ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-685

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Référence au processus : 2010-346

Ottawa, le 15 septembre 2010

Bell ExpressVu Inc. (l’associé commandité), et Bell Canada et Bell ExpressVu Inc., associés dans Holdings BCE s.e.n.c. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership
L’ensemble du Canada

Demande 2010-0660-2, reçue le 19 avril 2010

Modification de licence

Le Conseil approuve une demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion du service par satellite de radiodiffusion directe de la titulaire en ajoutant une condition de licence afin d’être exempté de ses obligations à l’égard du retrait d’émissions.

La demande

1.      Le Conseil a reçu une demande de Bell ExpressVu Inc. (l’associé commandité), et Bell Canada et Bell ExpressVu Inc., associés dans Holdings BCE s.e.n.c. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership (Bell), en vue de modifier la licence de radiodiffusion de son entreprise de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD) en ajoutant la condition de licence suivante afin d’être exempté de ses obligations à l’égard du retrait d’émissions :

L’application des articles 42(1)b) et 43(1) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) est suspendue, pour chaque radiodiffuseur, jusqu’à la première des dates suivantes : a) la date d’entrée en vigueur d’un accord négocié avec ce radiodiffuseur; ou b) la date d’expiration de la licence de distribution par SRD; ou c) la date d’entrée en vigueur du Règlement modifié énonçant les modalités du régime de consentement applicable aux signaux éloignés et du régime d’indemnisation applicable aux signaux locaux, pourvu que la titulaire :

(a)    se conforme à toutes les mesures exposées dans les appendices annexés aux conditions de licence énoncées dans la décision de radiodiffusion 2004-129;

(b)   verse au moins 0,4 % de ses recettes brutes tirées de ses activités de radiodiffusion à un fonds administré par un organisme indépendant destiné à aider les radiodiffuseurs indépendants des petits marchés à respecter leurs engagements à l’égard de la programmation locale, tels qu’énoncés dans l’avis public de radiodiffusion 2003-38.

Interventions et réponse de la requérante

2.      Le Conseil a reçu une intervention conjointe favorable à cette demande déposée par plusieurs titulaires de stations de télévision indépendantes de petits marchés, de même qu’une observation de la Société Radio-Canada (SRC). Le Conseil a aussi reçu une intervention défavorable d’un particulier sans lien direct avec la demande. Les interventions et la réponse de la requérante peuvent être consultées sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

3.      La SRC fait valoir que la formulation proposée par Bell pourrait provoquer des différends quant à l’interprétation de ses obligations à l’endroit de la SRC. Plus précisément, la SRC fait valoir que la formulation proposée par Bell suggère que les droits de cette dernière au retrait d’émissions seraient conditionnels à l’implantation d’un régime d’indemnisation pour la valeur des signaux de télévision locaux, régime dont la SRC a été expressément exclue. La SRC propose un libellé différent qui prévoit une exception dans le cas de la SRC et une date d’expiration pour la condition qui traite plus précisément de ses circonstances particulières.

4.      Bell déclare qu’elle ne s’oppose pas au libellé que suggère la SRC.

Analyse et décisions du Conseil

5.      Le Conseil note qu’à l’exception de la SRC, personne ne s’est opposé à la modification proposée. De plus, le Conseil note que la requérante ne s’est pas opposée au libellé que propose la SRC. Le Conseil estime que pour fournir des certitudes à l’industrie et éviter d’éventuelles disputes à propos des demandes de retrait d’émissions, il paraît approprié d’approuver la modification de licence proposée, avec les modifications que recommande la SRC.

6.      Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Bell ExpressVu Inc. (l’associé commandité), et Bell Canada et Bell ExpressVu Inc., associés dans Holdings BCE s.e.n.c. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership, en vue de modifier la licence de radiodiffusion de son entreprise de distribution par satellite de radiodiffusion directe. Le Conseil impose donc la condition de licence suivante :

L’application des articles 42(1)b) et 43(1) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) est suspendue, pour chaque radiodiffuseur sauf la Société Radio-Canada (SRC), jusqu’à la première des dates suivantes : a) la date d’entrée en vigueur d’un accord négocié avec ce radiodiffuseur; ou b) la date d’expiration de la licence de distribution par satellite de radiodiffusion directe; ou c) la date d’entrée en vigueur du Règlement modifié énonçant les modalités du régime de consentement applicable aux signaux éloignés et, sous réserve de l’issue du renvoi à la Cour fédérale d’appel[1], du régime d’indemnisation applicable aux signaux locaux, pourvu que la titulaire :

(a)     se conforme à toutes les mesures exposées dans les appendices annexés aux conditions de licence énoncées dans ExpressVu – renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2004-129, 31 mars 2004;

(b)   verse au moins 0,4 % de ses recettes brutes tirées de ses activités de radiodiffusion à un fonds administré par un organisme indépendant destiné à aider les radiodiffuseurs indépendants des petits marchés à respecter leurs engagements à l’égard de la programmation locale, selon les modalités énoncées dans Contributions des entreprises de distribution de radiodiffusion à la programmation canadienne, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-38, 16 juillet 2003.

En ce qui concerne la SRC, l’application des articles 42(1)b) et 43(1) du Règlement est suspendue jusqu’à la date d’entrée en vigueur du Règlement modifié énonçant les modalités du régime de consentement applicable aux signaux éloignés.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision devra être annexée à la licence.

Note de bas de page :

[1] En vertu de Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le Conseil a renvoyé la question du régime de compensation pour la valeur des signaux locaux à la Cour d’appel fédérale.

 
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