ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-140

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Référence au processus : 2010-715

Ottawa, le 2 mars 2011

David Johnston, au nom d’une société devant être constituée
L’ensemble du Canada

Demande 2010-1024-8, reçue le 22 juin 2010
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
26 novembre 2010

Canadian Small Business Television (CSBTV) – service spécialisé de catégorie 2

Le Conseil approuve en demande de licence de radiodiffusion afin d’exploiter un nouveau service spécialisé de catégorie 2.

La demande

1.      David Johnston, au nom d’une société devant être constitué (David Johnston, SDEC), a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter Canadian Small Business Television (CSBTV), une entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise dont la programmation offrira de l’information et du divertissement aux propriétaires et employés de petites entreprises exploitées au Canada. Le service offrira aux téléspectateurs de l’information sur les programmes gouvernementaux encourageant le développement des entreprises, ainsi que des émissions d’éducation informelle et continue destinées aux propriétaires d’entreprises, aux membres d’associations professionnelles et à leur personnel. Il offrira également aux entrepreneurs potentiels des informations quant au lancement, au développement et à la croissance d’une entreprise. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2.      David Johnston, SDEC sera contrôlée par son actionnaire majoritaire et président-directeur général, M. David H. Johnston.

3.      La requérante propose de tirer la programmation des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 2a), 2b), 3, 5a), 5b), 7a), 7b) 7c), 7d), 7g), 10, 11, 12, 13 et 14.

4.      Afin de veiller à ce que le service proposé n’entre pas en concurrence directe avec des services de catégorie 1 ou des services analogiques spécialisés ou payants existants, la requérante s’est dite prête à accepter une condition de licence selon laquelle un maximum de 15 % de la programmation diffusée sur CSBTV au cours d’une semaine de radiodiffusion sera tiré des sous-catégories 7a) à 7g).

Décision du Conseil

5.      Le Conseil estime que la demande est conforme aux cadres énoncés dans l’avis public 2000-6 et dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, aux approches établies dans les avis publics de radiodiffusion 2003-61 et 2006-74, ainsi qu’à toutes les modalités et conditions de licences pertinentes énumérées dans l’avis public 2000-171-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de David Johnston, au nom d’une société devant être constituée, en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter l’entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise, Canadian Small Business Television (CSBTV). Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision. 

Rappel

6.      Le Conseil rappelle à la requérante que la distribution de ce service est assujettie aux règles de distribution applicables énoncées dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-140

Modalités et conditions de licence pour l’entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise Canadian Small Business Television (CSBTV)

Modalités

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’elle a satisfait aux exigences suivantes :

La licence expirera le 31 août 2017.

Conditions de licence

1.      La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Préambule – Attribution de licences visant l’exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.

2.      La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Mise en œuvre de la politique sur l’accessibilité relativement aux nouveaux services payants et spécialisés de catégorie 2, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-355, 8 juin 2010.

3.      La titulaire doit fournir un service national de programmation spécialisée de catégorie 2 de langue anglaise dont la programmation offrira de l’information et du divertissement aux propriétaires et employés de petites entreprises exploitées au Canada. Le service offrira aux téléspectateurs de l’information sur les programmes gouvernementaux encourageant le développement des entreprises, ainsi que des émissions d’éducation informelle et continue destinées aux propriétaires d’entreprises, aux membres d’associations professionnelles et à leur personnel. Il offrira également aux entrepreneurs potentiels des informations quant au lancement, au développement et à la croissance d’une entreprise.

4.      La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

2   (a) Analyse et interprétation
     (b) Documentaires de longue durée
3    Reportages et actualités
5   a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire
     b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
7   a) Séries dramatiques en cours
     b
) Séries comiques en cours (comédies de situation)
     c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
     d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
     g) Autres dramatiques
10  Jeux-questionnaires
11  Émissions de divertissement général et d’intérêt général
12  Interludes
13  Messages d’intérêt public
14  Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

5.      Un maximum de 15 % de la programmation diffusée sur CSBTV au cours d’une semaine de radiodiffusion sera tiré des catégories 7a) à 7g).

6.      Afin de s’assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l’examen du Conseil, une copie de tout projet d’entente commerciale ou d’entente relative à des marques de commerce qu’elle envisage de conclure avec une partie non canadienne.

7.      La titulaire est autorisée à offrir pour distribution une version de son service en format haute définition (HD), pourvu qu’au moins 95 % des composantes visuelles et sonores des versions améliorée et définition standard du service soient les mêmes, à l’exclusion des messages publicitaires et de toute partie du service distribuée par un signal secondaire. La différence de 5 % sera entièrement constituée de programmation en HD.

Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence 1, « journée de radiodiffusion » signifie la période choisie par la titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil.

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