ARCHIVÉ -Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2010-911

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Autre référence : avis public de radiodiffusion 2004-92

Ottawa, le 6 décembre 2010

Appel aux observations sur une modification à lOrdonnance d’exemption pour les entreprises de programmation de radio de faible puissance qui diffusent des messages sur la circulation, les conditions météorologiques, les travaux de construction et les fermetures de routes, l’état des ponts et des cols de montagne et de l’information diffusée à titre gratuit sur divers attraits touristiques

Le Conseil sollicite des observations sur une modification à l’Ordonnance d’exemption pour les entreprises de programmation de radio de faible puissance qui diffusent des messages sur la circulation, les conditions météorologiques, les travaux de construction et les fermetures de routes, l’état des ponts et des cols de montagne et de l’information diffusée à titre gratuit sur divers attraits touristiques (l’Ordonnance d’exemption). Précisément, le Conseil propose de modifier le critère 3 de l’Ordonnance d’exemption afin de permettre aux gouvernements provinciaux et municipaux d’exploiter une entreprise visée par l’Ordonnance d’exemption.

Le Conseil tiendra compte des observations de toutes les personnes intéressées déposées au plus tard le 13 janvier 2011.

Introduction

1.      L’article 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) prévoit que le Conseil soustrait les personnes exploitant des entreprise de radiodiffusion de la catégorie qu’il précise à toute obligation découlant soit de la partie II de la Loi et des règlements afférents, dont il estime l’exécution sans conséquence majeure sur la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion établie dans la Loi.

2.      Dans l’annexe à l’avis public de radiodiffusion 2004-92, le Conseil a énoncé l’Ordonnance d’exemption pour les entreprises de programmation de radio de faible puissance qui diffusent des messages sur la circulation, les conditions météorologiques, les travaux de construction et les fermetures de routes, l’état des ponts et des cols de montagne et de l’information diffusée à titre gratuit sur divers attraits touristiques (l’Ordonnance d’exemption). Tel que précisé dans l’Ordonnance d’exemption, les entreprises qui sont exemptées sont les entreprises de programmation de radio de faible puissance qui diffusent des messages en direct ou préenregistrés contenant les informations notées ci-dessus, et qui répondent à certains critères établis dans l’Ordonnance d’exemption. L’un de ces critères est le suivant :

3. Il ne serait pas interdit au Conseil d’attribuer une licence à l’entreprise en vertu d’une loi du Parlement ou des Instructions au Conseil (sociétés canadiennes habiles) ou d’autres instructions reçues du gouverneur en conseil.

3.      En raison du critère 3, l’Ordonnance d’exemption ne s’applique pas à des entreprises auxquelles le Conseil n’aurait pas le droit d’attribuer une licence en vertu d’une loi du Parlement ou des instructions au Conseil par le gouverneur en conseil. Le Conseil constate en outre que, selon les Instructions au CRTC (inadmissibilité aux licences de radiodiffusion), il lui est interdit d’accorder une licence à une entreprise de radiodiffusion exploitée par un gouvernement provincial, l’agent d’un gouvernement provincial ou une administration municipale, sous réserve de certaines exceptions. En conséquence, les gouvernements provinciaux et municipaux ne sont pas autorisés à exploiter le type d’entreprise visé par l’Ordonnance d’exemption et ce, malgré leur intérêt à fournir au public l’information que diffuse une telle entreprise.

4.      Dans l’avis public 1996-59, le Conseil a annoncé qu’il procéderait à un examen périodique des ordonnances d’exemption à des intervalles de cinq à sept ans. Étant donné que la dernière révision de l’Ordonnance d’exemption a eu lieu en 2004, le Conseil estime qu’il peut être opportun de procéder à une nouvelle révision afin de permettre aux gouvernements provinciaux et municipaux d’exploiter des entreprises de radio de faible puissance qui diffusent des messages en direct ou préenregistrés sur la circulation, les conditions météorologiques, les travaux de construction et les fermetures de routes, l’état des ponts et des cols de montagne et de l’information, à titre gratuit, sur les attraits touristiques.

5.      Le Conseil fait remarquer qu’il ne prévoit pas que l’Ordonnance d’exemption couvre les entreprises auxquelles le Conseil n’aurait pas le droit d’accorder une licence selon les Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens).

Appel aux observations

6.      Compte tenu de ce qui précède, le Conseil propose de remplacer le critère 3 de l’Ordonnance d’exemption par ce qui suit (modification en gras) :

3. Il ne serait pas interdit au Conseil d’attribuer une licence à l’entreprise en vertu des Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-canadiens).

7.      Le Conseil sollicite des observations sur la modification qu’il propose d’apporter à l’Ordonnance d’exemption (le texte intégral de l’Ordonnance d’exemption, incluant la modification, est énoncé dans l’annexe au présent avis de consultation). Il acceptera les observations déposées le ou avant le 13 janvier 2011. Le Conseil ne peut être tenu responsable des délais occasionnés par la poste et n’avisera pas une personne lorsque son observation est reçue après la date limite. Dans un tel cas, l’observation ne sera pas considérée par le Conseil et ne sera pas déposée au dossier public.

8.      Le Conseil n’accusera pas officiellement réception des observations. Il en tiendra toutefois pleinement compte et il les versera au dossier public de la présente instance, à la condition que la procédure de dépôt ci-dessous ait été suivie.

Procédure de dépôt des observations

9.      Les observations écrites doivent être acheminées au Secrétaire général du Conseil selon une seule des façons suivantes:

en remplissant le
[formulaire d’interventions/d’observations - radiodiffusion]

ou

par la poste à l’adresse
CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2

ou

par télécopieur au numéro
819-994-0218

10.  Les mémoires de plus de cinq pages doivent inclure un sommaire.

11.  Les paragraphes du document devraient être numérotés. Pour les observations soumises par voie électronique, la mention ***Fin du document*** devrait être ajoutée à la fin du document, pour indiquer que le document n’a pas été modifié pendant la transmission électronique.

Avis important

12.  Tous les renseignements fournis par les parties dans le contexte de ce processus public, sauf ceux qui font l’objet d’une demande de traitement confidentiel, qu’ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site web du Conseil à www.crtc.gc.ca, seront versés à un dossier public et seront affichés sur le site web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels que le nom, l’adresse courriel, l’adresse postale, les numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que tout autre renseignement personnel que les parties fournissent.

13.  Les renseignements personnels ainsi fournis seront divulgués et utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis par le Conseil ou compilés initialement ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.

14.  Les documents reçus en version électronique ou autrement seront affichés intégralement sur le site web du Conseil, tels qu’ils ont été reçus, y compris tous les renseignements personnels qu’ils contiennent, dans la langue officielle et le format d’origine dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique seront disponibles en version PDF.

15.  Les renseignements fournis au Conseil dans le cadre de ce processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu’à partir de la page web de ce processus public. En conséquence, une recherche généralisée du site web du Conseil, à l’aide de son moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche, ne permettra pas d’accéder aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus public.

16.  Le Conseil encourage les parties intéressées à examiner le contenu du dossier public et le site web du Conseil pour tout renseignement complémentaire qu’elles pourraient juger utile lors de la préparation de leurs observations.

Examen des documents

17.  Une liste de toutes observations sera également disponible sur le site web du Conseil. La version électronique de toutes observations soumises sera accessible à partir de cette liste. On peut y accéder en sélectionnant « Liste d’interventions/observations » sous la rubrique « Instances publiques » du site web du Conseil.

18.  Les observations et les documents connexes sont disponibles pendant les heures normales d’affaires aux bureaux suivants du Conseil.

Bureaux du Conseil

Tél. sans frais : 1-877-249-2782
ATS sans frais : 1-877-909-2782

Les Terrasses de la Chaudière
Édifice central
1, promenade du Portage, pièce 206
Gatineau (Québec)
J8X 4B1
Tél. : 819-997-2429
Télécopieur : 819-994-0218

Bureaux régionaux

Place Metropolitan
99, chemin Wyse
Bureau 1410
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)
B3A 4S5
Tél. : 902-426-7997
Télécopieur : 902-426-2721

205, avenue Viger Ouest
Bureau 504
Montréal (Québec)
H2Z 1G2
Tél. : 514-283-6607

55, avenue St. Clair Est
Bureau 624
Toronto (Ontario)
M4T 1M2
Tél. : 416-952-9096

Édifice Kensington
275, avenue Portage
Bureau 1810
Winnipeg (Manitoba)
R3B 2B3
Tél. : 204-983-6306
Télécopieur : 204-983-6317

2220, 12e Avenue
Bureau 620
Regina (Saskatchewan)
S4P 0M8
Tél. : 306-780-3422

10405, avenue Jasper
Bureau 520
Edmonton (Alberta)
T5J 3N4
Tél. : 780-495-3224

858, rue Beatty
Bureau 290
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6B 1C1
Tél. : 604-666-2111
Télécopieur : 604-666-8322

Secrétaire général

Document connexes

Annexe à l’avis public de radiodiffusion CRTC 2010-911

Ordonnance d’exemption pour les entreprises de programmation de radio de faible puissance qui diffusent des messages sur la circulation, les conditions météorologiques, les travaux de construction et les fermetures de routes, l’état des ponts et des cols de montagne et de l’information diffusée à titre gratuit sur divers attraits touristiques

Par la présente ordonnance et en vertu de l’article 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil exempte des obligations de la partie II de la Loi et des règlements afférents les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de la catégorie définie par les critères exposés ci-après.

Objet

La raison d’être de ces entreprises de programmation de radio est d’offrir aux voyageurs des messages en direct ou préenregistrés sur la circulation, les conditions météorologiques, les travaux de construction et les fermetures de routes, l’état des ponts et des cols de montagne et de l’information diffusée à titre gratuit sur divers attraits touristiques.

Description

1.      L’entreprise respecte toutes les exigences techniques du ministère de l’Industrie (le Ministère) et a obtenu les autorisations ou certificats prescrits par le Ministère.

2.      L’entreprise de faible puissance est exploitée entre 525 kHz et 1705 kHz sur la bande de fréquences AM ou entre 88 MHz et 107,5 MHz sur la bande de fréquences FM. L’entreprise diffuse, dans la bande AM, avec une puissance émettrice de moins de 100 watts ou, dans la bande FM, avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts ou moins et une antenne d’émission de 60 mètres ou moins, conformément aux définitions énoncées par le Ministère aux parties II et III de ses Règles et procédures sur la radiodiffusion.

3.      Il ne serait pas interdit au Conseil d’attribuer une licence à l’entreprise en vertu des Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-canadiens).

4.      La programmation de l’entreprise se compose de messages en direct ou préenregistrés qui fournissent aux voyageurs des renseignements concernant la circulation, les conditions météorologiques, les travaux de construction et les fermetures de route, l’état des ponts et des cols de montagne, et de l’information diffusée à titre gratuit sur divers attraits touristiques.

5.      L’entreprise ne retransmet pas la programmation d’une autre entreprise de radio ou de télévision autorisée ou exemptée.

6.      La programmation de l’entreprise ne comprend ni musique ni matériel publicitaire.

7.      L’entreprise ne diffuse aucune émission à caractère religieux ou politique.

8.      La programmation de l’entreprise est conforme au Code sur la représentation équitable, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.

Date de modification :