ARCHIVÉ -Décision de télécom CRTC 2010-566

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Version PDF

Ottawa, le 12 août 2010

Yak Communications (Canada) Corp. – Demande concernant le débranchement des services d’accès au réseau numérique à Regina
et à Saskatoon

Numéro de dossier : 8622-Y6-201004663

Dans la présente décision, le Conseil rejette une demande de Yak réclamant que SaskTel soit tenue de traiter les commandes émises par Yak concernant le débranchement des services d’accès au réseau numérique de détail à la vitesse DS-1 en Saskatchewan avant le retrait de tous ses services d’accès au réseau numérique propres aux concurrents à la vitesse DS-1 aux mêmes endroits.

Introduction

1.      Le Conseil a reçu une demande de Yak Communications (Canada) Corp. (Yak), datée du 15 mars 2010, réclamant que le Conseil a) ordonne à Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) de traiter les commandes émises par Yak en vue de débrancher les services d’accès au réseau numérique (ARN) de détail à la vitesse DS-1 et b) exige que SaskTel crédite Yak de tout montant imposé en raison des retards dans le traitement de ces commandes.

2.      Le Conseil a reçu des observations de SaskTel. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 26 avril 2010. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

Contexte

3.      Dans la décision Services de réseau numérique propres aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2005-6, 3 février 2005, modifiée par la décision de télécom CRTC 2005-6-1, 28 avril 2006 (la décision de télécom 2005-6), le Conseil a approuvé, entre autres, les tarifs de gros applicables aux services de réseau numérique propres aux concurrents (RNC). De plus, il a déterminé que les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) devraient être indemnisées par l’entremise de leur compte de report pour la baisse de revenus attribuable aux concurrents qui passent des services de détail aux services de gros.

4.      Puisque SaskTel n’avait pas suffisamment de fonds dans son compte de report actuel, le Conseil a ordonné que les tarifs RNC de SaskTel ne s’appliquent qu’aux nouvelles demandes[1] et que les concurrents ne puissent pas changer toute demande actuelle de services de réseau numérique tarifés de détail pour une demande de services RNC de gros – ce qui est désigné ci-dessous comme « la règle sur la migration ».

Le débranchement des services ARN proposé par Yak est-il incompatible avec la règle sur la migration? Dans l’affirmative, la règle sur la migration est-elle anticoncurrentielle et incompatible avec les Instructions[2]?

5.      Yak a indiqué que a) avant la publication de la décision de télécom 2005-6, elle avait installé 15 services ARN à la vitesse DS-1 dans chacune des villes de Regina et de Saskatoon et que b) en février 2007, elle a installé 7 autres services d’accès au RNC à la vitesse DS-1 dans chacune de ces villes afin de répondre à la nouvelle demande. Invoquant un récent ralentissement de ses affaires, Yak a indiqué qu’elle souhaitait retirer 4 services d’accès à la vitesse DS-1 de chacune de ces villes, et qu’elle avait précisément choisi de retirer les services ARN.

6.      Yak a soutenu que, puisqu’elle avait retenu ses services RNC pour une période de trois ans, le débranchement de ses services ARN ne devrait pas être considéré comme une migration; selon elle, il s’agissait simplement d’un retrait d’une capacité de service excédentaire.

7.      Yak a également soutenu que s’il était déterminé que la règle sur la migration s’appliquait dans ces circonstances, la règle était par conséquent anticoncurrentielle et discriminatoire puisqu’aucun des concurrents de Yak qui ont commencé à mener des activités en Saskatchewan après 2005 n’était tenu de s’abonner à des services ARN. De plus, elle a soutenu que la règle sur la migration ne serait pas conforme aux Instructions, lesquelles exigent que le Conseil se fie le plus possible au libre jeu du marché.

8.      SaskTel a indiqué que les concurrents ne pourraient pas avoir recours aux ajouts et aux retraits du RNC pour contourner la règle sur la migration, peu importe la période d’intervention.

9.      SaskTel a ajouté qu’aucun nouveau concurrent n’offrant que des services interurbains n’avait fait son entrée sur le marché en Saskatchewan depuis 2005. SaskTel a soutenu que Yak n’était pas tenue de conserver ses ententes actuelles en matière d’accès et pourrait obtenir un espace de colocation pour ses commutateurs ou acheter des circuits d’accès multiplexés à la vitesse DS-3 – options qui n’iraient pas à l’encontre de la règle sur la migration.

Résultats de l’analyse du Conseil

10.  Le Conseil fait remarquer que Yak fournissait 15 services d’accès à la vitesse DS-1 à chaque endroit en question au moment de la publication de la décision de télécom 2005-6. Le Conseil estime que la demande de Yak visant le débranchement des services ARN qui composaient une partie de la demande de la compagnie dans chaque ville avant la publication de la décision de télécom 2005-6, tout en conservant ses services RNC qui avaient été installés après février 2005 dans le cadre de la nouvelle demande, constituerait un changement de la demande antérieure pour une demande de services RNC.

11.  Le Conseil conclut que, bien que la demande supplémentaire aux 15 services d’accès à la vitesse DS-1 initiaux aux deux endroits constitue une demande de services RNC, la règle sur la migration exige que 15 des services totaux ou restants continuent d’être tarifés comme des services ARN. Ainsi, les services RNC à Regina devraient être débranchés avant le débranchement de tout service ARC dans cette ville, et la même chose s’appliquerait pour le débranchement des services RCN et ARN à Saskatoon. Par conséquent, le débranchement de 4 services ARN à la vitesse DS-1 de Yak à chaque endroit, comme Yak en a fait la demande, serait non conforme à la règle sur la migration résumée au paragraphe 4 ci-dessus.

12.  En ce qui concerne l’argument de Yak selon lequel la règle sur la migration est anticoncurrentielle et non conforme aux Instructions, le Conseil fait remarquer que cette règle s’applique équitablement à tous les concurrents des ESLT dans la province de la Saskatchewan qui offraient des services ARN avant la publication de la décision de télécom 2005-6. De plus, il note que les tarifs plus bas des services de gros qui s’appliquent à toutes les nouvelles demandes visent à aider les concurrents à faire face aux inconvénients d’ordre concurrentiel lorsqu’ils font concurrence à SaskTel.

13.  De plus, le Conseil fait remarquer que si les concurrents étaient autorisés à remplacer leurs services ARN de détail par les services RNC de gros, SaskTel cumulerait moins de revenus pour ces mêmes services alors que, tel qu’il est mentionné ci-dessus, les autres ESLT seraient indemnisées pour la migration du ARN au RNC par l’entremise de leurs comptes de report.

14.  Le Conseil conclut que la règle sur la migration applicable aux services de réseau numérique/RNC de SaskTel n’est pas anticoncurrentielle et qu’elle est conforme aux Instructions.

15.  Par conséquent, la demande de Yak visant à exiger de SaskTel qu’elle la crédite de tout montant imposé en raison des retards dans le traitement de ses commandes n’a pas de raison d’être.

16.  Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette la demande de Yak.

Secrétaire général

Notes de bas de page :

[1]     L’expression « nouvelles demandes » ne s’applique qu’aux nouvelles demandes pour ces services déposées par les concurrents après la date de la décision de télécom 2005-6, soit le 3 février 2005.

[2]     Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006-1534, 14 décembre 2006

 
Date de modification :