ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-111
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Référence(s) au processus : 2010-935
Ottawa, le 21 février 2011
Haliburton Broadcasting Group Inc.
Sturgeon Falls (Ontario)
Demande 2010-1502-4, reçue le 20 septembre 2010
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
11 février 2011
CFSF-FM Sturgeon Falls – acquisition d’actif
1. Le Conseil approuve la demande de Haliburton Broadcasting Group Inc. (Haliburton) afin d’être autorisée à acquérir de JOCO Communications Inc. l’actif de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CFSF-FM Sturgeon Falls et d’obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de la station selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur en vertu de la licence actuelle, et telles qu’énoncées à l’annexe de la présente décision. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
2. Haliburton est contrôlée par M. Christopher Grossman, par le biais de sa propriété et contrôle de Beaumaris Group Inc., l’actionnaire contrôlant de Haliburton.
3. Tel qu’énoncé dans l’avis public 1998-41 et réitéré dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158, étant donné que le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes lorsqu’il s’agit d’autoriser le transfert de la propriété ou du contrôle d’entreprises de programmation de radio, de télévision ou autres, il incombe à la requérante de démontrer que les avantages proposés dans la demande sont à la hauteur de l’importance et de la nature de la transaction prévue.
4. Selon la convention d’achat d’actif, la valeur de la transaction est de 500 000 dollars. Comme il le fait de façon générale, le Conseil a examiné la valeur de la transaction afin de déterminer s’il devait apporter des modifications au prix d’achat. À la suite de cet examen, le Conseil est d’avis que le prix établi représente adéquatement la valeur de la transaction.
5. Conformément à la politique du Conseil sur les avantages tangibles énoncés dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158, Haliburton offre des avantages tangibles représentant 6 % de la valeur de la transaction proposée de 500 000 $, soit 30 000 $.
6. De plus, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499, le Conseil a modifié son approche sur la répartition des avantages tangibles qui doivent par conséquent être répartis comme suit :
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3 % au Radio Starmaker Fund ou au Fonds Radiostar;
-
1,5 % à la FACTOR ou à MUSICACTION;
-
1 % à toute partie ou activité admissible au titre du développement du contenu canadien (DCC), à la discrétion de l’acheteur;
-
·0,5 % au Fonds canadien de la radio communautaire.
7. Par conséquent, le Conseil exige que Haliburton répartisse ses contributions au titre des avantages comme suit au cours de sept années de radiodiffusion consécutives :
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15 000 $ au Radio Starmaker Fund;
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7 500 $ à la FACTOR;
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5 000 $ à toute partie ou activité admissible au titre du DCC, à la discrétion de l’acheteur;
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2 500 $ au Fonds canadien de la radio communautaire.
Secrétaire général
Documents connexes
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Politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-499, 22 juillet 2010
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Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
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Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998
*La présente décision devra être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-111
Modalités, conditions de licence et encouragement pour CFSF-FM Sturgeon Falls
Modalités
La licence expirera le 31 août 2013.
Conditions de licence
- La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition de licence numéro 8 à l’égard de la vente de publicité locale, qui ne s’applique pas aux stations exploitées dans un marché à station unique.
Encouragement
Équité en matière d’emploi
Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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