ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-113

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Référence au processus : 2010-888

Ottawa, le 21 février 2011

Le Groupe de radiodiffusion Astral inc.
L’ensemble du Canada

Demande 2010-1604-8, reçue le 27 octobre 2010

Playhouse Disney Télé – modification de licence

Le Conseil refuse une demande présentée par Le Groupe de radiodiffusion Astral inc. visant à modifier la licence de radiodiffusion du service national spécialisé de catégorie 2 de langue française Playhouse Disney Télé en ajoutant la catégorie d’émissions 15 Matériel d’intermède à la liste des catégories dont le service est autorisé à tirer sa programmation.

La demande

1.      Le Conseil a reçu une demande présentée par Le Groupe de radiodiffusion Astral inc. (Astral) visant à modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue française Playhouse Disney Télé (anciennement Vrak Junior) en ajoutant la catégorie d’émissions 15 Matériel d’intermède à la liste des catégories dont elle est autorisée à tirer sa programmation. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2.      La titulaire est présentement autorisée à tirer sa programmation des catégories suivantes, énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 2a), 2b), 5a), 5b), 7a), 7b), 7c), 7d), 7e), 7f), 7g), 8a), 8b), 8c), 9, 10, 11, 12, 13 et 14.

3.      Astral indique que Playhouse Disney Télé est un service ciblant un auditoire d’âge préscolaire qui ne diffuse pas de publicité. Par conséquent, elle soutient qu’elle doit faire appel à une grande quantité de matériel d’intermède afin de combler le temps d’attente entre les émissions qu’elle diffuse.

Analyse et décision du Conseil

4.      Après examen de la demande compte tenu des politiques et règlements pertinents, le Conseil estime que la question sur laquelle il doit se pencher dans sa prise de décision est celle relative à la diffusion d’émissions tirées de la catégorie 15.

5.      En ce qui a trait à la demande d’Astral de diffuser des émissions tirées de la catégorie d’émissions 15, le Conseil note que dans Préambule – Attribution de licences visant l’exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000 (avis public 2000-171), il a exclu cette catégorie de presque toutes les descriptions relatives à la nature des services de catégorie 2. Le Conseil estimait en effet que toutes les émissions tirées de la catégorie 15 devaient être classées de façon plus précise sous d’autres catégories et être enregistrées comme telles.

6.      Le Conseil est également préoccupé par la possibilité que la titulaire d’un service spécialisé de catégorie 2 puisse, par l’intermédiaire de la diffusion d’émissions tirées de la catégorie 15, chercher à combler une partie de ses exigences en matière de diffusion de programmation canadienne. L’approbation de la présente demande constituerait en ce sens un précédent et irait à l’encontre de la volonté du Conseil telle qu’énoncée dans l’avis public 2000-171.

7.      Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la demande présentée par Le Groupe de radiodiffusion Astral inc. visant à modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue française Playhouse Disney Télé en ajoutant la catégorie 15 Matériel d’intermède à la liste des catégories dont elle est autorisée à tirer sa programmation.

Secrétaire général

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