ARCHIVÉ -Décision de télécom CRTC 2010-598

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Ottawa, le 19 août 2010

Télébec, Société en commandite - Demande d’abstention de la réglementation des services locaux de résidence

Numéro de dossier : 8640-T78-200913419

Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande d’abstention de la réglementation des services locaux de résidence présentée par Télébec concernant les circonscriptions de Chesterville, de Norbertville, de Tingwick et de Villeroy (Québec).

Introduction

1.         Le Conseil a reçu une demande présentée par Télébec, Société en commandite (Télébec) le 30 septembre 2009, dans laquelle la compagnie demandait l’abstention de la réglementation des services locaux de résidence[1] dans les circonscriptions de Chesterville, de Norbertville, de Ste-Victoire, de Tingwick et de Villeroy (Québec). Le Conseil a approuvé la demande de Télébec concernant la circonscription de Ste-Victoire dans la décision de télécom 2010-127.

2.         Le Conseil a reçu des mémoires et des données concernant la demande de Télébec de la part de IVIC Télécom s.e.n.c., qui a été acquise par Sogetel inc. (Sogetel), de la Société TELUS Communications (STC) et de Quebecor Média inc. au nom de sa filiale Vidéotron ltée (Vidéotron). On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 4 juin 2010. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

Résultats de l’analyse du Conseil

3.         Le Conseil a examiné la demande de Télébec en fonction des critères d’abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15. Télébec a indiqué qu’elle respectait tous les critères d’abstention figurant à la décision de télécom 2006-15; toutefois, dans son complément d’information du 19 octobre 2009, la compagnie a demandé au Conseil d’appliquer la règle de raison structurée, telle qu’elle a été définie dans la même décision, plutôt que d’utiliser le critère habituel de la présence de concurrents. De ce fait, le Conseil a examiné les quatre critères énoncés ci-dessous.

a) Marché de produits

4.         Le Conseil n’a reçu aucune observation concernant la liste des services locaux de résidence que Télébec a proposée.

5.         Le Conseil remarque que Télébec a demandé l’abstention de la réglementation à l’égard de 19 services locaux de résidence tarifés. De plus, le Conseil signale qu’il a conclu, dans la décision de télécom 2008-36, que la totalité de ces services sont admissibles à l’abstention. Une liste des 19 services approuvés se trouve à l’annexe de la présente décision.

b) Critère du pouvoir de marché

6.         Dans la décision de télécom 2006-15, le Conseil a conclu qu’il s’abstiendrait de réglementer les services locaux d’une entreprise de services locaux titulaire (ESLT) si elle ne détient pas un pouvoir de marché et si les conditions de la règle de raison structurée sont respectées. Ces conditions sont énoncées ci-dessous :

i)           au moins deux fournisseurs de services indépendants dotés d’installations, à savoir l’ESLT et un nouveau venu doté d’installations, doivent être présents et offrir des services locaux qui sont considérés comme appartenant au marché de produits pertinent des services locaux de l’ESLT;

ii)         le nouveau venu a réussi à s’établir une clientèle et à la conserver;

iii)       les coûts variables que le nouveau venu engage pour fournir les services locaux sont comparables ou inférieurs à ceux que l’ESLT engage pour fournir les mêmes services;

iv)       la capacité de l’ESLT ou du nouveau venu n’est pas limitée;

v)         il existe des preuves corroborant l’existence d’une forte rivalité entre l’ESLT et le nouveau venu dans la fourniture des services locaux;

vi)       les caractéristiques de l’industrie sont telles qu’il est peu probable que les ESLT agissent de manière anticoncurrentielle.

i)     Condition concernant le nombre de fournisseurs

7.         Le Conseil constate que Sogetel et Vidéotron sont des fournisseurs de services indépendants dotés d’installations. Au moins l’une des deux compagnies est présente dans chacune des circonscriptions de Chesterville, de Norbertville, de Tingwick et de Villeroy, et offre des services locaux dans le même marché que Télébec.

8.         Par conséquent, le Conseil conclut que la condition i) est respectée dans ces circonscriptions.

ii)    Condition concernant l’établissement d’une clientèle et sa rétention

9.         Le Conseil a obtenu de Télébec et de ses concurrents des données concernant leur bassin de clientèle des trois dernières années ainsi que leurs prévisions pour les prochaines années. Selon ces données, les concurrents ont constamment obtenu de nouveaux clients au détriment de Télébec et cette tendance semble vouloir se maintenir. Ainsi, le Conseil fait remarquer que Sogetel et Vidéotron ont eu beaucoup de succès dans les circonscriptions où elles offrent leurs services et y possèdent une importante part de marché.

10.     Par conséquent, le Conseil conclut que la condition ii) est respectée dans les circonscriptions de Chesterville, de Norbertville, de Tingwick et de Villeroy.

iii)   Condition concernant les coûts variables

11.     Le Conseil signale que Vidéotron n’a pas contesté que ses coûts variables ne sont pas plus élevés que ceux de Télébec.

12.     Le Conseil signale également que Sogetel a soutenu que ses coûts variables sont beaucoup plus élevés que ceux de Télébec. Le Conseil a examiné attentivement les données soumises par Sogetel et conclut qu’elles ne sont pas directement comparables à celles de Télébec. Le Conseil estime que les chiffres soumis par Sogetel comprennent certains éléments qui ne devraient pas être comptabilisés comme des coûts variables, par exemple l’amortissement. Le Conseil estime également que Sogetel n’a pas fourni de preuves satisfaisantes pour démontrer que ses coûts variables sont plus élevés que ceux de Télébec.

13.     Par conséquent, le Conseil conclut que Sogetel et Vidéotron respectent la condition iii) dans les circonscriptions de Chesterville, de Norbertville, de Tingwick et de Villeroy.

iv)   Condition concernant la capacité

14.     Le Conseil remarque que Vidéotron a indiqué que sa capacité est définie par le réseau et qu’elle a déployé suffisamment de prises de distribution dans les secteurs résidentiels pour permettre le branchement de tous les foyers à proximité de son réseau. Vidéotron a aussi indiqué qu’elle évalue toujours la possibilité d’étendre son réseau quand le nombre de foyers le justifie.

15.     Le Conseil remarque aussi que Sogetel, quant à elle, a indiqué que sa capacité est limitée par la difficulté de rentabiliser ses investissements. Sogetel a aussi indiqué que Télébec a pu profiter de fonds subventionnés lui ayant accordé une grande capacité de déploiement pour installer son réseau et qu’elle a déjà pu récupérer ses coûts d’origine.

16.     Le Conseil signale que Télébec a soutenu qu’il n’y a aucune limite pour ses concurrents à étendre leurs réseaux, tant au point de vue de la technologie que des infrastructures présentes, et qu’une telle extension occasionnerait des coûts comparables aux siens. De plus, Télébec a indiqué que ses concurrents peuvent louer ses boucles locales à prix réglementé.

17.     Le Conseil estime que Vidéotron et Sogetel ont la possibilité d’étendre leurs réseaux si elles le décident. Le Conseil remarque que les parts de marché acquises par les concurrents démontrent que ces derniers peuvent concurrencer Télébec et que leur succès dans les circonscriptions de Chesterville, de Norbertville, de Tingwick et de Villeroy est susceptible de les motiver à étendre leurs réseaux. Quant à Sogetel en particulier, le Conseil estime qu’elle n’a pas démontré de façon satisfaisante que sa capacité est limitée dans ces circonscriptions, et ce, tant sur le plan de sa capacité financière que de la capacité de son réseau.

18.     Par conséquent, le Conseil conclut que Sogetel et Vidéotron respectent la condition iv) dans ces circonscriptions.

v)    Condition concernant la rivalité

19.     Le Conseil remarque que Vidéotron a mené d’importantes campagnes de marketing, qu’elle offre des tarifs peu élevés partout où elle offre ses services et considère qu’elle a la capacité de soutenir une rivalité à long terme avec Télébec. Le Conseil remarque également que Sogetel a mené d’importantes campagnes de marketing, qu’elle offre à ses clients des tarifs d’introduction peu élevés pour les 12 premiers mois de leurs contrats et qu’elle a des tarifs comparables à ceux de Télébec.

20.     Par conséquent, le Conseil conclut que la condition v) est respectée dans ces circonscriptions.

vi)   Condition concernant la possibilité que les ESLT agissent de manière anticoncurrentielle

21.     Le Conseil remarque que Sogetel a indiqué que si l’abstention de la réglementation du service local de résidence est accordée à Télébec, cette dernière fera chuter ses prix pour éliminer la concurrence.

22.     Le Conseil remarque aussi que Télébec a indiqué que, dans les circonscriptions où elle est titulaire et où l’abstention de la réglementation des services locaux lui a été accordée, la concurrence n’a pas été réduite, bien au contraire. La compagnie a ajouté qu’elle ne peut adopter des pratiques anticoncurrentielles en raison de ses obligations telles que la qualité du service aux concurrents.

23.     Le Conseil souligne que les concurrents pourront réagir immédiatement si Télébec agit de manière anticoncurrentielle. Le Conseil souligne aussi qu’il n’a reçu aucune plainte de concurrents de Télébec pour les autres circonscriptions où l’abstention de la réglementation lui a été accordée.

24.     Le Conseil conclut donc qu’il est peu probable que Télébec agisse de manière anticoncurrentielle si sa demande est approuvée. Par conséquent, le Conseil conclut que la condition vi) est respectée dans les circonscriptions de Chesterville, de Norbertville, de Tingwick et de Villeroy.

Conclusion

25.     Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que les circonscriptions de Chesterville, de Norbertville, de Tingwick et de Villeroy respectent le critère de pouvoir du marché.

c) Résultats de la qualité du service (QS) aux concurrents

26.     Le Conseil remarque que Télébec a soumis les résultats de la QS aux concurrents pour la période de mars à août 2009. Le Conseil a examiné ces résultats et conclut que la compagnie a prouvé qu’au cours de la période de six mois :

i)    elle avait respecté, en moyenne, la norme de la QS pour chacun des indicateurs énoncés à l’annexe B de la décision de télécom 2006-15, tels qu’ils ont été définis dans la décision de télécom 2005-20, en ce qui concerne les services qu’elle a fournis aux concurrents sur son territoire;

ii)   elle n’avait pas fourni systématiquement à l’un ou à l’autre de ces concurrents des services inférieurs aux normes de la QS.

27.     Par conséquent, le Conseil conclut que Télébec satisfait au critère relatif à la QS aux concurrents pour cette période.

d) Plan de communication

28.     Le Conseil a revu le plan de communication proposé par Télébec et conclut qu’il respecte les exigences en matière d’information énoncées dans la décision de télécom 2006-15. Le Conseil approuve le plan de communication proposé et ordonne à Télébec de fournir à ses abonnés les documents de communication qui en résultent, et ce, dans les deux langues officielles, au besoin.

Conclusion

29.     Le Conseil conclut que la demande de Télébec concernant les circonscriptions de Chesterville, de Norbertville, de Tingwick et de Villeroy (Québec) respecte tous les critères d’abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15.

30.     Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil conclut, comme question de fait, que de s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et de s’acquitter de ses responsabilités, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15, pour ce qui est de la fourniture par Télébec des services locaux de résidence énumérés à l’annexe auxquels s’ajoutent les services à venir qui respectent la définition de services locaux établie dans l’avis public de télécom 2005-2 et qui ne s’appliquent qu’aux abonnés des services de résidence dans ces circonscriptions, est conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l’article 7 de la Loi.

31.     Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que dans ces circonscriptions, ces services locaux de résidence font l’objet d’une concurrence suffisante pour protéger les intérêts de leurs utilisateurs.

32.     Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que de s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et fonctions à l’égard de ces services, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15, n’aura vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment la création ou le maintien d’un marché concurrentiel pour ce qui est de la fourniture de services locaux de résidence de Télébec dans ces circonscriptions.

33.     Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Télébec en vue d’obtenir l’abstention de la réglementation des services locaux énumérés à l’annexe ainsi que de futurs services qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l’avis public de télécom 2005-2, et qui ne s’appliquent qu’aux abonnés des services de résidence, dans les circonscriptions de Chesterville, de Norbertville, de Tingwick et de Villeroy (Québec), sous réserve des pouvoirs et fonctions que le Conseil a conservés, tels qu’ils sont énoncés dans la décision de télécom 2006-15. Cette mesure prend effet à compter de la date de la présente décision. Le Conseil ordonne à Télébec de lui soumettre ses pages de tarif révisées dans les 30 jours suivant la date de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes



 

Annexe

 

Services locaux admissibles à l’abstention de la réglementation dans la présente décision (concernant uniquement les abonnés du service de résidence)

 

Tarif

Article

Liste des services

 

25140

1.7

Incitatif pour la récupération de téléphones (Résidence)

 

25140

2.1.2.2c

Service de base de circonscription pour population étudiante

 

25140

2.1.7.1

Services de base et service régional - Taux mensuels des services de base et des autres frais

 

25140

2.1.7.4

Services de base et service régional - Rajustement tarifaire local pour ligne à postes groupés

 

25140

2.1.8

Services de base situés en dehors du développement normal du réseau

 

25140

2.5

Téléphones (disponibles uniquement pour les services de ligne à deux abonnés ou à postes groupés)

 

25140

2.15

Service fourni aux bateaux, aux remorques et aux trains immobilisés

 

25140

2.19

Téléphonie évoluée

 

25140

2.23.2

Réservation/mise en service d’un numéro de téléphone - Taux et frais

 

25140

2.27.6

Taux mensuels des inscriptions supplémentaires

 

25140

3.1

Frais de distance locale

 

25140

3.3.17

Service de suspension de l’accès à l’interurbain

 

25140

3.3.18

Services de gestion des appels

 

25140

3.3.19

Service de blocage de l’identification du numéro et du nom du demandeur - Blocage systématique par ligne, par appel

 

25140

3.3.20

Service de messagerie vocale intégrée (service MVI)

 

25140

5.2.6.5

Service 900 - Service de blocage des appels

 

25140

8.4

Service afficheur Internet

 

25140

8.7.3

Service réseau numérique à intégration de services (RNIS) 2B+D Télébec - Taux et frais

 

25140

11.1

Services pour personnes handicapées



Note de bas de page :

[1]     Dans la présente décision, l’expression « services locaux de résidence » désigne les services locaux qu’utilisent les clients du service de résidence pour accéder au réseau téléphonique public commuté ainsi que les frais de service, les fonctions et les services auxiliaires connexes.

 

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