ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-131

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Référence au processus : 2010-715

Ottawa, le 25 février 2011

Rogers Broadcasting Limited
L’ensemble du Canada

Demande 2010-1134-5, reçue le 13 juillet 2010
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
26 novembre 2010

Gold – service spécialisé de catégorie 2

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un nouveau service spécialisé de catégorie 2.

La demande

1.      Rogers Broadcasting Limited (Rogers) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter Gold, une entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise offrant des émissions classiques datant des débuts de la télévision. La programmation serait vouée à l’exploration des grandes réalisations de la télévision et de son incidence culturelle sur la société en offrant une vitrine sur l’histoire de la télévision. Le Conseil a reçu un commentaire ne traitant pas de questions directement pertinentes à la présente demande. Ce commentaire peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

2.      Rogers est entièrement détenue et contrôlée par Rogers Communications Inc.

3.      La requérante propose de tirer la programmation du service des catégories d’émissions suivantes, telle qu’énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 des services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 2b), 5b), 7a), 7b), 7c), 7d), 7e), 7f), 7g), 8a), 8b), 8c), 11, 12, 13 et 14.

4.      Afin de s’assurer que le service proposé ne serait pas directement en concurrence avec un service existant de catégorie 1 ou des services analogiques spécialisés ou payants existants, Rogers s’est dite prête à accepter les conditions de licence suivantes :

Décision du Conseil

5.      Le Conseil estime que la demande est conforme aux cadres énoncés dans l’avis public 2000-6 et dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, aux approches établies dans les avis publics de radiodiffusion 2003-61 et 2006-74, ainsi qu’à toutes les modalités et conditions pertinentes énumérées dans l’avis public 2000-171-1. De plus, le Conseil considère que Gold ne sera pas en concurrence directe avec d’autres services de catégorie 1 ou des services analogiques spécialisés ou payants existants en raison des conditions de licence suffisantes proposées par Rogers. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Rogers Broadcasting Limited, en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter l’entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise Gold. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappel

6.      Le Conseil rappelle à la requérante que la distribution de ce service est assujettie aux règles de distribution visant les services distribués par les entreprises de distribution de radiodiffusion énoncées dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-131

Modalités et conditions de licence pour l’entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise Gold

Modalités

La licence sera émise lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’elle a satisfait aux exigences suivantes :

La licence expirera le 31 août 2017

Conditions de licence

1.      La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule – Attribution de licences visant l’exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants – Annexe 2 corrigée, l’avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.

2.      La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Mise en œuvre de la politique sur l’accessibilité relativement aux nouveaux services payants et spécialisés de catégorie 2, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-355, 8 juin 2010.

3.      La titulaire doit fournir un service national de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise offrant des émissions classiques datant des débuts de la télévision. La programmation de ce service sera vouée à l’exploration des grandes réalisations de la télévision et de son incidence culturelle sur la société en offrant une vitrine sur l’histoire de la télévision.

4.      La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes, telles qu’énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

2 a) Analyse et interprétation
   b) Documentaires de longue durée
5 b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
7 Émissions dramatiques et comiques
   a) Séries dramatiques en cours
   b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
   c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
   d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
   e) Films et émissions d’animation pour la télévision
   f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques
   g) Autres dramatiques
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
   b) Vidéoclips
   c) Émissions de musique vidéo
11 Émissions de divertissement général et d’intérêt général
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

5.      Sous réserve de la condition de licence 6, toutes les émissions appartenant aux catégories 7 ou 8 doivent être protégées par des droits d’auteur obtenus au moins 15 ans avant l’année de radiodiffusion pendant laquelle elles sont diffusées par le service.

6.      Toutes les émissions appartenant à la catégorie 7d) doivent être protégées par des droits d’auteur obtenus au moins 25 ans avant l’année de radiodiffusion pendant laquelle elles sont diffusées par le service.

7.      Afin de s’assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l’examen du Conseil, une copie de tout projet d’entente commerciale ou d’entente relative à des marques de commerce qu’elle envisage de conclure avec une partie non canadienne.

8.      La titulaire est autorisée à offrir pour distribution une version de son service en format haute définition (HD), pourvu qu’au moins 95 % des composantes visuelles et sonores des versions améliorée et définition standard du service soient les mêmes, à l’exclusion des messages publicitaires et de toute partie du service distribuée par un signal secondaire. La différence de 5 % sera entièrement constituée de programmation en HD.

Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence 1, journée de radiodiffusion signifie la période choisie par la titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil.

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