ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2010-61

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  Référence au processus : 2009-632

Autre référence : 2009-632-2

  Ottawa, le 8 février 2010
  FreeHD Canada Inc.
L'ensemble du Canada
  Demandes 2009-1094-4 et 2009-1095-2, reçues le 28 juillet 2009
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
14 décembre 2009
 

Entreprise de distribution par satellite de radiodiffusion directe et entreprise de distribution par relais satellite

  Le Conseil approuve en partie des demandes visant l'obtention de licences de radiodiffusion pour exploiter une entreprise nationale de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD) et une entreprise nationale de distribution par relais satellite (EDRS).

En ce qui a trait à la proposition de la requérante de fournir un bloc gratuit de signaux de télévision traditionnelle pour assurer la continuité du service dans les marchés où les radiodiffuseurs choisiront de ne pas ériger d'émetteur numérique, le Conseil est favorable à toute initiative visant à éviter que les Canadiens ne perdent l'accès gratuit aux services de télévision en direct à cause des décisions qu'il a dû prendre pour gérer la transition au numérique. Le Conseil est donc manifestement favorable au principe d'offrir un bloc de signaux locaux de télévision traditionnelle sans frais mensuels aux téléspectateurs, et il est prédisposé à prendre les mesures nécessaires pour parvenir à cette fin. En outre, comme le mentionne la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-406, le Conseil reconnaît les avantages que revêtent les modes de distribution par satellite pour fournir des blocs de ce genre. Toutefois, le Conseil rappelle que des questions qui concernent spécifiquement la transition au numérique et, en particulier, les solutions de rechange aux signaux gratuits de la télévision traditionnelle dans les marchés où les radiodiffuseurs n'auront pas d'émetteur numérique, sont présentement à l'étude dans le cadre de l'instance de politique lancée par l'avis de consultation de radiodiffusion 2009-411. Par conséquent, le Conseil estime qu'il est encore trop tôt pour acquiescer aux demandes de la requérante concernant la fourniture d'un bloc gratuit de programmation locale, ainsi qu'à sa demande conjointe d'exemption des contributions au Fonds pour l'amélioration de la programmation locale (FAPL).

Pour les mêmes raisons, le Conseil estime également qu'il est trop tôt pour acquiescer à la demande de la requérante d'être autorisée à répartir son offre en deux grands blocs de base, l'un en français, l'autre en anglais.

Lorsque les décisions de politique pertinentes auront été publiées, le Conseil encourage la requérante à présenter une demande à l'égard de ses deux entreprises en vue d'obtenir les autorisations et exemptions spécifiques qui s'avéreront appropriées à la lumière de ces décisions.

Les licences seront assujetties aux conditions de licence généralement applicables à ce genre d'entreprises ainsi qu'à des conditions de licence régissant la migration des services vers un satellite canadien et, pour l'entreprise de distribution par SRD, l'accès aux services pour les personnes handicapées.

De plus, le Conseil exige en outre que la requérante dépose une demande pour modifier la licence de l'EDRS, le cas échéant, afin de satisfaire aux décisions qui pourraient être prises lors du prochain renouvellement de licence des deux EDRS titulaires concernant a) le processus à suivre pour la résolution des différends ou b) l'acheminement de services canadiens payants et spécialisés.

 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu des demandes présentées par FreeHD Canada Inc. (FreeHD) en vue d'obtenir des licences de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD) et une entreprise nationale de distribution par relais satellite (EDRS). FreeHD tient à ce que les deux demandes soient considérées ensemble, puisqu'elles sont indissociables.

2.

FreeHD est détenue et contrôlée à M. David Lewis qui détient 91 % des actions avec droit de vote. Le reste, soit 9 %, est détenu par Mme Krista Lewis.
 

Les demandes

3.

Pour l'entreprise de distribution par SRD qu'elle propose, FreeHD sollicite une condition de licence lui permettant de répartir la plupart de ses services de programmation en deux grands blocs de base, l'un s'adressant aux abonnés de langue française, l'autre aux abonnés de langue anglaise1. Selon FreeHD, cette démarche avantage toutes les parties intéressées, arguant entre autres choses que la prédominance des services offerts dans les deux blocs sera canadienne (90 %) et que les radiodiffuseurs seront assurés que leurs services rejoignent leurs auditoires. Elle ajoute que les deux blocs de base proposés axés sur la langue offriront tout au consommateur pour un seul et même prix abordable.

4.

FreeHD déclare que l'entreprise de distribution par SRD qu'elle propose distribuerait toutes les stations de télévision traditionnelle qui, au cours de la semaine, respectent un certain seuil basé sur le nombre d'heures de programmation locale. Elle propose en effet de distribuer toute station diffusant plus de 7 heures par semaine de programmation locale dans les marchés de langue anglaise, et toutes les stations diffusant plus de 5 heures par semaine de programmation locale dans les marchés de langue française. Ces signaux seraient distribués en haute définition (HD) dès l'arrivée de leur signal HD, et en définition standard dans l'intervalle.

5.

Dans sa demande, FreeHD propose également d'offrir un bloc gratuit de programmation locale aux consommateurs qui se procurent l'équipement de réception nécessaire. En achetant cet équipement, le consommateur se verrait offrir les stations de télévision locales sans frais additionnels, sans être tenu d'acheter d'autres services de FreeHD. En contrepartie des dépenses à encourir pour ce bloc gratuit de programmation locale, FreeHD demande d'être relevée de l'obligation de contribuer au Fonds pour l'amélioration de la programmation locale (FAPL) pendant les cinq premières années de sa période de licence. Elle demande également qu'en guise de compensation pour l'offre gratuite de sa capacité satellitaire, les télédiffuseurs traditionnels lui fournissent gratuitement leur programmation pour distribution dans les marchés locaux.

6.

FreeHD propose d'afficher l'horaire de la programmation sur son site web avec le numéro du canal et l'indicatif des signaux traditionnels qu'elle propose. Cet horaire serait donc gratuit pour les consommateurs ayant droit à son bloc gratuit de programmation locale dans chaque province. Par ailleurs, pour la somme mensuelle de 5 $, ils pourraient opter pour la grille horaire électronique réservée aux abonnés de FreeHD.

7.

Dans la demande qui concerne l'EDRS, la requérante propose d'offrir un bloc gratuit de programmation locale aux entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR), à condition que celles-ci le distribuent à leur tour gratuitement à leurs abonnés.

8.

À l'appui de ses demandes, FreeHD fait valoir que la plateforme qu'elle propose aiderait à résoudre les problèmes de distribution auxquels fait face l'industrie canadienne de la distribution à cause d'une pénurie de capacité, en lui fournissant les canaux de satellite dont elle a un criant besoin. La requérante affirme qu'elle aiderait entre autres les télédiffuseurs traditionnels à économiser les coûts d'une mise à niveau de leurs équipements de transmission pour passer au numérique et de l'exploitation d'un émetteur dans les petits marchés, elle fournirait une sorte de « ligne de sauvetage » en acheminant le contenu local et les voix régionales aux consommateurs, ce qui leur éviterait une interruption de service et, enfin, grâce à son plan unique, tous les signaux traditionnels pourraient être distribués en HD dans les marchés locaux.

9.

Dans le cadre de la présente instance, le Conseil a reçu des interventions défavorables aux demandes, des interventions favorables, ainsi que des commentaires d'ordre général. Les interventions et la réponse de FreeHD à ces interventions peuvent être consultées sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
 

Analyse et décisions du Conseil

10.

Après avoir étudié la demande à la lumière des règlements et politiques applicables et pris connaissance des interventions et des réponses de la requérante à ces interventions, le Conseil estime qu'il doit, dans sa prise de décisions, examiner les questions suivantes :
  • la proposition de la requérante de fournir un bloc gratuit de services locaux, et les demandes qui y sont reliées;

  • la proposition de la requérante d'offrir deux grands blocs complets de programmation, l'un en langue française, l'autre en langue anglaise;

  • la séparation structurelle des entreprises proposées, ainsi que la substitution et la suppression d'émissions;

  • l'utilisation provisoire d'installations satellitaires étrangères par la requérante;

  • diverses questions liées à l'accessibilité des services pour les personnes handicapées.

  Bloc gratuit de services locaux et demandes connexes
  Interventions et réponse

11.

Quelques intervenants font remarquer dans leurs interventions que plusieurs points soulevés dans ces demandes sont actuellement à l'étude dans le cadre de l'instance de politique portant sur l'attribution de licences à des services de télévision par groupe de propriété et sur d'autres questions relatives à la télévision traditionnelle soulevées dans l'avis de consultation de radiodiffusion 2009-411 (l'instance de politique de novembre 2009). Shaw Communications Inc. (Shaw), au nom de Shaw Broadcast Services et Shaw Direct, fait valoir que si le Conseil devait attribuer à FreeHD des licences préférentielles au moment même où il étudie de nouvelles façons de réglementer la distribution de radiodiffusion, il se trouverait non seulement à conférer un avantage concurrentiel indu à FreeHD, mais à sanctionner les manœuvres visant à détourner la réglementation2, à assigner une place de préférence à FreeHD dans le système de distribution et à désavantager ses concurrents.

12.

Pour sa part, Société TELUS Communications (Telus) estime que le Canada n'a tout simplement pas besoin d'un modèle de « satellite gratuit » et que celui que propose FreeHD ne comporte aucun nouvel avantage réel pour les consommateurs canadiens.

13.

De nombreux intervenants s'opposent à ce que FreeHD soit exemptée, comme elle le réclame, de contribuer au FAPL pendant les cinq premières années de sa période de licence et de souscrire au régime d'indemnisation pour l'utilisation des signaux, advenant que le Conseil décide d'en adopter un.

14.

En ce qui concerne l'exemption des contributions au FAPL réclamée par FreeHD, Canwest Television Limited Partnership (Canwest) et CTVglobemedia Inc. (CTVgm) font valoir que les contributions au FAPL s'appliquent en principe à toutes les EDR autorisées, peu importe leur phase de développement. La Société Radio-Canada (SRC) avance qu'autoriser une EDR à se soustraire par condition de licence à ses obligations à l'égard du service local alors que tout est mis en œuvre pour le conserver constitue un contresens. CTVgm s'étonne que FreeHD, qui prétend vouloir aider les stations de télévision locales en offrant leur signal gratuitement aux Canadiens, refuse de contribuer au fonds qui vise justement la survie des stations locales dans les marchés de petite et moyenne taille partout au Canada. Selon Telus, le modèle d'affaires de FreeHD repose sur une contribution réduite de la concurrence au système canadien de radiodiffusion, puisque bon nombre d'abonnés délaisseraient les EDR titulaires, qui ont l'obligation de soutenir le FAPL, pour se tourner vers FreeHD, qui propose de ne pas y contribuer.

15.

Dans la même optique, beaucoup d'intervenants s'opposent à ce que FreeHD soit exemptée de souscrire au régime d'indemnisation pour la valeur des signaux. Selon Canwest, il ne devrait tout simplement pas être question d'une exemption pour l'instant, alors que le régime n'a même pas encore été mis sur pied. CTVgm ajoute que toutes les EDR, y compris FreeHD, doivent être tenues de négocier la juste valeur des signaux locaux en proposant des modalités et conditions basées sur les circonstances propres à chaque cas. La SRC s'oppose aussi à ce que FreeHD soit exemptée de l'obligation éventuelle de négocier l'indemnisation appropriée pour la distribution des stations locales traditionnelles quand leur signal est assemblé à d'autres qui sont vendus aux abonnés. En ce qui concerne la proposition de FreeHD que son EDRS distribue des signaux aux autres EDR à condition qu'il n'y ait aucuns frais pour l'abonné qui reçoit les signaux locaux, Canwest se dit favorable à la proposition, mais s'attend à pouvoir elle aussi négocier une telle distribution avec ces EDR.

16.

Dans leurs interventions, Shaw, Communications Rogers Câble inc. (Rogers) et Bell ExpressVu Limited Partnership (Bell TV) font valoir chacune que toutes les règles régissant les contributions au FAPL ou un éventuel régime d'indemnisation pour la valeur des signaux doivent s'appliquer de la même façon à toutes les EDR. Selon la SRC, d'autres EDR chercheraient à faire assouplir leur réglementation pour pouvoir offrir une concurrence équivalente et cela ne servirait pas les intérêts du système canadien de radiodiffusion. Bell TV préférerait voir les exemptions se fonder sur la rentabilité et s'appliquer en fait à toute EDR qui n'atteint pas un seuil de rentabilité préétabli. Shaw rappelle qu'elle a été elle-même forcée de retirer sa proposition de « satellite gratuit » à cause des coûts et des implications de son exploitation par rapport à plusieurs questions à l'étude dans le cadre de l'instance de politique de novembre 2009, notamment les sommes à verser au FAPL et l'introduction éventuelle d'un régime d'indemnisation pour la valeur des signaux.

17.

Canwest et CTVgm indiquent toutes deux qu'elles appuieraient les demandes si le Conseil refusait d'accorder les dérogations demandées. Shaw, qui s'oppose aux deux demandes, déclare qu'elle les appuierait si FreeHD était assujettie aux mêmes exigences que celles qui s'appliquent à ses propres licences de SRD et d'EDRS.

18.

Bell TV demande pour sa part au Conseil, advenant qu'il accorde une licence à l'entreprise de distribution par SRD, de fournir la liste complète des signaux canadiens que la titulaire de SRD sera tenue de distribuer dans les marchés spécifiques, liste dont pourront se servir les EDR qui désirent assurer une distribution gratuite.

19.

Dans sa réponse aux interventions, FreeHD indique que les requêtes faites dans le cadre de ses demandes ont été mal interprétées. Elle n'a jamais cherché un traitement de faveur en termes de réglementation, pas plus qu'à se soustraire à un éventuel régime d'indemnisation pour la valeur des signaux auquel toutes les EDR devraient se plier. Tout ce qu'elle demande, c'est l'« autorisation réglementaire » de fournir un bloc gratuit de programmation locale.

20.

FreeHD indique que le choix du moment est crucial et qu'idéalement, elle aurait dû attendre, avant de présenter ses demandes pour des licences de SRD et d'EDRS, que toutes les instances en cours soient terminées et que le Conseil ait approuvé et publié une réglementation pour la transition au mode numérique. Cependant, en agissant de la sorte, FreeHD n'aurait pas été prête à fournir la capacité de transmission par satellite nécessaire pour soutenir et faciliter la transition au numérique en 2011. FreeHD insiste pour faire approuver ses demandes telles que déposées au dossier, tant elle est convaincue du mérite de sa proposition et des demandes connexes. Elle tient toutefois à clarifier sa position par rapport aux résultats éventuels des instances en cours :
  • Si le régime d'indemnisation pour la valeur des signaux n'est pas retenu, sa proposition reste telle quelle.

  • Advenant que le régime d'indemnisation pour la valeur des signaux soit approuvé, si les radiodiffuseurs consentent à ne pas se faire indemniser pour des signaux distribués gratuitement par FreeHD dans un bloc gratuit de programmation locale, sa proposition reste telle quelle.

  • Si un tel régime est approuvé, mais que les radiodiffuseurs refusent de renoncer à l'indemnisation pour les signaux distribués dans un bloc gratuit de programmation locale, FreeHD sera forcée de retirer son offre de distribuer gratuitement ces signaux. FreeHD cherchera dans ce cas à recouvrer ses propres coûts de distribution par satellite en négociant avec les radiodiffuseurs l'achat de leurs signaux locaux. En outre, si les radiodiffuseurs en viennent à fournir une compensation pour la distribution des signaux, il n'y aura plus de raison pour que FreeHD soit dispensée de contribuer au FAPL, et elle retirera sa demande en ce sens. Par ailleurs, son offre de distribuer aux consommateurs un bloc gratuit de programmation locale demeure inchangée.

21.

Dans l'ensemble, FreeHD s'est dit prête à se conformer à toutes les obligations réglementaires liées à la distribution par SRD. De la même façon, en ce qui concerne l'EDRS qu'elle propose, FreeHD s'est dit prête à se conformer aux conditions de licence qui s'appliquent à l'EDRS de Bell TV.
  Décisions du Conseil

22.

Le Conseil est favorable à toute initiative visant à éviter que les Canadiens ne perdent l'accès gratuit aux services de télévision traditionnelle à cause des décisions qu'il a dû prendre pour gérer la transition au numérique. Le Conseil est donc manifestement favorable au principe d'offrir un bloc de signaux locaux de télévision traditionnelle sans frais mensuels, et il est prêt à prendre les mesures nécessaires pour parvenir à cette fin. En outre, comme le mentionne la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-406, le Conseil reconnaît les avantages des modèles de distribution par satellite pour livrer des blocs de ce genre.

23.

Néanmoins, comme des intervenants l'ont fait remarquer, certaines questions relatives à la transition au numérique sont actuellement étudiées dans le cadre de l'instance de politique annoncée dans l'avis de consultation de radiodiffusion 2009-411, en particulier les différentes solutions pour acheminer gratuitement les signaux locaux de télévision traditionnelle dans les marchés où les radiodiffuseurs n'auront pas d'installations numériques. Dans l'avis, le Conseil a sollicité des commentaires sur des questions précises comme le coût de fourniture d'un service de ce genre, l'allègement des contributions au FAPL en guise de dédommagement, et les critères visant à déterminer quels signaux il faut fournir aux Canadiens en vertu d'un tel modèle. En attendant l'adoption d'une vision globale à l'égard de ces questions dans le contexte plus large de cette instance de politique (et des instances de suivi auxquelles elle pourrait donner lieu), le Conseil estime qu'il est trop tôt pour acquiescer aux demandes spécifiques de la requérante à l'égard de la fourniture d'un bloc gratuit de programmation locale et aux autres demandes connexes, y compris sa demande d'exemption des contributions au FAPL.

24.

Le Conseil encourage la requérante, lorsque les décisions auront été publiées pour clore l'instance de politique de novembre 2009 (et les instances de suivi, le cas échéant), à présenter une demande, pour ses deux entreprises, en vue d'obtenir les autorisations et les dispenses spécifiques qui s'avéreront appropriées à la lumière de ces décisions.
  Bloc de programmation de base
  Interventions et réponse

25.

Dans son intervention, Rogers, affirme que le bloc de programmation de base (peu importe la langue) tel que proposé par FreeHD n'est pas conforme aux règles actuelles du Conseil en matière de distribution et d'assemblage des services (les règles d'assemblage). Elle rappelle, par exemple, que les titulaires du câble et de SRD ne sont pas autorisées à inclure dans leur service de base des services de programmation canadiens purement facultatifs, comme un service de télévision payante, non plus que des services non canadiens de la Liste des services par satellite admissibles. Bien que les règles d'assemblage seront simplifiées après le 31 août 2011, Rogers indique qu'il continuera à y avoir des restrictions. Rogers estime de plus que FreeHD devrait être tenue de se conformer aux mêmes règles que toutes les autres EDR autorisées, autant dans le présent que dans le futur.

26.

Telus, dans ses commentaires sur les blocs de base « tout compris » offerts par FreeHD, signale que les abonnés au bloc de langue anglaise feraient face à une facture mensuelle de 80 $ pour recevoir tous les services dont la distribution au service de base est obligatoire en vertu de l'article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Elle rappelle que TELUS TV offre, pour 28 $ par mois, un service de base « épuré » qui comprend les stations traditionnelles locales de même que les stations jugées d'importance nationale (c.-à-d. des services désignés en vertu de l'article 9(1)h) de la Loi). La SRC mentionne que, dans le contexte de l'audience du 7 décembre 2009 (avis de consultation de radiodiffusion 2009-614), elle a elle-même proposé un service de base entièrement canadien à prix modique pour garantir aux consommateurs une porte d'entrée abordable au système canadien de radiodiffusion après août 2011.

27.

Dans son intervention, Shaw indique qu'en proposant de n'offrir que le service de télévision à la carte de langue anglaise dans son bloc de base de langue anglaise et uniquement le service de télévision à la carte de langue française dans son bloc de base de langue française, FreeHD contrevient au Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) qui exige de mettre à la disposition de tous les abonnés un service de chaque langue. Si FreeHD se voit accorder un tel accommodement, il serait inapproprié d'après Shaw de ne pas l'étendre à toutes les titulaires de SRD.

28.

Comme noté plus haut, FreeHD réplique qu'elle entend toujours faire approuver ses demandes telles que déposées au dossier parce qu'elle est convaincue que ses propositions et les assouplissements réglementaires qu'elle réclame sont bien fondés et profiteront à l'industrie canadienne de la radiodiffusion au moment d'opérer la transition au mode numérique. FreeHD serait malgré tout prête à se conformer à toutes les obligations réglementaires des SRD qui s'appliquent à son cas.

29.

Sur la question des services de télévision à la carte abordée par Shaw, FreeHD est prête à se conformer au Règlement et à offrir des services de télévision à la carte dans les deux langues au sein de ses blocs de base de langue française et de langue anglaise.
  Décisions du Conseil

30.

Le Conseil note que la distribution dans un seul et même bloc de base de pratiquement tous les services qui existent, l'un en langue française, l'autre en langue anglaise, entraînerait une condition de licence spécifique, puisque les exigences réglementaires actuelles précisent que certains services ne peuvent être distribués qu'à titre facultatif. En vertu de l'avis public de radiodiffusion 2008-100, la plupart de ces exigences réglementaires sont toutefois appelées à disparaître le 1er septembre 2011 pour ne laisser subsister que celles qui touchent les services réservés aux adultes et les services à caractère religieux et à point de vue unique.

31.

Le Conseil note également que la question de la taille que devrait avoir un bloc de base a été traitée au cours de l'instance de politique de novembre 2009. Le Conseil estime donc qu'il est trop tôt pour acquiescer aux demandes de la requérante portant spécifiquement sur la répartition de la plupart des services de programmation de son entreprise de SRD en deux blocs « tout compris ». Toutefois, le Conseil note qu‘en vertu de la réglementation actuelle, la requérante bénéficie déjà de la marge de manœuvre nécessaire pour offrir ses services en blocs volumineux.

32.

En ce qui concerne la question soulevée par Shaw, le Conseil note que FreeHD est prête à se conformer au Règlement en incluant des services de télévision à la carte dans les deux langues dans ses blocs tant de langue française que de langue anglaise. Les articles pertinents du Règlement, soit les articles 38(2)c) et d), obligent effectivement les titulaires de SRD à distribuer au moins un service de télévision à la carte par SRD d'intérêt général en langue anglaise et au moins un service de télévision à la carte par SRD d'intérêt général en langue française. L'exploitation d'un service de télévision à la carte par SRD exige une licence distincte. Avant d'entrer en ondes, FreeHD devra, soit demander et se faire accorder la ou les licences appropriées, soit conclure une entente avec un service de télévision à la carte déjà autorisé pour la fourniture des services requis. Par ailleurs, le Règlement n'oblige pas à offrir la télévision à la carte au service de base.
  Séparation structurelle, substitution et suppression d'émissions
  Interventions et réponse

33.

Dans son intervention, Shaw note qu'elle est la seule EDRS à s'être fait imposer une condition de licence sur la séparation structurelle et que cette même condition régit son entreprise de SRD. D'après Shaw, puisque la requérante propose de distribuer tous les signaux de radiodiffusion locaux, elle fera davantage concurrence aux petits câblodistributeurs que Shaw Direct, puisque Shaw Direct n'a pas la capacité nécessaire pour distribuer tous les signaux de radiodiffusion locaux dans les marchés de tous les petits câblodistributeurs. Ainsi, dans la mesure où les conditions concernant la séparation structurelle continuent de régir les licences de son entreprise de distribution par SRD, Shaw Direct, et de son EDRS, Shaw Broadcast Services, Shaw estime que des conditions de licence semblables devraient être imposées à toute licence de SRD ou d'EDRS accordée à la requérante.

34.

Shaw ajoute que, pour assurer une saine concurrence et aussi pour l'intérêt de cette information, le Conseil devrait exiger que FreeHD explique comment elle a l'intention d'appliquer les exigences actuelles du Règlement à l'égard de la substitution et la suppression d'émissions.
  Décision du Conseil

35.

Le Conseil rappelle que les conditions de licence sur la séparation structurelle visaient au départ à prévenir la possibilité de préférence ou de désavantage indu que Shaw pourrait conférer, étant donné sa position dominante dans le secteur de la câblodistribution et la structure de sa société verticalement et horizontalement intégrée. Avec la décision de radiodiffusion 2002-84, les conditions de licence originales sur la séparation structurelle ont été remplacées par des conditions exigeant que les entreprises de distribution par SRD et les EDRS continuent d'avoir des services et un personnel distincts pour s'occuper des ventes, de la mise en marché et du service à la clientèle. Des mesures de confidentialité ont également été imposées.

36.

Dans la décision de radiodiffusion 2002-84, le Conseil notait que la Canadian Cable Systems Alliance faisait remarquer que rien n'empêchait Shaw Broadcast Services (alors appelée Canadian Satellite Communications Inc.) de partager avec l'entreprise de SRD des renseignements sur les accords d'affiliation avec les réseaux de câblodistribution, ce qui donnait à Shaw Direct (alors appelée Star Choice) un avantage concurrentiel sur les câblodistributeurs plus petits.

37.

Le Conseil constate, dans l'avis public de radiodiffusion 2008-100, que le secteur des EDRS continue d'être dominé par Shaw Broadcast Services.

38.

Le Conseil estime que les préoccupations liées à la dominance de Shaw Broadcast Services dans le marché des EDRS ne s'appliqueraient pas à la nouvelle venue que serait FreeHD. Par conséquent, le Conseil ne voit pas la nécessité de lui imposer des conditions de licence semblables à celles de Shaw Direct et de Shaw Broadcast Services.

39.

Le Conseil remarque que FreeHD n'a pas répondu directement aux commentaires de Shaw concernant la substitution et la suppression des émissions. Néanmoins, il a été mentionné plus tôt que FreeHD acceptait de se conformer à toutes les obligations réglementaires qui s'appliquent aux entreprises de distribution par SRD et celles-ci prévoient les modalités de la substitution et de la suppression d'émissions simultanées et non simultanées.
  Utilisation provisoire d'installations satellitaires étrangères

40.

Dans sa proposition, FreeHD demande la permission d'utiliser provisoirement les services d'un satellite étranger pour compenser dans l'immédiat la pénurie de capacité satellitaire canadienne et lui permettre d'offrir aux Canadiens un service complet de distribution en HD dès août 2011. Cette utilisation provisoire d'un satellite étranger lui donnerait le temps de construire et lancer son propre satellite nanti de licences canadiennes relatives à ses positions orbitales. FreeHD précise qu'il faut prévoir en temps normal 36 mois pour la construction et le lancement d'un satellite canadien.
  Interventions et réponse

41.

Bell TV et Shaw ont toutes deux exprimé des préoccupations quant à la proposition de FreeHD d'utiliser des installations satellitaires étrangères en attendant la construction et le lancement d'un satellite canadien.

42.

FreeHD répond qu'il y a un risque de se retrouver dans une situation d'urgence suite à l'impact potentiel sur les consommateurs de la transition au numérique de 2011, ainsi qu'un manque de capacité satellitaire canadienne. FreeHD ajoute qu'elle a déjà reçu l'autorisation requise de la part du ministère de l'Industrie (le Ministère) pour utiliser un satellite étranger, laquelle approbation a été versée au dossier public de la présente instance. Elle s'est aussi engagée à déplacer son service vers un satellite canadien dès qu'il sera disponible.
  Décisions du Conseil

43.

Le Conseil signale que le Ministère est seul habilité à autoriser l'utilisation provisoire d'un satellite étranger. Le Ministère a accordé cette autorisation et se déclare satisfait que la permission sollicitée par FreeHD d'utiliser des installations non canadiennes est conforme à l'esprit de la disposition (iii) de l'annexe de la Politique relative à l'utilisation des satellites pour offrir au public canadien des services de radiodiffusion3. Cette disposition précise que « dans des situations d'urgence menant à une absence de disponibilité des installations satellitaires canadiennes pour les entreprises de radiodiffusion, on pourrait recourir, sur une base temporaire, à des ententes de relève conclues avec des exploitants étrangers, avec l'autorisation appropriée ».

44.

Dans le souci d'assurer une transition en souplesse, le Conseil impose une condition de licence à toute entreprise, selon laquelle la titulaire est tenue de l'aviser au moins 90 jours à l'avance de son intention de déplacer son service vers un satellite canadien et à fournir alors au Conseil les détails de son plan de migration pour la clientèle, ainsi que les autorisations pertinentes et autres documents publiés par le Ministère. Des conditions de licence à cet effet sont énoncées à l'annexe de la présente décision.
  Questions liées à l'accessibilité des services pour les personnes handicapées

45.

Dans la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430 (la politique sur l'accessibilité), le Conseil a énoncé ses décisions politiques concernant l'accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion pour les personnes handicapées. Il mentionne entre autres son intention d'obliger les EDR, par condition de licence, à fournir un ou plusieurs moyens simples d'accéder à la vidéodescription, qu'elle soit intégrée ou en clair, requérant très peu d'acuité visuelle ou pas du tout. Par conséquent, conformément à la politique sur l'accessibilité, le Conseil impose à l'entreprise de distribution par SRD une condition de licence à cet effet, énoncée à l'annexe 1 de la présente décision.

46.

Le Conseil s'attend à ce que FreeHD, dans le cadre de son entreprise de distribution par SRD :
  • veille à ce que les abonnés puissent repérer, dans le guide de programmation électronique, les émissions dotées de vidéodescription;

  • fasse la promotion de produits et services destinés aux personnes handicapées;

  • fournisse aux abonnés de l'information en médias substituts concernant, entre autres, la programmation et les services offerts par l'EDR ainsi que l'alignement des canaux;

  • prévoie l'accessibilité de son site web et de son centre d'appel.

47.

Le Conseil encourage également FreeHD à s'assurer que ses boîtiers décodeurs sont d'un maniement facile pour les abonnés qui ont un handicap de la vue ou de la motricité fine.

48.

Le Conseil signale qu'il pourra, s'il l'estime nécessaire, imposer d'autres conditions de licence en matière d'accessibilité après une période de licence de cinq ans.

49.

Le Conseil rappelle enfin à FreeHD Canada que ses deux entreprises doivent transmettre la vidéodescription sur tous les services qu'elles distribuent, conformément à l'avis public de radiodiffusion 2007-101.
 

Conclusion

50.

Compte tenu de ses politiques qui favorisent la concurrence et l'entrée libre dans les secteurs de la distribution de radiodiffusion et de la distribution par relais satellite, le Conseil approuve en partie les demandes faites par FreeHD Canada Inc. en vue d'obtenir des licences de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de distribution par satellite de radiodiffusion directe ainsi qu'une entreprise nationale de distribution par relais satellite. Les licences seront assujetties aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu'aux modalités et conditions énoncées aux annexes de la présente décision. La licence de l'entreprise de distribution par SRD sera de plus assujettie aux conditions générales énoncées à l'annexe 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-547. Étant donné les décisions du Conseil quant aux demandes de la requérante de fournir un bloc gratuit de programmation locale et de répartir son offre en deux grands blocs de base, les conditions de licence que renferment les annexes sont celles qui s'appliquent en général aux titulaires d'entreprises de SRD et aux EDRS, à l'exception de celles qui sont décrites ci-après.

51.

En ce qui concerne les autorisations accordées à l'entreprise de distribution par SRD, le Conseil autorise FreeHD à facturer globalement et à distribuer ses services aux abonnés dans les immeubles à logements multiples grâce à diverses technologies permettant de traverser des limites de propriété, des rues ou des routes publiques, y compris la distribution par voie terrestre (lignes terrestres), tout comme il a autorisé Bell TV et Shaw Direct à le faire4.

52.

Le Conseil note que la requérante a déclaré que son entreprise de distribution par SRD n'avait pas l'intention de recourir à une seconde série de signaux américains 4+1 pour profiter du décalage horaire, mais qu'elle utiliserait plutôt des signaux canadiens éloignés à cette fin (moyennant entente avec les radiodiffuseurs traditionnels utilisés pour le signal éloigné). Par conséquent, il n'y a pas pour le moment lieu, pour le Conseil, d'autoriser l'entreprise de distribution par SRD à distribuer à ses abonnés une seconde série de signaux américains 4+1. Conformément aux autorisations accordées aux autres titulaires d'entreprises de distribution par SRD, le Conseil a autorisé par condition de licence FreeHD à distribuer une série de signaux américains 4+1 au service de base si désiré.

53.

Le Conseil note également que les conditions de licence pour Bell TV et Shaw Direct comportent des dispositions énonçant des solutions de rechange aux obligations du Règlement quant à la suppression d'émissions simultanées et non simultanées. Ces conditions de licence ayant expiré depuis, le Conseil n'a pas énoncé de telles dispositions pour le moment.

54.

À la lumière de l'utilisation provisoire, par FreeHD, d'installations satellitaires étrangères, le Conseil impose des conditions de licence afin d'assurer qu'il soit convenablement avisé de la migration des services de SRD et d'EDRS vers un satellite canadien. Des conditions de licence à cet effet sont énoncées dans les annexes à la présente décision.

55.

Le Conseil rappelle à FreeHD que son entreprise de distribution par SRD peut également se prévaloir des autorisations générales accordées aux EDR dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-546.

56.

En ce qui a trait à l'EDRS, le Conseil impose des conditions de licence généralement comparables à celles de l'entreprise de Bell TV. Le Conseil y ajoute toutefois une condition de licence additionnelle sur le règlement des différends et sur l'acheminement des services canadiens payants et spécialisés, décrite ci-après.

57.

En ce qui concerne le règlement des différends, le Conseil impose la même clause que celle qui régit actuellement l'EDRS de Bell TV. Le Conseil note toutefois que cette clause s'applique qu'aux différends qui opposeraient l'EDRS à une EDR. Avec l'ordonnance de radiodiffusion 2009-638, le Conseil a modifié l'Ordonnance d'exemption concernant les entreprises de réseau de distribution par relais terrestre. Dans l'ordonnance d'exemption modifiée, le Conseil a ajouté une clause qui oblige les entreprises de distribution par relais terrestre (EDRT) à respecter les obligations relatives au règlement des différends pour régler un différend avec un service de programmation canadien, ainsi que pour régler un différend avec une EDR. Dans l'avis de consultation de radiodiffusion 2009-83, l'appel aux observations qui a ouvert l'instance précitée, le Conseil avait noté que si la procédure à suivre pour le règlement de différends des EDRT était entérinée, il pourrait chercher à étendre les mêmes dispositions aux EDRS lors de leur renouvellement de licence, par le biais d'une condition de licence modifiée ou des modalités d'une ordonnance d'exemption, selon le cas.

58.

En ce qui concerne l'acheminement des services canadiens payants et spécialisés, le Conseil a noté, dans l'avis public de radiodiffusion 2008-100, que les licences d'EDRS englobent actuellement la réception et la livraison des stations traditionnelles et des services de programmation non canadiens aux EDR, mais pas l'acheminement des services canadiens payants et spécialisés. Il ajoute qu'au fil du temps, la nécessité d'acheminer efficacement ces signaux aux distributeurs dans l'ensemble du pays a amené ces derniers à se servir des EDRS plus ou moins comme s'il s'agissait de stations traditionnelles et de services de programmation non canadiens. Dans l'avis, le Conseil annonce son intention, lors des prochains renouvellements de licence des EDRS, de décider s'il serait alors bon d'inscrire l'acheminement par satellite des services payants et spécialisés dans les licences, ou encore dans l'ordonnance d'exemption des EDRS.

59.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil impose une condition de licence afin de s'assurer que, peu importe l'issue des processus de renouvellement de licence des EDRS autorisées, l'EDRS de FreeHD serait assujettie aux mêmes conditions en ce qui a trait au règlement des différends et à l'acheminement des services canadiens payants et spécialisés, à moins que FreeHD ne parvienne à démontrer que ces conditions ne sont pas justifiées dans son cas. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l'annexe 2 de la présente décision.
  Équité en matière d'emploi

60.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Modifications à l'Ordonnance d'exemption relative aux entreprises de réseau de distribution par relais terrestre, ordonnance de radiodiffusion CRTC 2009-638, 9 octobre 2009
 
  • Appel aux observations sur une demande de la gouverneure en conseil en vue de faire rapport sur les conséquences et la pertinence d'adopter un système de compensation pour la valeur des signaux de télévision locaux, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2009-614, 2 octobre 2009
 
  • Conditions de licence générales pour les entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres (câble, ligne d'abonné numérique, système de distribution multipoint) et les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-547, 31 août 2009
 
  • Autorisations générales pour les entreprises de distribution de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-546, 31 août 2009
 
  • Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009
 
  • Instance de politique portant sur une approche par groupe de propriété à l'égard de l'attribution de licences à des services de télévision et sur certaines questions relatives à la télévision traditionnelle, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2009-411, 6 juillet 2009
 
  • Décisions de politique découlant de l'audience publique du 27 avril 2009, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-406, 6 juillet 2009
 
  • Appel aux observations sur le projet de révisions de l'Ordonnance d'exemption relative aux entreprises de réseau de distribution par relais terrestre, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2009-83, 20 février 2009
 
  • Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs – Politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008
 
  • Distribution de la vidéodescription par les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble de classe 1, les EDR par satellite de radiodiffusion directe et les entreprises de distribution par relais satellite, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-101, 12 septembre 2007
 
  • ExpressVu - renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2004-129, 31 mars 2004
 
  • Réseau de télévision Star Choice Incorporée – modification de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2003-124, 25 avril 2003
 
  • Modifications aux conditions de licence relatives à une séparation structurelle pour Cancom et Star Choice, décision de radiodiffusion CRTC 2002-84, 12 avril 2002
 
  • Facturation globale par les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-7, 12 février 2002
 
  • Autorisation de desservir les ILM, décision CRTC 2001-168, 8 mars 2001
 
  • Bell ExpressVu Inc., décision CRTC 2000-395, 26 septembre 2000
  La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-61

 

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragement pour l'entreprise nationale de distribution par satellite de radiodiffusion directe

 

Modalités

  Attribution de la licence de radiodiffusion en vue d'exploiter une entreprise nationale de distribution par satellite de radiodiffusion directe
  L'exploitation de cette entreprise est assujettie au Règlement sur la distribution de la radiodiffusion et à toutes les politiques qui en découlent.
  La licence expirera le 31 août 2016.
  La licence sera émise lorsque la requérante aura satisfait aux exigences suivantes :
  • Elle a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 8 février 2012. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

  • Elle a, au moment où elle a informé le Conseil qu'elle était prête à mettre l'entreprise en exploitation, fourni l'adresse d'un site web contenant sa grille de distribution.

 

Conditions de licence

 
  1. La titulaire doit informer le Conseil qu'elle est prête à déplacer son service vers un satellite canadien et lui fournir les détails de son plan pour aider les abonnés à faire la transition, de même que les autorisations connexes et autres documents requis par le ministère de l'Industrie, au moins 90 jours avant la date prévue pour la transition.
 
  1. À moins d'autorisation contraire du Conseil, outre les services prévus à l'article 39 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), la titulaire est autorisée à distribuer à ses abonnés :
 

(a) un guide de programmation électronique, une chaîne en langue française et une en langue anglaise pour la commercialisation de son propre service, une chaîne de commercialisation en langue française et une en langue anglaise pour son service de télévision à la carte.

 

(b) une série de signaux transmettant la programmation des quatre grands réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC et FOX) et du réseau non commercial PBS (dits les signaux américains 4+1).

 
  1. Sous réserve d'une nouvelle version ou d'une version modifiée du Règlement sur la distribution de radiodiffusion concernant la distribution des stations de télévision de la Société Radio-Canada (SRC) par des entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe, la titulaire doit distribuer au moins cinq (5) stations de télévision traditionnelle de la SRC en langue anglaise, détenues et contrôlées par la SRC, dont au moins une dans chaque fuseau horaire. En outre, la titulaire ne doit à aucun moment distribuer un nombre de stations de télévision traditionnelle de langue anglaise détenues et contrôlées par la SRC qui soit inférieur au nombre de stations de télévision traditionnelle de langue anglaise détenues et contrôlées par tout autre groupe individuel de radiodiffusion.
 
  1. Sous réserve d'une nouvelle version ou d'une version modifiée du Règlement sur la distribution de radiodiffusion concernant la distribution des stations de télévision de la Société Radio-Canada (SRC) par des entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe, la titulaire doit distribuer au moins cinq (5) stations de télévision traditionnelle de la SRC en langue française, détenues et contrôlées par la SRC, dont au moins une dans chaque fuseau horaire. En outre, la titulaire ne doit à aucun moment distribuer un nombre de stations de télévision traditionnelle de langue française détenues et contrôlées par la SRC qui soit inférieur au nombre de stations de télévision traditionnelle de langue française détenues et contrôlées par tout autre groupe individuel de radiodiffusion.
 
  1. La titulaire doit fournir un ou plusieurs moyens simples d'accéder à la vidéodescription, qu'elle soit intégrée ou en clair, exigeant très peu d'acuité visuelle ou pas du tout.
 

Attentes

  Le Conseil s'attend à ce que la titulaire s'assure que les abonnés puissent repérer, dans le guide de programmation électronique, les émissions dotées d'une vidéodescription.
  Le Conseil s'attend à ce que la titulaire fasse la promotion de produits et services destinés aux personnes handicapées.
  Le Conseil s'attend à ce que la titulaire fournisse aux abonnés de l'information en médias substituts concernant, entre autres, la programmation et les services offerts par l'EDR ainsi que l'alignement des canaux.
  Le Conseil s'attend à ce que la titulaire prévoie l'accessibilité de son site web et de son centre d'appels.
 

Encouragement

  Le Conseil encourage la titulaire à s'assurer que ses boîtiers décodeurs sont d'un maniement facile pour les abonnés qui ont un handicap de la vue ou de la motricité fine.
 

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-61

 

Modalités et conditions de licence pour l'entreprise nationale de distribution par relais satellite

 

Modalités

 

Attribution de la licence de radiodiffusion pour exploiter une entreprise nationale de distribution par relais satellite

  L'exploitation de cette entreprise est assujettie au Règlement sur la distribution de la radiodiffusion et à toutes les politiques qui en découlent.
  La licence expirera le 31 août 2016.
  La licence sera émise lorsque la requérante aura satisfait aux exigences suivantes :
  • Elle a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 8 février 2010. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

  • Elle a, au moment où elle a informé le Conseil qu'elle était prête à mettre l'entreprise en exploitation, fourni l'adresse d'un site web contenant sa grille de distribution.
 

Conditions de licence

 

  1. La titulaire doit informer le Conseil qu'elle est prête à déplacer son service vers un satellite canadien et lui fournir les détails de son plan pour aider les abonnés à faire la transition, de même que les autorisations connexes et autres documents requis par le ministère de l'Industrie, au moins 90 jours avant la date prévue pour la transition.

 

  1. La titulaire est tenue de respecter les dispositions de l'article 4 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, compte tenu des modifications successives, en ce qui concerne les transferts de propriété ou de contrôle.

 

  1. Sous réserve que la majorité des signaux qu'elle distribue soient des services de programmation canadiens, la titulaire est autorisée à distribuer par satellite les services de télévision suivants à ses affiliées :

a) le signal de toute entreprise de programmation de télévision traditionnelle autorisée;

b) le signal de toute entreprise de programmation de télévision éducative exploité sous la responsabilité d'une autorité éducative désignée par la province où se trouve la zone de desserte autorisée de l'entreprise;

c) le signal de toute entreprise de programmation de télévision américaine en direct figurant sur les Listes des services par satellite admissibles en vertu des parties 2 et 3 et des services par satellite admissibles par SRD;

d) CPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble, et les débats de toutes les législatures provinciales ou territoriales;

e) Radio-France Outre-mer (RFO1) Saint-Pierre et Miquelon,

f) /A\ Atlantic, anciennement Atlantic Satellite Network (ASN)

Aux fins de cette condition, les services non canadiens affiliés au même réseau compteront pour un seul service.

 

  1. La titulaire est autorisée à distribuer par satellite à ses affiliées le signal de toute entreprise de programmation de radio traditionnelle autorisée et de toute entreprise sonore payante autorisée.

 

  1. La titulaire est tenue de fournir le service à toutes les entreprises suivantes dont les exploitants sont disposés à conclure des accords d'affiliation avec elle :

a) les entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres autorisées par le Conseil ou exploitées conformément à une ordonnance d'exemption accordée par le Conseil;

b) les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe autorisées (uniquement aux fins de retransmission à des abonnés de services par SRD).

 
  1. En ce qui concerne la modification ou le retrait de services de programmation, la titulaire ne doit ni modifier ni supprimer un service de programmation au cours de sa distribution, sauf autorisation prévue pour l'EDR par SRD de FreeHD Canada Inc. en vertu de l'article 7 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, compte tenu des modifications successives.
 
  1. La titulaire doit consacrer au moins 5 % de ses recettes annuelles brutes découlant de ses activités de radiodiffusion à la création et à la présentation d'émissions canadiennes. Aux fins de la présente condition, les contributions à un fonds de production d'émissions doivent être faites mensuellement, dans les 45 jours de la fin de chaque mois. Les fonds destinés à subventionner la fourniture de décodeurs aux entreprises de distribution de radiodiffusion ne sont pas admis comme contribution.
 
  1. La titulaire ne doit ni assujettir quiconque à un désavantage indu, ni conférer à quiconque une préférence indue, y compris à elle-même.
 
  1. En cas de différend sur les modalités régissant la fourniture des services de programmation entre la titulaire et une entreprise de distribution – que celle-ci soit exploitée en vertu d'une licence ou d'une ordonnance d'exemption –, la titulaire doit, si le Conseil l'exige, soumettre la question à la procédure de règlement des différends.
 
  1. La titulaire doit déposer une demande pour faire modifier sa licence advenant que le Conseil décide d'imposer de nouvelles conditions de licence aux entreprises de distribution par relais satellite existantes lors de leur prochain renouvellement de licence en ce qui a trait a) au processus adopté pour le règlement des différends et b) à l'acheminement des services canadiens payants et spécialisés, dans les 30 jours qui suivront la publication de décisions de cet ordre ou si le Conseil en décide autrement.
 

Notes de bas de page

1 À l'exception, comme le note la demande, des services réservés aux adultes et des services à caractère religieux à point de vue unique.

2 Shaw mentionne en particulier que le coût des liaisons terrestres pour se raccorder aux centres de liaison ascendante de FreeHD pourraient être supérieurs aux coûts d'une tour de transmission numérique dans de nombreux petits marchés, et que ces propositions auraient pour effet non désirable d'encourager les radiodiffuseurs traditionnels à négliger la mise à niveau de leurs installations.

3 http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf08453.html

4 Voir à ce sujet la décision 2000-395, la décision 2001-168, l'avis public de radiodiffusion 2002-7, la décision de radiodiffusion 2003-124 et la décision de radiodiffusion 2004-129.

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