ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-875

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Référence : 2010-301

Autre référence : 2010-301-1

Ottawa, le 25 novembre 2010

CTV Limited
L’ensemble du Canada

Demande 2010-0503-3, reçue le 23 mars 2010

MuchMusic – modifications de licence

En ce qui concerne une demande de CTV limitée en vue de modifier la licence de radiodiffusion du service national de programmation d’émissions spécialisées de langue anglaise MuchMusic, le Conseil refuse des propositions de la titulaire visant à modifier les conditions de licence relatives à la nature de service de MuchMusic, et plus particulièrement ce qui suit :

De plus, le Conseil refuse des propositions de la titulaire en vue de modifier les conditions de licence relatives aux engagements de programmation de MuchMusic, et plus particulièrement à ce qui suit :

Enfin, le Conseil approuve les propositions de la titulaire relatives à :

Introduction

1.      Le Conseil a reçu une demande de CTV limitée (CTV) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de langue anglaise MuchMusic. Les modifications proposées par CTV sont détaillées dans les sections ci-dessous et concernent ce qui suit :

2.      CTV indique que les modifications proposées permettraient à MuchMusic de s’adapter à la réalité commerciale que représentent la fragmentation de l’auditoire et l’évolution des technologies en offrant une programmation pertinente pour l’auditoire des jeunes adultes qui constituent le noyau du service.

3.      Le Conseil a reçu de nombreuses interventions en faveur de la demande ainsi que plusieurs interventions en désaccord et une intervention proposant des commentaires d’ordre général. CTV a répondu collectivement aux commentaires et interventions en désaccord. Les interventions et la réponse de la titulaire peuvent être consultées sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Analyse et décisions du Conseil

4.      Après examen de la demande à la lumière des politiques et règlements pertinents, des interventions reçues et de la réponse de la titulaire, le Conseil estime que les questions qu’il convient d’examiner dans sa prise de décisions sont les suivantes :

Modifications à certaines conditions de licence relatives à la nature de service et aux engagements de programmation de MuchMusic

Conditions de licence relatives à la nature de service de MuchMusic

5.      La titulaire a sollicité des modifications à ses conditions de licence établissant la nature de service de MuchMusic relativement à ce qui suit :

Ajout à la nature de service de MuchMusic d’émissions se rapportant au mode de vie et proposition d’un auditoire cible pour ce type de programmation

6.      Les conditions de licence énonçant  la nature du service MuchMusic se lisent présentement comme suit :

1.a) La titulaire doit offrir un service national de programmation d’émissions spécialisées de langue anglaise consacré uniquement à des émissions de musique ou se rapportant à la musique, sauf indication contraire dans la condition de licence nº 5.

5. Nonobstant la condition nº 1, la titulaire ne doit pas consacrer plus de 5 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions appartenant aux catégories 2a) et 2b) combinées, sauf autorisation individuelle que le Conseil peut donner par écrit pour la couverture plus vaste d’événements spéciaux.

7.      CTV propose de remplacer ces conditions de licence par la suivante :

La titulaire doit fournir un service national de programmation d’émissions spécialisées de langue anglaise axé sur la musique ou se rapportant à la musique et au mode de vie pour les jeunes adultes. Le service ciblera les Canadiens de 18 à 34 ans, principalement les Canadiens de 18 à 24 ans. Au moins 75 % des émissions diffusées par le service se rapporteront à la musique.

8.      La titulaire affirme que les modifications proposées aideront MuchMusic à mieux s’adapter à la réalité économique que représentent la fragmentation de l’auditoire et l’évolution des technologies.

Interventions

9.      Rogers Broadcasting Limited (Rogers) s’oppose à la modification proposée. Selon Rogers, un tel changement permettrait à MuchMusic de réorienter son service axé sur la musique et d’offrir aux jeunes adultes un service axé sur un mode de vie.

10.  La Canadian Independent Music Association (CIMA), la Conférence canadienne des arts (CCA), l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ), la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN), l’Alliance of Canadian Cinema, Television and Radio Artists (ACTRA), l’American Federation of Musicians, Canada (AFM), l’Association de l’industrie canadienne de l’enregistrement (AICE) et le Music Managers Forum of Canada (MMF Canada) s’opposent à cette modification. Selon ces parties, MuchMusic dédoublera la programmation de son service spécialisé de catégorie A[3] appelé mtv2 dont la licence appartient aussi à ctv. de plus, elles font valoir que ctv s’est engagée à préserver la diversité dans l’ensemble de ses services lorsqu’elle a acquis chum limitée[4].

Réplique de la titulaire

11.  Dans sa réponse, CTV déclare que les modifications proposées ne changeront fondamentalement rien au genre du service et que l’engagement de MuchMusic de diffuser au moins 75 % d’émissions musicales et d’émissions se rapportant à la musique, ainsi que 25 % d’émissions se rapportant à un mode de vie enraciné dans la culture musicale l’empêcherait de se métamorphoser en un service axé sur un mode de vie.

Quantité de vidéoclips qui seront diffusés par le service au cours de chaque semaine de radiodiffusion

12.  La condition de licence relative à la diffusion de vidéoclips par MuchMusic se lit présentement comme suit :

2. Au moins 50 % de la semaine de radiodiffusion de MuchMusic doit être consacrée à la diffusion d’émissions de la catégorie 8b) Vidéoclips.

13.  CTV propose de remplacer la condition de licence ci-dessus par la suivante :

Au moins 25 % de la semaine de radiodiffusion de MuchMusic doit être consacrée à la diffusion d’émissions des catégories 8b) Vidéoclips et 8c) Émissions de musique vidéo. 

14.  La titulaire indique que les vidéoclips ne permettent plus au service de se distinguer des autres puisque ceux-ci sont facilement accessibles par d’autres sources. Elle ajoute que le répertoire de vidéoclips qui alimente la programmation de MuchMusic a diminué considérablement au cours des dernières années.

Interventions

15.  L’ACTRA et l’AFM font valoir dans leurs interventions que l’engagement à l’endroit de la musique se réduit et que l’apparition de plateformes nouvelles et émergentes ne supprime pas la nécessité de pouvoir compter sur un service dont la musique est au cœur de sa nature de service.

Réplique de la titulaire

16.  Dans sa réponse, CTV indique que la catégorie d’émissions des vidéoclips décline et ne peut plus alimenter le service à long terme. Elle cite des chiffres qui attestent que l’écoute des vidéoclips de MuchMusic accuse une baisse constante depuis 2005.

Quantité et nature des émissions provenant des catégories 7a) et 7e)

17.  La condition de licence relative à la diffusion d’émissions tirées des catégories 7a) et 7e) se lit présentement comme suit :

3. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions se rapportant à la musique et appartenant aux catégories 7a) Séries dramatiques en cours et 7e) Films ou émissions d’animation pour la télévision.

18.  CTV propose de remplacer la condition de licence ci-dessus par la suivante :

La titulaire ne doit pas consacrer plus de 20 % du mois de radiodiffusion à des émissions se rapportant à la musique et au mode de vie tirées des catégories 7a) Séries dramatiques en cours et 7e) Films et émissions d’animation pour la télévision.

19.  La titulaire indique que la modification proposée refléterait mieux les préférences du public cible de MuchMusic.

Interventions

20.  Dans leurs interventions, l’ACTRA et l’AFM s’opposent aux modifications proposées, mais affirment qu’elles l’auraient accepté si la programmation additionnelle avait été canadienne. De son côté, l’Association canadienne de production de film et télévision (ACPFT) ne s’y oppose pas mais demande d’obliger CTV à augmenter le nombre d’émissions canadiennes appartenant à ces deux catégories précises qui serait diffusées.

Analyse et décisions du Conseil

21.  Les services de catégorie A sont autorisés selon le principe du un par genre[5]. D’une façon générale, le Conseil exige que de tels services soient complémentaires et qu’ils ne soient pas en concurrence directe entre eux. Dans le cas présent, le Conseil estime que les modifications proposées à la nature de service de MuchMusic seraient suffisamment importantes pour remettre en question l’intégrité du cadre réglementaire pour l’attribution de licences aux services de catégorie A.

22.  De plus, le Conseil a refusé dans de récentes décisions diverses demandes de modifications portant sur des définitions de nature de service et précisé que les renouvellements de licence de ces services seraient l’occasion toute indiquée d’examiner de telles modifications[6]. Conformément à ces décisions et à l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil estime préférable d’évaluer les modifications proposées ci-dessus à l’égard des conditions de licence relatives à la nature de service de MuchMusic lors du prochain renouvellement de licence de ce service.

23.  En conséquence, le Conseil refuse la proposition de la titulaire en vue de modifier les conditions de licence susmentionnées relatives à la nature du service de MuchMusic.

Conditions de licence relatives aux engagements de programmation de MuchMusic

24.  La titulaire souhaite modifier ses conditions de licence à l’égard des engagements de programmation de MuchMusic relativement à ce qui suit :

Quantité d’émissions canadiennes devant être diffusées par MuchMusic

25.  La condition de licence relative à la quantité d’émissions canadiennes devant être diffusées par MuchMusic se lit présentement comme suit :

6. La titulaire doit consacrer à la distribution d’émissions canadiennes au moins :

a) 60 % de la semaine de radiodiffusion,

b) 50 % du temps de 18 h à minuit (heure de l’Est) pendant chaque semaine de radiodiffusion.

26.  CTV propose de remplacer cette condition de licence par la suivante :

La titulaire doit consacrer à la diffusion d’émissions canadiennes au moins 55 % de l’année de radiodiffusion.

27.  La titulaire indique que cette souplesse est nécessaire à cause des limites du répertoire de contenu musical.

Interventions

28.  Dans son intervention, Rogers fait valoir que MuchMusic ne devrait plus profiter des règles d’accès et d’assemblage si cette modification devait être approuvée. De son côté, l’ACPFT fait valoir que la suppression de l’exigence de  « période de grande écoute » reléguera la programmation canadienne aux heures diurnes.

Réplique de la titulaire

29.  En réplique, CTV indique que la réduction est minime comparé à ses obligations actuelles et qu’elle est conforme à la politique d’attribution de licences par groupe du Conseil[7]. CTV s’est aussi dit prête à consacrer 50 % de la période de radiodiffusion en soirée à la diffusion d’émissions canadiennes.

Diffusion de vidéoclips en langue française

30.  CTV propose de supprimer la condition de licence de MuchMusic relative à la diffusion de vidéoclips en langue française qui se lit ainsi :

9. Pour chaque semaine de radiodiffusion :

a) au moins 5 % du total des vidéoclips distribués par la titulaire doivent être de langue française, ou

b) la titulaire doit diffuser chaque jour en semaine au moins une émission genre vidéo d’une demi-heure présentant de trois à cinq vidéoclips ou spectacles de langue française par émission.

31.  La titulaire indique que l’obligation faite aux services de langue anglaise de diffuser des vidéoclips en français est dépassée et que les services de musique de langue française actuels tels que MusiquePlus ou MusiMax desservent bien les auditoires.

Interventions

32.  L’ADISQ fait valoir dans son intervention que les obligations actuelles n’ont rien d’exagéré et que MuchMusic joue un rôle vital de promotion et de représentation des artistes canadiens français. La CIMA, la CCA, l’ACTRA et l’AFM partagent ces préoccupations. Elles rappellent que MusiquePlus et Musimax ont vu le jour il y a longtemps et que les obligations faites à MuchMusic de diffuser des clips en langue française jamais n’ont jusqu’ici jamais été remises en question.

Réplique de la titulaire

33.  CTV répond que les clips en langue française proviennent aujourd’hui d’une foule de sources médiatiques et rejoignent des auditoires nationaux et internationaux (c.-à-d. services de catégorie 2, vidéo sur demande, Internet et plateformes mobiles).

Contributions de la titulaire au fonds MuchFACT

34.  Les parties de la condition de licence de MuchMusic à l’égard des dépenses au titre de la programmation canadienne associée à ses contributions à VideoFACT[8] se lisent comme suit :

10. Conformément à la position du Conseil à l’égard des dépenses au titre des émissions canadiennes telle qu’énoncée dans Souplesse accrue à l’égard des dépenses au titre des émissions canadiennes engagées par les stations de télévision canadiennes, avis public CRTC 1992-28, 8 avril 1992, dans La présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-93, 22 juin 1993, et dans Éclaircissements supplémentaires concernant la présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-174, 10 décembre 1993 :

a) pour chaque année de radiodiffusion de la période de licence, la titulaire doit verser à VideoFACT aux fins du développement et de la production de vidéos de musique canadiens au moins 7 % des revenus bruts découlant des activités de ce service au cours de l’année précédente;

b) pour chaque année de radiodiffusion de la période d’application de la licence, la titulaire doit consacrer à l’acquisition d’émissions canadiennes ou à des investissements à ce titre au moins 33 % des revenus bruts découlant des activités de ce service au cours de l’année précédente, dont 7 % à VideoFACT;

35.  CTV propose de remplacer les paragraphes a) et b) de cette condition de licence par ce qui suit :

a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, la titulaire doit verser à MuchFACT au titre du développement et de la production de vidéoclips canadiens au moins 3,5 % des revenus bruts découlant des activités du service au cours de l’année de radiodiffusion précédente.

b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, la titulaire doit consacrer à l’acquisition d’émissions canadiennes et/ou à des investissements à ce titre au moins 33 % des revenus bruts découlant des activités du service au cours de l’année de radiodiffusion précédente, dont 3,5 % à MuchFACT.

36.  CTV affirme que sa proposition de réduire de 50 % sa contribution à MuchFACT correspond à sa proposition de réduire de moitié la diffusion de vidéoclips. 

Interventions

37.  Le milieu de la création (CIMA, ACTRA, AFM, ADISQ, CCA, AICE, MMF Canada et SOCAN) fait valoir que le financement de la production de vidéos par l’entremise de MuchFACT profite à toute l’industrie et ne vise pas uniquement à accroître le répertoire des émissions de MuchMusic. Il rappelle que MuchFACT finance la distribution de vidéos sur de multiples plateformes, pas seulement pour diffusion par MuchMusic.

Réplique de la titulaire

38.  Dans sa réplique, CTV allègue que sa proposition correspond à sa demande de réduire de moitié la diffusion de vidéoclips et réussit à équilibrer le soutien continu accordé à un nombre limité d’artistes canadiens qui sollicitent une aide financière et le maintien de l’ensemble des dépenses au titre de la programmation canadienne. La titulaire soutient que la réaffectation à d’autres genres d’émissions musicales canadiennes de la contribution de MuchFACT de 3,5 % aidera à la fois les artistes et l’industrie de la radiodiffusion.

Analyse et décisions du Conseil

39.  Le Conseil estime que les modifications proposées aux engagements de programmation de MuchMusic influenceront la nature de service et devraient donc être évaluées en vertu des critères dont il est question ci-dessus à l’égard de l’exclusivité des genres et de la concurrence. De plus, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil a annoncé ce qui suit :

Pour ce qui est des obligations en matière de programmation des services payants et spécialisés, le Conseil estime qu’il vaut mieux discuter de ces questions en détail lors des prochains renouvellements de licence. Les titulaires auront ainsi l’occasion d’évaluer les répercussions des nouvelles politiques et nouveaux règlements annoncés dans le présent avis public et de formuler leurs engagements en conséquence.

40.  Par conséquent, à l’instar des modifications proposées aux conditions de licence relatives à la nature de service de MuchMusic, le Conseil estime préférable d’examiner les modifications proposées aux conditions de licence à l’égard des engagements de programmation de ce service lors de son prochain renouvellement de licence.

41.  Le Conseil refuse donc la proposition de la titulaire en vue de modifier les conditions de licence susmentionnées relatives aux engagements de programmation de MuchMusic.

Modification de la condition de licence relative à la programmation tirée de la catégorie 7d)

42.  La condition de licence de MuchMusic relative à la programmation tirée de la catégorie 7d) se lit présentement comme suit :

4. La titulaire ne doit pas distribuer plus de six heures par semaine de radiodiffusion de longs métrages se rapportant à la musique et appartenant à la catégorie 7d).

43.  CTV propose de remplacer cette condition de licence par la suivante :

La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % du mois de radiodiffusion à des émissions se rapportant à la musique et au mode de vie tirées de la catégorie 7d) Longs métrages pour salles de cinéma diffusés à la télévision.

44.  La titulaire fait valoir que la modification proposée au calcul de la quantité d’émissions appartenant à la catégorie 7d) reflète mieux les préférences de l’auditoire cible de MuchMusic.

Analyse et décisions du Conseil

45.  Dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil a fixé une limite normalisée de 10 % du mois de radiodiffusion pour les émissions tirées de la catégorie d’émissions 7d) afin de s’assurer que la quantité d’émissions tirées de cette catégorie ne permette pas à un service de se métamorphoser en d’autres genres de programmation établis et de concurrencer directement d’autres services de catégorie A. La proposition de la titulaire en vue de modifier le mode de calcul des émissions provenant de la catégorie 7d) est conforme à la décision du Conseil énoncée dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100.

46.  Le Conseil estime néanmoins que l’ajout de la programmation se rapportant au mode de vie à celle tirée de la catégorie d’émissions 7d) permettrait à MuchMusic de s’éloigner exagérément de sa nature de service et qu’il serait préférable d’examiner cette question lors du prochain renouvellement de la licence du service.

47.  Par conséquent, le Conseil approuve la proposition de la titulaire en vue de modifier la condition de licence relative aux émissions provenant de la catégorie 7d) afin de changer le mode de calcul de la quantité d’émissions de ce genre. Cette condition de licence se lira dorénavant comme suit :

La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % du mois de radiodiffusion à des émissions se rapportant à la musique tirées de la catégorie 7d) Longs métrages pour salles de cinéma diffusés à la télévision.

Ajout de catégories d’émissions à la liste de celles dont MuchMusic est autorisé à tirer sa programmation

48.  À l’heure actuelle et conformément à sa condition de licence, MuchMusic est autorisée à puiser sa programmation des catégories d’émissions 2a), 2b), 7a), 7c), 7d), 7e), 8a), 8b), 8c), 11, 12, 13 et 14. CTV propose d’ajouter les catégories d’émissions suivantes à celles dont elle est autorisée à tirer sa programmation : 1, 3, 4, 5a), 5b), 6a), 6b), 7b), 7f), 7g), 9, 10 et 15. Selon la titulaire, cette proposition s’inscrit dans la ligne de la souplesse de programmation annoncée par le Conseil dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100.

Interventions

49.  L’ACPFT ne s’oppose pas à l’ajout des catégories d’émissions demandées, mais elle note que CTV n’a pris aucun engagement au titre de la production et de la diffusion d’émissions canadiennes appartenant à ces catégories.

Réplique de la titulaire

50.  CTV répond qu’elle ne propose pas de réduire son obligation actuelle au titre des dépenses de programmation canadienne qui correspond à 33 % de ses revenus bruts de l’année précédente.

Analyse et décisions du Conseil

51.  Tel que précisé dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil estime que la description de la nature de service des services de catégorie A est la plupart du temps suffisamment précise pour garantir que ces services demeurent fidèles au genre pour lequel ils ont été autorisés. Par conséquent, le Conseil a déclaré qu’il autoriserait les services de catégorie A à diffuser des émissions provenant de toutes les catégories d’émissions. Toutefois, afin d’éviter que ce changement n’entraîne pas de métamorphoses qui permettraient aux services de passer à un autre genre établi de programmation et ainsi faire directement concurrence à d’autres services de catégorie A, le Conseil a fixé une limite normalisée de 10 % du mois de radiodiffusion pour certaines catégories d’émissions, à savoir les catégories 2b), 6a) et 7, et 8b) et c) combinées. Le Conseil est donc d’avis que, conformément à l’avis public de radiodiffusion 2008-100, et pour s’assurer que MuchMusic ne concurrence pas directement l’un ou l’autre des services existants de catégorie A, il convient d’imposer une limite de 10 % du mois de radiodiffusion pour la programmation tirée des catégories d’émissions 6a) et des catégories d’émissions 7b), f) et g) combinées.

52.  Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la proposition de la requérante en vue d’ajouter les catégories d’émissions 1, 3, 4, 5a), 5b), 6a), 6b), 7b), 7f), 7g), 9, 10 et 15 à la liste de celles dont MuchMusic est autorisé à tirer sa programmation, avec une limite de 10 % du mois de radiodiffusion pour la programmation tirée des catégories d’émissions précisées ci-dessus. Par conséquent les conditions de licence relatives aux catégories d’émissions dont le service est autorisé à tirer sa programmation se lisent maintenant comme suit :

La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
   b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
4 Émissions religieuses
5 a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire
   b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
6 a) Émissions de sport professionnel
   b) Émissions de sport amateur
7 Émissions dramatiques et comiques
    a) Séries dramatiques en cours
    b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
    c) Émissions spéciales, mini­séries et longs métrages pour la télévision
    d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
    e) Films et émissions d’animation pour la télévision
    f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques
   g) Autres dramatiques
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
   b) Vidéoclips
   c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d’intérêt général
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info­publicités, vidéos promotionnelles et d’entreprises
15 Matériel d’intermède. 

La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à de la programmation tirée des catégories 2b) et 6a), des catégories 7b), f) et g) combinées, et des catégories 8b) et c) combinées.

53.  Le Conseil rappelle à la titulaire que toute la programmation diffusée doit être conforme à la nature de service de MuchMusic.

Définition de « journée de radiodiffusion »

54.  Tel qu’énoncé dans la décision de radiodiffusion 2006-380, la « journée de radiodiffusion » de MuchMusic désigne une période de 24 heures commençant chaque jour à 6 h, ou toute autre période approuvée par le Conseil. CTV propose plutôt d’adopter une définition de « journée de radiodiffusion » de 18 heures pour ce service, c’est-à-dire une période d’un maximum de 18 heures consécutives, choisie par la titulaire, commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain. À l’appui de sa demande, la titulaire affirme qu’une journée de radiodiffusion de 18 heures plutôt que de 24 heures assurerait une souplesse maximale pour sa licence.

55.  Le Conseil note que les services spécialisés peuvent généralement choisir entre une journée de radiodiffusion de 24 heures et une journée de radiodiffusion de l8 heures, et il estime qu’aucune incidence négative ne découlerait d’une telle approbation. Par conséquent, le Conseil approuve la proposition de la titulaire en vue d’adopter une définition de « journée de radiodiffusion » de 18 heures pour MuchMusic. Le Conseil remplace donc la définition de « journée de radiodiffusion » énoncée dans la décision de radiodiffusion 2006-380 par la définition suivante :

Aux fins des conditions de la présente licence, la « journée de radiodiffusion » désigne une période de 18 heures consécutives, choisie par la titulaire, commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain, ou toute autre période approuvée par le Conseil.

56.  Le Conseil note que la définition modifiée de « journée de radiodiffusion » pour MuchMusic sera en vigueur à compter du 1er septembre 2010.

Secrétaire général

Documents connexes

* La présente décision doit être annexée à la licence.

Notes de bas de page

[1] Les conditions de licence de MuchMusic citées dans la présente décision sont énoncées dans la décision de radiodiffusion 2006-380.

[2] La liste complète des catégories d’émissions est énoncée à l’article 6 de l’annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés.

[3] Tel qu’énoncé dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, les services analogiques payants et spécialisés et les services de catégorie 1 seront connus sous le nom de « services de catégorie A » à compter du 31 août 2011. Au sens de la présente décision, les services de catégorie A sont les services analogiques payants et spécialisés et les services de catégorie 1. MTV2 est un service spécialisé de catégorie 1.

[4] Voir la décision de radiodiffusion 2007-165

[5] Le Conseil a maintenu l’exclusivité des genres dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100.

[6] Voir par exemple les décisions de radiodiffusion 2009-569, 2010-466 et 2010-655

[7] Voir la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167

[8] VideoFACT a changé son nom à MuchFACT en septembre 2009. Comme l’indique le site de MuchFACT, [traduction] « MuchFACT est le fonds révolutionnaire de production de sites web, de trousses d’information électroniques et de vidéoclips exclusivement financé par MuchMusic et par MuchMore ».

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