Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-622

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Référence au processus : 2009-661

Autre référence : 2010-622-1

Ottawa, le 26 août 2010

Politique relative à la télévision communautaire

Dans le présent document, le Conseil énonce ses décisions sur les questions suivantes relatives à la télévision communautaire :

Certains aspects de la politique relative à la télévision communautaire énoncée dans Cadre stratégique pour les médias communautaires, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-61, 10 octobre 2002 (avis public de radiodiffusion 2002-61), ne sont pas traités dans le présent document, mais ont été adoptés tels qu’énoncés dans cet avis. Par conséquent, à l’annexe du présent document, le Conseil remplace la portion de l’avis public de radiodiffusion 2002-61 qui s’applique à la télévision communautaire de façon à y intégrer ses modifications quant aux questions soulevées ci-dessus.

Une opinion minoritaire du conseiller Michel Morin est jointe aux présentes.

Introduction

1. L’article 3(1)b) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) reconnaît que le système canadien de radiodiffusion est compose de trois éléments : « public, privé et communautaire ». L’article 3(1)e) précise que « tous les éléments du système doivent contribuer, de la manière qui convient, à la création et la présentation d’une programmation canadienne ». L’article 3(l)i)iii) ajoute que la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion devrait comprendre des émissions communautaires.

2. Au cours des trois dernières années, le Conseil a révisé en profondeur les cadres réglementaires de l’élément privé du système de radiodiffusion : celui de la radio commerciale, celui des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR), des services facultatifs, ainsi que celui de la télévision traditionnelle. Dans sa politique sur la diversité des voix (avis public de radiodiffusion 2008-4), le Conseil déclare qu’il a résolu de « revoir de fond en comble ses politiques à l’égard de la radio et de la télévision communautaires ». L’objectif de ce nouvel examen sera de « voir à ce que la politique réglementaire du Conseil soutienne le développement d’un secteur communautaire sain en radiodiffusion ». Plus tôt cette année, le Conseil a revu le cadre stratégique de la radio communautaire. Le présent examen du cadre politique de la télévision communautaire est donc une occasion de veiller à ce que les politiques du Conseil à l’égard de l’élément communautaire que mentionne la Loi soient en mesure d’assurer l’atteinte des objectifs de la Loi dans l’environnement des communications numériques.

3. Lors de son dernier examen de la politique à l’égard de la télévision communautaire en 2002, le Conseil a noté que l’accès des citoyens au canal communautaire a toujours été la pierre angulaire de sa politique. Pour souligner ce principe, le Conseil a réitéré le point de vue déjà exprimé dans l’avis public 1991-59, à savoir que « le facteur qui distingue le plus le contenu des émissions communautaires de celui des services de télévision conventionnelle est la possibilité de transformer le téléspectateur passif en un participant actif. De cette participation découle une programmation aussi riche et variée que l’imagination et le talent des participants ». À cette fin, le Conseil déclarait dans l’avis public de radiodiffusion 2002-61 (le cadre stratégique de 2002 sur la télévision communautaire) :

Le Conseil s’attend à ce que les titulaires favorisent, dans toute la mesure du possible, l’expression de la collectivité, en encourageant vraiment les groupes et les particuliers à présenter des idées d’émissions, à produire leurs propres émissions avec ou sans l’aide du personnel des titulaires et à soumettre des vidéos ou des films qu’ils ont produits pour que les titulaires les diffusent.

4. Avec l’implantation du cadre stratégique de 2002 sur la télévision communautaire, le Conseil poursuivait deux objectifs :

5. Afin d’atteindre ces objectifs, le cadre stratégique de 2002 sur la télévision communautaire a introduit des exigences quantifiées pour les canaux communautaires exploités par des EDR terrestres tout en établissant des classes de licence pour les services de télévision communautaire d’exploitation indépendante (les services communautaires indépendants), tel qu’énoncé à l’annexe du présent document.

6. Depuis 2002, l’environnement des communications s’est considérablement modifié. Les technologies numériques comme Internet, les dispositifs portables sans fil et la vidéo sur demande (VSD) ont entraîné et continuent d’entraîner des changements majeurs dans les attentes et les demandes de l’auditoire. Par conséquent, le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2009-661 (l’Avis) dans lequel il sollicitait des observations sur des questions d’ordre général relatives aux objectifs du cadre stratégique de 2002 sur la télévision communautaire, et sur des questions précises concernant les mécanismes adoptés pour réaliser ces objectifs. En outre, comme annoncé dans le cadre de son examen des cadres réglementaires des EDR et des services facultatifs (avis public de radiodiffusion 2008-100), le Conseil a profité de l’Avis pour solliciter des observations à savoir si le fait d’autoriser les entreprises par satellite de radiodiffusion directe (SRD) à exploiter des canaux communautaires pouvait favoriser l’atteinte des objectifs de la télévision communautaire et si les services communautaires indépendants devaient avoir accès au Fonds pour l’amélioration de la programmation locale (FAPL).

7. Lors de l’audience qui a commencé le 26 avril 2010 dans la région de la Capitale nationale, le Conseil a discuté avec des parties intéressées du rôle du secteur de la télévision communautaire dans le nouveau contexte des communications. L’étude du dossier de l’instance a convaincu le Conseil que les grands objectifs énoncés dans le cadre stratégique de 2002 sur la télévision communautaire demeurent valables, mais qu’il est justifié de procéder à la révision de certains aspects de sa politique, comme suit :

8. Certains aspects de l’ancienne politique qui ne sont pas à l’étude dans le présent document sont adoptés tels qu’ils sont énoncés dans l’avis public de radiodiffusion 2002-61. Le texte entier de la nouvelle politique est énoncé à l’annexe du présent document.

Programmation d’accès

Enjeux

9. L’accès des membres de la collectivité au canal communautaire constitue la pierre angulaire de la politique du Conseil sur la télévision communautaire depuis 1971. L’Énoncé de politique sur la télévision par câble que le Conseil a publié en 1971 faisait une distinction entre la programmation communautaire, « qui implique des citoyens locaux dans les processus de la planification et de la production » et la programmation locale, « qui assure la couverture des activités organisées localement sous la supervision directe du personnel de l’entreprise de télévision par câble ». Le point de vue du Conseil à l’époque voulait qu’on accorde la priorité à la première. Le cadre stratégique de 2002 sur la télévision communautaire a énoncé des objectifs précis pour la programmation communautaire qui sont repris à l’annexe du présent document.

10. Afin de mettre en œuvre les objectifs de la politique sur l’accès, le Conseil a demandé aux canaux communautaires exploités par des EDR de consacrer au moins 30 % des émissions diffusées au cours d’une semaine de radiodiffusion à de la programmation d’accès. Lorsque les demandes d’accès dépassent le minimum requis de 30 %, les titulaires doivent réserver à la programmation d’accès au moins 50 % de la grille horaire de la semaine de radiodiffusion.

11. Dans l’Avis, le Conseil a sollicité des observations sur l’atteinte des objectifs énumérés ci-dessus, compte tenu des changements survenus dans l’environnement des médias depuis 2002. Il a entre autres choses demandé aux parties qu’elles lui disent si ces objectifs étaient atteints ou s’il fallait apporter des changements en vue de les atteindre. Le Conseil a également sollicité des observations afin de savoir si une portion de la contribution des EDR à l’expression locale devrait servir à aider la production de programmation d’accès.

Définition de la programmation d’accès

12. Le Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) définit la programmation d’accès à la télévision communautaire comme étant une « programmation produite par un particulier, un groupe ou une société de télévision communautaire résidant dans la zone de desserte autorisée de l’entreprise de distribution par câble ».

Positions des parties

13. Le Conseil note que les EDR interprètent de diverses façons la définition actuelle de la programmation d’accès. Cogego câble inc. (Cogeco) indique que la programmation d’accès implique la création de son contenu par les membres d’une collectivité. Selon Cogeco, peu importe que le produit final soit réalisé avec ou sans l’appui de l’EDR, il est indispensable que les membres de la collectivité soient impliqués dans le concept original et qu’ils participent à l’étape de la production. Pour Rogers Communications Inc. (Rogers), une émission est identifiée comme programmation d’accès lorsque le concept de l’émission provient d’un membre de la collectivité. Au contraire de Cogeco, toutefois, Rogers n’estime pas indispensable que des membres de la collectivité fassent partie de l’équipe de production pour qu’une émission puisse se qualifier comme programmation d’accès.

14. Pour sa part, Quebecor Média inc. (Quebecor) a proposé de définir la programmation d’accès comme suit : « Programmation produite par ou dont le contenu et l’expression représentent un particulier, un groupe ou une société de télévision communautaire résidant dans la zone de desserte autorisée de l’entreprise de distribution par câble. »

15. La Canadian Association of Community Television Users and Stations (CACTUS) a indiqué que Rogers et Shaw Communications Inc. (Shaw) définissent la programmation d’accès comme étant n’importe quelle émission présentant quelque chose ayant lieu au sein de la collectivité, sans que l’émission soit nécessairement produite par un membre de cette collectivité. Ce point de vue était partagé par la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec (FTCAQ), la Société Radio-Canada (SRC) et Télé-Mag inc., qui ont toutes noté que les EDR ont tendance à moins mettre l’accent sur l’accès en faveur d’une programmation plus professionnelle. Dans le même esprit, Metro Vancouver, l’Independent Media Arts Alliance et OpenMedia.ca ont avancé que la politique actuelle n’avait pas débouché sur les résultats escomptés en termes d’accès. OpenMedia.ca a noté une baisse constante des occasions accordées aux bénévoles, y compris en production, en direction artistique et dans les rôles de producteur et d’administrateur.

Analyse et décisions du Conseil

16. Le Conseil est d’avis, comme la majorité des intervenants, que la définition actuelle de programmation d’accès actuellement énoncée dans le Règlement demeure appropriée. Néanmoins, le Conseil reconnaît qu’il existe un flou entourant l’interprétation de la définition de la programmation d’accès. Le Conseil, par souci de clarté, convient qu’une interprétation plus détaillée de la définition de ce qui constitue de la programmation d’accès devrait aider à uniformiser l’application de la politique par les EDR. Pour cette raison, le Conseil énonce les critères suivants pour servir à déterminer si une émission se qualifie en tant que programmation d’accès :

Critères de la programmation d’accès

Le Conseil est d’avis que le principal critère d’une émission d’accès est que le contrôle de la création soit exercé par un membre de la collectivité, c.-à-d. un citoyen ou un groupe résidant dans la zone de desserte d’une EDR terrestre. Le contrôle de la création implique deux éléments :

  1. L’idée d’une émission d’accès doit provenir d’un membre de la collectivité qui n’est pas à l’emploi d’une EDR.
  2. Ce membre de la collectivité doit faire partie de l’équipe de production :
    1. devant la caméra (comme invité, comédien ou autre pendant la majeure partie de la production); ou
    2. derrière la caméra, comme membre créatif de l’équipe de production (p.ex. : réalisateur, producteur, scénariste).

Pourvu que le projet réponde à ces critères, le Conseil considérera que le contrôle de la création est exercé par un membre de la collectivité et que, par conséquent, le projet se qualifie en tant que programmation d’accès.

L’EDR peut en tout temps venir en aide à la formation des membres de la collectivité ou les seconder dans la production et la distribution de programmation d’accès.

En plus de la programmation d’accès produite par des membres de la collectivité, le Conseil comptera la programmation produite par des services communautaires indépendants et la programmation produite par des sociétés locales de télévision communautaire sans but lucratif[1] comme étant de la programmation d’accès.

Diffusion de la programmation d’accès

17. Tel qu’indiqué ci-dessus, une EDR qui choisit d’exploiter un canal communautaire doit consacrer au moins 30 % de la programmation à de la programmation d’accès. Là où il existe une demande, ce minimum est porté à 50 %. Autrement dit, en vertu de la politique actuelle, tant qu’une EDR n’a pas atteint le palier des 50 %, elle ne peut refuser une demande d’accès qui respecte les critères d’accès énoncés dans l’avis public 1992-39.

Positions des parties

18. La plupart des grandes EDR, incluant Rogers, Cogeco, Shaw, Quebecor, Bell et Société TELUS de communication inc. (TELUS). ont déclaré que la politique actuelle est efficace et qu’aucun changement n’était nécessaire. Quebecor, en revanche, a indiqué que les politiques actuelles sur l’accès ne tiennent pas compte de la facilité avec laquelle on accède aujourd’hui aux outils pour produire une vidéo et aux plateformes de distribution sur Internet. Selon Quebecor, les progrès de la technologie font en sorte que des exigences strictes sur la diffusion de programmation d’accès ne sont plus nécessaires.

19. La CACTUS, Metro Vancouver, la Independent Media Arts Alliance et OpenMedia.ca avancent que les politiques actuelles n’ont pas réussi à convaincre les EDR d’accorder un accès suffisant aux membres de la collectivité. CACTUS soutient que certaines grandes EDR n’ont pas respecté le minimum d’accès de 30 % en 2008 et en 2009. La FTCAQ a noté que durant l’instance de politique lancée dans l’avis public 2001-129, le Conseil prônait une exigence de diffusion minimale de 50 %, et la elle trouvait ce seuil approprié. La FTCAQ a indiqué que le Conseil devrait renforcer sa capacité à surveiller et mettre en vigueur les exigences de diffusion. Dans le même esprit, la SRC était d’avis que les exigences du Conseil en matière de programmation d’accès avaient besoin d’être raffermies et que le soutien accordé par les EDR à l’accès devait être davantage transparente. En particulier, selon la SRC, les EDR devraient être tenues de publier annuellement les détails concernant la diffusion de programmation d’accès et les dépenses encourues à ce titre.

Analyse et décisions du Conseil

20. Le Conseil note que la plupart des EDR ont indiqué avoir atteint, voire dépassé les exigences en vigueur selon leur interprétation de la définition actuelle de ce qui est considéré comme de la programmation d’accès. Nommément, Cogeco et Shaw ont affirmé que 54 % et 48 % respectivement de leur programmation communautaire en 2009 avait été consacrée à des programmation d’accès, tandis que Quebecor parlait d’une moyenne de 39 % sur ses canaux communautaires (bien qu’elle ait reconnu que ce pourcentage pouvait être inférieur à 30 % dans certains marchés) et Rogers d’une moyenne de 37 % en Ontario. Le Conseil note par ailleurs qu’il a reçu très peu de plaintes à propos de la programmation d’accès de la part de groupes ou d’individus desservis par Quebecor, Rogers, Cogeco, Bragg Communications Inc., faisant affaires sous le nom de EastLink (EastLink), et les petites EDR. La plupart des préoccupations à propos de l’accès ont été exprimées par des intervenants desservis par Shaw, en particulier des résidents de la région de Vancouver, comme la Association of Chinese Canadians for Equality and Solidarity Society (ACCESS), Metro Vancouver, Tri-Cities Community Society et W2 Community Media Arts Society (W2).

21. Le Conseil réitère son point de vue à l’effet que le rôle du canal communautaire s’apparente avant tout à un service public qui facilite l’expression locale en permettant à la collectivité d’y avoir librement accès. Il voit en même temps la nécessité d’une plus grande responsabilisation des EDR pour ce qui est de se conformer aux exigences en matière d’accès. Selon le Conseil, le dossier démontre que la demande d’accès au canal communautaire demeure forte dans plusieurs marchés. En outre, le Conseil croit que les EDR pourraient l’accroître encore en investissant davantage pour rejoindre la collectivité, en faisant la promotion des possibilités d’accès et en formant des bénévoles.

22. Par conséquent, de pair avec une interprétation plus précise de la notion d’accès, le Conseil conclut que les EDR sont en mesure de garantir qu’au moins 50 % de la programmation de leur canal communautaire soit consacrée à de la programmation d’accès. Tel que noté dans le cadre stratégique de 2002 sur la télévision communautaire, le Conseil s’attend aussi à ce que la programmation d’accès soit répartie de façon raisonnable au cours de la journée de radiodiffusion, y compris aux heures de grande écoute (19 h à 23 h), et que le rapport entre les émissions originales et les rediffusions soit le même pour la programmation d’accès que pour la programmation communautaire produite par la titulaire.

23. Pour donner aux titulaires le temps de se préparer à respecter ce nouveau seuil, le Conseil imposera l’exigence minimale de 50 % de diffusion au moyen de modifications apportées au Règlement qui entreront en vigueur le 1er septembre 2014. D’ici là, les exigences actuelles de diffusion demeureront en place. En outre, comme on le verra en détail plus loin dans la présente politique, le Conseil exigera des titulaires un rapport annuel fournissant de l’information précise à l’égard de la programmation d’accès diffusées au cours de la journée de radiodiffusion et aux heures de grande écoute. Grâce à ces rapports, que le Conseil rendra publics, les parties intéressées auront accès à davantage d’information quant aux activités des titulaires.

Financement de la programmation d’accès

24. Tel que noté ci-dessus, en vertu de la politique actuelle sur la télévision communautaire, les EDR sont tenues de respecter une exigence de diffusion quant aux programmation d’accès. Cependant, le cadre réglementaire actuel ne fixe pas d’exigence quant aux dépenses encourues à ce titre.

Positions des parties

25. Les EDR se sont généralement opposées à toute forme d’exigences relatives aux dépenses en matière de programmation d’accès. La plupart ont indiqué que les obligations des canaux communautaires en matière d’accès sont respectées et que les exigences actuelles sont appropriées. Inversement, CACTUS était d’avis qu’il ne faut pas permettre aux grandes sociétés à but lucratif d’être les gardiens de l’accès. CACTUS a proposé que les EDR acheminent toutes leurs contributions à l’expression locale vers un nouveau fonds indépendant destiné à soutenir la programmation d’accès d’un nouveau type d’entreprise communautaire, tandis que la FTCAQ proposait un fonds similaire devant être géré par le ministère du Patrimoine canadien.

26. Pour sa part, la SRC a proposé que le Conseil ordonne aux EDR de consacrer à la programmation d’accès un pourcentage de leurs contributions à l’expression locale. Selon la SRC, cette mesure permettrait de financer la production d’une grande diversité d’émissions.

Analyse et décisions du Conseil

27. Le Conseil est conscient du rôle important des EDR dans la promotion de l’expression locale grâce à leurs contributions aux canaux communautaires et estime qu’il faut atteindre un équilibre pour répondre aux inquiétudes des intervenants sans nuire indûment aux canaux communautaires ou engendrer des incidences négatives pour les téléspectateurs qui apprécient ces services. Ainsi, le Conseil ne peut justifier le fait d’enlever aux canaux communautaires la totalité des contributions des EDR à l’expression locale dans le but de financer une nouvelle forme d’entreprise indépendante de programmation d’accès. Le Conseil estime également qu’une exigence de diffusion ne suffit pas à elle seule à garantir un financement adéquat et stable pour les projets de programmation d’accès et est plutôt d’avis qu’une exigence visant les dépenses au titre de la programmation d’accès aiderait à accroître la production de ce type d’émissions au sein des différentes collectivités.

28. Dans le cadre du présent processus, les plus grandes EDR ont été invitées à présenter un rapport détaillé de leurs dépenses en matière d’émissions communautaires au cours des dernières années. D’après les chiffres soumis, Shaw et Vidéotron consacrent à la programmation d’accès environ 45 % de leurs dépenses en programmation, et cette proportion s’élève à 65 % pour Cogeco. Rogers et EastLink n’ont pas été en mesure de fournir les renseignements demandés. Bien que le Conseil soit conscient que l’interprétation de ce qui constitue de la programmation d’accès n’est pas uniforme chez toutes les EDR, il n’en estime pas moins que l’information reçue prouve que les EDR consacrent d’importantes sommes à la programmation d’accès.

29. Puisque l’accès est un élément essentiel d’une télévision communautaire et puisque de nombreux membres de la collectivité ont exprimé leurs inquiétudes à l’égard du financement de la programmation d’accès, le Conseil estime approprié d’introduire une exigence selon laquelle les dépenses en matière de programmation d’accès doivent représenter au moins 50 % des dépenses reliées à la programmation, comme le consigne la liste des exigences modifiées énoncée à l’annexe du présent document. Le Conseil est d’avis qu’une telle exigence constitue un seuil approprié pour produire de la programmation d’accès de meilleure qualité et en plus grande quantité.

30. Le Conseil reconnaît les préoccupations de certains intervenants à l’effet que la demande d’accès ne sera pas suffisante au départ pour justifier l’exigence de diffusion de 50 %. Pour apaiser ces préoccupations, l’exigence relative aux dépenses en matière d’accès entrera en vigueur au cours de l’année de radiodiffusion 2014 aux conditions suivantes :

Appui aux services communautaires indépendants

31. Le Conseil note que le cadre stratégique de 2002 sur la télévision communautaire, en établissant de nouvelles classes de licence, visait à encourager des formules de programmation communautaire autres que le canal communautaire exploité par une EDR. Toutefois, l’intérêt relativement modeste à l’endroit de ces licences a amené le Conseil à demander dans l’Avis s’il fallait apporter des changements au cadre réglementaire actuel.

Positions des parties

32. La plupart des parties, de concert avec des services communautaires indépendants incluant Neepawa Access Community TV (NAC TV), Telile Community TV (Telile TV) et Valemount Entertainment Society (Valemount) étaient généralement d’accord pour dire que la principale raison de la faible demande était le manque de financement et la rareté des ressources financières mises à la disposition des groupes qui souhaiteraient se voir accorder ces classes de licence.

Décision du Conseil

33. Par conséquent, le Conseil encourage les EDR qui exploitent un canal communautaire à soutenir financièrement les services communautaires indépendants en achetant de leur programmation. L’achat de cette programmation se négocierait entre les EDR et les services communautaires indépendants. La programmation ainsi acquise et les dépenses liées à cette acquisition seront admissibles à titre de programmation d’accès et de dépenses liées à l’accès pour les EDR.

Le financement des canaux communautaires

Contribution des EDR à l’expression locale

Enjeu

34. En vertu du Règlement, les EDR autorisées sont tenues de consacrer 5 % de leurs revenus bruts de radiodiffusion à la production d’émissions canadiennes. Les titulaires sont autorisées à consacrer 2 % de ces revenus à l’expression locale. Dans l’Avis, le Conseil sollicite des observations à savoir si les seuils de contribution des EDR sont toujours appropriés en ce qui a trait à l’exploitation d’un canal communautaire.

Positions des parties

35. La plupart des intervenants ont approuvé les seuils actuels. Quelques EDR ont toutefois suggéré de les modifier pour leur permettre d’augmenter le pourcentage de contributions admissibles à l’expression locale à même leurs 5 % consacrés à la programmation canadienne. Par exemple, Shaw a proposé d’autoriser les EDR à verser à l’expression locale jusqu’à 3 % des revenus bruts qu’elles tirent de leurs activités de radiodiffusion, tandis que Quebecor proposait de consacrer à l’expression locale 5 % de ce type de revenus pour les 20 000 premiers abonnés. Dans le même esprit, TELUS a suggéré d’autoriser les EDR comptant moins de 50 000 abonnés à consacrer à l’expression locale une plus grande partie de leur contribution.

36. La FTCAQ a suggéré qu’une portion du financement destiné à l’expression locale soit consacré aux services communautaires indépendants via un fonds indépendant géré par le ministère du Patrimoine canadien. De même, la CACTUS a suggéré d’utiliser les contributions des EDR pour créer un fonds indépendant d’accès aux médias communautaires administré par un tiers, dédié aux services de programmation communautaires sans but lucratif. La proposition de la CACTUS a reçu l’appui de producteurs de contenu communautaire comme MTSET Productions, NAC TV, ACCESS et OpenMedia.ca, ainsi que du Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, la Guilde canadienne des réalisateurs, et de la Conférence canadienne des arts (CCA).

Analyse et décisions du Conseil

37. Le Conseil remarque qu’entre 1998 et 2009, les contributions à l’expression locale provenant des EDR de classe 1 sont passées de 67 à 119 millions de dollars, représentant une augmentation de 78 % au cours de cette période. Le Conseil note également que cette augmentation de 52 millions de dollars est de loin supérieure aux 17 millions imputables uniquement à l’inflation. Puisque le modèle actuel de contribution repose sur un pourcentage des revenus bruts de radiodiffusion des EDR, tout accroissement de ces revenus entraîne une augmentation proportionnelle des contributions à l’expression locale. À cet égard, le Conseil note que les revenus bruts de radiodiffusion des EDR ont augmenté à un taux annuel composé de 8,5 % au cours des quatre dernières années.

38. Le Conseil estime que le secteur de la télévision communautaire a grandement profité de l’accroissement de la contribution globale à l’expression locale entraîné par l’augmentation des revenus des EDR, car, en dix ans, la programmation communautaire s’est améliorée. En outre, bien que le Conseil reconnaisse qu’il existe diverses façons d’évaluer le succès d’un canal communautaire, il n’en demeure pas moins que, dans l’ensemble, la cote d’écoute des canaux communautaires demeure relativement modeste par rapport à l’augmentation des contributions au secteur.

39. À la lumière de ce qui précède, le Conseil détermine que le niveau actuel de contributions à l’expression locale est suffisant pour que le secteur communautaire atteigne ses objectifs. Le Conseil estime donc que le niveau de contribution à l’expression locale devrait demeurer stable un certain temps et qu’il n’y a pas lieu pour l’instant d’accroître davantage le total des contributions à l’expression locale. Par conséquent, le Conseil publie aujourd’hui l’avis de consultation de radiodiffusion 2010-623, dans lequel il sollicite des observations quant à la détermination suivante visant à trouver le mécanisme le plus efficace afin de maintenir le niveau actuel de contribution à l’expression locale :

La contribution maximale en dollars à l’égard de l’expression locale par chaque titulaire d’une EDR terrestre sera fondée sur la somme contribuée par la titulaire au cours de l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2010 (le niveau de contribution de 2010). Cette somme sera ajustée annuellement en fonction de l’inflation basée sur l’index des prix à la consommation (IPC) canadien, tel que rapporté pour la période se terminant le 31 décembre de l’année civile précédente.

Étant donné la probabilité que les revenus des EDR terrestres continuent à s’accroître, lorsque le niveau de contribution de 2010 (ajusté annuellement en fonction de l’inflation) représentera 1,5 % des revenus bruts de la titulaire dérivés des activités de radiodiffusion, l’allocation admissible à l’expression locale s’en remettra à une formule basée sur le pourcentage (c.-à-d. 1,5 % des revenus bruts d’une EDR découlant des activités de radiodiffusion).

La différence sera consacrée à des projets au titre de la programmation canadienne.

40. Les EDR continueront de financer les canaux communautaires conformément aux exigences réglementaires actuelles jusqu’à ce que le Conseil rende sa décision dans le cadre de l’instance lancée par l’avis de consultation de radiodiffusion 2010-623.

Télévision communautaire dans les systèmes de câblodistribution exemptés

Enjeu

41. Dans l’ordonnance de radiodiffusion 2009-544 (l’ordonnance), le Conseil a énoncé les modalités et conditions entourant l’exemption de la réglementation, dans le cas des EDR desservant moins de 20 000 abonnés. Parmi diverses conditions et modalités, le Conseil a choisi de ne pas imposer d’exigence de contribution à la programmation canadienne pour ces EDR.

Positions des parties

42. Au cours de la présente instance, plusieurs parties, incluant la CACTUS et la FTCAQ, ont exprimé la crainte, maintenant que les EDR exemptées ne sont plus obligées de contribuer à la programmation canadienne, qu’elles ne cessent de financer la télévision communautaire. Ces parties ont noté que le canal communautaire est encore plus important dans les petites localités où il est souvent l’unique source d’information locale. Il leur semblait que, pour mieux protéger la télévision communautaire dans ces localités, le Conseil devrait obliger les EDR à contribuer à la télévision communautaire, même si elles sont exemptées.

43. Les EDR exploitant des systèmes exemptés ont généralement indiqué que leur canal communautaire constituait un lien important avec la communauté et qu’elles n’avaient pas la moindre intention d’en abandonner le financement. EastLink s’est opposée à l’idée de réinstaurer une obligation d’investir dans la télévision communautaire pour les EDR exemptées, puisque cette obligation, à son avis, les priverait de la marge de manœuvre financière que leur accorde l’ordonnance afin de mieux desservir leurs communautés. De petites EDR, y compris Access Communications Co-operative Limited (Access Communications) et la Canadian Cable Systems Alliance Inc. (CCSA), ont demandé au Conseil d’autoriser les systèmes exemptés à mettre sur pied des canaux communautaires de secteur. À leur avis, cela présenterait en gros les mêmes avantages dont jouissent les EDR exploitant de plus grands systèmes, y compris des synergies de programmation et autres, et aideraient à garder les abonnés informés d‘activités et d’événements dans la communauté qui les intéresse.

Analyse et décisions du Conseil

44. Le Conseil note qu’il a, depuis l’émission de l’ordonnance, tenu plusieurs instances où la survie de stations locales de télévision représentait un enjeu et s’est dit préoccupé de la fourniture de programmation locale dans de plus petites collectivités. Dans ces instances, le Conseil a constaté la fermeture de quelques stations de télévision traditionnelles et une baisse généralisée du contenu de programmation locale. Le Conseil a aussi noté qu’au cours du récent ralentissement économique, les radiodiffuseurs ont davantage eu tendance à réduire la programmation locale, qui entraîne habituellement des coûts infrastructurels élevés, plutôt que la quantité de programmation étrangère dont ils font l’acquisition.

45. Le Conseil estime que, même si les EDR exemptées ont déclaré ne pas avoir abandonné ni avoir l’intention d’abandonner le financement de la télévision communautaire, le risque demeure. Le Conseil a comme guides les objectifs relatifs à la diversité des voix et au reflet de la réalité locale découlant de la Loi, et il doit veiller à ce que ses politiques viennent appuyer ces objectifs. Comme l’ont fait remarquer bon nombre de parties à l’instance, il n’y a d’ordinaire pas de station locale de télévision traditionnelle dans une localité desservie par un système d’EDR exempté, ce qui fait que la télévision communautaire y est presque toujours l’unique source de programmation locale.

46. Par ailleurs, puisque les EDR exemptées, avant l’ordonnance d’exemption, versaient à la télévision communautaire la totalité de leur contribution à la programmation canadienne, et parce que rien ne laisse croire que leur niveau de contribution ait diminué depuis l’ordonnance, le Conseil estime que rétablir l’obligation exigeant des EDR exemptées comptant plus de 2 000 abonnés qu’elles contribuent à la programmation locale aurait peu d’implications financières sur ces EDR. Par conséquent, le Conseil est d’avis qu’il convient de rétablir cette obligation aux mêmes modalités et conditions qui prévalaient avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance. Le Conseil publiera un projet d’ordonnance d’exemption modifiée à cet effet pour laquelle il sollicitera des observations.

47. Pour ce qui est de permettre aux EDR exemptées de créer des canaux communautaires par secteurs, le Conseil note que seules les EDR autorisées peuvent demander au Conseil l’autorisation d’exploiter ce type de canal. Le Conseil étudie ces demandes au cas par cas. L’ordonnance ne fournit qu’un mécanisme restreint afin de permettre à des EDR exemptées de créer des canaux communautaires par secteur. Des canaux communautaires établis par secteurs présenteraient les mêmes avantages que ceux des réseaux autorisés, à savoir : informer les abonnés des activités et des événements pour la collectivité qui les intéresse, constituer un plus grand bassin de ressources financières et humaines pour alimenter la programmation et permettre aux EDR de réaliser des économies d’échelle. Les zones de desserte des EDR exemptées ne correspondent pas avec des collectivités partageant des intérêts civiques, économiques et sociaux. Une approche par secteurs à l’égard de la programmation communautaire serait dans l’intérêt du public en permettant aux grands secteurs comprenant deux zones de desserte exemptées ou plus de partager la programmation d’accès communautaire et locale.

48. Le Conseil estime que dans certains cas, du point de vue du système de radiodiffusion, l’avantage qu’il y aurait à autoriser les EDR exemptées à établir des secteurs pour les canaux communautaires l’emporte sur les inconvénients éventuels, comme la dilution de la programmation locale. Par conséquent, dans le cadre de l’ordonnance modifiée, le Conseil sollicitera des observations quand à des conditions précises en vertu desquelles les EDR exemptées pourraient être autorisées à établir des canaux communautaires par secteur. Le Conseil considèrera également des mesures additionnelles visant à donner aux petits systèmes plus de souplesse en matière de programmation et de publicité.

Fonds pour l’amélioration de la programmation locale

Enjeu

49. Dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil a annoncé la création du FAPL pour encourager la programmation locale, en particulier les bulletins de nouvelles, dans les marchés non métropolitains. Le Conseil a par la suite énoncé des critères d’admissibilité. Aucune partie des contributions des EDR à la programmation canadienne n’est destinée au FAPL. En outre, les critères actuels ne permettent pas aux canaux communautaires et aux services communautaires indépendants d’avoir accès aux subventions du FAPL. Dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil a déclaré qu’il déterminerait, lors de son examen du cadre politique des médias communautaires, si les télédiffuseurs communautaires devraient avoir ou non accès au FAPL. Le Conseil a donc demandé, dans l’Avis, si les parties intéressées étaient favorables à l’idée qu’une portion des contributions des EDR soit versée au FAPL, pour le secteur communautaire.

Positions des parties

50. Les grandes EDR, qui voient généralement dans le FAPL une mesure temporaire de soutien à la programmation locale par les stations de télévision traditionnelle, étaient opposées à ce que la télévision communautaire ait accès au FAPL afin de financer la programmation locale. Shaw a fait valoir que puisqu’il est trop tôt pour évaluer l’efficacité du FAPL, il serait prématuré d’élargir son application. À l’inverse, EastLink, de concert avec quelques petites EDR comme Westman Communications Group (Westman), affirmait que les EDR qui diffusent de la programmation locale devraient avoir accès au FAPL puisqu’elles respectent généralement l’objectif énoncé pour le financement du FAPL. La CCSA a proposé qu’un pourcentage fixe du FAPL soit réservé aux canaux communautaires et que la subvention soit reliée aux dépenses additionnelles en programmation canadienne locale, sans allocations garanties aux stations. Enfin, la SRC a indiqué qu’il serait approprié que les entreprises de télévision communautaire aient accès au FAPL, mais à deux conditions : que la programmation locale soit produite et diffusée dans des marchés non métropolitains et que les conditions d’admissibilité soient les mêmes que pour les télédiffuseurs traditionnels.

Analyse et décisions du Conseil

51. Tel que mentionné plus tôt, le Conseil a créé le FAPL pour encourager les télédiffuseurs traditionnels à produire des émissions locales dans les marchés non métropolitains. Tout en reconnaissant l’importance du rôle de la télévision communautaire pour acheminer un contenu d’intérêt local aux collectivités à travers le Canada, le Conseil considère que les objectifs de la télévision communautaire sont fondamentalement différents de ceux de la télévision traditionnelle, en particulier pour ce qui est de la programmation d’accès et de la participation et la formation de bénévoles. De plus, bien que le Conseil reconnaisse que les objectifs du FAPL ne sont pas nécessairement incompatibles avec ceux de la télévision communautaire, il estime néanmoins que permettre au secteur de la télévision communautaire d’avoir accès au FAPL obligerait vraisemblablement à modifier les critères d’admissibilité.

52. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-406, le Conseil estime à environ 102 millions de dollars l’aide financière accordée par le FAPL, selon une contribution de 1,5 % de la part des EDR. Le Conseil se range donc à l’avis d’intervenants qui jugent le FAPL insuffisant, d’après sa taille, pour accorder une aide financière à chacun des éléments public, privé et communautaire. De plus, le Conseil convient avec les radiodiffuseurs qu’en permettant au secteur de la télévision communautaire de bénéficier d’une aide du FAPL, le financement de la télévision locale traditionnelle serait réduit.

53. Le FAPL a été créé parce que la situation financière de la télévision locale traditionnelle a considérablement changé avec la multiplication des choix entre les émissions canadiennes et non canadiennes que distribuent des entreprises de SRD, des EDR terrestres numériques et d’autres médias numériques, qui ont et pour effet de fragmenter l’auditoire. Étant donné la nature non commerciale de la télévision communautaire et son financement actuel, le Conseil est d’avis que la télévision communautaire ne fait pas face aux mêmes réalités que la télévision locale traditionnelle.

54. Le Conseil conclut donc que à le financement de la télévision communautaire devra continuer à être distinct du FAPL, et que la télévision communautaire ne devrait pas avoir accès au FAPL.

La publicité sur les canaux communautaires

Enjeu

55. En vertu du cadre réglementaire actuel, sauf exception[2], il est interdit aux edr autorisées et aux entreprises de programmation communautaires, telles que définies à l’annexe du présent document, de diffuser de la publicité commerciale. le conseil leur permet toutefois de recueillir des fonds par le biais de messages de commandites ou de publicité réciproque[3], à condition qu’ils soient réinvestis dans l’exploitation du canal communautaire. Dans l’Avis, le Conseil sollicite des observations quant à l’avènement de circonstances ou de facteurs qui justifieraient un changement de politique à cet égard. En outre, advenant que le Conseil décide de permettre aux canaux communautaires exploités par les EDR de diffuser de la publicité commerciale, le Conseil a demandé s’il serait approprié d’orienter une portion des revenus vers d’autres projets, comme le Fonds des médias du Canada.

Positions des parties

56. Les EDR étaient divisées à ce propos. Celles qui favorisaient la suppression des restrictions, comme Shaw, EastLink, TELUS et Westman, s’appuyaient sur le principe de ne pas empêcher les entreprises locales de s’annoncer sur le canal communautaire, qu’elles voient dans certains cas comme étant l’unique réelle source de télévision locale. D’autres EDR, comme Rogers, Quebecor et Cogeco, ont défendu le maintien des restrictions afin de préserver le mandat non commercial des canaux communautaires. L’Association canadienne des radiodiffuseurs et certains radiodiffuseurs commerciaux, comme RNC MÉDIA inc. et Télé Inter-Rives ltée, affirmaient quant à eux que l’élimination des restrictions permettrait aux EDR de se faire concurrence pour les revenus de publicité au moment où bien des radiodiffuseurs luttent pour demeurer viables. À cet égard, Canwest Television Limited Partnership a indiqué que les EDR essaieraient de maximiser leurs revenus de publicité en favorisant les émissions à succès, tout en profitant d’un statut presque universel de distribution au service de base, d’un alignement préférentiel et de nombreuses occasions d’autopublicité.

Analyse et décisions du Conseil

57. Comme l’indique le cadre stratégique de 2002 sur la télévision communautaire, le Conseil a toujours été d’avis que le meilleur moyen de remplir la mission de service public du canal communautaire résidait dans un financement stable fourni par les EDR autorisées et une dépendance limitée des revenus de publicité. Le Conseil continue d’être d’avis qu’abolir de telles restrictions pourrait altérer cette mission de service public de la télévision communautaire et avoir des répercussions sur la nature non commerciale de sa programmation. Le Conseil se range également à l’opinion de CACTUS, selon laquelle abolir les restrictions sur la publicité ajouterait des pressions commerciales qui pourraient modifier radicalement les objectifs de la programmation d’accès et de la formation des bénévoles, les pierres angulaires de la télévision communautaire.

58. Par conséquent, le Conseil maintient sa politique actuelle sur la publicité commerciale à la télévision communautaire.

Imputabilité et rapports

Enjeu

59. Les EDR autorisées sont tenues de déposer des rapports financiers annuels qui fournissent au Conseil les renseignements dont il a besoin pour garantir la continuité de la conformité réglementaire. Les EDR autorisées doivent faire rapport sur l’information suivante à l’égard de leurs dépenses en matière d’expression locale : sommaire des coûts d’exploitation (coûts directs et indirects), amortissement, financement des dépenses en programmation communautaire (contributions financières à partir de revenus bruts de radiodiffusion et réinvestissement des revenus tirés des commandites), et nombre d’heures de programmation par semaine.

60. En vertu de l’ordonnance, les EDR exemptées qui choisissent d’exploiter un canal communautaire doivent répondre aux mêmes exigences à l’égard de la programmation communautaire que les EDR autorisées. L’ordonnance assujettit les EDR exemptées comptant plus de 2 000 abonnés à des exigences informationnelles par le biais d’un rapport annuel simplifié qui ne comprend pas d’exigences de rapport reliées aux contributions à la programmation canadienne.

61. Bien que l’Avis n’ait pas sollicité d’observations sur les exigences de rapport concernant les contributions et les dépenses des EDR en matière d’expression locale, un certain nombre d’intervenants ont exprimé leurs inquiétudes à cet égard dans leurs interventions écrites. Compte tenu du financement élevé versé aux stations communautaires par les EDR, le Conseil a cru bon d’approfondir le sujet à l’audience afin de juger s’il s’avérait nécessaire d’ajouter des exigences de rapport ou de prendre d’autres mesures pour l’imputabilité des EDR en ce qui a trait à l’expression locale.

Positions des parties

62. La plupart des parties ont indiqué que les exigences de rapport reliées aux dépenses relatives à l’expression locale étaient insuffisantes. Dans leurs commentaires finaux, Rogers et Shaw ont soumis qu’elles ne s’opposaient pas à ce qu’on revoie les exigences de rapport actuelles, mais Rogers a ajouté qu’elle préférait que cet examen se fasse dans le contexte d’une consultation additionnelle visant l’adoption d’exigences révisées définitives en matière de rapport.

63. La SRC a recommandé que les EDR et les entreprises de programmation communautaire soient tenues de déposer un rapport annuel sur la programmation d’accès afin que le Conseil et les parties intéressées puissent vérifier leur conformité. Selon la SRC, ce rapport rendrait plus transparente la façon dont les EDR dépensent les contributions aux canaux communautaires. Plusieurs parties de divers secteurs, dont Crossroads Television Systems, Access Communications et le English-language Arts Network (ELAN), ont appuyé cette proposition.

64. CACTUS a noté n’avoir généralement pas été en mesure de trouver d’information de base sur la façon dont les EDR répartissent les ressources de leurs canaux communautaires. Le ministère québécois de la Culture, des Communications et de la Condition féminine (MCCCF) a lui aussi reconnu le manque de données sur les canaux communautaires, soit leur nombre, leur structure, leurs revenus et dépenses, le nombre de bénévoles et la formation offerte. Pour davantage connaître ce secteur, le MCCCF a recommandé que le Conseil recueille et publie des données sur ces aspects des canaux communautaires exploités par les EDR autorisées et exemptées.

Analyse et décisions du Conseil

65. Le Conseil est en accord avec le point de vue de nombreuses parties à l’effet qu’il existe un manque d’imputabilité et de transparence concernant la façon dont les contributions des EDR à l’expression locale sont dépensées. Le Conseil reconnaît aussi que la faiblesse des exigences en matière de rapport est probablement à l’origine du manque de confiance entre plusieurs parties prenantes du secteur communautaire, à l’inverse de la solidarité que l’élément communautaire aurait dû engendrer.

Rapports financiers annuels

66. À la lumière de ce qui précède, le Conseil détermine qu’à partir de l’année de radiodiffusion 2011 (1er septembre 2011 au 31 août 2012), tant les EDR exemptées que les EDR autorisées comptant plus de 2 000 abonnés seront tenues de consigner dans leur rapport financier annuel les informations liées à l’expression locale dont la liste est énoncée à l’annexe du présent document.

Rapports annuels

67. En ce qui concerne la programmation communautaire axée sur les communautés de langue officielle en situation minoritaire, le Conseil note que la FTCAQ, les EDR et des intervenants francophones hors Québec, comme le Conseiller principal aux initiatives et relations stratégiques (Nouveau-Brunswick) et la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick, se sont déclarés satisfaits dans l’ensemble de la programmation communautaire dans leur région. Les intervenants anglophones du Québec se sont en revanche dits mécontents du manque de reflet de leur collectivité dans la programmation communautaire. En particulier, des organismes qui représentent les producteurs anglophones montréalais, dont la section québécoise de l’Alliance of Canadian Cinema, Television and Radio Artists (ACTRA), MTSET Productions et l’ELAN, ont noté que même si Vidéotron dessert 93 % des Québécois de langue anglaise, très peu d’émissions de langue anglaise sont diffusées sur ses canaux communautaires. Cogeco et Quebecor ont mentionné que la rareté des émissions communautaires de langue anglaise au Québec était attribuable à une absence de demande. En réponse à l’ELAN sur le sujet, Quebecor a promis d’examiner la situation à Montréal et en Outaouais.

68. Afin de s’assurer que les communautés de langue officielle en situation minoritaire reçoivent des services de télévision qui reflètent les réalités, les besoins et les intérêts qui leur sont propres, à compter de l’année de radiodiffusion 2010 (1er septembre 2010 au 31 août 2011), le Conseil exigera de la part des EDR autorisées qui exploitent un canal communautaire qu’elles indiquent dans leur rapport annuel le nombre de demandes d’accès qu’elles ont reçues de groupes ou de membres des communautés de langue officielle en situation minoritaire pour avoir accès au canal communautaire.

69. De plus, le Conseil reconnaît qu’il n’y a que peu d’information à la disposition du public quant au nombre de projets de rayonnement communautaire et sur la programmation d’accès entrepris par les EDR. Afin de fournir ces détails aux parties intéressées et de renforcir les nouvelles exigences susmentionnées à l’égard de la programmation d’accès, à compter de l’année de radiodiffusion 2010, le Conseil exigera des EDR autorisées qui exploitent des canaux communautaires qu’elle déposent un rapport annuel, conjointement à leur rapport financier annuel, contenant l’information énoncée à l’annexe du présent document.

70. Le Conseil est convaincu que les nouvelles exigences en matière de rapport rendra plus transparente la façon dont les EDR exploitent leurs canaux communautaires et que ces exigences serviront de base solide à l’élaboration des politiques à venir. Le Conseil estime également que les améliorations apportées au processus de rapport aideront à rétablir la confiance des parties prenantes communautaires qui se sont senties lésées par les lacunes de la structure de rapport actuelle.

71. Le Conseil estime de plus que les exigences de rapport révisées correspondent en général à celles qui ont cours dans les secteurs de la télévision et de la radio commerciales, et dans celui de la radio communautaire. Ainsi, le Conseil ne sollicitera pas pour l’instant d’observations additionnelles à ce sujet.

Code de « pratiques exemplaires » quant à la programmation d’accès

72. Tel que noté précédemment, plusieurs intervenants, dont la CACTUS, ICTV Victoria et W2, ont soulevé des préoccupations quant à la programmation d’accès. Par conséquent, le Conseil estime que la création d’un groupe de travail de l’industrie voué au développement d’un code de « pratiques exemplaires » quant à la programmation d’accès afin de guider les EDR dans leurs décisions serait bénéfique à l’ensemble des EDR, ainsi qu’aux membres du public désirant produire de la programmation d’accès. Lorsque le groupe de travail aura soumis sa proposition de code, le Conseil lancera un appel aux observations. Le Conseil pourrait imposer à toutes les EDR autorisées exploitant un canal communautaire une condition de licence prévoyant leur adhérence au code tel qu’approuvé.

Nouvelles plateformes pour la programmation communautaire

Vidéo sur demande

Enjeu

73. Le Conseil a approuvé des demandes présentées par des EDR visant à se servir de leurs services VSD comme débouché pour l’expression locale, moyennant des conditions de licences qui posent à peu près les mêmes exigences pour fournir de la programmation communautaire en VSD que pour les canaux communautaires linéaires. Ces EDR sont Saskatchewan Telecommunications (décision de radiodiffusion 2006-490), MTS Allstream Inc. (décision de radiodiffusion 2007-86) et TELUS (décision de radiodiffusion 2008-135). Dans l’Avis, le Conseil a sollicité des observations sur le futur de la programmation communautaire disponible sur demande, la programmation communautaire offerte uniquement par VSD, et les avantages que présente la VSD pour la télévision communautaire.

Positions des parties

74. La plupart des parties ont avancé que l’offre d’une programmation communautaire par les services de VSD représentait un complément plutôt qu’un remplacement pour l’offre d’un canal communautaire par les EDR. Le Conseil estime qu’il y a un certain nombre d’avantages à ce que les services de VSD fournissent de la programmation communautaire. En plus de se voir accorder l’accès à ce type de programmation, les abonnés de la VSD pourraient tirer parti de la capacité de cette plateforme de distribution à garder en réserve un nombre quasi illimité d’émissions communautaires et une diversité de choix sur demande.

Décision du Conseil

75. À la lumière de ce qui précède, le Conseil encourage les EDR autorisées à rendre la programmation de leurs canaux communautaires et d’autre programmation communautaire accessibles sur leurs services de VSD.

Nouveaux médias

Enjeu

76. Dans l’Avis, le Conseil sollicitait aussi des observations sur le rôle de la télévision communautaire dans les nouveaux médias.

Positions des parties

77. En général, les EDR voient les nouveaux médias comme une plateforme complémentaire à la radiodiffusion linéaire, comme un outil d’interaction et de promotion servant à communiquer avec la collectivité. Shaw a de plus mentionné son intention d’étendre la distribution de la programmation communautaire à toutes les plateformes. Quebecor a déclaré qu’une portion des contributions à l’expression locale devrait être consacrée à des projets néomédiatiques. Rogers affirme qu’Internet est peut-être le média avec le meilleur rapport coût/efficacité pour ce qui est de l’utilisation du spectre, mais que les coûts de production sont extérieurs à la plateforme. Bell croit que toutes les EDR migreront inévitablement vers un service en ligne et peut-être mobile, à mesure que la programmation devient accessible sur demande.

78. Divers organismes, dont la Community Media Education Society (CMES) et Valemount, sont d’avis qu’Internet ne peut être vu comme une solution viable pour remplacer la radiodiffusion linéaire de la programmation communautaire. Une des raisons mentionnées était la difficulté de trouver du contenu local sur Internet. Certaines parties, dont Saint Andrews Community Television (Saint Andrews) et Telile TV, ont également abordé des défis comme le manque de ressources adéquates et de l’accès universel à la haute vitesse. CACTUS, secondée par divers services communautaires, groupes et individus, dont l’ACTRA, la CCA, la Independent Media Arts Alliance, la National Campus and Community Radio Association et NAC TV, insiste néanmoins sur l’importance des outils néomédiatiques et propose diverses avenues pour aider les collectivités à en tirer parti.

Analyse et décisions du Conseil

79. Ainsi que le Conseil le note dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167, il existe un grand nombre de possibilités quant à la livraison de la programmation, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du système réglementé. Le Conseil reconnaît que la livraison du contenu canadien aux Canadiens s’effectue de plus en plus par l’entremise de plateformes non linéaires, comme la VSD et Internet. Les attentes des Canadiens à l’égard de la livraison du contenu ont beaucoup évolué depuis l’entrée en vigueur de la Loi en 1991. Les habitudes d’écoute des Canadiens sont transformées par leur désir de voir du contenu télévisuel en tout temps, mais la Loi enjoint clairement les réseaux privés et les entreprises de programmation de s’adapter aux demandes changeantes du public. La création d’un contenu canadien attrayant, disponible en tout temps et sur toutes les plateformes, est donc un objectif que le système de radiodiffusion canadien devrait atteindre afin de répondre aux demandes du public et de conserver sa pertinence et son aspect concurrentiel dans la nouvelle ère numérique.

80. À la lumière de ce qui précède, le Conseil étudiera, lors des renouvellements de licence, les propositions que lui feront les EDR pour allouer une portion de leurs contributions à l’expression locale à la diffusion d’une programmation communautaire aux nouveaux médias.

Services par satellite de radiodiffusion directe

Enjeu

81. Dans le cadre stratégique de 2002 sur la télévision communautaire, le Conseil a refusé d’autoriser les entreprises de SRD à exploiter un canal communautaire parce que le concept de canaux communautaires par SRD n’était pas compatible avec ses objectifs de voir produire davantage d’émissions communautaires à l’échelle locale et reflétant la réalité locale. Dans l’avis public 2008-100, le Conseil a indiqué qu’il se repencherait, au moment de réviser le cadre stratégique de 2002 sur la télévision communautaire, sur la question d’autoriser les entreprises de SRD à exploiter un canal communautaire. Le Conseil a donc sollicité des observations à cet égard dans l’Avis.

Positions des parties

82. Bell et Shaw estimaient que leurs entreprises de distribution par SRD devraient pouvoir offrir un service de télévision communautaire aux mêmes modalités et conditions que les EDR terrestres. Elles ont fait valoir que leur proposition de télévision communautaire favorisait l’atteinte des objectifs de la radiodiffusion communautaire en donnant à ses abonnés l’accès à un canal communautaire, en augmentant le nombre des émissions communautaires et, par conséquent, la diversité des voix et des choix, et en diffusant des émissions locales provenant de collectivités réparties dans tout le Canada.

83. La plupart des autres parties, dont Access Communications, EastLink et Rogers, étaient opposées à l’idée d’un canal communautaire par SRD, car, selon elles, faute de pouvoir adresser ses services à une collectivité en particulier, le canal communautaire par SRD ne répondrait nullement aux objectifs de la radiodiffusion communautaire. Quelques parties, comme la SRC et le S-VOX Group of Companies ont également allégué que les entreprises par SRD ne devraient pas être autorisées à exploiter un canal communautaire tant qu’elles ne distribueront pas tous les canaux locaux, tel que les EDR terrestres sont tenues de le faire.

Analyse et décisions du Conseil

84. Le Conseil note que Bell et Shaw ont chacune proposé un canal communautaire par SRD qui agirait comme un canal omnibus, ou un canal « collectif des collectivités ». Bien que les canaux communautaires que proposent Bell et Shaw présentent bel et bien les avantages qu’elles font valoir ci-dessus, en tenant compte du dossier de l’instance et du nombre de collectivités au Canada, le Conseil est d’avis qu’il serait rare qu’un abonné du SRD syntonise ces canaux et y trouve une émission s’adressant spécifiquement à sa collectivité.

85. Par conséquent, le Conseil maintient son point de vue selon lequel l’exploitation d’un canal communautaire par SRD ne répond pas aux objectifs visant à assurer la création et la présentation accrues d’une programmation communautaire produite localement et reflétant la réalité locale.

Autres préoccupations

Sous-titrage codé

Enjeu

86. L’article 3(1)p) de la Loi précise que dans le cadre de la politique canadienne de radiodiffusion, « le système devrait offrir une programmation adaptée aux besoins des personnes atteintes d’une déficience, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens ». Un moyen important d’atteindre cet objectif consiste à fournir le sous-titrage codé qui permet aux Canadiens sourds ou malentendants de participer pleinement à l’écoute des émissions de télévision. Dans sa politique de 2007 sur le sous-titrage codé (avis public de radiodiffusion 2007-54), le Conseil a fixé à 100 % la norme réglementaire en matière de sous-titrage codé à laquelle sont astreints les télédiffuseurs de langues française et anglaise. Dans sa politique sur l’accessibilité (politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430), le Conseil réitère l’importance pour tous les radiodiffuseurs de l’objectif de 100 % de sous-titrage.

87. Le Conseil a toujours cherché à ajuster les engagements de sous-titrage sur la télévision communautaire aux ressources de leurs titulaires, de façon à conserver le plus d’uniformité possible quant à l’objectif de sa politique sur le sous-titrage codé.

Positions des parties

88. L’Association des malentendants canadiens (AMEC) a réclamé que tous les canaux communautaires soient tenus de fournir le sous-titrage codé avec 100 % de leurs émissions. Elle a suggéré que cet objectif soit atteint le plus vite possible, mais qu’il pouvait être mis en œuvre progressivement au cours de la période de licence. Les EDR et d’autres services communautaires ont exprimé leur engagement quant au principe de l’accessibilité de la programmation communautaire. Ils ont toutefois relevé les répercussions financières qu’entraînerait une obligation universelle de sous-titrage.

Analyse et décisions du Conseil

89. Le Conseil note que le coût moyen du sous-titrage codé a beaucoup diminué depuis que le Conseil a fait du sous-titrage une exigence réglementaire en 1995. Néanmoins, le budget de la programmation communautaire étant d’habitude plus modeste que celui de la télévision privée ou publique, les coûts du sous-titrage peuvent s’avérer proportionnellement beaucoup plus élevés pour la télévision communautaire.

90. Le Conseil est en accord avec le principe énoncé par l’AMEC, à savoir que pour les Canadiens qui dépendent du sous-titrage codé, l’accessibilité à la télévision communautaire est tout aussi importante que l’accessibilité aux émissions diffusées ailleurs dans le système. En même temps, le Conseil est conscient que les canaux communautaires et les services communautaires indépendants diffèrent en termes de taille, d’offre de programmation et des ressources dont ils disposent pour doter leur programmation de sous-titres. Le Conseil estime donc plus approprié de demander aux canaux communautaires et aux services communautaires indépendants de s’efforcer d’abord de fournir l’accessibilité aux émissions sur lesquelles ils exercent le plus de contrôle. Par conséquent, le Conseil conclut que sa politique générale en matière de sous-titrage codé s’applique de la façon suivante à la télévision communautaire :

91. Le Conseil note que les EDR exploitant des canaux communautaires ont, au même titre que toute titulaire, la possibilité de réclamer des modifications aux exigences ci-dessus en vertu de la politique de 2007 en matière de sous-titrage codé.

Enjeux techniques

92. L’industrie canadienne de la télévision produit davantage de contenu HD en réponse à la demande des consommateurs qui réclament une image et une sonorité toujours meilleures. En particulier, le secteur commercial privé a pris d’importantes mesures pour créer du contenu HD afin de demeurer concurrentiel. Le secteur de la télévision communautaire a déclaré que malgré ses efforts pour produire du contenu HD, la transition serait plus progressive dans son cas. Le Conseil est convaincu que le secteur communautaire est bien en mesure de créer du contenu HD.

93. Dans le cadre stratégique de 2002 sur la télévision communautaire, le Conseil a créé une classe de licence pour les entreprises de programmation de télévision communautaires qui englobe la télévision en direct de faible puissance. Tout en obligeant ces entreprises à poursuivre leur exploitation à faible puissance en raison de restrictions de spectre dans les régions urbaines, le Conseil s’est dit prêt à dégager de cette exigence de faible puissance de telles entreprises desservant des régions isolées. La CACTUS, NAC TV, Saint Andrews et d’autres parties ont déclaré que le fait d’être restreints à la faible puissance limitait la rentabilité des services communautaires indépendants, en particulier dans les régions rurales où la faible densité des populations oblige un service communautaire indépendant à desservir plusieurs localités pour être rentable. Le Conseil demeure disposé à relever de cette exigence les services communautaires indépendants des régions isolées qui en font la demande, dans la mesure où leur exploitation est conforme aux politiques du Conseil concernant la transition vers la télévision numérique.

Dates importantes à l’égard des nouvelles exigences

Rapport annuel sur la programmation d’accès

Rapports financiers annuels

Diffusion et exigences quant aux dépenses

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-622

Politique sur la télévision communautaire

Général

La présente politique remplace la section du Cadre stratégique pour les médias communautaires, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-61, 10 octobre 2002, qui s’applique à la télévision communautaire.

Objectifs

Le Conseil a établi les objectifs suivants pour sa politique relative à la télévision communautaire :

Normes et codes

Lorsqu’approprié, le Conseil s’attendra des titulaires qu’elles respectent, par condition de licence, les codes de l’industrie suivants :

Les canaux communautaires exploités par des EDR

Le Conseil s’attend à ce que les titulaires se conforment à toutes les dispositions pertinentes de la politique exposées ci-dessous. Il examinera le rendement des titulaires à cet égard lors du renouvellement de leurs licences.

Rôle et objectifs

Le canal communautaire joue surtout un rôle de service public qui facilite l’expression locale grâce à un accès libre et ouvert aux membres de la collectivité.

Le canal communautaire devrait :

Programmation de télévision communautaire locale

Les titulaires qui décident de distribuer des services de programmation communautaire doivent consacrer au moins 60 % de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à de la programmation de télévision communautaire locale.

Aux fins de cette politique, le Conseil estime que la programmation de télévision communautaire locale se compose d’émissions, telles que définies dans la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), qui reflètent la collectivité et qui sont produites soit par la titulaire dans la zone de desserte autorisée, soit par les membres de la collectivité de la zone de desserte autorisée. Les émissions produites dans d’autres zones de desserte et autorisées dans la même municipalité seront également considérées comme des émissions de télévision communautaire locale.

Les zones de desserte autorisées des entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres (EDR terrestres) sont établies dans les licences en vigueur en date de la présente politique. Lorsque le Conseil approuvera une licence régionale pour des EDR terrestres, il maintiendra généralement les zones de desserte autorisées existantes qui sont établies dans les licences des EDR terrestres actuellement en vigueur, et il exigera que la programmation de télévision communautaire locale continue à refléter la collectivité vivant dans ces zones de desserte autorisées.

Les titulaires d’entreprises terrestres de classe 3[4] peuvent utiliser des babillards alphanumériques pour atteindre les 60 % la programmation de télévision communautaire locale exigés, sauf lorsque prévu autrement par condition de licence.

Programmation communautaire

Conformément au Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), les titulaires qui choisissent de distribuer une programmation communautaire ne peuvent distribuer sur le canal communautaire que les services de programmation mentionnés aux articles 27(1) et 27(2).

Les titulaires ne sont pas autorisés à distribuer des émissions étrangères ou commerciales sur le canal communautaire.

Les titulaires ne sont pas autorisés à accepter d’argent en échange de la distribution de matériel d’information relatif aux services publics ou gouvernementaux.

Les titulaires sont censés respecter le principe voulant que les émissions de télévision communautaire locale soient inscrites en priorité sur la grille.

Programmation de sport professionnel de ligues majeures

La diffusion d’émissions de sport professionnel de ligues majeures, produites par des corporations généralement engagées dans la production de telles émissions, n’est pas compatible avec les objectifs de la présente politique et ne sera généralement pas autorisée sur le canal communautaire.

Programmation de télévision communautaire à Toronto, Montréal et Vancouver

Le Conseil s’attend à ce que les titulaires qui fournissent une programmation communautaire dans les grandes zones urbaines de Toronto, Montréal et Vancouver présentent, lors du renouvellement de leur licence, les projets et engagements quant à la manière dont ils refléteront les divers groupes communautaires de leurs zones de desserte autorisées.

Programmation d’accès

Pour les fins de la présente politique, les émissions d’accès sont des émissions produites par des membres de la collectivité desservie par l’entreprise, avec ou sans l’aide de la titulaire.

Critères de la programmation d’accès

Le Conseil est d’avis que le principal critère d’une émission d’accès est que le contrôle de la création soit exercé par un membre de la collectivité, c.-à-d. un citoyen ou un groupe résidant dans la zone de desserte d’une EDR terrestre. Le contrôle de la création implique deux éléments :

  1. L’idée d’une émission d’accès doit provenir d’un membre de la collectivité qui n’est pas à l’emploi d’une EDR.
  2. Ce membre de la collectivité doit faire partie de l’équipe de production :
    1. devant la caméra (comme invité, comédien ou autre pendant la majeure partie de la production); ou
    2. derrière la caméra, comme membre créatif de l’équipe de production (p.ex. : réalisateur, producteur, scénariste).

Pourvu que le projet réponde à ces critères, le Conseil considérera que le contrôle de la création est exercé par un membre de la collectivité et que, par conséquent, le projet se qualifie en tant que programmation d’accès.

L’EDR peut en tout temps venir en aide à la formation des membres de la collectivité ou les seconder dans la production et la distribution de programmation d’accès.

Présentation

Aux fins de la présente politique, le Conseil définit les sociétés de télévision communautaire comme étant :

Des sociétés sans but lucratif, constituées selon une charte provinciale ou fédérale qui prévoit que l’activité première de la société est de produire des émissions de télévision communautaire ou d’exploiter un canal de télévision communautaire qui reflète la communauté qu’elles représentent. Les membres du conseil doivent être issus de la communauté locale et la société doit tenir une réunion annuelle à laquelle tous les membres de la société sont invités à participer et à voter.

De plus, le Conseil comptera la programmation produite par des services de télévision communautaires indépendants (services communautaires indépendants) comme étant de la programmation d’accès.

Le Règlement sera modifié afin de mettre en œuvre les exigences susmentionnées relatives à la programmation d’accès.

La programmation d’accès devrait être répartie de façon raisonnable au cours de la journée de radiodiffusion, y compris aux heures de grande écoute (19 h à 23 h), et que le rapport entre les émissions originales et les rediffusions soit le même pour la programmation d’accès que pour la programmation communautaire produite par la titulaire.

Les titulaires devraient consulter les membres de la collectivité pour déterminer la combinaison, la portée et les genres d’émissions susceptibles de mieux servir les besoins et les intérêts de la collectivité, par le biais de comités consultatifs officiels et des avis et commentaires des bénévoles.

Dépenses

Au moins 50 % des dépenses relatives à la programmation, telles que rapportées selon les exigences de rapport révisées énoncées ci-dessous, devront être consacrées à la programmation d’accès.

L’exigence relative aux dépenses en programmation d’accès entrera en vigueur dans l’année de radiodiffusion 2014 en vertu des conditions suivantes :

Financement des canaux communautaires

Le niveau actuel des contributions des EDR est suffisant pour fournir un niveau approrié de financement au secteur de la télévision communautaire. Il n’y a pas lieu pour l’instant d’accroître davantage le total des contributions à l’expression locale.

Dans Appel aux observations quant aux contributions des entreprises de distribution de radiodiffusion au titre de l’expression locale, avis de consultation 2010-623, 26 août 2010, le Conseil énonce, pour consultation publique, des questions détaillées quant au mécanisme le plus efficace pour maintenir à son niveau actuel le total des contributions à l‘expression locale.

Imputabilité et rapports

Imputabilité et rapports

À compter de l’année de radiodiffusion 2011 (1er septembre 2011 au 31 août 2012), les EDR exemptées et autorisées comptant plus de 2 000 abonnés devront transmettre dans leurs rapports financiers annuels les renseignements suivants sur l’expression locale :

Présentation

Le total des heures consacrées à la diffusion et à la production :

Dépenses
  1. Dépenses de programmation (directes et indirectes) liées à :
    • des émissions produites par le titulaire;
    • des émissions produites par des membres de la collectivité (programmation d’accès – peut comprendre des dépenses liées à la formation de bénévoles et au rayonnement communautaire);
    • des émissions produites par des sociétés de télévision communautaires ou des services communautaires indépendants (programmation d’accès);
    • des émissions produites par d’autres titulaires (ne constituant pas de la programmation d’accès);
    • des messages alphanumériques;
    • d’autres émissions (à préciser).
  2. Dépenses d’ordre technique
  3. Dépenses de ventes et de promotion
  4. Dépenses générales et d’administration
  5. Dépréciation
  6. Revenus totaux de radiodiffusion (revenus de base et autres)
  7. Dépenses totales liées à la télévision communautaire exprimées en pourcentage des revenus totaux de radiodiffusion

De plus, le Conseil conserve l’obligation relative à la prépondérance des dépenses directes par rapport aux dépenses indirectes.

Participation et développement des bénévoles et rayonnement communautaire

Les dépenses liées à la formation des bénévoles, à leur développement et au rayonnement communautaire, dans le but de produire et de promouvoir la programmation d’accès, devraient faire partie des dépenses admissibles au titre de la programmation d’accès. Les EDR exemptées et autorisées comptant plus de 2 000 abonnés, à compter de l’année de radiodiffusion 2011, devront donc faire état des éléments suivants dans leurs rapports sur des projets de participation des bénévoles et de rayonnement communautaire :

Participation et formation des bénévoles
Rayonnement communautaire
Rapports sur la programmation d’accès

À compter de l’année de radiodiffusion 2010 (1er septembre 2010 au 31 août 2011), les EDR autorisées qui exploitent des canaux communautaires devront déposer un rapport annuel, conjointement à leur rapport financier annuel, contenant ce qui suit, selon l’année de rapport :

Les rapports annuels pourront être consultés sur le site web du Conseil.

Code de « pratiques exemplaires » quant à la programmation d’accès

Les EDR devront établir un groupe de travail de l’industrie afin de développer un code de « pratiques exemplaires » quant à la programmation d’accès.

Précisément, le Conseil exige que le groupe de travail :

Le code doit comprendre des lignes directrices comme suit, sans toutefois s’y limiter :

L’expression « pratiques exemplaires » fait référence aux moyens par lesquels les EDR autorisées peuvent atteindre l’objectif général de s’assurer que leur prise de décision à l’égard de la programmation d’accès favorise des pratiques en tout temps constantes, et ce, à travers chaque système individuel.

Promotion des opportunités d’accès

Le Conseil s’attend à ce que les titulaires appuient activement l’accès des citoyens au canal communautaire et offrent et annoncent des programmes de formation pertinents. Le Conseil s’attend de toutes les titulaires terrestres qu’elles distribuent un encart de facturation décrivant la disponibilité de la programmation d’accès et les diverses façons de présenter des propositions. Ces encarts devraient être distribués annuellement. Le Conseil examinera les efforts des titulaires à cet égard lors du renouvellement de leur licence.

Le Conseil reconnaît que les EDR font la promotion des opportunité de programmation d’accès d’autres façons, comme par le biais d’annonce faites en ondes, de sites web, de médias sociaux, de leur participation à des événements communautaires et de visites dans les écoles, collèges ou universités. Le Conseil encourage les EDR à se prévaloir de ces autres moyens afin de promouvoir les opportunités de programmation d’accès.

Vidéo sur demande et nouveaux médias

Les EDR autorisées doivent faire état des éléments suivants dans leurs rapports relativement à l’utilisation de la VSD et des nouveaux médias comme plateformes de l’expression locale :

Vidéo sur demande
Nouveaux médias

Services offerts aux personnes ayant des déficiences

Sous-titrage

Le Conseil entend imposer des conditions de licence exigeant des titulaires qu’elles sous-titrent au moins la totalité (100 %) de la programmation originale qu’elles produisent d’ici la fin de la prochaine période de licence. On s’attendra des EDR autorisées qu’elles sous-titrent 100 % de la programmation d’accès originale d’ici la fin de la prochaine période de licence.

Description sonore

Conformément à Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009 (la politique sur l’accessibilité), le Conseil entend imposer des conditions de licence exigeant des EDR autorisées qui exploitent un canal communautaire qu’elles fournissent la description sonore de toutes les émissions d’information et de nouvelles (c.-à-d. la lecture par voix hors champ des principales informations textuelles et graphiques et des éléments d’images fixes apparaissant à l’écran, dont les numéros de téléphone, les informations boursières ou les bulletins météorologiques).

Titulaires comptant moins de 20 000 abonnés

Conformément au Règlement, les titulaires comptant moins de 20 000 abonnés en date du 31 août 2009 peuvent consacrer à l’expression locale la totalité de leur contribution de 5 % au titre des émissions canadiennes pour l’année de radiodiffusion 2009. Pour l’année de radiodiffusion 2010 et les années subséquentes, de telles titulaires peuvent consacrer à l’expression locale jusqu’à 2 % de leur contribution de 5 % à la programmation canadienne.

Les titulaires doivent déclarer leurs niveaux de dépenses au titre de la programmation communautaire et devraient consacrer la grande majorité de ces dépenses aux dépenses directes. Les dépenses directes sont définies dans Lignes directrices relatives aux contributions financières des titulaires d’entreprises de distribution de radiodiffusion à la création et à la présentation de la programmation canadienne, circulaire no 426, 22 décembre 1997.

Deux canaux communautaires dans un marché donné

Les titulaires qui choisissent de distribuer deux canaux communautaires dans un même marché donné, un dans chaque langue officielle, peuvent déposer une demande en vertu de l’article 29 du Règlement en vue d’être autorisées, par condition de licence, à allouer jusqu’à 2 % de la contribution exigée aux émissions canadiennes à chacun des canaux communautaires.

Publicité et commandite

Les canaux communautaires demeurent limités à la publicité de commandite, tel que prévu à l’article 27 du Règlement.

Conformément à Messages de commandite au canal communautaire, circulaire no 348, 27 juillet 1988, tout texte annonçant des biens ou des services n’est pas acceptable, et les descriptions présentant une image positive du commanditaire seront examinées au cas par cas afin de décider si celles-ci s’éloignent de ce qui est permis en vertu du Règlement.

Les titulaires ne doivent ni refuser, ni limiter ou réduire les possibilités d’accès lorsqu’un membre de la collectivité ne peut ou ne souhaite pas attirer de commanditaires.

En aucun cas les titulaires ne peuvent exiger un paiement pour des émissions d’accès ou insister pour que les émissions d’accès soit commanditée.

Tous les revenus provenant de la commandite doivent être réinvesties dans l’exploitation du canal communautaire. Les titulaires doivent mentionner séparément ces revenus et les dépenses qui y sont associées lorsqu’ils soumettent au Conseil le compte rendu de leurs dépenses au titre de la programmation communautaire.

Les revenus provenant de la location des installations de production pour des productions commerciales et industrielles externes doivent également être réinvestis dans l’exploitation du canal communautaire, évitant ainsi le recours aux méthodes de répartition des coûts.

Messages d’autopublicité

Conformément au Règlement, sauf lorsque prévu autrement dans les articles 27(2) et 27(3) ou en vertu d’une condition de sa licence, une titulaire doit limiter la diffusion de messages d’autopublicité sur le canal communautaire à deux minutes par heure.

De plus, le Règlement exige que le temps alloué à des messages d’autopublicité soit réparti comme suit :

Aux fins de cette politique, une entreprise de programmation liée est définie comme une entreprise de programmation dont la titulaire, une affiliée ou les deux, contrôlent plus de 10 % de l’ensemble des actions émises et en circulation.

Services de télévision communautaire indépendants (services communautaires indépendants)

Entreprises de programmation communautaire

Les EDR terrestres ont le choix de distribuer un canal communautaire en vertu de leurs licences de distribution. Lorsque l’EDR terrestre n’offre pas de canal communautaire ou qu’elle n’exploite pas le canal communautaire conformément aux modalités de cette politique, les groupes communautaires pourront déposer une demande de licence d’entreprise de programmation communautaire.

Les requérants qui souhaiteront obtenir une licence d’entreprise de programmation communautaire devront faire la preuve que la nouvelle entreprise sera exploitée en conformité avec la présente politique, avec les dispositions appropriées du Règlement sur les EDR et de l’avis public 1992-39, compte tenu des modifications successives.

Les entreprises de programmation communautaire seront des organismes sans but lucratif dont la structure permet essentiellement aux membres de la collectivité en général d’y adhérer et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation.

Conformément au Règlement, les entreprises de programmation communautaire se voient accorder la distribution obligatoire au service de base là où les câblodistributeurs choisissent de ne pas distribuer de canal communautaire ou n’exploitent pas un canal communautaire conformément aux dispositions de la présente politique. Le Règlement précise également le pourcentage de ses revenus bruts que l’EDR terrestre doit consacrer aux entreprises de programmation communautaire.

Entreprises de programmation de télévision communautaire : services de faible puissance et numériques

Le cadre d’attribution de licences pour les entreprises de programmation de télévision communautaire comprend deux sous-catégories :

Objectifs

Les entreprises de programmation de télévision communautaire proposeront un fort pourcentage d’émissions produites localement et reflétant la réalité locale. Cette programmation complétera celle des stations de télévision traditionnelles et du canal communautaires. De tels services devraient enrichir la diversité de la programmation locale et communautaire proposée au public et permettre à de nouvelles voix de participer au système de radiodiffusion canadien.

Les entreprises de programmation de télévision communautaires ne devraient pas reproduire la programmation des services de télévision existants.

Critères d’attribution de licence

Lorsqu’il évaluera les demandes d’exploitation d’entreprises de programmation de télévision communautaire, le Conseil tiendra compte du nombre de services communautaires déjà autorisés dans la zone proposée, de la disponibilité des canaux en direct, ou de la capacité disponible des EDR concernées et de l’impact sur les titulaires de licences de radio et de télévision locale exploitant dans les petits marchés.

Propriété

Le Conseil examinera les demandes de requérantes à but lucratif et sans but lucratif visant l’exploitation d’entreprises de programmation de télévision communautaire.

Le Conseil ne compte pas attribuer cette classe de licence aux titulaires établis en vue d’accroître leur rayon d’action ou de fournir de nouveaux types de service. En évaluant les demandes d’exploitation d’entreprises de programmation de télévision communautaire, le Conseil accordera la préférence aux nouveaux venus provenant de la collectivité locale.

Contenu canadien

Les titulaires d’entreprises de programmation de télévision communautaire doivent consacrer au moins 80 % de l’année de radiodiffusion à la diffusion d’émissions canadiennes.

Programmation locale

Les titulaires d’entreprises de programmation de télévision communautaire doivent consacrer au moins 60 % de l’année de radiodiffusion à la diffusion de programmaiton locale.

Aux fins de la présente politique, la programmation locale signifie les productions de la titulaire ou les émissions produites par des producteurs indépendants de la collectivité et qui reflètent les besoins et intérêts particuliers de la région que l’entreprise de programmation de télévision communautaire est autorisée à desservir.

Dans le cas d’une entreprise de télévision communautaire de faible puissance, cette zone sera déterminée par le périmètre de rayonnement de classe B de l’antenne. Pour les services numériques communautaires, le Conseil exigera une description détaillée de la zone géographique à desservir, laquelle fera l’objet d’une condition de licence sur la nature du service.

Service offert aux personnes ayant une déficience

Sous-titrage

Le Conseil encourage les services communautaires à sous-titrer le plus de programmation possible. Cependant, le Conseil s’attend à ce que Télé-Mag inc., titulaire d’une station de télévision communautaire de faible puissance à Québec, sous-titre 100 % de sa programmation d’ici la fin de la prochaine période de licence. 

Description sonore

Conformément à la politique sur l’accessibilité, le Conseil entend imposer des conditions de licence exigeant des services communautaire indépendants qu’ils fournissent la description sonore de toutes les émissions d’information et de nouvelles (c.-à-d. la lecture par voix hors champ des principales informations textuelles et graphiques et des éléments d’images fixes apparaissant à l’écran, dont les numéros de téléphone, les informations boursières ou les bulletins météorologiques).

Participation des citoyens

Les titulaires d’entreprises de programmation de télévision communautaire sont encouragées à :

Publicité et financement

Les titulaires d’entreprises de programmation de télévision communautaire ne doivent pas diffuser plus de 12 minutes de matériel publicitaire local à chaque heure de la journée de radiodiffusion.

Politiques spécifiques aux entreprises de télévision communautaire de faible puissance

Définition de la télévision de faible puissance

Dans la partie IV de ses Règles de procédures de radiodiffusion, le ministère de l’Industrie (le Ministère) définit les stations de télévision analogique de faible puissance comme des stations dont la puissance d’émission est d’au plus 50 watts sur la bande VHF et d’au plus 500 watts sur la bande UHF. La puissance apparente rayonnée limitée de ces stations signifie que leur rayonnement de classe B couvre un rayon ne dépassant pas 12 kilomètres dans toute direction autour du site de l’antenne. Leur rayonnement est donc bien inférieur à celui des stations de télévision de classe régulière.

Le Ministère définit les stations de télévision numérique de faible puissance dans la partie X des Règles de procédure en radiodiffusion comme étant les stations dont les services ne s’étendent pas au-delà d’une distance de 20 kilomètres dans toute direction autour du site de l’antenne.

Le Ministère estime que les stations de télévision de faible puissance ont le deuxième choix et les établit sur une base non protégée sur la bande de fréquence qu’elles occupent. En conséquence, ces stations ne sont pas protégées contre le brouillage des premiers choix (p.ex. : des stations de classe régulière). En revanche, advenant qu’un deuxième choix occasionne du brouillage à un premier choix, le deuxième choix pourrait devoir changer de canal ou cesser ses activités si aucun canal de remplacement n’est disponible. Les stations de deuxième choix ont néanmoins droit à une protection contre le brouillage en provenance d‘autres stations deuxième choix établies ultérieurement.

Distribution par les entreprises de distribution de radiodiffusion

Conformément au Règlement, les EDR sont tenues de distribuer les entreprises de programmation de télévision communautaire autorisées sur la bande numérique dans la région desservie par les signaux en direct ou la zone de desserte autorisée par le Conseil.

En vertu du Règlement, les stations de télévision locales doivent être distribuées sur un canal analogique au service de base. Toutefois, lorsque la capacité est limitée, le Conseil estime que la distribution analogique obligatoire des stations de télévision communautaire de faible puissance par des EDR terrestres pourrait ne pas être appropriée. Par conséquent, en pareil cas, le Conseil sera prêt à relever par condition de licence les EDR terrestres de leurs obligations à cet égard si elles en font la demande.

Toutefois, les EDR terrestres qui jouissent de cette liberté et qui distribuent des services numériques devront distribuer les entreprises de télévision communautaire de faible puissance en mode numérique dans la zone desservie par les signaux en direct de ces stations.

Politique régissant les stations isolées

Les dispositions de la présente politique s’appliquent aux entreprises de télévision communautaire de faible puissance urbaines et isolées.

Toutefois, le Conseil sera prêt à relever des exigences relatives aux registres des émissions énoncées à l’article 10 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, des exigences relatives au contenu canadien et aux émissions locales énoncées dans la présente politique, et de l’exigence d’exploiter à faible puissance, les titulaires d’entreprises de télévision communautaire desservant des régions isolées, dans la mesure où elles sont exploitées en conformité avec les politiques du Conseil à l’égard de la transition vers la télévision numérique.

Le Conseil s’attend à ce que les EDR terrestres dans les régions isolées distribuent sur leur service de base analogique toute entreprise de programmation de télévision communautaire isolée autorisée à desservir cette région.

Aux fins de la présente politique, une station isolée de télévision communautaire se définit comme une entreprise de programmation de télévision communautaire desservant une localité qui n’a ni service de télévision local ou régional concurrent, ni canal communautaire local fonctionnant de façon régulière.

Politiques spécifiques aux services numériques communautaires

Distribution par les entreprises de distribution de radiodiffusion

Aucune distribution analogue obligatoire par des EDR terrestres ne sera accordée aux services numériques communautaires.

Une EDR terrestre qui distribue des services en mode numérique devra distribuer les services numériques communautaires sur la bande numérique dans la zone de desserte autorisée par le Conseil.

Nature du service et zone de desserte proposée

Afin de préciser la ou les collectivités devant être desservie(s), les demandes de licence de service numérique communautaire doivent comprendre une description détaillée de la nature du service proposé et de la zone géographique à desservir.

Opinion minoritaire du conseiller Michel Morin

Par la révision de sa politique sur la télévision communautaire canadienne, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (le Conseil) choisit à nouveau de faire l’économie d’une plus grande transparence à l’égard des millions d’abonnés des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR). Ces abonnés ont acquitté, l’année dernière, une facture de 119 millions de dollars pour le financement de la télévision communautaire. Non seulement le Conseil refuse-t-il de bien informer les consommateurs en n’obligeant pas les EDR à indiquer le coût de son financement sur leur facture mensuelle, mais il crée également une impasse relativement à la nécessité d’émettre des licences de programmation communautaire d’accès qui pourraient encadrer et entièrement prendre en charge la programmation d’accès qui, grâce aux nouvelles règles, sera mieux financée. C’est en raison de ce manque de transparence à l’égard des abonnés et de ce paternalisme à l’égard des groupes communautaires qui continueront d’être chaperonnés par les EDR, que j’ai décidé d’exprimer à nouveau ma dissidence et d’écrire ma onzième opinion minoritaire depuis ma nomination en août 2007.

Pas de transparence pour les consommateurs

a)  Ce sont eux qui acquittent la facture même si celle-ci est opaque

Bien que l’immense majorité l’ignore, tous les abonnés des EDR terrestres non-exemptées exploitées dans un milieu où il y a une télévision communautaire contribuent déjà chaque mois au financement de la programmation communautaire des EDR. Parce qu’ils sont intégrés au service de base, les services offerts par Vidéotron et son canal Vox, Rogers Communications et son canal Rogers TV ou Shaw Communications et son canal Shaw semblent tous être gratuits. Or, ils ne le sont pas. Ils sont financés par une ponction allant jusqu’à 2 pour cent des revenus bruts que les EDR concernées tirent de leurs activités de radiodiffusion, à même une enveloppe globale de 5 pour cent des revenus bruts annuels des EDR qui doit être affectée à la programmation canadienne et à l’expression locale. En d’autres mots, contrairement au service de télévision CPAC (qui diffuse, entre autres choses, les débats parlementaires et les audiences du Conseil et qui constitue une contribution volontaire des distributeurs de services par câble et par satellite à la vie démocratique de ce pays), les canaux communautaires exploités par les EDR sont financés entièrement par les abonnés de ces dernières et représentent, de l’aveu même des EDR, un avantage concurrentiel sur les EDR satellitaires qui demeurent incapables, à cause de leur problème de capacité, d’offrir un service communautaire aussi local que celui offert par les EDR à leurs abonnés.

Même si le taux d’écoute de cette « expression locale » est généralement très bas – moins de 1 pour cent de l’ensemble des auditeurs –, cette mesure est applicable à la presque totalité des huit millions d’abonnés du câble.

b)  Augmenter la transparence pour tous les financements

L’automne dernier, j’ai été le premier à applaudir lorsque plusieurs EDR, tant terrestres que satellitaires, optant pour la transparence, ont décidé d’indiquer, sur la facture de chaque abonné, la part de 1,5 pour cent du montant facturé comme financement du Fonds d’amélioration de la programmation locale (FALP). Pour la première fois, les consommateurs canadiens des services des EDR pouvaient chiffrer exactement leur part du coût d’une mesure réglementaire du Conseil.

Il ne faudrait pas s’arrêter là! Pour l’instant, les abonnés des EDR non-exemptées ignorent toujours ce qui en est de l’autre tranche de 5 pour cent qui leur est imputée depuis les années 90 pour financer le contenu canadien. Le réexamen de la politique sur la télévision communautaire offrait pourtant une belle occasion d’avancer d’un pas dans la transparence eu égard à la facturation de l’abonné.

C’est dans ce sens qu’allaient mes questions aux EDR au cours des audiences qui ont duré une semaine le printemps dernier. Cela m’apparaissait d’autant plus essentiel que ce sont ces mêmes EDR qui nous avaient ouvert la voie l’automne précédent. Par sa présente décision, le Conseil annonce un plafonnement de la contribution des abonnés pour la programmation communautaire à 1,5 pour cent des revenus bruts au lieu des 2 pour cent qui approvisionnaient les canaux communautaires depuis maintenant deux décennies.

Par ailleurs, dans son avis de consultation de radiodiffusion 2010–623, le Conseil souhaite être éclairé quant à ce qui pourrait être fait avec la tranche de 0,5 pour cent des revenus bruts qui devra être « consacrée à des projets au titre de la programmation canadienne ». J’aurais souhaité qu’on en profite pour démêler cet enchevêtrement des financements du contenu canadien sur la facture du consommateur, puisqu’ils finissent par totaliser 6,5 pour cent des revenus bruts des EDR et sont ultimement imputés aux abonnés : 1,5 pour cent pour le FALP, 1,5 pour cent pour les canaux communautaires, 3 pour cent, dont quatre cinquièmes alloués au FCM (Fonds canadien des médias ) et un cinquième alloué aux fonds privés des EDR, et la dernière tranche de 0,5 pour cent qui aboutira on ne sait où.

Certes, le Conseil a pu abandonner l’espoir de retourner ces revenus à l’abonné dans la mesure où il a déréglementé le service de base au début de 1998 et que bien malin qui pourrait affirmer que l’EDR a effectivement remis le montant à l’abonné en lui consentant un rabais de contribution plutôt que de le reprendre d’une main par des augmentations de tarifs. Mais ne serait-il pas envisageable au moins d’en informer les consommateurs? Pourquoi le Conseil n’est-il pas favorable à la transparence totale, sur la facture de chaque abonné, des 6,5 pour cent des revenus bruts affectés à la programmation canadienne? Quelles sont les raisons qui l’amènent à écarter toute possibilité que cette tranche de 0,5 pour cent, qui était jusqu’à présent affectée à la programmation communautaire, ne soit pas formellement déduite de la facture des consommateurs? À la suite de l’augmentation de 1,5 pour cent au titre du FAPL depuis septembre 2009, le contenu canadien est devenu une véritable cage à homards pour les abonnés : quand on y entre, on n’en sort plus. Pourtant, ce financement de 6,5 pour cent du contenu canadien en est venu à totaliser un montant appréciable : c’est 1,5 pour cent de plus que la TPS sur la facture de tous les abonnés des EDR!

Globalement, les contributions des abonnés à la programmation communautaire, au FAPL, au FMC et aux fonds privés des EDR totalisent aujourd’hui plus de 450 millions de dollars par année, soit près de la moitié de la contribution du gouvernement canadien au financement de la Société Radio-Canada. Considérant les sommes en jeu, l’occasion était propice pour donner à la transparence son droit de cité dans la présente décision.

c)  Pourquoi eux et pas nous?

Il suffit d’examiner la facture mensuelle d’une EDR américaine pour voir comment le coût de toutes les mesures réglementaires de la Federal Communications Commission et de ses paires étatiques ou de certaines grandes municipalités est clairement indiqué à l’intention du client. Pourquoi en est-il autrement au Canada? Qu’est-ce qui nous distingue au point où nous faisons fi de notre devoir de transparence à l’égard des abonnés canadiens? Qu’est-ce qui nous empêche de décomposer ce coût de 6,5 pour cent pour le financement du contenu canadien? Qu’on le fasse en dollars ou en pourcentage, cela m’importe peu. Ce qui importe toutefois, c’est que le consommateur de services connaisse l’incidence des mesures réglementaires sur sa facture mensuelle.

Il faut savoir qu’au cours de la dernière année, le Conseil a poussé la non-transparence au point de créer le FALP, un fonds de plus de 100 millions de dollars, financé au taux de 1,5 pour cent par les abonnés des EDR et réservé au soutien de la programmation locale des télévisions généralistes dans les marchés de moins d’un million d’habitants. Or, douze mois après sa mise sur pied, le financement a été attribué, mais on ne sait toujours pas dans quelle proportion, ni à qui. C’est tout simplement inacceptable. On ne trouve aucun autre exemple de cette nature dans le système canadien de radiodiffusion. Il suffit de jeter un regard sur l’allocation des enveloppes du FMC : tout y est transparent et tous les diffuseurs connaissent les sommes auxquelles ils auront droit.

Déjà, certains acteurs qui ont à cœur la production « Made in Canada » réclament qu’au moins 10 pour cent des revenus bruts générés par les services aux abonnés soient éventuellement alloués à divers fonds consacrés au financement du contenu canadien. Et nous devrions le cacher aux clients des EDR terrestres ou satellitaires? Comment avoir un débat quand on ne connaît pas les chiffres? L’option proposée par le Conseil risque de faire en sorte que cette tranche de 0,5 pour cent des revenus bruts se retrouve dans les fonds privés des EDR réservés au financement du contenu canadien. Est-ce la bonne façon de faire? Compte tenu du modèle de télévision communautaire proposé par le Conseil, une fois les consommateurs correctement informés, j’aurais préféré mettre toutes les options sur la table, y compris le plafonnement à 1,5 pour cent de la contribution des abonnés à la télévision communautaire.

Le modèle communautaire du Conseil : un modèle paternaliste

a)  Maintenant que la programmation d’accès est adéquatement financée

Comme l’indiquait le Conseil dans le document intitulé L’énoncé de politique sur la télévision par câble, publié en 1971, tous peuvent souscrire à la proposition que « l’accès des membres de la collectivité au canal communautaire constitue la pierre angulaire de la politique du Conseil sur la télévision communautaire ». Mais encore faut-il passer aux actes de façon rigoureuse! Le Conseil ne le fait pas, à mon avis, par la présente décision.

Le Conseil tente de mettre de l’ordre dans la comptabilité des services communautaires offerts par les EDR, augmente à 50 pour cent le seuil minimal pour la programmation dite « d’accès » et, surtout, lui affecte, pour la première fois, la moitié des revenus provenant du pourcentage retenu par les EDR terrestres, c’est-à-dire 1 pour cent des revenus bruts provenant des abonnés de ces EDR. Cela constitue indubitablement une avancée pour la programmation communautaire réalisée ou supervisée par les EDR.

Cette fois-ci, contrairement à ce qui s’est passé lors du dernier examen de la politique sur la télévision communautaire en 2002, des revenus (1 pour cent) seront affectés à la programmation d’accès, distincte de la programmation conventionnelle. Dans la pratique, il faudra voir si les groupes qui travaillent déjà avec les EDR profiteront pleinement de cette décision du Conseil. Loin de moi l’idée d’une comptabilité créative qui les priverait de cette nouvelle source de revenus clairement identifiée et imputable! Cela constitue un net avantage pour tout le système et, de ce point de vue, je suis entièrement d’accord avec les décisions prises par la majorité.

b)  De la nécessité des licences de programmation communautaire d’accès

J’aurais voulu qu’on aille plus loin et qu’on permette vraiment aux groupes désireux de le faire de devenir les seuls responsables de la programmation d’accès, ce qui aurait pu être fait par la mise en place d’un processus d’octroi de licences de programmation communautaire d’accès (une proposition de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec, un élève modèle du système). Dans un tel contexte, le Conseil aurait simplement eu à tenir des audiences afin d’attribuer des licences de programmation communautaire d’accès sur une base compétitive et unique dans chaque zone de desserte identifiée par le demandeur. Tout comme il le fait pour l’attribution de fréquences de radios communautaires ou privées et pour les services facultatifs en télévision. Et tout comme il l’a fait par le passé, bien qu’avec un succès mitigé, j’en conviens, pour les treize télévisions communautaires indépendantes titulaires de licences au Canada assujetties au cadre de 2002. Pourquoi cela serait-il différent pour les entités communautaires consacrées à la programmation d’accès? Était-ce trop demander? N’est-ce pas le rôle d’un régulateur que d’émettre des licences, surtout lorsque les détenteurs peuvent théoriquement prévoir des revenus de plus 60 millions de dollars (soit la moitié de la somme cumulative générée par la tranche de 2 pour cent provenant des revenus des abonnés) associés pour la première fois à la programmation d’accès?

«… [O]n pourrait à partir de l’argent, du 1 pourcent que nous donnerait une EDR pour la programmation d’accès, produire les émissions de cette communauté, mais un financement qui serait beaucoup plus structurant, adéquat et prévisible qu’il ne l’est actuellement, qui est aléatoire selon que le cablô-distributeur a décidé dans ses budgets et sans qu’il ait un droit de regard à cet effet. » C’est ainsi que l’expliquait Gérald Gauthier de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec en réponse à une question du président Konrad von Finckenstein, le 27 avril dernier.

La prévisibilité, c’est précisément ce que le président von Finckenstein a dit rechercher lors de sa nomination à l’hiver 2007. Prévisibilité et transparence, voilà deux concepts qui font également partie de mon crédo personnel. Si c’est important pour l’industrie, ça l’est encore plus pour les groupes communautaires, et seul l’octroi de licences de programmation communautaire d’accès aurait pu permettre l’atteinte de ces objectifs.

Des groupes communautaires seraient naturellement entrés en concurrence ou se seraient regroupés de manière à être plus inclusifs afin de convaincre le Conseil de leur accorder l’unique licence disponible dans une zone de desserte. Compte tenu des sommes en jeu, la définition de cette zone de desserte aurait fait l’objet des interventions des participants, des demandeurs, des EDR et des abonnés du câble. Compte tenu de leur précieuse expérience, les EDR se seraient manifestées pour faire valoir leur point de vue quant au réalisme et à la désirabilité de telle ou telle licence communautaire, dans tel ou tel territoire. Elles auraient même pu convaincre le Conseil de refuser d’accorder une licence à tel ou tel groupe! Enfin, le Conseil aurait été forcé de fixer un certain nombre de paramètres pour baliser, si je puis dire, l’octroi de cette nouvelle catégorie de licences de télévision communautaire.

Voilà un cas de figure bien différent de celui que propose le Conseil par la présente décision! Ici, les groupes communautaires ou des personnes doivent s’en remettre aux Shaw, Rogers, Eastlink ou Vidéotron, pour ne mentionner que celles-là, pour réaliser cette programmation d’accès. Malgré toutes les bonnes intentions des distributeurs, l’arbitraire et le manque de prévisibilité risquent de plomber des initiatives qui auraient pu apporter une bouffée d’oxygène au système canadien de radiodiffusion. Je vois déjà le Conseil forcé d’arbitrer une dispute sur le contenu de la programmation d’accès et sur la difficulté d’obtenir le financement nécessaire à cette programmation. Pourtant, grâce à l’octroi de licences et aux revenus qui y auraient été associés, tout aurait été si simple et tout aurait probablement, j’insiste, nécessité moins de réglementation. Non seulement le processus aurait-il été plus transparent, mais la programmation communautaire d’accès aurait gagné des lettres de noblesse comme partenaire des EDR. Tout pour revigorer, stimuler, encadrer et surtout responsabiliser les détenteurs de licence qui auraient à cœur de produire des émissions vraiment distinctives et citoyennes! Les détenteurs de licence de télévision communautaire issus de la dernière politique de 2002 auraient pu obtenir un double statut par le truchement de ces nouvelles licences associées spécifiquement à la programmation d’accès. Considérant la présente décision, ils n’ont aucune garantie de toucher quelque montant que ce soit des EDR. C’est aussi vrai pour les télévisions autonomes au Québec, même si les relations entre Cogeco et Vidéotron se sont passablement apaisées ces dernières années.

Au cours de la période « d’adaptation » de trois ans suggérée par le Conseil pour atteindre le quota de 50 pour cent, le Conseil aurait pu octroyer des licences de programmation communautaire d’accès dans les villes de 100 000 habitants et plus et couvrir, en moins de trois ans, plus de 80 pour cent de la population du pays. Ces licences renouvelables auraient pu être accordées pour une période initiale de sept ans, comme c’est le cas pour les autres licences dans le système de radiodiffusion.

À mon avis, la position du Conseil équivaut à refuser un statut d’adulte aux groupes communautaires, puisque ce sont toujours les EDR qui décideront du contenu de la programmation d’accès. Dans ces conditions, alors que les décisions ultimes relèvent des EDR, comment le Conseil peut-il parler de « diversité des voix » et de « services communautaires indépendants »? Après quarante ans de télévision communautaire, n’était-il pas temps de reconnaître la maturité du secteur en établissant un programme d’octroi de licences de programmation d’accès? De structurer ce secteur comme le sont les autres dans le système canadien de radiodiffusion? Pourquoi continuer de confier aux seules EDR les clés de l’intendance?

Je ne saurais en dire davantage, sinon que de citer M. Alain Pineau, directeur national de la Conférence canadienne des arts, dans ses commentaires finaux au terme de cette audience : [traduction] « Dans le contexte de la grande concentration dans la propriété et de la grande concurrence pour les revenus, il n’est pas réaliste de s’attendre des EDR, compagnies qui recherchent le profit, qu’elles répondent aux idéaux de démocratisation et de participation que l’on retrouve au cœur de la télévision communautaire ou d’accès. »

c)  De la pratique des licences communautaires d’accès

Après avoir écouté les plaidoyers et l’engagement des groupes à travers le pays pendant cinq jours, il me semble qu’un bond en avant s’imposait. L’évolution des technologies numériques, jumelée au recours aux appareils portables et à l’instantanéité, favorise plus que jamais l’expression locale des groupes communautaires qui auraient pu se voir confier la responsabilité de leur contenu et s’affranchir ainsi de la tutelle des EDR.

Le rôle des entreprises de distribution aurait été de distribuer cette programmation d’accès, qui représente 50 pour cent de la programmation totale du canal communautaire de l’EDR. Je n’aurais eu aucune objection à ce que le canal communautaire continue de porter, dans l’esprit d’un véritable partenariat, le nom de « Rogers TV », « Canal Shaw » ou « Canal Vox » au Québec. À mes yeux, l’important était que les détenteurs de licence de programmation d’accès y trouvent leur place, soient pleinement responsables de cette programmation d’accès, et pleinement imputables avec la tenue d’une assemblée annuelle et la production d’un rapport annuel vérifié.

Dans cet esprit, l’adhésion au Conseil canadien des normes de la radiodiffusion (CCNR) m’apparaissait souhaitable. Plus encore, elle aurait dû faire l’objet d’une condition de licence imposée à tous les détenteurs de licence de programmation communautaire d’accès. Dans la foulée, les EDR n’auraient pu évoquer leur contrôle éditorial pour interdire certaines émissions communautaires moins conventionnelles, comme elles le font actuellement. En revanche, autant les abonnés que les EDR auraient pu formuler des plaintes au CCNR, si les détenteurs de licence avaient décidé de passer outre aux codes de bonne conduite adoptés il y a 15 ans par cet organisme national indépendant qui regroupe 739 détenteurs de licence en radiodiffusion d’un bout à l’autre du pays.

Par sa présente décision, le Conseil compte sur les EDR pour créer de la programmation d’accès même si, dans certains milieux, les groupes communautaires risquent tout simplement de ne pas être au rendez-vous. Le témoignage de Lucie Bergeron de Cogeco a démontré qu’il n’est pas toujours facile de solliciter les groupes communautaires et de les amener à produire une programmation d’accès. Même si Cogeco est un champion canadien de télévision communautaire d’accès, on peut se demander si cela est le rôle d’une EDR. Dans les circonstances, n’aurait-il pas mieux valu faire preuve d’une plus grande souplesse à l’égard des EDR et leur laisser définir leur canal communautaire d’entreprise en attendant que des groupes présentent une demande formelle de licence communautaire d’accès pour leur milieu? Pourquoi forcer les choses en l’absence d’une véritable demande de la part des citoyens ou des groupes communautaires pour une programmation communautaire produite par la communauté? À mon avis, demander aux EDR de susciter la participation des citoyens, c’est forcer les entreprises à agir contre nature. Les EDR peuvent fort bien accueillir, encadrer ou encourager cette production communautaire, mais de là à la « susciter » afin d’atteindre le quota de 50 pour cent de programmation totale, c’est un pas que je n’oserais franchir.

Dans une autre vie, j’ai participé activement à la mise sur pied de deux comités de citoyens. Jamais je n’ai compté sur l’aide d’entreprises ou les subventions gouvernementales. Dans le même sens, la programmation communautaire doit émaner des vœux, des idées et des intérêts des citoyens. Le Conseil doit l’accompagner, lui fournir des plateformes et prévoir un financement accompagnateur et crédible. Cependant, il m’apparaît irraisonnable d’imposer aux EDR des quotas pour la réalisation de cette programmation, puisque leur mission est d’abord de distribuer des contenus. Notre rôle à titre de régulateur est de délivrer des licences, pour lesquelles les détenteurs prendront en charge, par condition de licence, 50 pour cent de la programmation du canal communautaire des EDR.

Par ailleurs, bien que cela ne soit pas l’idéal, je reconnais que des EDR peuvent offrir, dans certains milieux, une programmation communautaire qui répond totalement aux besoins des citoyens. Pourquoi alors le Conseil devrait-il leur imposer une programmation d’accès à la hauteur de 50 pour cent? Pour moi, cela équivaut à de la micro-gestion. Je le répète, l’octroi de licences de programmation communautaire aurait supprimé cette impasse. Quand une licence aurait été accordée dans un territoire donné, les revenus auraient été versés au détenteur d’une licence de programmation communautaire d’accès, assujettie à l’obligation de produire une programmation équivalente à la moitié de la programmation totale distribuée sur le canal communautaire. Par ailleurs, en l’absence d’une entreprise de programmation d’accès, l’EDR aurait eu l’option de continuer à gérer son canal de programmation communautaire avec des minimums consacrés à la programmation d’accès moins exigeants.

Par ce nouveau modèle de 50 pour cent consacré à la programmation d’accès, le Conseil se donne bonne conscience (et bonne presse) en se disant favoriser la programmation communautaire présumément initiée par les citoyens alors qu’en réalité, la vraie solution était de faire en sorte que cette programmation d’accès soit pleinement attribuée à des groupes reconnus, dûment constitués et détenteurs de licences de programmation communautaire.

Les treize premières candidates à cette programmation d’accès et à son financement auraient sans doute été les treize télévisions communautaires indépendantes créées dans la foulée de la révision de la politique communautaire en 2002. Ces mêmes télévisions connaissent aujourd’hui un succès partiel faute de nous être assuré de leur fournir, à l’époque,  les moyens financiers nécessaires comme ce sera maintenant le cas, espérons-le, pour la programmation d’accès.

En dépit du quota de 50 pour cent fixé pour la programmation d’accès, ces télévisions communautaires indépendantes, tout comme les 46 télévisions autonomes du Québec, d’ailleurs, n’ont aucune assurance d’obtenir une tranche importante de cette programmation d’accès, non plus que la totalité du financement dans une zone de desserte, ce qui, compte tenu des efforts déployés depuis la dernière révision de la politique communautaire au début des années 2000, est un contresens. Tous nos efforts auraient dû porter sur la consolidation d’un secteur fragile par définition.

d)  La licence ouvrait la porte sur l’avenir

Au cours de l’été 2010, Bell développera les services télévisés utilisant la technologie IPTV (Internet Protocol Television) dans les grands marchés de Toronto et de Montréal. TELUS le fait déjà à Vancouver, Edmonton et Calgary. Bell Alliant fait de même au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse. Sasktel et MTS Allstream et des petits distributeurs viennent d’adopter cette technologie de distribution dans d’autres régions. Nul doute que l’implantation de cette technologie permettra aux nouveaux fournisseurs de livrer une compétition féroce aux EDR conventionnelles. Déjà, 2 pour cent des foyers canadiens (soit 240 000 sur un total d’environ 12 millions de foyers) et 5 pour cent des foyers américains l’ont adoptée.

Comme c’est le cas avec les EDR traditionnelles, plusieurs de ces nouveaux distributeurs sont réglementés par le Conseil. Pour l’instant, à l’instar des autres EDR, ils consacrent l’équivalent de 6,5 pour cent de leurs revenus bruts au développement du contenu canadien (en fait, ils le feront à compter du 1er septembre 2010). Une licence de programmation communautaire d’accès aurait permis aux nouveaux détenteurs de telles licences de distribuer leur produit tant sur la plateforme traditionnelle des EDR que sur celle des fournisseurs de services IPTV. On aurait évité le dédoublement éventuel de la programmation communautaire d’accès et les détenteurs de licence de programmation communautaire d’accès auraient eu accès à des sources de revenus additionnels. De ce point de vue, la programmation communautaire d’accès aurait été technologiquement neutre et accessible à tous les distributeurs de produits télévisés. N’est-ce pas ce à quoi nous invite la Loi sur la radiodiffusion telle que modifiée par le gouvernement du Très Honorable Brian Mulroney en 1991? Non seulement a-t-on alors ajouté « l’élément communautaire », mais en 1991, la Loi sur la radiodiffusion elle-même était connue comme « technologiquement neutre ». L’article 3(1)d)iv) indique que le système canadien de radiodiffusion devrait « demeurer aisément adaptable aux progrès scientifiques et techniques ». La véritable concurrence entre les EDR traditionnelles et les services IPTV aurait pu se jouer sur l’autre tranche de 50 pour cent de la programmation. En plus d’être concurrentiel, le produit du canal communautaire des EDR traditionnelles aurait éventuellement incité les services télévisés IPTV à imiter le canal communautaire de ces premières, ce qui aurait bonifié d’autant l’ensemble du système de radiodiffusion tout en permettant aux consommateurs des services IPTV de bénéficier de la même programmation communautaire d’accès que celle des clients des EDR traditionnelles.

Dans le système actuel, chacun restera dans son coin et les abonnés des services IPTV ne pourront pas profiter de l’offre de la programmation d’accès telle qu’elle est définie par la présente décision, même si comme les autres abonnés des EDR ils contribueront au financement du contenu canadien et de l’expression locale (5 %)! Par la présente décision, on se fait moins rassembleur pour la programmation d’accès, on refuse une solution d’avenir pour tous les acteurs du système, y compris pour les EDR dont les abonnés auraient profité d’une programmation bonifiée par ces nouvelles sources de revenus des fournisseurs de services IPTV. La même formule aurait éventuellement pu s’appliquer aux EDR satellitaires lorsqu’elles auront résolu leur problème de capacité. En somme, la licence de programmation communautaire d’accès était une solution d’avenir. L’aspect communautaire aurait été assuré sur toutes les plateformes et on aurait éventuellement soulagé les bénévoles de la nécessité d’offrir deux ou trois programmations d’accès différentes à autant de distributeurs. N’oublions jamais que ces contributions au canal communautaire proviennent du public; c’est donc à mon avis l’intérêt de celui-ci qui devrait primer sur tous les autres. Enfin, j’adhère à l’opinion exprimée par Bell, à savoir que [traduction] « tous les Canadiens devraient avoir accès à de la programmation communautaire, quelle que soit l’EDR qu’ils ont choisie. Un canal communautaire bénéficie d’un financement public pour server le bien public, et ne devrait pas être utilisé comme moyen de départager les EDR en concurrence. L’exploitation de canaux communautaires en concurrence l’un avec l’autre ne constitue pas une bonne utilisation des fonds publics. »

Au cours des audiences, je me suis interrogé publiquement sur la nécessité d’élargir le financement de la télévision communautaire aux municipalités ou par voie d’un « membership » individuel ou collectif. Le réseau américain PBS nous en donne des exemples tous les jours lorsqu’il sollicite nos contributions. Munis d’une licence de télévision communautaire d’accès, les détenteurs auraient pu faire preuve d’un plus grand dynamisme pour interpeller leurs téléspectateurs et ils auraient pu aussi inviter les municipalités dans leur zone de desserte à contribuer substantiellement au financement de la télévision communautaire d’accès. Le concept n’a rien de révolutionnaire. C’est déjà le cas dans plusieurs pays partout dans le monde (source : Community Television Policies and Practices around the World, document préparé par TimeScape Productions). Parce qu’après tout, la télévision communautaire n’est-elle pas une télévision de proximité? Et la proximité ne commence-t-elle pas dans les municipalités et les quartiers? Le gouvernement fédéral donne l’exemple depuis les années 30 en finançant un radiodiffuseur comme la Société Radio-Canada. Les provinces ont emboîté le pas en mettant sur pied des télévisions éducatives. Pourquoi ce troisième palier de gouvernement – si présent au cœur de la vie quotidienne des citoyens –, ne ferait-il pas sa part?

Seules des entreprises bien établies, imputables et détentrices de licence de programmation communautaire d’accès auraient pu prétendre à ces subventions municipales à titre de diffuseur public et non lucratif. Cela aurait également pu contribuer, après les revenus générés par les fournisseurs des services d’IPTV, à consolider le système de télévision communautaire au Canada. Au bout du compte, tous seraient sortis gagnants de l’opération, dont le déclencheur aurait été la création d’une licence de programmation communautaire d’accès.

Conclusion

Le Conseil a tranché : il veut rendre les canaux communautaires d’entreprise imputables. Cela m’apparaît élémentaire, considérant les 119 millions de dollars qui sont facturés aux abonnés canadiens. Cependant, le Conseil plafonne la contribution des abonnés pour les services de télévision communautaire. Je crois que cela en dit long sur le jugement qu’il porte ainsi sur l’avenir de la télévision communautaire dans ce pays.

Les canaux communautaires sont déjà les enfants pauvres du système : 119 millions de dollars par année, soit 12 fois moins que les revenus de la radio commerciale (1,5 milliard de dollars), 46 fois moins que les revenus publicitaires de la télévision commerciale et publique (5,5 milliards de dollars) et 63 fois moins que les revenus générés par les EDR terrestres et satellitaires (7,5 milliards de dollars). Compte tenu de l’échec de la politique communautaire de 2002, perçu par beaucoup, et du modèle toujours paternaliste proposé aujourd’hui, on peut comprendre la décision du Conseil de poser un geste fort et de plafonner le financement de la télévision communautaire. Mais il ne faudrait pas oublier que nous sommes aussi fiduciaires de l’application de l’article 3(1)b) de la Loi sur la radiodiffusion. C’était à nous de fixer des objectifs plus ambitieux pour la télévision communautaire.

J’espère que je me trompe. J’espère que les groupes communautaires de Vancouver, voire de l’ensemble de la Colombie-Britannique, du Nunavut, de Calgary, Saskatoon, Winnipeg et Ottawa que j’ai entendus profiteront des nouvelles règles mises en place par le Conseil, ainsi que du quota de 50 pour cent des dépenses reliées à la programmation réservé à la programmation d’accès, car il y a là à boire et à manger pour ceux qui, à l’heure d’Internet et des réseaux sociaux, croient encore à la nécessité d’un canal communautaire linéaire. Pour ce qui est des 46 télévisions autonomes et incorporées du Québec, les nouvelles règles, quoique bien imparfaites, seront sans doute plus faciles d’application, compte tenu du climat harmonieux qui semble s’être installé au fil des ans entre Cogeco et Vidéotron.

Tout comme les artistes émergents et les émissions pour enfants, la télévision communautaire est un véritable incubateur de talents dans le système de radiodiffusion. Combien de producteurs, de recherchistes, de monteurs, de cameraman, de journalistes et d’animateurs y ont fait leurs premières armes? Pour moi, la nouvelle imputabilité et les objectifs fixés par le Conseil pour la programmation d’accès ouvraient la porte à la nécessité de créer des licences de programmation communautaire d’accès. Comme on dit : cela coulait de source.

La majorité s’est faite prudente et en a décidé autrement. Mais la prudence a aussi un coût : dans ce cas-ci, elle laisse les EDR maîtres du jeu au risque de maintenir l’insécurité des créateurs et des fournisseurs de programmation d’accès.

L’émission de licences n’aurait pas été faite dans un contexte délétère. Le programme aurait pu être tracé, les paramètres fixés, les zones de desserte tracées et tous, y compris les EDR, auraient pu participer à des audiences publiques. La télévision communautaire d’accès aurait acquis progressivement, dans l’ensemble du pays, un statut équivalent à celui des autres radiodiffuseurs.

Il est dommage pour le système canadien qu’on ait refusé de conduire à maturité un de ses enfants. L’historique de la télévision communautaire est intimement lié aux politiques mises en place par le Conseil qui, au début des années 70, osait sortir des sentiers battus et établir des politiques en matière de télévision communautaire qui ont contribué à bâtir sa réputation dans le monde entier.

Pour ce qui est des abonnés du câble, je souhaite qu’ils puissent obtenir sur leur facture un ensemble de données qui les informera adéquatement de leur contribution au développement du contenu canadien, puisqu’il s’agit après tout d’un montant de 456 millions de dollars.

Le coût du contenu canadien pour l’abonné
Pourcentage des revenus des EDR Somme cumulative Fonds bénéficiaires
5 % 354 millions de dollars Fonds canadien des médias, Fonds privé des EDR, Télévision communautaire
1,5 % 102 millions de dollars Fonds pour l’amélioration de la programmation locale

Ces estimations sont basées sur les revenus d’abonnement agrégés pour l’ensemble des EDR (excluant les EDR satellitaires qui ne contribuent pas à la télévision communautaire). En 2009, ces revenus ont totalisé 4 742 772 000 $ et le nombre d’abonnés était de 8 093 483. Ces chiffres sont publiés sur le site internet du Conseil dans les sommaires financiers pouvant être consultés sur le document suivant, en pages 7 et 27 : http://www.Conseil.gc.ca/fra/publications/reports/BrAnalysis/dist2009/bdu.pdf

Si l’on considère que la facture moyenne d’un abonné du câble dans une zone non-exemptée est d’environ 48 $ par mois, les contributions représentent plus de 2,80 $ par mois et environ 1 $ par mois, pour chaque abonné, et sont consacrées respectivement au développement des contenus canadiens et au développement de la télévision communautaire. Lors des audiences, certaines EDR ont soutenu que ce serait bien compliqué de donner le détail à tous les consommateurs sur leur facture. Mais finalement, je reprends les mots de Rogers qui écrit à l’article 43, dans ses commentaires finaux : [traduction] « Ce ne serait pas impossible. »  Merci, Rogers pour votre transparence! Merci au nom du consommateur canadien qui, je l’espère, sera un jour enfin correctement informé sur un document qui compte et qui est récurrent : sa facture mensuelle.

On ne pourra pas éternellement faire l’économie de la transparence, tant en ce que cela concerne les consommateurs canadiens que les débats qui doivent alimenter l’application de la Loi sur la radiodiffusion. À cette fin, il faut que les abonnés – qui sont très rarement mis à contribution pour les décisions – soient convenablement informés de leur contribution au développement du contenu canadien sur la facture qu’ils reçoivent mensuellement de leur EDR terrestre ou satellitaire. C’est un pas que le Conseil a refusé de franchir dans la présente décision, tout comme il a refusé de mettre en place un nouveau régime de licences communautaires pour la programmation d’accès. Pour ces deux raisons, je dépose la présente opinion minoritaire, ma onzième (qui s’ajoute aux dix opinions minoritaires énumérées ci-dessous).

Annexe à l’opinion minoritaire par conseiller Michel Morin

Source de financement des télévisions communautaires dans les grands pays du monde

(source : community Television Policies and Practices around the World, document préparé par TimeScape Productions)

Comme on le voit, les municipalités contribuent directement au financement des télévisions communautaires dans de nombreux pays.

Pays Catégorie de licence Source de financement Distribution
Afrique du Sud Télévision communautaire Fédéral, annonces Analogique en direct, UHF
Allemagne Chaîne ouverte État Câble, en partie sur le Web
Australie Télévision communautaire, nationale par satellite Membres, annonces, fédéral Analogique en direct, UHF, satellite, en partie sur le Web
Autriche Télévision privée par câble Municipal Câble, Web
Belgique Télévision publique, sans but lucratif Municipal Câble
Bénin Télévision publique locale ONG Transmission en direct
Bolivie Télévision communautaire privée Publicité, dons des auditeurs, ventes de vidéos, aide internationale Analogique en direct, UHF et VHF, projections
Brésil Télévision communautaire Membres, ONG Câble, projections
Colombie Télévision communautaire Abonnements au câble Câble
Corée du Sud Télévision publique nationale, télévision privée, câblodistribution Fédéral Numérique en direct, VHF, câble, satellite, Web
Danemark Télévision partagée – commerciale, communautaire Fédéral Analogique en direct, UHF
Espagne Télévision locale sans but lucratif Municipal, annonces, dons Analogique en direct, UHF
États-Unis PEG
(Accès Public, Éducatif, Gouvernemental), satellite national
Abonnements au câble Câble, satellite, en partie sur le Web
Fidji Télévision communautaires ONG, dons Analogique en direct, VHF
Finlande Câblodistribution Municipal, publicité, dons des auditeurs Numérique par câble, en partie sur le Web, téléphone cellulaire
France Télévision locale,sans but lucratif, télévision nationale par câble et par satellite Dons, programmes d’emploi Numérique en direct, UHF, câble, satellite, Web
Israël Télévision communautaire (télévision locale par câble et télévision nationale par satellite) Fédéral, municipal Câblodistribution, satellite
Italie Sans licence (pirate) OGN, amateurs Analogique en direct, UHF
Japon Câblodistribution Municipal à l’occasion Câble
Mexique Licence refusée ONG, ventes de vidéos Projections
Népal Câblodistribution Abonnements au câble Câble
Norvège Câblodistribution, université, national sans but lucratif Fédéral, publicité Câble, analogique en direct, numérique en direct
Nouvelle-Zélande Télévision communautaire Membres, annonces, fédéral Analogique en direct, UHF, satellite
Pays-Bas Télévision publique locale Principalement fédéral Câble, en partie sur le Web
Pérou Télévision commerciale locale Publicité Analogique en direct
Royaume-Uni Licence de service restreint (LSR), câblodistribution, télévision nationale par satellite Municipal, milieu culturel Analogique en direct (UHF), câblodistribution, Web, numérique par satellite
Suède Chaîne ouverte Membres Câble, Web
Uruguay Télévision communautaire, municipale, câble en circuit fermé Abonnements au câble Analogique et numérique en direct, UHF, câblodistribution, projections
Venezuela Télévision communautaire Fédéral, municipal, publicité Analogique en direct, UHF

Notes de bas de page


[1] Les sociétés de télévision sont définies à l’annexe du présent document.

[2] En vertu de l’article 35c) du Règlement, les titulaires d’EDR de classe 3 qui desservent des collectivités non desservies (par une station de radio locale ou une station de télévision locale) peuvent distribuer jusqu’à un maximum de 12 minutes par heure de matériel publicitaire au canal communautaire. De la même façon, les entreprises de programmation de télévision communautaire s’autofinancent grâce à la publicité locale, limitée à 12 minutes par heure.

[3] On appelle « message de commandite » le fait qu’une émission communautaire reconnaisse avoir reçu de l’aide financière directe. La « publicité réciproque » a lieu lorsqu’une émission communautaire reconnaît avoir reçu gratuitement des biens ou services reliés à la production de l’émission.

[4] Conformément à Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs – politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008, le Conseil modifiera le Règlement sur la distribution de radiodiffusion pour créer une classe unique de licence pour les EDR terrestres.

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