ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-965

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Référence au processus : 2010-715

Ottawa, le 23 décembre 2010

Bluepoint Investments Inc.
Province de la Saskatchewan

Demande 2010-1379-7, reçue le 17 août 2010
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
26 novembre 2010

Saskatchewan Communications Network – acquisition d’actif

Le Conseil approuve la demande de Bluepoint Investments Inc. en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Saskatchewan Communications Network Corporation l’actif de Saskatchewan Communications Network, une entreprise de programmation du satellite au câble qui distribue des émissions éducatives en Saskatchewan. Une nouvelle licence de radiodiffusion sera émise et sera assujettie aux modalités et conditions énoncées à l’annexe de la présente décision.

Introduction

1.      Le Conseil a reçu une demande de Bluepoint Investments Inc. (Bluepoint) en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Saskatchewan Communications Network Corporation (SCNC) l’actif de Saskatchewan Communications Network (SCN), une entreprise de programmation du satellite au câble qui distribue des émissions éducatives en Saskatchewan, et d’obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion en vue de poursuivre l’exploitation de l’entreprise.

2.      SCNC est une société créée par une loi de l’Assemblée législative de la Saskatchewan afin de diffuser des informations éducatives, culturelles et publiques à l’échelle de la province par le biais de téléconférences, de télédiffusion et de communications de données transmises par le satellite et le câble de fibre optique. Son mandat consiste à offrir à la population de la Saskatchewan un accès égal à des possibilités d’apprentissage. SCNC a pour mission d’encourager, de faciliter et de coordonner l’utilisation des technologies de communications en Saskatchewan de façon à améliorer la création et la diffusion d’informations éducatives et d’émissions culturelles au bénéfice des ressources humaines et économiques. SCNC est contrôlée par son conseil d’administration.

3.      Conformément aux modalités de l’entente d’achat et de vente signée par SCNC et Bluepoint le 30 juin 2010, Bluepoint a l’autorisation et la responsabilité d’exploiter le service selon les mêmes modalités et conditions de licence que celles en vigueur dans la licence actuelle (décision de radiodiffusion 2007-61).

4.      Bluepoint est une société détenue à part entière et contrôlée par M. Bruce G. Claassen.

5.      Dans sa demande, Bluepoint propose de modifier la licence du service en introduisant du matériel publicitaire et du contenu commercial qui serait équilibré par les genres de programmation habituels déjà diffusés. Plus précisément, la programmation de jour diffusée de 6 h à 15 h serait toujours axée sur des émissions éducatives et pour enfants exemptes de publicité, tandis que les autres périodes contiendraient des émissions éducatives et à thèmes culturels ainsi qu’une programmation visant à attirer des revenus publicitaires. La requérante souhaite être autorisée à diffuser 14 minutes de publicité par heure pendant les 63 heures par semaine où elle compte diffuser un contenu commercial, pour un total allant jusqu’à 882 minutes de publicité par semaine.

6.      Le Conseil a reçu plusieurs interventions qui appuyaient ou commentaient la demande ainsi qu’une intervention en désaccord. Les interventions et la réplique de la requérante peuvent être consultées sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Analyse et décisions du Conseil

7.      Après étude de la demande à la lumière des politiques et des règlements pertinents, des interventions et de la réplique de la requérante, le Conseil conclut qu’il doit examiner les questions suivantes :

Critère des avantages

8.      Le Conseil note dans l’avis public 1989-109 que la politique relative aux avantages vise à laisser au marché la gestion du transfert des licences de radiodiffusion associées à des transactions de propriété, mais que ces licences de radiodiffusion sont du domaine public. L’objectif de cette politique est aussi de s’assurer que les requérantes soumettent la meilleure proposition générale possible compte tenu des circonstances, afin de pallier l’absence d’appel public de demandes concurrentes. Le Conseil a décidé que le système de radiodiffusion devait obtenir des avantages proportionnels à l’ampleur et à la nature des transactions et a établi la valeur des avantages tangibles à 10 % de la valeur de ces transactions.

9.      Le Conseil a conclu dans l’avis public 1993-68 que certains avantages intangibles, dont l’expérience et les ressources des acheteurs, la propriété locale, l’arrivée de nouveaux joueurs ou la promesse de maintenir ou d’améliorer un service en difficulté, peuvent être aussi importants que les avantages tangibles. Il a ajouté qu’il maintiendrait son approche au cas par cas et que chaque demande serait évaluée sur la base de ses mérites, en tenant compte des avantages tangibles et intangibles proposés. Le Conseil a conclu qu’il pourrait accepter un bloc d’avantages composé uniquement d’éléments intangibles si la survie d’un service est en jeu et lorsque les propositions répondent à d’autres critères établis dans cet avis.

10.  Dans le cas présent, la requérante souligne que, outre la survie d’un service éducatif en Saskatchewan, sa proposition comporte des avantages qui prennent la forme d’engagements appréciables pour la production indépendante et pour les projets numériques de la Saskatchewan, qui totalisent 19,25 millions de dollars sur sept ans.

11.  Le Conseil estime que la survie du service est en jeu. Plus précisément, il note que SCN cesserait ses activités si la transaction devait être rejetée, puisque Bluepoint a été le seul soumissionnaire à ne pas avoir réclamé un nouvel engagement financier du gouvernement. Le Conseil note également que les intervenants appuient largement les engagements de Bluepoint. Enfin, le Conseil estime que cette transaction sert l’intérêt du public et qu’elle profitera au système de radiodiffusion. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil n’exigera pas que la requérante propose un bloc d’avantages tangibles pour la présente transaction. Toutefois, conformément à l’avis public 1993-68, le Conseil accepte les engagements proposés par la requérante à titre d’avantages intangibles.

12.  Par conséquent, le Conseil s’attend à ce que la requérante respecte son engagement d’investir chaque année 1,75 millions de dollars dans la production indépendante de la Saskatchewan et 1 million de dollars dans la production numérique de cette province au cours des sept prochaines années. Le Conseil exige aussi des rapports annuels détaillant les progrès de Bluepoint à cet égard. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Programmation éducative et commerciale

13.  Dans sa demande, Bluepoint indique qu’elle reprendra le flambeau de radiodiffuseur éducatif désigné pour la Saskatchewan et propose d’intégrer une programmation commerciale afin d’assurer la viabilité du service, en remplaçant le financement public par des revenus publicitaires.

14.  La requérante déclare qu’elle accepterait une condition de licence exigeant qu’elle consacre 60 % de l’année de radiodiffusion à des émissions éducatives, dont au moins 40 % proviendraient des catégories 5a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire et 5b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs.

15.  Le Conseil est d’ordinaire préoccupé du fait qu’autoriser les diffuseurs éducatifs à solliciter de la publicité puisse avoir une incidence sur les choix de programmation au profit d’émissions populaires plutôt que d’émissions éducatives. Par conséquent, afin de s’assurer que le service ne dévie pas de sa vocation éducative, le Conseil impose une condition de licence à l’égard de la désignation du service en tant que service éducatif de la Saskatchewan et « autorité provinciale » au sens des Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion), DORS/85-627.

16.  Par ailleurs, le Conseil estime que le seuil de programmation éducative suggéré par Bluepoint est trop bas pour réaliser le mandat de service éducatif. Par conséquent, le Conseil impose une condition de licence obligeant la titulaire à consacrer au moins 60 % du mois de radiodiffusion, plutôt que de l’année de radiodiffusion, à la diffusion d’émissions provenant des catégories 2a) Analyse et interprétation, 2b) Documentaires de longue durée, 5a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire et 5b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs. Au moins 40 % de cette programmation doit appartenir aux catégories 5a) et 5b) et être consacrée à des émissions éducatives s’adressant aux enfants d’âge préscolaire ou à des émissions éducatives accompagnées d’objectifs d’apprentissage précis, faisant partie d’un système d’éducation formel et menant à une évaluation formelle et à une reconnaissance par un établissement d’enseignement.

17.  Tel que noté plus haut, Bluepoint propose également que 50 % de la semaine de radiodiffusion soit composée d’émissions éducatives exemptes de publicité dont la majorité serait diffusée au cours de la journée. Bluepoint s’engage à ne pas diffuser de matériel publicitaire dans les émissions destinées aux téléspectateurs de moins de 12 ans. Le Conseil a imposé des conditions de licence à cet effet.

18.  La requérante déclare qu’elle n’acceptera aucune condition de licence exigeant que toutes les émissions tirées de la catégorie 7 Émissions dramatiques et comiques soient des émissions éducatives. Selon elle, une telle condition s’opposerait à la stratégie basée sur la vente d’annonces commerciales diffusées essentiellement en soirée destinées à assurer la viabilité à long terme du service éducatif que doit être SCN. Bluepoint suggère également qu’une telle restriction empêcherait la diffusion par SCN d’émissions canadiennes appartenant à la catégorie 7 et sa participation à des productions canadiennes originales de catégorie 7 plus importantes. Toutefois, Bluepoint souligne qu’à l’instar d’ACCESS, elle travaillera en étroite collaboration avec les établissements d’enseignement de la province pour veiller à la pertinence des émissions dramatiques et autres émissions et s’assurer que celles-ci soient liées aux possibilités éducatives du système d’éducation de la Saskatchewan.

19.  Conformément à l’engagement de la requérante, le Conseil s’attend à ce que celle-ci s’associe étroitement aux établissements d’enseignement de la province pour assurer la pertinence des émissions provenant de la catégorie 7 et s’assurer que celles-ci soient liées aux possibilités éducatives du système d’éducation de la Saskatchewan. Le Conseil exige également le dépôt d’un rapport annuel décrivant les efforts de Bluepoint à cet égard. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Diffusion de matériel publicitaire

20.  Tel que noté ci-dessus, Bluepoint propose de diffuser 14 minutes de publicité par heure pendant les 63 heures hebdomadaires de contenu commercial proposé, pour un total allant jusqu’à 882 minutes de publicité par semaine. Bluepoint ne propose pas de diffuser de publicité entre 6 h et 15 h, cette période étant réservée aux émissions éducatives.

21.  Dans sa demande, Bluepoint ajoute qu’elle compte solliciter de la publicité régionale et nationale qui viserait surtout Regina et Saskatoon. Elle ne compte pas solliciter de publicité locale puisqu’elle ne proposera pas de programmation locale.

22.  Le Conseil reconnaît que la possibilité de solliciter de la publicité régionale et nationale influencera la viabilité du plan d’affaires de SCN. Il note aussi qu’en vertu des modalités de l’entente d’achat et de vente, SCN ne recevra aucune aide financière du gouvernement de la Saskatchewan autres que d’éventuels revenus publicitaires. Ainsi, le Conseil reconnaît que Bluepoint devra donc dépendre d’autres sources de revenus, comme des revenus publicitaires, pour financer son important engagement de présenter une programmation éducative.

23.  Le Conseil admet que l’approbation de cette demande aura des conséquences sur les stations de télévision traditionnelle existantes, en particulier celles des marchés de Regina et de Saskatoon, mais il estime néanmoins que celles-ci seront largement atténuées dans la mesure où Bluepoint ne pourra pas solliciter de publicité locale puisqu’elle ne propose pas de programmation locale. Le Conseil rappelle à cet effet qu’il a depuis longtemps pour politique d’interdire aux télédiffuseurs qui n’offrent pas de service de programmation locale l’accès au marché publicitaire local.

24.  Le Conseil note qu’en raison de la politique citée ci-dessus, la vente de publicité régionale et nationale[1] sera l’élément clé de la viabilité du plan d’affaires de Bluepoint. Le Conseil estime néanmoins que l’influence éventuelle de la sollicitation de publicité régionale et nationale par SCN sur les télédiffuseurs existants sera largement atténuée par l’engagement de SCN de consacrer 50 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions éducatives exemptes de publicité et par son empreinte générale très réduite par rapport aux autres télédiffuseurs.

25.  De plus, le Conseil estime que l’accès de Bluepoint à des émissions populaires diffusées en période de grande écoute pourrait être limité puisque celle-ci devra vraisemblablement, en tant que télédiffuseur indépendant, s’adresser aux grands télédiffuseurs qui, d’ordinaire, détiennent les droits de ce type de programmation pour acquérir de telles émissions.

26.  Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient d’approuver la requête de Bluepoint de diffuser 14 minutes de publicité par heure pendant les 63 heures par semaine où elle diffusera un contenu commercial. Une condition of licence à cet effet est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Représentation des minorités minoritaires linguistiques officielles, ethnoculturelles et autochtones

27.  La minorité de langue française représente environ 1,6 % de la population de la Saskatchewan, soit environ 15 000 personnes. Bien que SCN propose une programmation en anglais, elle s’assure depuis toujours qu’un volet important de son mandat soit de représenter adéquatement la communauté en diffusant des émissions qui reflètent la mosaïque des peuples de la Saskatchewan.

28.  À la question de savoir si elle comptait faire appel à des producteurs de la minorité de langue française, la requérante a répondu que, une fois sous le contrôle de Bluepoint, SCN maintiendrait sa politique d’étude des propositions dans toutes les langues. Conformément au mandat suggéré par la requérante pour ce service de programmation éducative, le Conseil encourage Bluepoint à continuer à examiner les propositions dans toutes les langues, y compris celles qui reflètent et mettent en valeur la culture et le patrimoine des communautés autochtones, de langue française et ethnoculturels de la province.

Exigences d’accessibilité

29.  Conformément à la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430 (la politique d’accessibilité), le Conseil énonce à l’annexe de la présente décision les obligations de la titulaire à l’égard du service à offrir aux personnes ayant des déficiences auditives ou visuelles, avec les exceptions dont il est question ci-dessous.

30.  En ce qui a trait au sous-titrage codé, le Conseil note l’engagement de la requérante de sous-titrer l’ensemble (100 %) de ses émissions diffusées entre 19 h et 23 h dès la fin de la première année de sa licence et l’ensemble (100 %) de ses émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion dès le 1er septembre 2013, conformément à l’avis public de radiodiffusion 2007-54. Étant donné le projet de la titulaire de faire de SCN un service mixte (commercial/non commercial), le Conseil conclut au bien-fondé de cette proposition et énonce une condition de licence à cet effet à l’annexe de la présente décision.

31.  Bluepoint indique que SCN ne peut pas encore fournir de vidéodescription pour des raisons techniques et qu’elle sera plus à même d’évaluer et de commenter la capacité du service de fournir un contenu avec vidéodescription, ainsi que les délais à cet égard, une fois la transaction approuvée. Le Conseil n’impose donc pas d’exigence de vidéodescription devant prendre effet immédiatement. Il exigera plutôt que Bluepoint fournisse, conformément à la politique d’accessibilité,quatre heures par semaine de vidéodescription au plus tard dans les quatre ans de la date de la présente décision afin de lui laisser le temps de maîtriser cette technique. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe de la présente décision.

32.  Enfin, le Conseil a indiqué dans sa politique d’accessibilité que les télédiffuseurs devaient fournir une description sonore de tous les éléments clés des émissions canadiennes d’information, y compris les téléjournaux (c.-à-d. la lecture par voix hors champ des principales informations textuelles et graphiques et des éléments clés d’images fixes apparaissant à l’écran, tels les numéros de téléphone, les informations boursières ou les bulletins météorologiques). Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe de la présente décision. Par ailleurs, le Conseil note que Bluepoint s’est engagée à veiller à ce que ses ententes de production d’émissions d’information comprenant des données graphiques à l’écran contiennent une clause exigeant que ces éléments soient accompagnés d’une description sonore appropriée.

Conclusion

33.  Le Conseil note que Bluepoint recherche une certains souplesse de gestion en raison des circonstances exceptionnelles. Il admet que la survie de SCN est en jeu et que le service cesserait ses activités si la transaction est refusée. Étant donné que Bluepoint est un télédiffuseur indépendant qui ne peut pas profiter des synergies des grands groupes de propriété, le Conseil est convaincu que la souplesse demandée à l’égard des engagements et conditions de licence servira l’intérêt public et encouragera la diversité des choix de programmation en Saskatchewan dans la mesure où les différentes communautés continueront à avoir accès à ce service.

34.  Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Bluepoint Investments Inc. en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir l’actif de l’entreprise de programmation du satellite au câble Saskatchewan Communications Network.

35.  Étant donné le rythme du changement dans l’environnement de la radiodiffusion, le Conseil a annoncé, dans la politique règlementaire 2010-167, son intention d’imposer des périodes de licence de cinq ans plutôt que de sept ans pour les licences contrôlées par les groupes désignés. Le Conseil estime que cette approche se justifie pour ce service éducatif. Par conséquent, la période de licence pour le service sera d’une durée de cinq ans. Une nouvelle licence de radiodiffusion sera émise à la rétrocession de la licence de SCN et sera assujettie aux modalités et conditions énoncées à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-945

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements

Modalités

La licence expirera le 31 août 2015.

Conditions de licence

  1. La titulaire doit respecter les exigences du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

  2. La titulaire doit demeurer, pendant toute la période d’application de sa licence, le service désigné de télévision éducative de la Saskatchewan et l’« autorité provinciale » au sens des Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion), DORS/85-627.

  3. La titulaire doit consacrer au moins 60 % du mois de radiodiffusion à des émissions tirées des catégories 2a) Analyse et interprétation, 2b) Documentaires de longue durée, 5a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire, et 5b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs. Au moins 40 % de cette programmation doit provenir des catégories 5a) et 5b) et être consacrée à des émissions éducatives s’adressant aux enfants d’âge préscolaire ou à des émissions éducatives accompagnées d’objectifs pédagogiques précis, faisant partie du système d’éducation formel et menant à une reconnaissance par un établissement d’enseignement.

  4. La titulaire doit consacrer au moins 50 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions éducatives exemptes de publicité dont la majorité doit être diffusée pendant la journée, de 6 h à 15 h.

  5. La titulaire ne doit pas diffuser plus de 14 minutes de matériel publicitaire régional ou national par heure d’horloge ou plus de 882 minutes de matériel publicitaire par semaine de radiodiffusion lorsqu’elle diffuse une programmation commerciale.
  6. La titulaire ne doit pas diffuser de matériel publicitaire s’adressant aux enfants de moins de 12 ans.

  7. La titulaire doit déposer un rapport annuel décrivant les efforts du service pour relier les émissions tirées de la catégorie 7 Émissions dramatiques et comiques aux possibilités d’apprentissage mises à la disposition du public par les éducateurs de la Saskatchewan.

  8. La titulaire doit déposer un rapport annuel décrivant les progrès liés à son engagement d’investir chaque année 1,75 million de dollars dans la production indépendante de la Saskatchewan et 1 million de dollars dans la production numérique de cette province au cours des sept prochaines années.

  9. La titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

  10. La titulaire doit respecter le Code d’application volontaire concernant la violence à la télévision de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

  11. Conformément à Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007, la titulaire doit sous-titrer l’ensemble (100 %) de ses émissions diffusées entre 19 h et 23 h dès la fin de la première année de sa licence et l’ensemble (100 %) de ses émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion dès le 1er septembre 2013.

  12. La titulaire doit respecter les normes de qualité de sous-titrage élaborées par les groupes de travail de l’industrie de la télévision, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

  13. La titulaire doit s’assurer que le matériel publicitaire et promotionnel et les messages de commandite soient sous-titrés dès la quatrième année de sa période de licence.

  14. La titulaire doit mettre en place un système de surveillance afin de s’assurer, pour tout signal sous-titré, que le signal approprié est sous-titré, que le sous-titrage est incorporé au signal diffusé et qu’il parvient sous sa forme originale au distributeur de ce signal et, dans le cas d’un signal en direct, au téléspectateur. L’expression « forme originale » signifie au minimum que le sous-titrage fourni par la titulaire est transmis au distributeur sans avoir été modifié – qu’il soit transmis en mode analogique ou en mode numérique, y compris en haute définition.

  15. La titulaire doit fournir 4 heures de vidéodescription par semaine au plus tard quatre ans après la date de la présente décision. La programmation avec vidéodescription peut être tirée des catégories 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 9 Variétés et 11 Émissions de divertissement général et d’intérêt général, ou être composée d’émissions s’adressant aux enfants appartenant à n’importe quelle catégorie d’émissions.

  16. La titulaire doit fournir une description sonore de tous les éléments clés des émissions d’information, y compris les émissions de nouvelles. Aux fins de cette condition de licence, la « description sonore » consiste en la lecture à haute voix par un narrateur des principales informations textuelles et graphiques apparaissant à l’écran pendant des émissions d’information.

Attentes

Le Conseil s’attend à ce que la titulaire respecte son engagement d’investir chaque année 1,75 million de dollars dans la production indépendante et 1 million de dollars dans la production numérique en Saskatchewan au cours des sept prochaines années.

Le Conseil s’attend à ce que la titulaire s’associe étroitement avec les établissements d’enseignement de la province pour assurer la pertinence des émissions tirées de la catégorie 7 Émissions dramatiques et comiques et veiller à ce que celles-ci soient liées aux possibilités d’apprentissage du système d’éducation de la Saskatchewan.

Lorsque des sous-titres sont disponibles, le Conseil s’attend à ce que la titulaire offre une version sous-titrée de toutes ses émissions diffusées la nuit.

Lorsque la titulaire aura la capacité technique de fournir une vidéodescription, le Conseil s’attend à ce que celle-ci :

Encouragement

Le Conseil encourage la titulaire à continuer à examiner les propositions d’émissions dans toutes les langues, y compris les propositions d’émissions qui reflètent et mettent en valeur la culture et le patrimoine des groupes autochtones, de langue française et ethnoculturels de la province.

Lorsque la titulaire aura la capacité technique de fournir la vidéodescription, le Conseil l’encourage à afficher le symbole normalisé et à diffuser le message sonore indiquant la présence de vidéodescription après chaque pause publicitaire.

Note de bas de page :

[1] Le Conseil définit la vente de publicité régionale et nationale comme la vente de publicité aux personnes qui fournissent des biens ou des services dans plus d’un marché ou province.

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