ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-731

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Référence au processus : 2010-539

Ottawa, le 1 octobre 2010

Sunshine Coast Radio Society
Sechelt (Colombie-Britannique)

Demande 2010-0222-9, reçue le 11 février 2010

C-VUE FM Sechelt – renouvellement de licence

1.      Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation sonore spécialisée de langue anglaise C-VUE FM Sechelt du 1er décembre 2010 au 31 août 2017[1]. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2.      La licence de radiodiffusion sera assujettie aux modalités et conditions de licence énoncées à l’annexe de la présente décision.

3.      Conformément à l’avis public 1992-59, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision devra être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-731

Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation sonore spécialisée C-VUE FM Sechelt

Modalités

La licence expirera le 31 août 2017.

Conditions de licence

1.      La titulaire doit offrir aux auditeurs de la région de Sechelt des informations locales, des bulletins communautaires, de la musique et toute autre émission qui reflète et valorise la qualité de vie au sein de cette communauté. Au moins 20 % des émissions présentées au cours de chaque semaine de radiodiffusion doivent être des émissions canadiennes.

2.      La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants des Normes canadiennes de la publicité et du Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

3.      La titulaire doit se conformer aux articles 2.2, 3, 4, 6, 7, 8, 9(2) et 11 du Règlement de 1986 sur la radio.

4.      La titulaire doit respecter le Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion si les recettes provenant de ses activités de radiodiffusion sont supérieures au seuil de 2 millions de dollars.

Aux fins des conditions de cette licence, « journée de radiodiffusion » doit être prise au sens que lui donne l’article 2 du Règlement de 1986 sur la radio.

Note de bas de page

[1] Dans la décision de radiodiffusion 2010-547, le Conseil a renouvelé par voie administrative la licence de radiodiffusion de C-VUE FM Sechelt du 1er septembre 2010 au 30 novembre 2010.

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