ARCHIVÉ -Décision de télécom CRTC 2010-817-1

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Version PDF

Autre référence : Décision de télécom 2010-817

Ottawa, le 27 mai 2011

TopClass Home Services Inc. – Violations des Règles sur les télécommunications non sollicitées

Numéro de dossier : EPR 9174-494

Correction

1.      Le Conseil apporte des corrections au paragraphe 2 de la décision TopClass Home Services Inc. – Violations des Règles sur les télécommunications non sollicitées, Décision de télécom CRTC 2010-817, 4 novembre 2010. Les corrections sont en caractère gras :

2.   Le 17 août 2010, un procès-verbal de violation a été signifié à TopClass Home en vertu de l’article 72.07 de la Loi sur les télécommunications (la Loi). Le procès-verbal informait TopClass Home qu’elle avait effectué :   

Secrétaire général


Notes de bas de page :
[2]     Selon l’article 4 de la partie II des Règles sur les télécommunications non sollicitées (les Règles), il est interdit au télévendeur de faire une télécommunication à des fins de télémarketing au numéro de télécommunication d’un consommateur qui figure sur la LNNTE, à moins que le consommateur n’ait consenti expressément à recevoir ce genre de télécommunication de la part du télévendeur ou, s’il y a lieu, du client du télévendeur, et le client d’un télévendeur doit prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que le télévendeur respecte cette règle.

[3]     Selon l’article 2 de la partie III des Règles, il est interdit au télévendeur de faire pour son propre compte des télécommunications à des fins de télémarketing, à moins qu’il ne soit inscrit auprès de l’administrateur de la LNNTE, qu’il lui ait fourni des renseignements et qu’il ait payé les frais applicables imposés par l’enquête délégataire.

[4]     Selon l’article 6 de la partie II des Règles, il est interdit au télévendeur de faire pour son propre compte des télécommunications à des fins de télémarketing, à moins qu’il ne soit abonné à la LNNTE et qu’il ait payé les frais applicables à l’administrateur de la liste.

 
Date de modification :