ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-881

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Version PDF

Référence au processus : 2010-334

Ottawa, le 26 novembre 2010

Corus Radio Company
St. Thomas (Ontario)

Demande 2010-0244-3, reçue le 12 février 2010

CFHK-FM St. Thomas – renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CFHK-FM St. Thomas du 1er septembre 2010 au 31 août 2014. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité de la titulaire au Règlement de 1986 sur la radio.

Introduction

1.      Le Conseil a reçu une demande de Corus Radio Company (Corus) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CFHK-FM St. Thomas, qui expire le 30 novembre 2010[1]. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.

2.      Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2010-334, le Conseil a indiqué que la titulaire semblait avoir omis de se conformer à l’article 15(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) qui porte sur les contributions au développement du contenu canadien (DCC) pour l’année de radiodiffusion 2008-2009.

Analyse et décision du Conseil

3.      Après examen de la demande à la lumière des politiques et des règlements pertinents, le Conseil estime que la question à régler dans cette décision est celle des contributions de la titulaire au titre du DCC pour l’année 2008-2009. Plus précisément, il semble que la titulaire ait versé 230 $ pour financer un projet non admissible au titre du DCC, à savoir celui de la société Son House Productions, afin d’embaucher George Stroumboulopoulos en vue d’animer une émission hebdomadaire de trois heures sur CFHK-FM, The Strombo Show. George Stroumboulopoulos, qui est propriétaire de la maison de production Son House Productions, est une personnalité médiatique canadienne bien connue qui anime l’émission « The Hour » en fin de soirée sur le réseau anglais de la Société Radio-Canada.

4.      Corus indique avoir signé un contrat avec Son House Productions en novembre 2007 pour produire l’émission de radio susmentionnée. Parce que cette émission visait à faire découvrir la musique d’artistes canadiens indépendants et qu’elle comportait des entrevues avec les artistes ainsi que des appels du public, il a semblé à Corus que l’animateur qu’elle avait choisi semblait tout désigné, compte tenu de ses connaissances étendues sur tout ce qui concerne la culture populaire et les plus récentes tendances de l’industrie canadienne en musique, surtout pour ce qui est des artistes nouveaux et émergents. En outre, selon Corus, grâce à son excellente réputation, celui-ci serait un atout précieux pour promouvoir le développement d’artistes canadiens émergents.

5.      Corus ajoute qu’il s’agissait d’une dépense directe engageant une tierce partie, et l’émission en question offrait un contenu sonore de haute qualité ainsi qu’une excellente plateforme pour la promotion d’artistes canadiens émergents. Corus fait valoir que l’objectif de cette émission était conforme aux objectifs du DCC, puisque cette émission répondait aux critères énoncés au paragraphe 107 de l’avis public de radiodiffusion 2006-158 concernant les contributions admissibles au titre du DCC, qui se lit comme suit :

Les contributions doivent soutenir des activités qui produisent un contenu sonore de radiodiffusion de grande qualité. Toutes les activités de DCC doivent comprendre des dépenses directes et se consacrer au soutien, à la promotion, à la formation et au rayonnement des talents canadiens tant dans le domaine de la musique que de la création orale, y compris des journalistes.

6.      Soulignant que sa contribution pour 2008-2009 a été faite en toute bonne foi et qu’il subsistait, la première année, une certaine incertitude quant aux projets admissibles au nouveau régime du DCC, Corus a demandé, au cas où le Conseil concluait que sa contribution au DCC pour l’année 2008-2009 n’avait pas été versée à un projet admissible, que les mesures correctives soient non punitives et que sa contribution au DCC, uniquement pour cette année de radiodiffusion, soit admissible avec une clause d’antériorité. Cela dit, Corus s’est montrée prête, quelle que soit la décision du Conseil, à en assumer les conséquences.

7.      Enfin, Corus a fait savoir que dans le but de s’assurer que CFHK-FM se conforme à l’avenir au Règlement, elle a fait le nécessaire pour que les problèmes concernant ses contributions au titre du DCC ne se reproduisent pas, notamment en prenant l’habitude de consulter le Conseil avant de s’engager dans de nouveaux projets de DCC. Corus ajoute qu’elle est consciente de ses obligations et qu’en titulaire responsable, elle veillera à ce qu’une somme équivalant au montant total versé par les stations Corus dans ce projet soit versée dans un projet de DCC admissible tel qu’énoncé au paragraphe 108 de l’avis public de radiodiffusion 2006-158. À cet égard, le Conseil note que Corus a redirigé la somme de 230 $ à un projet admissible au titre du DCC.

8.      Le Conseil reconnaît que l’animateur choisi par Corus représenterait un atout dans le cadre d’une émission qui vise à faire connaître la musique de nouveaux artistes canadiens indépendants, pour toutes les raisons citées par la titulaire. Toutefois, le Conseil rappelle à Corus que les dépenses au titre du DCC doivent s’ajouter aux dépenses habituelles destinées à l’exploitation et à la programmation. Dans le cas de The Strombo Show, le Conseil n’est pas convaincu de la nature réellement supplémentaire des dépenses associées à la diffusion de cette émission. En particulier, le Conseil estime que les dépenses liées à la diffusion de ce type de programmation sont des dépenses ordinaires de programmation encourues par beaucoup de stations à vocation musicale. Le Conseil ne considère pas cette émission comme différente des autres émissions que CFHK-FM a produites auparavant.

9.      En outre, le Conseil note que Corus fait état de dépenses semblables au titre du DCC pour la même émission de radio pour plusieurs autres de ses stations musicales[2], ce qui indique qu’une telle émission fait partie des dépenses habituelles et de la stratégie de programmation de Corus.

Conclusion

10.  Le Conseil s’estime satisfait des mesures décrites par Corus pour veiller à ce que CFHK-FM se conforme désormais en tout temps au Règlement ainsi qu’à ses conditions de licence. Toutefois, compte tenu de tout ce qui précède, et conformément à ses pratiques relatives à la non-conformité d’une station de radio énoncées dans la circulaire no 444, le Conseil estime qu’il convient de renouveler pour une période de courte durée la licence de CFHK-FM. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CFHK-FM St. Thomas, du 1er décembre 2010 au 31 août 2014. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil d’évaluer à plus brève échéance la conformité de la titulaire au Règlement. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62.

Équité en matière d’emploi

11.  Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l’équité en matière d’emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences Canada, le Conseil n’évalue pas ses pratiques concernant l’équité en matière d’emploi.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence

Notes de bas de page

[1] La licence a été renouvelée par voie administrative du 1er septembre 2010 au 30 novembre 2010 dans la décision de radiodiffusion 2010-635.

[2] Le Conseil note que, dans la décision de radiodiffusion 2010-647, il a tranché une situation, similaire à celle dont il est question dans la présente décision, pour la station de radio de Corus CFNY-FM Brampton.

Date de modification :