ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2011-125

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Référence au processus : 2010-715

Ottawa, le 23 février 2011

Rogers Broadcasting Limited
L’ensemble du Canada

Demande 2010-1130-4, reçue le 12 juillet 2010
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
26 novembre 2010

Puzzle – service spécialisé de catégorie 2

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un nouveau service spécialisé de catégorie 2.

La demande

1.      Rogers Broadcasting Limited (Rogers) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter Puzzle, une entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise. La programmation du service sera composée de films d’horreur, de suspense et de science-fiction et proposera, à l’occasion, des émissions de jeux et des magazines portant sur ces mêmes genres. La programmation s’adressera aux adultes canadiens âgés de 18 à 49 ans. Le Conseil a reçu un commentaire qui ne traite pas de questions directement pertinentes à la présente demande. Le commentaire peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

2.      Rogers est entièrement détenue et contrôlée par Rogers Communications Inc.

3.      La requérante propose de tirer la programmation du service des catégories d’émissions suivantes, telles qu’énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 des services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 2a), 2b), 7a), 7b), 7c), 7d), 7e), 7f), 7g), 11, 12, 13 et 14.

4.      Afin de s’assurer que le service proposé n’est pas directement en concurrence avec un service existant de catégorie 1 ou un service analogique ou payant spécialisé, la requérante a indiqué qu’elle acceptera une condition de licence selon laquelle elle ne doit pas consacrer plus de 25 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à la diffusion d’émissions à suspense.

Décision du Conseil

5.      Le Conseil note que la requérante a proposé de diffuser des émissions portant sur la science-fiction. Afin de garantir que le service proposé n’entrera pas en concurrence avec des services de catégorie 1 ou des services analogiques spécialisés ou payants comme Space : The Imaginiation Station1, le Conseil a conclu qu’il était nécessaire d’ajouter une condition de licence selon laquelle la requérante ne doit pas consacrer plus de 25 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à la diffusion d’émissions portant sur la science-fiction et le fantastique.

6.      Le Conseil estime que la demande est conforme aux cadres énoncés dans l’avis public 2000-6 et dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, aux approches établies dans les avis publics de radiodiffusion 2003-61 et 2006-74, ainsi qu’à toutes les modalités et conditions pertinentes énumérées dans l’avis public 2000-171-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Rogers Broadcasting Limited, en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter l’entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise Puzzle. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappel

7.      Le Conseil rappelle à la requérante que la distribution de ce service est assujettie aux règles applicables énoncées dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-125

Modalités et conditions de licence et attente pour l’entreprise de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 Puzzle

Modalités

La licence sera émise lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’elle a satisfait aux exigences suivantes :

La licence expirera le 31 août 2017.

Conditions de licence

1.      La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule – Attribution de licences visant l’exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants – Annexe 2 corrigée, l’avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.

2.      La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Mise en œuvre de la politique sur l’accessibilité relativement aux nouveaux services payants et spécialisés de catégorie 2, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-355, 8 juin 2010.

3.      La titulaire doit fournir un service national de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise. La programmation du service sera composée de films d’horreur, de suspense et de science-fiction et proposera, à l’occasion, des émissions de jeux et des magazines portant sur ces mêmes genres. La programmation s’adressera aux adultes canadiens âgés de 18 à 49 ans.

4.      La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

2 a) Analyse et interprétation
   b) Documentaires de longue durée
7 Émissions dramatiques et comiques
   a) Séries dramatiques en cours
   b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
   c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
   d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
   e) Films et émissions d’animation pour la télévision
   f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques
   g) Autres dramatiques
11 Émissions de divertissement général et d’intérêt général
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

5.      La titulaire ne doit pas consacrer plus de 25 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à la diffusion d’émissions à suspense.

6.      La titulaire ne doit pas consacrer plus de 25 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à la diffusion d’émissions portant sur la science-fiction et le fantastique.

7.      Afin de s’assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l’examen du Conseil, une copie de tout projet d’entente commerciale ou d’entente relative à des marques de commerce qu’elle envisage de conclure avec une partie non canadienne.

8.      La titulaire est autorisée à offrir pour distribution une version de son service en format haute définition (HD), pourvu qu’au moins 95 % des composantes visuelles et sonores des versions améliorée et définition standard du service soient les mêmes, à l’exclusion des messages publicitaires et de toute partie du service distribuée par un signal secondaire. La différence de 5 % sera entièrement constituée de programmation en HD.

Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période choisie par la titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Note de bas de page


[1] Space: The Imagination Station est un service national de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 1 de langue anglaise dont la programmation est constituée d’émissions portant sur la science-fiction,  les sciences et le fantastique.

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