ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-116

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Référence au processus : 2010-69

Autre référence : 2011-23 et 2011-116-1

Ottawa, le 21 février 2011

Thunder Bay Electronics Limited
Thunder Bay (Ontario)

Demandes 2010-1704-6 et 2010-1726-0, reçues les 23 et 24 novembre 2010

CKPR-TV et CHFD-TV Thunder Bay – modification de licences

1.      Le Conseil approuve les demandes déposées par Thunder Bay Electronics Limited en vue de modifier les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de télévision CKPR-TV et CHFD-TV Thunder Bay afin d’ajouter des émetteurs numériques post transition pour desservir la population de Thunder Bay. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de ces demandes.

2.      L’émetteur associé à CKPR-TV sera exploité au canal 2 avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 1 200 watts (avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) de 366,2 mètres).

3.      L’émetteur associé à CHFD-TV sera exploité au canal 4 avec une PAR de 1 200 watts (avec une HEASM de 366,2 mètres).

4.      En ce qui concerne la demande visant CKPR-TV, le Conseil rappelle à la titulaire que conformément à l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), la modification de licence ne sera effective qu’au moment où le ministère de l’Industrie (le Ministère) aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu’un certificat de radiodiffusion sera attribué.

5.      Le ministère de l’Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s’assurer, avant d’émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n’occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.

6.      En ce qui a trait à la demande visant CHFD-TV, le Conseil rappelle à la titulaire que conformément à l’article 22(1) de la Loi, la modification de licence ne sera effective qu’au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu’un certificat de radiodiffusion sera attribué. Par conséquent, à défaut de recevoir cette confirmation du Ministère, la titulaire ne pourra pas mettre en œuvre les modifications techniques approuvées dans la présente décision.

7.      Les émetteurs doivent être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au plus tard le 31 août 2011. Le Conseil s’attend à ce que la titulaire l’informe par écrit de la mise en exploitation de ces émetteurs.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à chaque licence.

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