ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-107

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Référence au processus : 2010-715

Ottawa, le 18 février 2011

La Société Radio-Canada
Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest) et diverses localités des Territoires du Nord-Ouest, du Yukon et du Nunavut

Demande 2010-1048-8, reçue le 22 juin 2010
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
26 novembre 2010

CFYK-TV Yellowknife – Nouvelle station de télévision régionale

Le Conseil approuve une demande de la Société Radio-Canada en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de télévision régionale de langue anglaise à Yellowknife (CFYK-TV) et d’en rediffuser la programmation à partir de ses émetteurs répartis dans les Territoires du Nord-Ouest, au Yukon et au Nunavut.

Introduction

1.      Le Conseil a reçu une demande de la Société Radio-Canada (SRC) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de télévision régionale de langue anglaise à Yellowknife (CFYK-TV) et d’en rediffuser la programmation à partir de ses émetteurs répartis dans les Territoires du Nord-Ouest, au Yukon et au Nunavut.

2.     CFYK-TV et tous ses émetteurs connexes sont actuellement exploités soit comme des entreprises de distribution de radiocommunication (EDRc)1, soit comme des edrc exemptées2. Tous les émetteurs diffusent la programmation du service de télévision du Nord de la SRC.

3.      La SRC suggère que la période de licence de sa nouvelle station concorde avec celle de ses autres stations. Ces licences expirent le 31 mars 20113.

4.      La SRC indique que l’émetteur de CFYK-TV continuerait d’utiliser le canal 8 avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 2 400 watts (PAR maximale de  4 200 watts, avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 62,48 mètres).

5.      La titulaire s’engage à diffuser de sept à dix heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion sur CFYK-TV. Elle ajoute que la station respectera les modalités et conditions établies pour ses autres stations de télévision dans la décision 2000-1.

Intervention

6.      Le Conseil a reçu une intervention de la part de Nah Ho Productions Inc. qui commentait la présente demande. Le Conseil est satisfait de la réponse de la requérante. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Analyse et décisions du Conseil

7.      Le Conseil estime qu’il convient d’attribuer à CKYK-TV et à ses émetteurs une licence d’entreprise de programmation de télévision exploitant plusieurs émetteurs plutôt qu’une licence d’EDRc. Une telle approche est conforme à celle qui a été adoptée pour les autres stations de la SRC. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion présentée par la Société Radio-Canada en vue d’exploiter une entreprise de programmation de télévision régionale de langue anglaise à Yellowknife (CFYK-TV) et d’en rediffuser la programmation à partir de ses émetteurs répartis dans les Territoires du Nord-Ouest, au Yukon et au Nunavut. La licence expirera le 31 mars 2011 et sera assujettie aux modalités et conditions qui y sont énoncées ainsi qu’aux conditions énoncées à l’annexe 1 de la présente décision.

8.      Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167, le Conseil a indiqué qu’il comptait réexaminer toutes les licences de télévision traditionnelle et spécialisée de la SRC lors de son prochain renouvellement de licences et qu’il déterminerait alors si l’un ou l’autre des éléments de l’approche par groupe s’applique au radiodiffuseur public.

9.      Le Conseil note que les paramètres techniques et les périmètres de rayonnement autorisés de CFYK-TV et de ses émetteurs de rediffusion demeurent inchangés. La liste de ces émetteurs se trouve à l’annexe 2 de la présente décision.

Programmation locale

10.  CFYK-TV sera assujettie aux conditions de licence normalisées et harmonisées qui régissent la programmation locale destinée aux marchés non métropolitains4, qui exigent, au cours d’une semaine de radiodiffusion, la diffusion d’au moins sept heures de ce même type de programmation parmi lesquelles les heures consacrées aux nouvelles sont aussi comptées. Le Conseil note que la SRC s’engage à diffuser de sept à dix heures de programmation locale et lui rappelle que ces conditions normalisées et harmonisées n’établissent qu’un seuil minimal de programmation locale et qu’il s’attend, le cas échéant, à voir augmenter le nombre d’heures d’émissions locales pour mieux refléter les conditions du marché.

Admissibilité au Fonds pour l’amélioration de la programmation locale

11.  La SRC souhaite aussi que CFYK-TV soit admissible à un financement du Fonds pour l’amélioration de la programmation locale (FAPL) qui appuie les efforts de programmation locale des stations de télévision des petits marchés, tel qu’indiqué dans la politique réglementaire de radiodiffusion2009-406.

12.  Le Conseil note que l’admissibilité de CFYK-TV à un tel financement sera abordée séparément par le groupe de surveillance du FAPL, tel que précisé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2010-333.

Mise en œuvre de la politique sur l’accessibilité

13.  Le Conseil a annoncé au paragraphe 117 de la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430 qu’il comptait imposer aux télédiffuseurs des conditions de licence régissant les dispositions sur l’accessibilité lors de leurs prochains renouvellements de licence. Par conséquent, le Conseil étudiera la possibilité d’imposer à CFYK-TV de telles conditions de licence lors du renouvellement de sa licence. D’ici là, le Conseil s’attend à ce que la station respecte les exigences d’accessibilité précisées dans la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430.

Équité en matière d’emploi

14.  Puisque la SRC est assujettie à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports à cet égard à Ressources humaines et Développement des compétences, le Conseil n’examine pas ses pratiques d’équité en matière d’emploi.

Transition au numérique

15.  La SRC a affirmé qu’elle prévoyait convertir au numérique l’émetteur de CFYK-TV. Le 21 décembre 2010, le Conseil a approuvé une demande de modification technique déposée par la SRC afin de mettre en exploitation un émetteur numérique pour desservir Yellowknife. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion CRT 2009-406, le Conseil a déclaré qu’il s’attendait à ce que les télédiffuseurs généralistes convertissent au numérique, d’ici le 31 août 2011, leurs émetteurs analogiques en direct de pleine puissance dans les marchés à conversion obligatoire5. Par ailleurs, le Conseil ne compte pas renouveler après le 31 août 2011 les autorisations déjà accordées aux émetteurs de la SRC qui diffusent sur les canaux 52 à 69 ou en mode analogique dans les marchés à conversion obligatoire.

Révocation des licences des entreprises de distribution de radiocommunication

16.  Compte tenu de ce qui précède, le Conseil révoquera les licences des entreprises de distribution de radiocommunication desservant Fort Providence, Hay River, Inuvik, Rae/Edzo (Belchoko), et Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest), Cape Dorset (Nunavut), ainsi que Dawson City, Watson Lake et Whitehorse (Yukon) lors de l’attribution de la licence de la station de télévision approuvée dans la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-107

Modalités, conditions de licence et attente

Modalités

Attribution d’une licence de radiodiffusion à la Société Radio-Canada en vue d’exploiter une entreprise de programmation de télévision de langue anglaise devant desservir Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest), avec des émetteurs répartis dans diverses localités des Territoires du Nord-Ouest, du Yukon et du Nunavut

L’émetteur qui dessert Yellowknife utilisera le canal 8 avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 2 400 watts (PAR maximale de 4 200 watts, avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 62,48 mètres). Les paramètres techniques et les périmètres de rayonnement autorisés de CFYK-TV Yellowknife et de ses réémetteurs demeureront inchangés et seront exploités conformément aux spécifications techniques précisées dans leurs licences respectives.

La licence expirera le 31 mars 2011.

Conditions de licence

1.    La licence sera assujettie aux modalités et conditions énoncées en annexe (Partie 1) de Les licences des services de radio et de télévision de langue anglaise de la SRC sont renouvelées pour une période de sept ans, décision CRTC  2000-1, 6 janvier 2000.

2.    La titulaire doit diffuser au moins sept heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que la station se conforme le plus tôt possible aux exigences d’accessibilité précisées dans Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-107

CFYK-TV Yellowknife et ses émetteurs

Territoires du Nord-Ouest

Aklavik CBEX-TV Canal 13
Deline (Fort Franklin) CBETT Canal 9
Fort Good Hope CBEST Canal 9
Fort Mcpherson CHAK-TV-1 Canal 13
Fort Providence CBEBT-3 Canal 13
Fort Resolution CBEV-TV Canal 9
Fort Simpson CBEGT Canal 9
Fort Smith CBEAT Canal 8 +
Hay River CBEBT-1 Canal 7
Inuvik CHAK-TV Canal 6
Norman Wells CBEDT Canal 9
Rae/Edzo CFYK-TV-1 Canal 10
Tuktoyaktuk CBEPT Canal 8
Yellowknife CFYK-DT Canal 8

Yukon

Dawson CBDDT Canal 7
Elsa CBKHT-1 Canal 9
Faro CBDBT Canal 8
Mayo CBKHT-2 Canal 7
Watson Lake CBDAT Canal 8 +
Whitehorse CFWH-TV Canal 6

Nunavut

Arviat (Eskimo Point) CBEHT Canal 9
Baker Lake CBEIT Canal 9
Cambridge Bay CBENT Canal 9
Cape Dorset CBEJT Canal 9
Gjoa Haven CBERT Canal 9
Igloolik CBII-TV Canal 9
Iqaluit CFFB-TV Canal 8
Kugluktuk (Coppermine) CBEOT Canal 9
Pangnirtung CBEKT Canal 9
Pond Inlet CBELT Canal 9
Rankin Inlet CBECT Canal 9
Resolute Bay CBEMT Canal 9
Taloyoak (Spence Bay) CBEQT Canal 9

Notes de bas de page

[1] Décisions de radiodiffusion 2007-183, 2007-184 et 2007-185

[2] Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-45

[3] Voir la décision de radiodiffusion 2010-561

[4] Politique réglementaire de radiodiffusion 2009-406.

[5] Pour la liste de ces émetteurs, voir le bulletin d’information de radiodiffusion 2010-719, compte tenu des modifications apportées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2010-719-1.

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