91-423 et décision 95-590.

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