ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-842

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Référence au processus : 2010-69

Autre référence : 2010-714

Ottawa, le 10 novembre 2010

Christian Channel Inc.
Fraser Valley et Victoria (Colombie-Britannique)

Demande 2010-1446-4, reçue le 3 septembre 2010

CHNU-TV Fraser Valley et CHNU-TV-1 Victoria – modification de licence

1.      Le Conseil approuve la demande présentée par Zoomer Media Inc., au nom de Christian Channel Inc., en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de télévision CHNU-TV Fraser Valley afin d’ajouter un émetteur numérique post transition à Fraser Valley (CHNU-DT) et à Victoria (CHNU-DT-1). Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.

2.      Le nouvel émetteur à Fraser Valley sera exploité au canal 47 avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 7 800 watts (PAR maximale de 21 400 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen [HEASM] de 335 mètres).

3.      Le nouvel émetteur à Victoria sera exploité au canal 21 avec une PAR de 1 600 watts (PAR maximale de 3 500 watts avec une HEASM de 94,4 mètres).

4.      Dans Cadre révisé pour l’attribution de licences aux services de télévision numérique en direct, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-69, 10 février 2010, le Conseil a indiqué qu’il n’octroierait plus de licences distinctes pour les émetteurs de télévision numérique. Il en autoriserait plutôt l’exploitation d’émetteurs numériques en modifiant la licence de services existants afin de permettre la diffusion simultanée de la programmation diffusée par la station associée sur l’émetteur numérique. Compte tenu des décisions du Conseil énoncées dans cette politique, le Conseil a traité cette demande comme une modification à la licence du service existant.

5.      Le Conseil rappelle à la titulaire que conformément à l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la modification de licence ne sera effective qu’au moment où le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu’un certificat de radiodiffusion sera attribué.

6.      L’émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au plus tard le 31 août 2011. Le Conseil s’attend à ce que la titulaire l’informe par écrit de la mise en exploitation de cet émetteur.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

 
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