ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-753

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Référence au processus : 2010-295

Ottawa, le 13 octobre 2010

Groupe TVA inc.
L’ensemble du Canada

Demande 2010-0397-0, reçue le 26 février 2010
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
19 juillet 2010

Star système – service spécialisé de catégorie 2

Le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un nouveau service spécialisé de catégorie 2.

Introduction

1.      Groupe TVA inc. (Groupe TVA) a présenté une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter Star Système, une entreprise nationale de programmation de télévision spécialisée de catégorie 2 d’intérêt général de langue française dont la programmation serait axée sur l’actualité artistique, l’industrie du divertissement et l’humour. La programmation serait graduellement offerte en format haute définition.

2.      Groupe TVA est une société contrôlée par Quebecor Média inc.

3.      La requérante propose de tirer la programmation du service proposé des catégories d’émissions suivantes, telles qu’elles sont énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 2a), 2b), 3, 5b), 7a), 7b), 7c), 7d), 7e), 7f), 7g), 8a), 8b), 8c), 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15.

4.      La requérante propose de limiter la diffusion d’émissions tirées de chacune des catégories 2b), 7c), 7d) et 7e) ainsi que des catégories 8b) et 8c) combinées à 10 % du mois de radiodiffusion.

5.      Le Conseil a reçu un commentaire de Teletoon Canada Inc. (Teletoon), titulaire du service de catégorie A de langue française, Télétoon. L’intervention et la réponse de la requérante peuvent être consultées sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Analyse et décisions du Conseil

6.      Après examen de la demande à la lumière des politiques et règlements pertinents, et compte tenu de l’intervention reçue et de la réponse de la requérante, le Conseil estime que les questions qu’il doit trancher dans sa décision se rapportent à :

Star Système entrerait-il en concurrence directe avec Télétoon ou avec des services de catégorie A existants?

7.      Dans l’avis public 2000-6, le Conseil a adopté une approche concurrentielle dans un environnement d’entrée libre pour l’attribution de licences aux services de catégorie 2. Le Conseil ne tient pas compte de l’incidence qu’un nouveau service de catégorie 2 pourrait avoir sur un service de catégorie 2 existant, mais il tient à s’assurer que les nouveaux services de catégorie 2 autorisés ne concurrenceront pas directement un service analogique spécialisé ou payant existant, y compris tout service de catégorie A.

8.      Dans les avis publics 2000-171 et 2000-171-1, le Conseil a choisi de déterminer au cas par cas si un service proposé de catégorie 2 entrerait directement en concurrence avec un service de catégorie A existant ou avec un service spécialisé ou payant autre qu’un service de catégorie 2. Le Conseil examine chaque demande en détail, en tenant compte de la nature du service proposé et des particularités du genre en question.

9.      Sans être défavorable à la demande de licence, Teletoon se préoccupe de la concurrence possible du service proposé avec Télétoon. À cet égard, Teletoon propose de limiter la diffusion d’émissions provenant de la catégorie d’émissions 7e).

10.  Dans sa réplique, Groupe TVA s’est dite prête à accepter la limite normalisée de 10 % du mois de radiodiffusion pour la catégorie 7e).

11.  Le Conseil est d’avis que la demande est conforme à l’avis public de radiodiffusion 2008-100 et que la nature du service proposée est suffisamment précise pour s’assurer que le service ne se transforme pas en un service qui concurrencerait un service de catégorie A existant. Par conséquent, le Conseil est convaincu que Star Système n’entrera en concurrence directe avec aucun service de catégorie A existant. Le Conseil rappelle à la requérante que toute la programmation diffusée par Star système doit se conformer à la nature du service énoncée par condition de licence à l’annexe de la présente décision.

La diffusion d’émissions tirées de la catégorie d’émissions 15

12.  En ce qui a trait à la demande de la requérante de diffuser des émissions de la catégorie 15, le Conseil note que dans l’avis public 2000-171, il a exclu la catégorie 15 de presque toutes les descriptions relatives à la nature des services de catégorie 2. Le Conseil estimait en effet que toutes les émissions de catégorie 15 devaient être classées de façon plus précise sous d’autres rubriques, et être enregistrées comme telles.

Conclusion

13.  Le Conseil est convaincu que la demande est conforme aux cadres énoncés dans l’avis public 2000-6 et dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, aux approches établies dans les avis publics de radiodiffusion 2003-61 et 2006-74, ainsi qu’à toutes les modalités et conditions applicables annoncées dans l’avis public 2000-171-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Groupe TVA inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter l’entreprise nationale de programmation de télévision spécialisée de catégorie 2 d’intérêt général de langue française, Star système. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappel

14.  Le Conseil rappelle à la requérante que la distribution de ce service est assujettie aux règles de distribution énoncées dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision devra être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-753

Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de télévision spécialisée de catégorie 2 Star système

Modalités

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’elle a satisfait aux exigences suivantes :

La licence expirera le 31 août 2017.

Conditions de licence

1.      La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule – Attribution de licences visant l’exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.

2.      La licence est assujettie aux conditions établies dans Mise en oeuvre de la politique sur l’accessibilité relativement aux nouveaux services payants et spécialisés de catégorie 2, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-355, 8 juin 2010.

3.      La titulaire doit fournir un service spécialisé national de catégorie 2 d’intérêt général de langue française dont la programmation sera axée sur l’actualité artistique, l’industrie du divertissement et l’humour.

4.      La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

2 a) Analyse et interprétation
   b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
5 b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
7 a) Séries dramatiques en cours
   b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
   c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
   d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
   e)  Films et émissions d’animation pour la télévision
   f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques
7 g) Autres dramatiques
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d’intérêt général
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

5.      La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées de chacune des catégories 2b), 7c), 7d) et 7e).

6.      La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées des catégories 8b) et 8c) combinées.

7.      Afin de s’assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l’examen du Conseil, une copie de tout projet d’entente commerciale ou d’entente relative à des marques de commerce qu’elle envisage de conclure avec une partie non canadienne.

8.      La titulaire est autorisée à offrir, pour distribution, une version de son service en format haute définition (HD), pourvu qu’au moins 95 % des composantes visuelles et sonores des versions améliorée et définition standard du service soient les mêmes, à l’exclusion des messages publicitaires et de toute partie du service distribuée par un signal secondaire. La différence de 5 % doit être entièrement constituée de programmation en HD.

Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion désigne la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Note de bas de page

[1] Comme énoncé dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, les services canadiens de catégorie 1 et les services payants et spécialisés analogiques – les services avec droits d’accès – deviendront les services de catégorie A à partir du 31 août 2011. L’expression « catégorie A » est utilisée dans la présente décision afin de regrouper les services de catégorie 1 et les services payants ou spécialisés analogiques jusqu’à ce qu’ils deviennent les services de catégorie A.

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