ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2010-56

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Référence au processus : 2009-610

Ottawa, le 4 février 2010

Radio du Golfe inc.
Chandler et Percé (Québec)

Demande 2009-1180-2, reçue le 23 août 2009

CFMV-FM Chandler – nouvel émetteur à Percé

Le Conseil refuse une demande de Radio du Golfe inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio CFMV-FM Chandler en ajoutant un émetteur FM de faible puissance à Percé.

Introduction

1. Le Conseil a reçu une demande présentée par Radio du Golfe inc. (Radio du Golfe) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CFMV-FM Chandler (Québec) en ajoutant un émetteur FM de faible puissance à Percé. L'émetteur serait exploité à la fréquence 104,1 MHz (canal 281FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d'antenne au-dessus du sol moyen de -24,6 mètres).

2. Radio du Golfe a déclaré que la mise en place d'un émetteur à Percé permettrait de renforcer le signal de la station dans cette partie de son périmètre de rayonnement autorisé, caractérisée par une topographie montagneuse.

3. Le Conseil a reçu un commentaire à l'égard de la demande de la part de Radio Gaspésie inc. et une intervention défavorable à la demande de la part de M. Michel Mathieu, conseiller en radiodiffusion, au nom de la Coopérative des travailleurs CHNC. Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Analyse et décision du Conseil

4. Après étude de la demande à la lumière des règlements et des politiques applicables, ainsi que des interventions reçues et de la réponse de la requérante aux interventions, le Conseil estime que nonobstant la pertinence des interventions reçues, la seule question à considérer dans la présente décision est l'apparente non-conformité de la titulaire à ses obligations réglementaires.

5. L'analyse du Conseil révèle qu'au cours de la période actuelle de licence, CFMV-FM pourrait avoir contrevenu aux articles 2.2(5) et 2.2(10) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement). En vertu de l'article 2.2(5), les titulaires de stations de radio commerciale de langue française doivent consacrer, chaque semaine de radiodiffusion, au moins 65 % des pièces musicales vocales de catégorie de teneur 2 qu'elles diffusent à des pièces musicales de langue française diffusées intégralement. En vertu de l'article 2.2(10), elles doivent également consacrer, au cours de toute période commençant un lundi et se terminant le vendredi suivant, entre six heures et dix-huit heures, au moins 55 % de leurs pièces musicales vocales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales de langue française diffusées intégralement. Le Conseil remarque qu'au cours de la semaine de radiodiffusion du 2 au 8 mars 2008, CFMV-FM n'a consacré à des pièces de langue française que 49,2 % des pièces musicales vocales de catégorie 2 diffusées au cours de la semaine et 46,8 % de celles diffusées entre six heures et dix-huit heures, du lundi au vendredi. À cet effet, le Conseil a fait parvenir à la titulaire une étude de rendement en date du 18 décembre 2008 fournissant toutes ces données.

6. Dans sa réponse en date du 19 février 2009, Radio du Golfe assure au Conseil qu'elle est très attentive au pourcentage de contenu musical et qu'elle consacre à des pièces musicales de langue française diffusées intégralement 65 % des pièces musicales vocales de catégorie de teneur 2 qu'elle diffuse chaque semaine et au moins 55 % de celles diffusées du lundi au vendredi, entre six heures et dix-huit heures. La titulaire affirme qu'elle est consciente de sa responsabilité quant au contenu musical canadien de langue française et qu'elle a rajusté les paramètres informatiques afin de se conformer au contenu exigé.

7. Le Conseil a comme pratique de longue date de refuser des modifications de licence demandées par des titulaires qui ne se conforment pas à leurs obligations réglementaires. Étant donné l'apparente non-conformité de CFMV-FM aux articles 2.2(5) et 2.2(10) du Règlement, le Conseil est d'avis qu'il n'est pas justifié de déroger de cette pratique dans le cas présent.

8. Par conséquent, le Conseil refuse la demande de Radio du Golfe inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CFMV-FM Chandler en ajoutant un émetteur FM de faible puissance à Percé.

9. Le Conseil étudiera la question du respect de CFMV-FM de ses obligations réglementaires dans le cadre du renouvellement de la licence de la station.

Secrétaire général

La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

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