ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2010-87
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Ottawa, le 15 février 2010
Plusieurs titulaires
Diverses localités au Canada
Révocation des licences de radiodiffusion des entreprises terrestres de distribution de radiodiffusion exemptées
Suppression et exemption des zones de desserte autorisées en vertu d'une licence de radiodiffusion
- Dans l'avis public de radiodiffusion 2008-100, le
Conseil a décidé d'élargir la portée de ses deux
précédentes ordonnances d'exemption visant les petites
entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR)
terrestre de façon à exempter toutes celles qui
desservent moins de 20 000 abonnés en vertu d'une
seule ordonnance. Le Conseil a également décidé que
les EDR qui desservaient à la fois des petits et des grands marchés en vertu d'une seule licence
régionale seraient autorisées à évaluer s'il était
plus rentable pour elles de continuer à desservir tous
les marchés en tant qu'entreprises uniques, exploitées
en vertu d'une licence unique, ou de poursuivre leurs
activités dans les petits marchés à titre d'activités
distinctes, admissibles à une exemption. Dans ce but,
le Conseil a autorisé les EDR exploitées en vertu de
licences régionales à exclure certaines zones de
desserte de leurs licences sous réserve du respect de
certaines conditions.
- La nouvelle ordonnance a été publiée dans
l'ordonnance de radiodiffusion 2009-544. Dans cette
ordonnance, le Conseil a indiqué que les parties qui
estimaient que leurs activités leur permettaient
d'être admissibles à une exemption devaient déposer
une demande de révocation de licence.
- Pour ce qui est des EDR exploitées en vertu de licences régionales, le Conseil a établi plusieurs critères pour évaluer si leurs activités dans une région donnée constituaient une entreprise distincte, qui leur permettaient d'être admissibles à une exemption en vertu de l'ordonnance de radiodiffusion 2009-544. Plus précisément, le Conseil a indiqué qu'il évaluerait les demandes des EDR désireuses d'exclure une zone de desserte de leurs licences régionales dans l'éventualité où la titulaire, dans cette zone de desserte :
a) exploite parallèlement des installations de tête de ligne;
b) distribue dans cette zone, à son service de base, une ou plusieurs stations de télévision prioritaires (locales ou régionales) uniques exclues du service de base dans d'autres zones de desserte où l'EDR exerce ses activités en vertu de la même licence régionale;
c) offre à ses abonnés une importante programmation communautaire propre à cette zone de desserte.
- Le Conseil a inclus une nouvelle
exigence qui prévoit que les EDR qui n'exploitent pas
de chaîne communautaire propre à la zone de desserte
donnée1 et qui veulent être admissibles au point c) ci-dessus
doivent démontrer qu'elles ont dépensé 5 % de leur
revenus bruts de radiodiffusion issus de cette zone
pour financer des émissions communautaires propres à
cette zone au cours de l'année précédente de
radiodiffusion.
- Les titulaires d'EDR autonomes énumérées à
l'annexe 1 de la présente décision ont confirmé être
admissibles à une exemption en vertu de l'ordonnance
de radiodiffusion 2009-544 et demandé la révocation de
leurs licences afin d'exercer leurs activités
conformément à cette ordonnance. Compte tenu de la
demande de ces titulaires, le Conseil révoque,
conformément aux articles 9(1)e) et 24(1) de
la Loi sur la radiodiffusion, les licences de
radiodiffusions des entreprises qui desservent les
villes et localités énumérées à l'annexe 1 de la
présente décision.
- La titulaire citée à l'annexe 2 de la présente
décision a présenté une demande en vue d'exclure
différentes zones de desserte de sa licence, car
celles-ci satisfont au critère d'entreprise distincte
à l'égard des dépenses de programmation communautaire.
Étant donné que la titulaire a déposé des documents
démontrant qu'elle consacrait au moins 5 % de ses
revenus de radiodiffusion issus de chacune de ces
zones de desserte à une programmation communautaire
propre à ces zones, le Conseil approuve la
suppression des zones de desserte autorisées énumérées
à l'annexe 2 de la présente décision.
- Le Conseil rappelle aux exploitants des entreprises énumérées dans ces deux annexes qu'elles doivent se conformer en tout temps aux critères énoncés dans l'ordonnance de radiodiffusion 2009-544.
Secrétaire général
Documents connexes
La présente décision doit être annexée à la licence de Saskatchewan Telecommunications. Le présent document est disponible, sur demande, en média substitut et peut aussi être consulté en PDF format ou en HTML sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca.Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-87
Numéro de la demande |
Titulaire |
Localité (Province) |
Bay Communications Inc. |
Kentville/New Minas et la région (Nouvelle-Écosse) |
|
St. Margaret's Bay et la région (Nouvelle-Écosse) |
||
|
Bragg Communications Inc. |
Bridgewater, Blockhouse, Lunenburg et ses environs (Nouvelle-Écosse) |
|
Câblevision du Nord de Québec inc. |
Rouyn-Noranda et ses environs (Québec) |
Val d'Or et ses environs (Québec) |
||
|
Câblevision TRP-SDM inc. |
Rivière-du-Loup (Québec) |
Trois-Pistoles (Québec) |
||
|
K-Right Communications Ltd. |
Charlottetown et ses environs (Île-du-Prince-Édouard) |
Debert et ses environs (Nouvelle-Écosse) |
||
Great Village et Glenholme (Nouvelle-Écosse) |
||
Masstown (Nouvelle-Écosse) |
||
Mount Uniacke/Lakelands (Nouvelle-Écosse) |
||
New Glasgow et ses environs (Nouvelle-Écosse) |
||
Sydney et ses environs (Nouvelle-Écosse) |
||
Truro et ses environs (Nouvelle-Écosse) |
||
|
La Coopérative de câblodistribution de l'Arrière-Pays |
Lac Beauport (Charlesbourg) (Québec) |
|
Persona Communications Inc. |
Sechelt et Gibsons (Colombie-Britannique) |
Timmins (Ontario) |
||
Marystown (Terre-Neuve-et-Labrador) |
||
|
Seaside Communications Inc. |
Glace Bay et ses environs (Nouvelle-Écosse) |
|
Shaw Cablesystems Limited |
Medicine Hat (Alberta) |
Agassiz (Colombie-Britannique) |
||
Burnaby (Colombie-Britannique) |
||
Campbell River (Colombie-Britannique) |
||
Castlegar (Colombie-Britannique) |
||
Cranbrook (Colombie-Britannique) |
||
Creston (Colombie-Britannique) |
||
Invermere (Colombie-Britannique) |
||
Lion's Bay (Colombie-Britannique) |
||
Nanoose Bay (Colombie-Britannique) |
||
Parksville (Colombie-Britannique) |
||
Port Alberni (Colombie-Britannique) |
||
Saanich (Colombie-Britannique) |
||
Vernon (Colombie-Britannique) |
||
Moose Jaw (Saskatchewan) |
||
Prince Albert (Saskatchewan) |
||
|
Source Cable Limited |
Hamilton (Ontario) |
|
Sun Country Cablevision Ltd. |
Salmon Arm (Colombie-Britannique) |
|
Télédistribution Amos inc. |
Amos (Québec) |
Barraute (Québec) |
||
Landrienne (Québec) |
||
Lebel-sur-Quévillon (Québec) |
||
Saint-Félix-de-Dalquier (Québec) |
||
Senneterre (Québec) |
||
|
Videon Cablesystems Inc. |
High River (Alberta) |
Headingley (Manitoba) |
||
Okotoks (Alberta) |
||
Selkirk (Manitoba) |
||
|
Vidéotron ltée |
Rockland (Ontario) |
Ascot Corner (Québec) |
||
Cap-de-la-Madeleine (Trois-Rivières) (Québec) |
||
Coaticook (Québec) |
||
Côte-de-Beaupré (Saint-Joachim-de-Montmorency) et ses environs (Québec) |
||
Cowansville (Québec) |
||
Dolbeau (Québec) |
||
East Angus (Québec) |
||
Gatineau (Buckingham) et ses environs (Québec) |
||
Île d'Orléans (Sainte-Pétronille) (Québec) |
||
La Doré (Québec) |
||
La Malbaie (Québec) |
||
La Pocatière (Québec) |
||
Lachute (Québec) |
||
Maniwaki (Québec) |
||
Mont-Laurier (Québec) |
||
Montebello (Québec) |
||
Rivière-du-Loup (Québec) |
||
Robertsonville (Québec) |
||
Saint-André-Avellin (Québec) |
||
Saint-Félicien (Québec) |
||
Saint-Pascal (Québec) |
||
Saint-Siméon (Québec) |
||
Sherbrooke (Lennoxville) (Québec) |
||
Sorel (Québec) |
||
Thurso (Québec) |
||
Victoriaville et ses environs (Québec) |
||
Waterloo et ses environs (Québec) |
||
|
Westman Media Cooperative Ltd. |
Brandon (Manitoba) |
|
YourLink Incorporated |
Lloydminster (Alberta) |
Birch Hills (Saskatchewan) |
||
Caron (Saskatchewan) |
||
Kenaston (Saskatchewan) |
||
North Battleford (Saskatchewan) |
||
Stranraer (Saskatchewan) |
||
Swift Current (Saskatchewan) |
||
Warmley (Saskatchewan) |
||
Watson (Saskatchewan) |
||
Yorkton (Saskatchewan) |
||
Zenon Park (Saskatchewan) |
Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-87
Numéro de la demande |
Titulaire |
Suppression de la zone de desserte
autorisée (exclusion) |
|
Saskatchewan Telecommunications2 |
Estevan (Saskatchewan) |
Moose Jaw (Saskatchewan) | ||
North Battleford et Battleford (Saskatchewan) | ||
Prince Albert (Saskatchewan) | ||
Swift Current (Saskatchewan) | ||
Weyburn (Saskatchewan) | ||
Yorkton (Saskatchewan) |
Notes de bas de page :
1 Des EDR qui exploitent par exemple des « chaînes » communautaires axées sur des services de vidéo sur demande ou qui ont adopté une approche de fourniture de programmation communautaire « axée sur la zone ».
2 Le Conseil note que Regina (qui englobe Pilot Butte et White City) et Saskatoon demeurent des zones de desserte autorisées en vertu de la licence de Saskatchewan Telecommunications.
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