ARCHIVÉ -Ordonnance de télécom CRTC 2010-969

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Ottawa, le 23 décembre 2010

Cogeco Cable Inc. – Tarifs du service d’accès Internet de tiers et frais de facturation à l’utilisation

Numéros de dossiers : Avis de modification tarifaire 24, 25, 26, 27, 27A, et 31

Introduction

1.         Le Conseil a reçu plusieurs demandes de Cogeco Cable Inc. (Cogeco), déposées entre le 18 février 2009 et le 6 juillet 2010, dans lesquelles l’entreprise sollicitait l’approbation des tarifs mensuels proposés concernant certaines vitesses pour le service d’accès Internet de tiers (AIT) et les frais de facturation à l’utilisation proposés.

2.         En ce qui concerne les demandes relatives aux nouvelles vitesses pour le service AIT qui correspondaient aux vitesses offertes dans le cas des services Internet de détail[1], Cogeco proposait des tarifs mensuels fondés sur des données préliminaires relatives aux coûts. Cogeco a indiqué qu’elle ne disposait pas d’un nombre suffisant de données sur l’utilisation pour pouvoir effectuer une étude de coûts détaillée.

3.         Dans chacune des demandes, Cogeco proposait pour les options du service AIT des frais de facturation à l’utilisation correspondant à ceux applicables aux services Internet de détail équivalents, conformément aux directives émises par le Conseil dans la décision de télécom 2006-77[2].

4.         Le Conseil a approuvé provisoirement les tarifs mensuels des vitesses du service AIT et les frais de facturation à l’utilisation proposés par l’entreprise[3].

5.         On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen des numéros de dossiers indiqués ci­dessus.

Observations des parties relativement aux demandes de Cogeco

6.         Le Conseil a reçu des observations à propos de l’avis de modification tarifaire 25[4] de Vianet Internet Solutions (Vianet) et d’un particulier. Le Conseil fait remarquer que TekSavvy Solutions Inc. a déposé des observations relativement à l’avis de modification tarifaire 27A, et que ces observations ont été abordées dans l’ordonnance de télécom 2009-696. Aucune observation n’a été reçue à l’égard des autres demandes susmentionnées.

7.         Vianet a soutenu que le Conseil devrait rejeter l’avis de modification tarifaire 25, faisant valoir qu’un moratoire devrait être imposé sur l’instauration de toutes les nouvelles pratiques de gestion du trafic Internet dans l’attente d’une décision dans le cadre de l’instance amorcée par l’avis public de télécom 2008-19 à l’égard de telles pratiques.

Résultats de l’analyse du Conseil

8.         Le Conseil fait remarquer qu’il a formulé ses conclusions relativement à l’instauration de pratiques de gestion du trafic Internet dans la politique réglementaire de télécom 2009-657, et que la proposition de Cogeco constitue une pratique de gestion du trafic Internet de nature économique conforme à ces conclusions, et permet à Cogeco de gérer le trafic sur ses réseaux[5].

9.         De plus, le Conseil fait valoir que l’argument mis de l’avant par le particulier voulant que Cogeco n’ait pas fourni suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer que sa proposition aurait eu l’effet escompté de gérer le trafic des utilisateurs de haut volume sans dégrader la qualité du service AIT de l’ensemble des utilisateurs. À cet égard, le Conseil fait remarquer que depuis l’approbation provisoire de la demande de l’entreprise, aucun élément de preuve n’a été fourni pour démontrer que la mise en œuvre des frais d’utilisation excédentaire a eu une incidence considérable sur la qualité des services AIT.

10.     En ce qui concerne les tarifs mensuels que propose Cogeco concernant les différentes vitesses, le Conseil a conclu dans la politique réglementaire de télécom 2010-632 que les câblodistributeurs devraient modifier leurs services AIT afin d’offrir aux concurrents un niveau de groupement supérieur. Par conséquent, le Conseil a ordonné aux câblodistributeurs de déposer de nouveaux tarifs pour toutes les vitesses des services AIT modifiés, en tenant compte d’une nouvelle structure de coûts fondés sur un niveau de groupement supérieur pour ce service. Le Conseil fait valoir que des études de coûts fondées sur cette nouvelle structure ont été déposées et seront utilisées pour évaluer les services AIT modifiés à l’avenir. Ainsi, le Conseil estime qu’il n’est pas justifié d’exiger des études de coûts concernant les nouvelles vitesses proposées du service AIT en fonction de l’ancienne structure de coûts.

11.     En ce qui concerne les frais de facturation à l’utilisation proposés par Cogeco, le Conseil fait remarquer que dans la décision de télécom 2010-802, il a conclu que les frais de facturation à l’utilisation des services d’accès par passerelle de Bell Canada et de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, correspondraient aux frais de facturation à l’utilisation de leurs services Internet de détail équivalents, conformément à la méthode de tarification du service AIT des câblodistributeurs. Par ailleurs, le Conseil fait valoir qu’il a amorcé une instance en vue de vérifier si les tarifs de la composante de facturation à l’utilisation des services d’accès groupés de ligne numérique à paires asymétriques (LNPA) de gros et du service AIT devaient être inférieurs aux tarifs de facturation à l’utilisation de détail comparables. Par suite de cette décision, le Conseil estime que la symétrie réglementaire entre les méthodes de tarification de facturation à l’utilisation du service AIT et des services d’accès groupés LNPA a été respectée.

Conclusion

12.     Compte tenu de ces éléments, le Conseil estime qu’il convient d’approuver les tarifs en vigueur concernant les demandes de Cogeco. Par conséquent, le Conseil approuve de manière définitive les demandes de Cogeco.

Secrétaire général

Documents connexes



Notes de bas de page :

[1]     Voir les avis de modification tarifaire 24 et 26.

[2]     Dans la décision de télécom 2006-77, le Conseil a émis des directives en vertu desquelles les entreprises qui fournissent un service AIT de gros pourraient modifier les frais de contingents ou les frais d’utilisation excessive connexes. Dans cette décision, le Conseil a conclu que les fournisseurs du service AIT devraient offrir un traitement équitable à leurs utilisateurs finals des services d’accès Internet de détail et à leurs utilisateurs finals du service AIT concernant l’utilisation excessive.

[3]     Voir les ordonnances de télécom 2009-112, 2009-211, 2009-473, 2009-603, 2009-696 et 2010-482 concernant les approbations provisoires des demandes de Cogeco.

[4]     Dans l’avis de modification tarifaire 25, Cogeco proposait de modifier les frais d’utilisation excédentaire de son service AIT en appliquant (a) un tarif particulier par modem par gigaoctet concernant l’utilisation excédentaire dépassant la limite d’utilisation de la bande passante selon chaque vitesse du service AIT de Cogeco, et (b) un tarif d’utilisation excédentaire maximal particulier par mois selon chaque vitesse.

[5]     Voir le paragraphe 40 de la politique réglementaire de télécom 2009-657.

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