ARCHIVÉ -Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-861

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Référence au processus : 2010-41

Autres références : 2010-41-1, 2010-41-2

Ottawa, le 19 novembre 2010

Refus de l’ouverture à la concurrence du genre des services de télévision payante d’intérêt général de langue française

Dans la présente politique réglementaire, le Conseil énonce ses décisions à l’égard de l’ouverture à la concurrence du genre des services de télévision payante d’intérêt général de langue française.

De plus, compte tenu de la rentabilité et de la popularité du service de télévision payante d’intérêt général de langue française existant, le Conseil publie aujourd’hui l’avis de consultation de radiodiffusion 2010-860 dans lequel il lance un appel de demandes de licences de radiodiffusion en vue d’exploiter un service de télévision payante d’intérêt général de langue française, sous certaines conditions.

Introduction

1.      Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2010-41, le Conseil a lancé un appel aux observations sur l’ouverture à la concurrence du genre des services de télévision payante d’intérêt général de langue française ainsi que sur les conditions de licence normalisées qu’il imposerait relativement à la nature de service, à la diffusion d’émissions canadiennes et aux dépenses en émissions canadiennes aux services concurrents dans le genre des services de télévision payante d’intérêt général, advenant qu’il ouvre le genre à la concurrence.

2.      Le Conseil a reçu quelques observations en réponse à cet avis de consultation. Les observations des parties ont été soigneusement examinées et le dossier public de cette instance est disponible sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Historique

3.      Groupe TVA inc. (Groupe TVA) a demandé l’ouverture du genre des services de télévision payante d’intérêt général de langue française à la concurrence afin de lui permettre d’exploiter un nouveau service devant s’appeler Ciné-TVA. Ce service aurait proposé au moins 50 % d’émissions dramatiques et se serait spécialisé dans la diffusion de longs métrages cinématographiques. Groupe TVA a aussi demandé que soient interdites les ententes de distribution exclusive de contenu entre les services rattachés au genre et les distributeurs de contenu pour une période transitoire de trois ans. De plus, afin d’assurer que chacun des services ait accès à suffisamment de contenu canadien de qualité, Groupe TVA suggérait qu’une condition de licence soit imposée afin d’obliger tous les services rattachés au genre à diffuser la totalité des longs métrages canadiens qui se prêtent à la diffusion sur un service de télévision payante.

Le marché de langue française

4.      Le Conseil note que, bien que les radiodiffuseurs de langues française et anglaise partagent certains points communs, leurs conditions d’exploitation et leurs besoins diffèrent les uns des autres. Le marché télévisuel de langue française est dominé par trois grands groupes de propriété, soit Quebecor (propriétaire de Groupe TVA), RADIO-CANADA et Astral.

5.      Super Écran est actuellement le seul service de télévision payante d’intérêt général de langue française autorisé. Ce service qui est exploité depuis le milieu des années 1980 est la propriété d’Astral. Bien qu’il soit autorisé par sa nature de service à diffuser un large spectre de catégories d’émissions, Super Écran consacre environ 90 % de sa grille horaire à la diffusion de longs métrages cinématographiques récents.

Cadre de réglementation

6.      Dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil a annoncé qu’il maintiendra la politique d’exclusivité des genres de programmation pour la majorité des services de télévision payante et spécialisée, puisque celle-ci favorise le développement d’une grande diversité de programmation canadienne.

7.      Le Conseil a également indiqué qu’il n’introduira la concurrence dans un genre en particulier que lorsqu’il sera convaincu qu’un environnement concurrentiel ne risque pas de réduire de façon importante, ni la diversité des services qui sont proposés aux abonnés, ni leur contribution à la création d’émissions canadiennes. Dans cette optique, le Conseil a permis la concurrence entre les services spécialisés canadiens autorisés pour les genres des sports d’intérêt général et des nouvelles nationales.

8.      De plus, le Conseil a indiqué qu’il est disposé à examiner des demandes concurrentielles dans d’autres genres que ceux des sports et des nouvelles et qu’il utilisera les critères suivants afin de déterminer la capacité d’un genre de programmation à faire face à la concurrence :

9.      Enfin, le Conseil a indiqué qu’il incombe à la requérante de démontrer que le genre en question répond aux critères énoncés ci-dessus.

Capacité du genre à faire face à la concurrence

10.  L’analyse du Conseil de la mesure dans laquelle Groupe TVA a démontré la capacité du genre des services de télévision payante d’intérêt général de langue française à faire face à la concurrence en vertu des critères énoncés plus haut révèle ce qui suit :

Santé financière et popularité du genre

11.  Les données financières et d’auditoires de Super Écran démontrent que ce service est rentable et populaire. Le Conseil note une croissance soutenue des revenus et des profits de Super Écran au cours des cinq dernières années. Par conséquent, malgré les inquiétudes soulevées par Astral concernant la fragilité des revenus d’un service de télévision payante, le Conseil estime que Super Écran a la capacité financière pour faire face à une certaine concurrence tout en continuant de remplir ses obligations en matière de programmation.

12.  De même, le Conseil note que l’auditoire de Super Écran a été en croissance constante au cours de cette même période. Le Conseil reconnaît qu’étant donné que Super Écran est un service payant, celui-ci possède un nombre d’abonnés significativement inférieur à la moyenne des services spécialisés. Par contre, le Conseil est convaincu que Super Écran jouit d’une reconnaissance extraordinaire dans le marché de langue française.

Inventaire d’émissions et diversité au sein du genre

13.  Le Conseil a analysé le projet de Groupe TVA en vue d’exploiter un service principalement axé sur la diffusion de longs métrages récents. Le Conseil estime que Groupe TVA n’a pas démontré que l’inventaire d’émissions canadiennes de ce type était suffisant pour alimenter deux services concurrents.

14.  Le Conseil note que Groupe TVA a demandé au Conseil d’imposer une condition de licence aux services concurrentiels afin de les obliger à diffuser l’ensemble des films canadiens qui se prêtent à la diffusion sur un service de télévision payante. L’imposition d’une telle condition de licence ferait en sorte que les services se verraient forcés de diffuser consécutivement les mêmes films, ce qui dupliquerait indûment la programmation offerte aux consommateurs. Le Conseil estime qu’une telle demande démontre que l’inventaire de longs métrages cinématographiques canadiens n’est pas suffisant pour soutenir plus d’un service qui vise à offrir une programmation centrée sur les grands succès récents du cinéma.

15.  De plus, le Conseil craint que les services puissent se livrer une concurrence indue pour l’achat de droits de diffusion de versions doublées en français de longs métrages étrangers, et plus particulièrement de longs métrages américains. Une telle concurrence ferait augmenter les montants versés à l’étranger pour la diffusion de ces longs métrages, sans bénéfice pour les consommateurs ou les producteurs canadiens.

16.  Par ailleurs, le Conseil craint qu’advenant l’ouverture du genre à la concurrence, les services se rattachant à ce genre soient très semblables et n’apportent pas de diversité de programmation pour le consommateur. Ces services n’offriront pas non plus de nouvelles opportunités de création de contenu pour le système de radiodiffusion.

Autres conséquences

17.  Le Conseil a évalué les autres conséquences qui pourraient découler de l’ouverture du genre des services de télévision payante d’intérêt général de langue française. Le Conseil note que Groupe TVA n’a pas proposé de mesure, au-delà des règles de la préférence indue, afin de s’assurer que le marché de langue française ne soit pas déstabilisé outre mesure par l’ouverture du genre de la télévision payante d’intérêt général tel que demandé dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2010-41. Le Conseil est particulièrement inquiet du fait que Groupe TVA appartient au même groupe de propriété que Vidéotron, l’entreprise de distribution de radiodiffusion dominante dans le marché de langue française.

Décisions du Conseil

18.  Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil conclut que Groupe TVA n’a pas démontré que les critères étaient satisfaits, pas plus qu’elle n’a démontré que l’ouverture à la concurrence du genre des services de télévision payante d’intérêt général de langue française servirait l’objectif d’offrir plus de diversité aux consommateurs. Par conséquent, le Conseil ne traitera pas de la demande présentée par Groupe TVA en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter le service Ciné-TVA.

19.  Par ailleurs, compte tenu de la popularité du genre et de la situation financière avantageuse dans laquelle se trouve Super Écran, le Conseil est de l’avis préliminaire qu’un second service de télévision payante d’intérêt général de langue française pourrait être viable pour autant que ce service soit complémentaire à Super Écran plutôt que directement concurrentiel. Le Conseil estime qu’il existe un répertoire important de contenu de qualité qui n’est pas diffusé actuellement par Super Écran et qui permettrait à un second service de télévision payante d’intérêt général de s’alimenter et d’apporter de la diversité pour le consommateur et pour le système de radiodiffusion.

20.  Par conséquent, le Conseil publie l’avis de consultation de radiodiffusion 2010-860 dans lequel il lance un appel de demandes de licences en vue d’exploiter un nouveau service de télévision payante d’intérêt général de langue française, sous certaines conditions.

Secrétaire général

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