ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-108

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Référence au processus : 2010-715

Ottawa, le 18 février 2011

Mario Lacombe, au nom d’une société sans but lucratif devant être constituée
Donnacona (Québec)

Demande 2010-0584-3, reçue le 8 avril 2010
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
26 novembre 2010

Station de radio FM communautaire de langue française à Donnacona

Le Conseil refuse une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM communautaire de type A de faible puissance de langue française à Donnacona (Québec).

La demande

1.      Le Conseil a reçu une demande présentée par Mario Lacombe, au nom d’une société sans but lucratif devant être constituée (Mario Lacombe (SDEC)), en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de type A de faible puissance de langue française à Donnacona (Québec).

2.      La requérante indique qu’au cours de chaque semaine de radiodiffusion, la station diffuserait 126 heures de programmation, dont 25 heures de programmation locale. Le reste de la programmation proviendrait de la station de radio communautaire CFIN-FM Lac Etchemin.

3.      La station proposée offrirait une sélection musicale composée de musique populaire, rock et de danse, de country et genre country ainsi que de folklore et genre folklore. En ce qui concerne la promotion des artistes locaux, la requérante a indiqué qu’elle organiserait des spectacles de musique country. Elle a également indiqué qu’elle diffuserait de la musique québécoise et canadienne-française provenant d’artistes country et western locaux.

4.      La requérante ajoute qu’au cours de chaque semaine de radiodiffusion, elle consacrerait 12 heures aux émissions de créations orales. Ces émissions se composeraient de nouvelles locales et régionales ainsi que de capsules portant sur les sports, les arts et spectacles, les événements spéciaux et d’autres sujets d’intérêt local et régional.

5.      La requérante déclare que les émissions locales seraient entièrement produites par des bénévoles impliqués dans la communauté. De plus, elle précise qu’elle susciterait la participation de nouveaux bénévoles et qu’elle assurerait leur formation et leur supervision pour tous les aspects du fonctionnement de réalisation d’émission de radio. En outre, les finissants du collège des annonceurs de Québec seraient invités à faire un stage à la radio communautaire de Donnacona.

Intervention

6.      Le Conseil a reçu un commentaire relativement à cette demande. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

7.      Dans son commentaire, RNC MÉDIA inc. (RNC MÉDIA) stipule que la demande de Mario Lacombe compte plusieurs inexactitudes à l’égard de la performance de sa station CHXX-FM. Bien qu’elle ne s’oppose pas à la demande, RNC MÉDIA souligne cependant le fait que, selon elle, cette demande est ambiguë et incomplète.

Analyse et décision du Conseil

8.      Étant donné que la requérante a proposé d’exploiter une station communautaire, le Conseil a étudié la présente demande en vertu des dispositions énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499 (la Politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire). Après examen de la demande, le Conseil estime qu’il convient de répondre aux deux questions suivantes :

La programmation reflète-t-elle les objectifs de la Politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire?

9.      Selon la Politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire, la programmation des stations communautaires doit se démarquer de celle des secteurs public et commercial par son style et son contenu, par la richesse des informations locales et par la qualité du reflet de la communauté. De plus, toutes les stations campus et communautaires doivent, par condition de licence, consacrer au moins 15 % d’émissions de créations orales au cours de chaque semaine de radiodiffusion. Aux fins de cette exigence, ces émissions doivent toutes être produites à l’échelle locale.

10.  Après examen de la demande, le Conseil est préoccupé par la qualité ainsi que par le faible niveau de programmation locale proposée par la requérante. En effet, la requérante propose de ne diffuser qu’un minimum de 25 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion. De plus, le Conseil note que certaines de ces émissions, identifiées comme étant locales par la requérante, proviennent de Réseau FM, un organisme sans but lucratif qui produit, entre autres, des émissions radiophoniques et les distribue à plusieurs stations de radio et dont M. Lacombe occupe le poste de Directeur général, Directeur des programmes et animateur. Le Conseil note également qu’une autre émission proposée par la station proviendrait du site Internet Hebdo Radio Portneuf, un magazine hebdomadaire d’informations diffusé sur le Web. Le Conseil conclut que ces émissions ne peuvent se qualifier comme étant locales étant donné qu’elles ne sont pas « produites par la station ou produites séparément et exclusivement pour elle1 ». À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime que la station proposée ne pourra pas offrir des émissions locales variées produites exclusivement par la station qui reflètent directement les besoins et les intérêts de la communauté desservie.

11.  Par ailleurs, le Conseil note que la station proposée offrirait un total de 12 heures de créations orales par semaine de radiodiffusion. Or, comme la requérante propose de diffuser 126 heures par semaine de radiodiffusion, le seuil minimal hebdomadaire d’émissions de créations orales exigé par le Conseil est de 15 %, soit 18,9 heures d’émissions de créations orales au cours de chaque semaine de radiodiffusion. La proposition de la requérante n’est donc pas conforme aux exigences énoncées dans la Politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire en ce qui a trait à la diffusion d’émissions de créations orales locales.

La structure de la station facilite-t-elle l’accès aux bénévoles et à la communauté desservie?

12.  Tel qu’énoncé au paragraphe 12 de la Politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire, l’un des éléments clés qui distinguent le secteur de la radio communautaire des autres secteurs est son obligation à intégrer des bénévoles à la création de la programmation et aux autres aspects de l’exploitation des stations. Bien que dans sa demande la requérante a spécifié qu’elle susciterait la participation de bénévoles, le Conseil craint que le faible niveau de programmation et de créations orales locales offertes au cours de chaque semaine de radiodiffusion fasse en sorte que l’accès aux ondes par les bénévoles de la communauté à être desservie soit limité. Le Conseil estime donc que le plan d’affaires de la requérante n’est pas convaincant et que la station proposée ne répond pas suffisamment au mandat d’une station communautaire. Le Conseil rappelle qu’il s’attend à ce que les requérantes offrent des plans précis qui respectent la Politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire.

Conclusion

13.  À la lumière de tout ce qui précède, le Conseil n’est pas convaincu que la station proposée se conformerait aux dispositions de la Politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire. Conséquemment, le Conseil refuse la demande présentée par Mario Lacombe, au nom d’une société sans but lucratif devant être constituée, en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de type A de faible puissance de langue française à Donnacona (Québec).

Secrétaire général

Documents connexes

Note de bas de page

[1] La définition de programmation locale est énoncée au paragraphe 183 de l’avis public de radiodiffusion 2006-158.

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