ARCHIVÉ -Ordonnance de télécom CRTC 2010-767

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Ottawa, le 15 octobre 2010

Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Bell Canada – Service d’accès par ligne numérique à paires asymétriques (LNPA)

Numéros de dossiers : Avis de modification tarifaire 192 de Bell Aliant et avis de modification tarifaire 7133 de Bell Canada

Introduction

1.      Le Conseil a reçu des demandes datées du 15 mai 2008 et présentées par Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Bell Canada (collectivement les compagnies Bell) dans lesquelles elles proposaient de modifier l’article 5400, Service d’accès par ligne numérique à paires asymétriques (LNPA), de leur tarif général respectif. En particulier, les compagnies Bell proposaient de supprimer l’interface de fournisseur de service à haute vitesse par LNPA ainsi que les éléments tarifaires associés à l’accès par LNPA.

2.      Les compagnies Bell ont fait valoir qu’aucun client n’était abonné à ces éléments tarifaires et qu’elles n’étaient donc pas tenues de se conformer à cet égard aux exigences en matière de notification des clients énoncées dans la décision de télécom 2008-22.

3.      Le Conseil a reçu des observations de la Coalition of Internet Service Providers (CISP), d’Execulink Telecom Inc. (Execulink), de Managed Network Systems Inc. (MNSi) et de MTS Allstream Inc. (MTS Allstream). On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 16 juin 2008. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen des numéros de dossiers indiqués ci-dessus.

Le Conseil doit-il approuver les demandes des compagnies Bell?

4.      La CISP, Execulink et MNSi ont fait valoir qu’il n’existait aucun client de ces services parce que les compagnies Bell avaient refusé les demandes des fournisseurs de services de télécommunication à cet égard. Ces parties et MTS Allstream ont également indiqué que le Conseil devrait reporter l’examen de ces demandes jusqu’à ce que les demandes en suspens liées à la fourniture des services d’accès par LNPA depuis le central et faisant l’objet d’instances publiques soient réglées.

5.      Dans une lettre datée du 9 juin 2008, le Conseil a avisé les compagnies Bell qu’il reportait l’examen de ces demandes jusqu’à ce qu’il ait tranché sur la demande liée à la classification à l’égard des services d’accès par LNPA établie par le Conseil dans la décision de télécom 2008-17. De plus, le Conseil a de nouveau reporté l’examen des demandes lorsqu’il a publié l’avis de consultation de télécom 2009-261, dans lequel il a abordé, entre autres choses, le besoin de nouveaux services d’accès par LNPA.

6.      Le Conseil fait remarquer que les compagnies Bell n’ont actuellement aucun client concernant le service d’accès par LNPA associé aux éléments tarifaires qu’elles ont proposé de retirer. De plus, le Conseil fait remarquer qu’il a établi, dans la politique réglementaire de télécom 2010-632, que les entreprises de services locaux titulaires ne seront pas tenues de fournir les services d’accès par LNPA de gros depuis le central. Le Conseil est d’avis qu’aucun élément de preuve ne le convainc qu’il y aurait une diminution importante de la concurrence en l’absence de tels services. Par conséquent, le Conseil estime que rien ne laisse présager que de nouveaux clients réclameront de tels éléments tarifaires.

7.      Le Conseil estime que la proposition des compagnies Bell est conforme aux conclusions qu’il a tirées dans la politique réglementaire de télécom 2010-632, et que les compagnies Bell ont satisfait aux exigences d’information établies dans la décision de télécom 2008-22, en ce qui a trait au retrait de services.

8.      Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve les demandes des compagnies Bell, à compter de la date de la présente ordonnance.  

Secrétaire général

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