ARCHIVÉ -Ordonnance de télécom CRTC 2010-721

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Ottawa, le 28 septembre 2010

Demande d'adjudication de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l'intérêt public et de Canada sans pauvreté à l'instance ayant mené aux décisions de télécom 2010-637, 2010-638 et 2010-639

Numéros de dossiers : 8638-C12-200817505 et 4754-369

1.         Dans une lettre datée du 20 juillet 2010, le Centre pour la défense de l’intérêt public (le PIAC) et Canada sans pauvreté (collectivement les Groupes de défense des consommateurs) ont réclamé des frais pour leur participation à l’instance amorcée par la décision de télécom 2008-1 (l'instance).

2.         Dans une lettre datée du 27 juillet 2010, Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Bell Canada (collectivement les compagnies Bell) ont déclaré qu'elles ne contestaient pas la demande des Groupes de défense des consommateurs. Les compagnies Bell ont indiqué que le paiement des frais devrait être réparti entre les intimées en fonction de leurs revenus d'exploitation respectifs provenant d’activités de télécommunication (RET).

La demande

3.         Les Groupes de défense des consommateurs ont indiqué qu'ils avaient satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), du fait qu'ils représentaient un groupe d'abonnés visés par l'issue de l'instance, qu'ils avaient participé à l'instance de façon sérieuse et qu'ils avaient aidé le Conseil à mieux en saisir les enjeux.

4.         Les Groupes de défense des consommateurs ont demandé au Conseil de fixer leurs frais à 6 702,98 $, ce qui représentait uniquement les honoraires d'avocat. La somme réclamée incluait la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) appliquée aux frais, moins le rabais auquel les organismes ont droit relativement à la TPS. Les Groupes de défense des consommateurs ont déposé un mémoire de frais avec leur demande.

5.         Les Groupes de défense des consommateurs n'ont fait aucune observation quant aux intimées appropriées.

Résultats de l'analyse du Conseil

6.         Le Conseil conclut que les Groupes de défense des consommateurs ont satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. En particulier, le Conseil est d'avis que les Groupes de défense des consommateurs représentent un groupe ou une catégorie d'abonnés visés par l'issue de l'instance, qu'ils ont participé de façon sérieuse à l'instance et qu'ils ont aidé le Conseil à mieux comprendre les enjeux.

7.         Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l'égard des honoraires d'avocat sont conformes à ceux établis dans les Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux du Conseil, modifiées le 24 avril 2007. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par les Groupes de défense des consommateurs correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu'il y a lieu de l'adjuger.

8.         Le Conseil estime que, dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis public de télécom 2002-5.

9.         Lorsqu'il s'agit de déterminer les intimées appropriées dans le cas d'une adjudication de frais, le Conseil tient généralement compte des parties qui sont visées par les enjeux et qui ont participé activement à l'instance. À cet égard, il fait remarquer que les compagnies Bell; MTS Allstream Inc. (MTS Allstream); la Société TELUS Communications (STC); Axia SuperNet Ltd.; Quebecor Média inc., en son nom et pour le compte de son affiliée Vidéotron ltée; Rogers Communications Inc.; Barrett Xplore Inc. et Barrett Broadband Networks Inc.; Open Source Solutions; Globalive Wireless Management Corporation; et la Coalition of Internet Service Providers ont participé activement à l'instance et étaient directement visées par son issue.

10.     Cependant, le Conseil ajoute que, dans la répartition des coûts parmi les intimées, il tient également compte du fait qu'un trop grand nombre d'intimées obligerait la requérante à percevoir de faibles montants auprès de bon nombre d'entre elles, ce qui lui imposerait un lourd fardeau administratif.

11.     Compte tenu de ce qui précède, du montant relativement peu élevé des frais adjugés, du grand nombre d'intimées potentielles et du fait que, si elles étaient toutes désignées, les Groupes de défense des consommateurs devraient percevoir de faibles sommes auprès de certaines d'entre elles, le Conseil considère qu'il convient, dans le cas présent, de limiter les intimées aux compagnies Bell, à MTS Allstream et à la STC.

12.     Le Conseil note que, dans des décisions antérieures, il a réparti la responsabilité du paiement des frais entre les intimées en fonction de leurs RET, critère qu'il utilisait pour déterminer la prépondérance et l'intérêt relatifs des parties à l'instance. Dans le cas présent, le Conseil estime qu'il convient de répartir les frais entre les intiméesen proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Le Conseil conclut donc qu'il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit :

Compagnies Bell                                51 %

MTS Allstream                                     8 %

STC                                                    41 %

13.     Conformément à l'approche générale adoptée dans l'ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des compagnies Bell et il laisse à celles-ci le soin de déterminer entre elles leur part respective.

Adjudication de frais

14.     Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais présentée par les Groupes de défense des consommateurs pour leur participation à l'instance.

15.     Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 6 702,98 $ les frais devant être versés aux Groupes de défense des consommateurs.

16.     Le Conseil ordonne à Bell Canada, au nom des compagnies Bell, à MTS Allstream et à la STC de payer immédiatement aux Groupes de défense des consommateurs le montant des frais adjugés dans les proportions indiquées au paragraphe 12.

Secrétaire général

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