ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-583

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Référence au processus : 2010-138

Ottawa, le 17 août 2010

Diffusion Metromedia CMR inc.
Montréal (Québec)

Demande 2010-0234-4, reçue le 12 février 2010
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
10 mai 2010

CFQR-FM Montréal – renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio CFQR-FM Montréal du 1er septembre 2010 au 31 août 2014. Ce renouvellement à court terme permettra au Conseil de vérifier à une date plus rapprochée si la titulaire respecte le Règlement de 1986 sur la radio.

Introduction

1.      Le Conseil a reçu de Diffusion Metromedia CMR inc. une demande visant à renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CFQR-FM Montréal, qui expire le 31 août 2010.

2.      Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2010-138, le Conseil constatait qu’au cours de la semaine du 5 au 11 juillet 2009, la titulaire pouvait avoir enfreint l’article 2.2(3.1)b) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) concernant la diffusion de pièces musicales canadiennes de sous-catégorie 34 (Jazz et blues). Le Conseil faisait aussi remarquer qu’il avait précédemment renouvelé pour une courte durée la licence de la station, dans la décision de radiodiffusion 2006-597, parce que celle-ci n’avait pas respecté sa condition de licence relative à la diffusion de grands succès.

3.      Dans ce même avis de consultation, le Conseil convoquait la titulaire à une audience publique afin qu’elle démontre les raisons pour lesquelles une ordonnance exécutoire ne devrait pas être imposée obligeant la titulaire à se conformer aux dispositions du Règlement quant à la diffusion de pièces musicales canadiennes de sous-catégorie 34 chaque semaine de radiodiffusion.

4.      Le Conseil a reçu un commentaire de l’Association québécoise du disque, du spectacle et de la vidéo (l’ADISQ). L’intervention et la réplique de la titulaire peuvent être consultées sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Analyse et décisions du Conseil

5.      Après examen de la demande en tenant compte des politiques et des règlements pertinents, le Conseil estime qu’il doit trancher la question de la non-conformité de la titulaire à l’article 2.2(3.1)b) du Règlement concernant la diffusion de pièces musicales canadiennes de sous-catégorie 34.

6.      Un examen de la programmation diffusée sur les ondes de CFQR-FM au cours de la semaine du 5 au 11 juillet 2009 révèle que la titulaire a enfreint l’article 2.2(3.1)b) du Règlement relativement à la diffusion de pièces musicales canadiennes de sous-catégorie 34. Dans une lettre du 6 novembre 2009, la titulaire a confirmé qu’elle ne s’était pas conformée à cette obligation.

7.      La titulaire a précisé que c’est durant l’émission intitulée « Chill », une nouvelle émission hebdomadaire de musique smooth jazz d’une durée de trois heures, que s’est produite l’infraction. La titulaire a expliqué qu’elle n’a pas pu identifier correctement les pièces musicales canadiennes faisant partie de cette émission, car elle a fait l’acquisition d’une base de données dont les pièces musicales canadiennes de genre smooth jazz n’avaient pas été convenablement étiquetées. Elle a ajouté qu’elle s’est rendu compte de ce problème seulement lorsque le Conseil l’en a avisé.

8.      Lors de l’audience, la titulaire a affirmé qu’elle prend ses responsabilités au sérieux et qu’elle comprend l’importance de respecter ses obligations réglementaires. La titulaire a indiqué que la non-conformité de la station est rectifiée depuis le 1er novembre 2009 et qu’en moyenne, de 25 à 30 % des pièces musicales diffusées par la station sont des pièces canadiennes de sous-catégorie 34.

9.      Par ailleurs, la titulaire a mentionné que chaque émission subit régulièrement une vérification afin de s’assurer que son niveau de contenu canadien respecte le Règlement. Le personnel de la station a été averti de ne jamais laisser tomber une pièce musicale canadienne de la programmation pour quelle raison que ce soit, et les directeurs de programmation ont été avisés de n’apporter aucun changement à la programmation sans en avoir discuté avec le groupe réglementaire au préalable.

10.  Le Conseil note que la titulaire a respecté toutes les autres obligations auxquelles elle était assujettie durant la présente période de licence (le dépôt des rapports annuels, les contributions au titre du DCC, la diffusion de contenu canadien de catégorie 2 [Musique populaire]). Le Conseil estime donc qu’il n’est pas nécessaire pour l’instant d’émettre une ordonnance exécutoire en vertu de l’article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion.

11.  Lorsqu’une station se trouve de nouveau en situation de non-conformité, le Conseil renouvelle habituellement la licence pour une période de deux ans. Cependant, le Conseil note que la titulaire a pris les mesures nécessaires afin de se conformer en tout temps à ses conditions de licence et aux exigences du Règlement. Dans ces circonstances, le Conseil estime qu’une dérogation à sa pratique habituelle est justifiée et qu’un renouvellement de licence de quatre ans conviendrait à la station.

Conclusion

12.  Compte tenu de ce qui précède, le Conseil renouvelle pour une période de quatre ans la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CFQR-FM Montréal, soit du 1er septembre 2010 au 31 août 2014. Ce renouvellement à court terme permettra au Conseil de vérifier à une date plus rapprochée si la titulaire respecte le Règlement. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Équité d’emploi

13.  Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l’équité en matière d’emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences Canada, le Conseil n’évalue pas ses pratiques concernant l’équité en matière d’emploi.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision devra être annexée à la licence.


 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-583

Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CFQR-FM Montréal

Modalités

La licence expire le 31 août 2014.

Conditions de licence

  1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition numéro 6.
  1. La titulaire est autorisée à utiliser un canal du système d’exploitation multiplex de communications secondaires (canal EMCS) aux fins de distribuer des émissions à caractère ethnique en langue portugaise. Le Conseil rappelle à la titulaire qu’en vertu de l’article 3(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion, elle assume la responsabilité des émissions qu’elle diffuse. Le Conseil s’attend donc à ce que la titulaire veille à ce que son service EMCS soit exploité de façon responsable et qu’elle respecte les lignes directrices relatives aux services EMCS énoncées dans l’annexe A de Services utilisant l’intervalle de suppression de trame (télévision) ou le système d’exploitation multiplexe de communications secondaires (MF), avis public CRTC 1989-23, 23 mars 1989.
  1. La titulaire ne doit pas diffuser sur le canal du système d’exploitation multiplex de communications secondaires plus de 20 minutes de messages publicitaires commerciaux payés au cours d’une journée de radiodiffusion.
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