ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2010-87

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Ottawa, le 15 février 2010

Plusieurs titulaires
Diverses localités au Canada

Révocation des licences de radiodiffusion des entreprises terrestres de distribution de radiodiffusion exemptées

Suppression et exemption des zones de desserte autorisées en vertu d'une licence de radiodiffusion

  1. Dans l'avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil a décidé d'élargir la portée de ses deux précédentes ordonnances d'exemption visant les petites entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestre de façon à exempter toutes celles qui desservent moins de 20 000 abonnés en vertu d'une seule ordonnance. Le Conseil a également décidé que les EDR qui desservaient à la fois des petits et des grands marchés en vertu d'une seule licence régionale seraient autorisées à évaluer s'il était plus rentable pour elles de continuer à desservir tous les marchés en tant qu'entreprises uniques, exploitées en vertu d'une licence unique, ou de poursuivre leurs activités dans les petits marchés à titre d'activités distinctes, admissibles à une exemption. Dans ce but, le Conseil a autorisé les EDR exploitées en vertu de licences régionales à exclure certaines zones de desserte de leurs licences sous réserve du respect de certaines conditions.
     
  2. La nouvelle ordonnance a été publiée dans l'ordonnance de radiodiffusion 2009-544. Dans cette ordonnance, le Conseil a indiqué que les parties qui estimaient que leurs activités leur permettaient d'être admissibles à une exemption devaient déposer une demande de révocation de licence.
     
  3. Pour ce qui est des EDR exploitées en vertu de licences régionales, le Conseil a établi plusieurs critères pour évaluer si leurs activités dans une région donnée constituaient une entreprise distincte, qui leur permettaient d'être admissibles à une exemption en vertu de l'ordonnance de radiodiffusion 2009-544. Plus précisément, le Conseil a indiqué qu'il évaluerait les demandes des EDR désireuses d'exclure une zone de desserte de leurs licences régionales dans l'éventualité où la titulaire, dans cette zone de desserte :

a) exploite parallèlement des installations de tête de ligne;

b) distribue dans cette zone, à son service de base, une ou plusieurs stations de télévision prioritaires (locales ou régionales) uniques exclues du service de base dans d'autres zones de desserte où l'EDR exerce ses activités en vertu de la même licence régionale;

c) offre à ses abonnés une importante programmation communautaire propre à cette zone de desserte.

  1. Le Conseil a inclus une nouvelle exigence qui prévoit que les EDR qui n'exploitent pas de chaîne communautaire propre à la zone de desserte donnée1 et qui veulent être admissibles au point c) ci-dessus doivent démontrer qu'elles ont dépensé 5 % de leur revenus bruts de radiodiffusion issus de cette zone pour financer des émissions communautaires propres à cette zone au cours de l'année précédente de radiodiffusion.
     
  2. Les titulaires d'EDR autonomes énumérées à l'annexe 1 de la présente décision ont confirmé être admissibles à une exemption en vertu de l'ordonnance de radiodiffusion 2009-544 et demandé la révocation de leurs licences afin d'exercer leurs activités conformément à cette ordonnance. Compte tenu de la demande de ces titulaires, le Conseil révoque, conformément aux articles 9(1)e) et 24(1) de la Loi sur la radiodiffusion, les licences de radiodiffusions des entreprises qui desservent les villes et localités énumérées à l'annexe 1 de la présente décision.
     
  3. La titulaire citée à l'annexe 2 de la présente décision a présenté une demande en vue d'exclure différentes zones de desserte de sa licence, car celles-ci satisfont au critère d'entreprise distincte à l'égard des dépenses de programmation communautaire. Étant donné que la titulaire a déposé des documents démontrant qu'elle consacrait au moins 5 % de ses revenus de radiodiffusion issus de chacune de ces zones de desserte à une programmation communautaire propre à ces zones, le Conseil approuve la suppression des zones de desserte autorisées énumérées à l'annexe 2 de la présente décision.
     
  4. Le Conseil rappelle aux exploitants des entreprises énumérées dans ces deux annexes qu'elles doivent se conformer en tout temps aux critères énoncés dans l'ordonnance de radiodiffusion 2009-544.

Secrétaire général

Documents connexes

  • Ordonnance d'exemption pour les entreprises terrestres de distribution de radiodiffusion desservant moins de 20 000 abonnés, ordonnance de radiodiffusion CRTC 2009-544, 31 août 2009
     
  • Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008
  • La présente décision doit être annexée à la licence de Saskatchewan Telecommunications. Le présent document est disponible, sur demande, en média substitut et peut aussi être consulté en PDF format ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

    Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-87

    Numéro de la demande

    Titulaire

    Localité (Province)

    2009-1479-8

    Bay Communications Inc.

    Kentville/New Minas et la région (Nouvelle-Écosse)

       

    St. Margaret's Bay et la région (Nouvelle-Écosse)

    2009-1478-0

    Bragg Communications Inc.

    Bridgewater, Blockhouse, Lunenburg et ses environs (Nouvelle-Écosse)

    2009-1308-9

    Câblevision du Nord de Québec inc.

    Rouyn-Noranda et ses environs (Québec)

       

    Val d'Or et ses environs (Québec)

    2009-1462-3

    Câblevision TRP-SDM inc.

    Rivière-du-Loup (Québec)

       

    Trois-Pistoles (Québec)

    2009-1477-2

    K-Right Communications Ltd.

    Charlottetown et ses environs (Île-du-Prince-Édouard)

       

    Debert et ses environs (Nouvelle-Écosse)

       

    Great Village et Glenholme (Nouvelle-Écosse)

       

    Masstown (Nouvelle-Écosse)

       

    Mount Uniacke/Lakelands (Nouvelle-Écosse)

       

    New Glasgow et ses environs (Nouvelle-Écosse)

       

    Sydney et ses environs (Nouvelle-Écosse)

       

    Truro et ses environs (Nouvelle-Écosse)

    2009-1464-9

    La Coopérative de câblodistribution de l'Arrière-Pays

    Lac Beauport (Charlesbourg) (Québec)

    2009-1480-6

    Persona Communications Inc.

    Sechelt et Gibsons (Colombie-Britannique)

       

    Timmins (Ontario)

       

    Marystown (Terre-Neuve-et-Labrador)

    2009-1469-9

    Seaside Communications Inc.

    Glace Bay et ses environs (Nouvelle-Écosse)

    2009-1368-3

    Shaw Cablesystems Limited

    Medicine Hat (Alberta)

       

    Agassiz (Colombie-Britannique)

       

    Burnaby (Colombie-Britannique)

       

    Campbell River (Colombie-Britannique)

       

    Castlegar (Colombie-Britannique)

       

    Cranbrook (Colombie-Britannique)

       

    Creston (Colombie-Britannique)

       

    Invermere (Colombie-Britannique)

       

    Lion's Bay (Colombie-Britannique)

       

    Nanoose Bay (Colombie-Britannique)

       

    Parksville (Colombie-Britannique)

       

    Port Alberni (Colombie-Britannique)

       

    Saanich (Colombie-Britannique)

       

    Vernon (Colombie-Britannique)

       

    Moose Jaw (Saskatchewan)

       

    Prince Albert (Saskatchewan)

    2009-1466-5

    Source Cable Limited

    Hamilton (Ontario)

    2009-1468-1

    Sun Country Cablevision Ltd.

    Salmon Arm (Colombie-Britannique)

    2009-1465-7

    Télédistribution Amos inc.

    Amos (Québec)

       

    Barraute (Québec)

       

    Landrienne (Québec)

       

    Lebel-sur-Quévillon (Québec)

       

    Saint-Félix-de-Dalquier (Québec)

       

    Senneterre (Québec)

    2009-1472-2

    Videon Cablesystems Inc.

    High River (Alberta)

       

    Headingley (Manitoba)

       

    Okotoks (Alberta)

       

    Selkirk (Manitoba)

    2009-1307-1

    Vidéotron ltée

    Rockland (Ontario)

       

    Ascot Corner (Québec)

       

    Cap-de-la-Madeleine (Trois-Rivières) (Québec)

       

    Coaticook (Québec)

       

    Côte-de-Beaupré (Saint-Joachim-de-Montmorency) et ses environs (Québec)

       

    Cowansville (Québec)

       

    Dolbeau (Québec)

       

    East Angus (Québec)

       

    Gatineau (Buckingham) et ses environs (Québec)

       

    Île d'Orléans (Sainte-Pétronille) (Québec)

       

    La Doré (Québec)

       

    La Malbaie (Québec)

       

    La Pocatière (Québec)

       

    Lachute (Québec)

       

    Maniwaki (Québec)

       

    Mont-Laurier (Québec)

       

    Montebello (Québec)

       

    Rivière-du-Loup (Québec)

       

    Robertsonville (Québec)

       

    Saint-André-Avellin (Québec)

       

    Saint-Félicien (Québec)

       

    Saint-Pascal (Québec)

       

    Saint-Siméon (Québec)

       

    Sherbrooke (Lennoxville) (Québec)

       

    Sorel (Québec)

       

    Thurso (Québec)

       

    Victoriaville et ses environs (Québec)

       

    Waterloo et ses environs (Québec)

    2009-1467-3

    Westman Media Cooperative Ltd.

    Brandon (Manitoba)

    2009-1460-8

    YourLink Incorporated

    Lloydminster (Alberta)

       

    Birch Hills (Saskatchewan)

       

    Caron (Saskatchewan)

       

    Kenaston (Saskatchewan)

       

    North Battleford (Saskatchewan)

       

    Stranraer (Saskatchewan)

       

    Swift Current (Saskatchewan)

       

    Warmley (Saskatchewan)

       

    Watson (Saskatchewan)

       

    Yorkton (Saskatchewan)

       

    Zenon Park (Saskatchewan)

    Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-87

    Numéro de la demande

    Titulaire

    Suppression de la zone de desserte autorisée (exclusion)
    Localité (Province)

    2009-1455-8

    Saskatchewan Telecommunications2

    Estevan (Saskatchewan)
        Moose Jaw (Saskatchewan)
        North Battleford et Battleford (Saskatchewan)
        Prince Albert (Saskatchewan)
        Swift Current (Saskatchewan)
        Weyburn (Saskatchewan)
        Yorkton (Saskatchewan)

    Notes de bas de page :

    1 Des EDR qui exploitent par exemple des « chaînes » communautaires axées sur des services de vidéo sur demande ou qui ont adopté une approche de fourniture de programmation communautaire « axée sur la zone ».

    2  Le Conseil note que Regina (qui englobe Pilot Butte et White City) et Saskatoon demeurent des zones de desserte autorisées en vertu de la licence de Saskatchewan Telecommunications.

    Date de modification :