ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-533

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Référence au processus : 2010-146

Ottawa, le 30 juillet 2010

Pellpropco Inc.
St. Catharines (Ontario)

Demande 2010-0200-8, reçue le 10 février 2010

Audience publique à Toronto (Ontario)
12 mai 2010

CHSC St. Catharines – non-renouvellement de licence

Le Conseil refuse la demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de CHSC St. Catharines détenue par Pellpropco Inc.

La demande

1.      Le Conseil a reçu une demande de Pellpropco Inc. (Pellpropco) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CHSC St. Catharines, qui expire le 31 août 2010. Dans le cadre de sa demande, Pellpropco demandait également au Conseil de modifier la licence de radiodiffusion de CHSC en supprimant la condition de licence qui interdit la diffusion d’émissions à caractère ethnique ou dans une langue tierce sur les ondes de CHSC entre 6 h et midi, du lundi au vendredi.

2.      Le Conseil a reçu plusieurs interventions faisant opposition à cette demande. Les interventions et la réplique de la requérante sont affichées sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Historique

3.      Dans la décision de radiodiffusion 2002-155, le Conseil a approuvé une demande de Pellpropco en vue de l’autoriser à acquérir l’actif de CHSC et en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de cette entreprise. Dans la décision de radiodiffusion 2003-388, le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de CHSC du 1er septembre 2003 au 31 août 2010.

4.      Conformément à une pratique généralisée consistant à refuser toute modification de licence soumise par une titulaire ne respectant pas ses obligations réglementaires, le Conseil a refusé, dans la décision de radiodiffusion 2006-688, la demande de Pellpropco en vue de modifier la licence de CHSC afin de permettre à la station de consacrer jusqu’à 40 % de sa programmation à des émissions en langues tierces. Dans cette décision, le Conseil notait que la titulaire avait admis avoir enfreint les exigences de l’avis public 1999-117 (la politique sur la radiodiffusion à caractère ethnique) et de l’article 7(3) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) qui interdisent aux stations de radio commerciale qui ne sont pas à caractère ethnique de consacrer plus de 15 % de leur grille horaire à des émissions en langues tierces. Le Conseil notait également la non-conformité de Pellpropco à l’article 9(2) du Règlement puisqu’elle n’avait pas remis son rapport annuel pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2005.

5.      Outre les non-conformités notées dans la décision de radiodiffusion 2006-668, une surveillance de la station a révélé d’autres défauts apparents de conformité à de nombreux articles du Règlement au cours de la période de licence actuelle de CHSC, y compris :

6.      Par ailleurs, le Conseil a reçu des plaintes selon lesquelles Pellpropco aurait réorienté depuis 2006 la programmation de CHSC afin de desservir la communauté italophone de Toronto plutôt que le marché de St. Catharines qu’elle est autorisée à desservir.

7.      Compte tenu de ces plaintes et des non-conformités admises et apparentes, le Conseil, dans l’avis d’audience publique de radiodiffusion 2008-14, a convoqué Pellpropco, au cours de la cinquième année de sa période de licence, à une audience publique à Orillia (l’audience d’Orillia) afin qu’elle lui démontre les raisons pour lesquelles le Conseil ne devrait pas publier une ordonnance exigeant qu’elle se conforme aux dispositions du Règlement relatives au contenu canadien, à la diffusion d’émissions en langue tierce et au dépôt de rapports annuels complets, de rubans-témoins, de registres d’émissions et de listes de pièces musicales. Le Conseil avait également précisé qu’il pourrait vouloir discuter de programmation locale, y compris voir jusqu’à quel point l’orientation et la programmation locale de CHSC intéressait directement et particulièrement la population de St. Catharines. Le Conseil avait aussi évoqué la possibilité d’imposer une nouvelle condition de licence visant la diffusion d’un contenu de programmation locale et l’orientation de la programmation de la titulaire.

8.      Après l’audience d’Orillia et compte tenu de ses conclusions à l’égard des multiples infractions au Règlement, le Conseil a émis dans la décision de radiodiffusion 2009-391 des ordonnances sommant la titulaire de se conformer en tout temps aux exigences des articles 2.2(8), 7(3), 8(4), 8(5), 8(6) et 9(2) du Règlement. Le Conseil a aussi imposé d’autres conditions de licence à l’égard de la diffusion d’émissions à caractère ethnique et dans une langue tierce entre 6 h et midi, du lundi au vendredi, et la diffusion de nouvelles en anglais durant la fin de semaine. Par ailleurs, il a ordonné à Pellpropco de lui remettre au plus tard le 30 novembre 2009 un rapport annuel complet pour l’année de radiodiffusion 2007-2008, ainsi que des états financiers vérifiés pour les années de radiodiffusion 2004‑2005, 2005‑2006, 2006-2007 et 2007‑2008. Enfin, il a exigé de recevoir au plus tard le 31 août 2009 une preuve de paiement des contributions en défaut au titre de la promotion des artistes canadiens pour chacune des années de radiodiffusion 2006‑2007 et 2007-2008.

9.      Dans le cadre de la décision de radiodiffusion 2009-391, le Conseil rappelait à la titulaire qu’il surveillerait de près ses réalisations pendant le reste de la période de licence actuelle et qu’il évaluerait sa performance dans le cadre du renouvellement de sa licence, et notait qu’à ce moment-là, « d’autres recours sont possibles tels un renouvellement de courte durée, une suspension, un non-renouvellement ou une révocation de licence au cas où Pellpropco enfreindrait à nouveau le Règlement ou toute condition de la licence de CHSC. »

10.  Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2010-146, le Conseil a convoqué Pellpropco pour discuter du renouvellement de sa licence (l’audience de Toronto). Dans cet avis, le Conseil indiquait que la titulaire semblait avoir encore omis de se conformer au Règlement ainsi qu’à ses conditions de licence et ordonnances exécutoires à l’égard de :

11.  Le Conseil note qu’il n’a pas pu déterminer avant l’audience si la titulaire se conformait à sa condition de licence relative au paiement de ses contributions au titre de la promotion des artistes canadiens puisque celle-ci ne lui avait pas remis une preuve du paiement de ses contributions à cet égard pour les années de radiodiffusion 2006‑2007 et 2007-2008.

12.  Compte tenu de la non-conformité apparente et constante de la titulaire, le Conseil a indiqué qu’il discuterait de ces questions à l’audience et dans le cadre de la demande de renouvellement de la licence de radiodiffusion de CHSC. Le Conseil a aussi déclaré qu’il souhaitait éclaircir certains points d’ordre technique concernant l’exploitation de CHSC et diverses questions de programmation, notamment le service de programmation offert à la population de St. Catharines, les installations de transmission et le statut du studio de programmation de CHSC dans le marché de St. Catharines.

13.  La titulaire a été avisée avant l’audience et à l’audience de Toronto que le Conseil étudiait plusieurs mesures et qu’il lui incombait de convaincre le Conseil que de telles mesures n’étaient pas justifiées. Plus précisément, dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2010-146, le Conseil rappelait à la titulaire qu’il pourrait envisager des mesures additionnelles, y compris un renouvellement à court terme, une suspension, un non-renouvellement ou une révocation de licence conformément aux articles 9 et 24 de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). À l’audience de Toronto, le Conseil a une nouvelle fois avisé à deux reprises la titulaire des conséquences possibles de l’audience lorsqu’il l’a prévenue qu’il s’attendait à ce que celle-ci justifie pourquoi des ordonnances ne devraient pas être émises et pourquoi il ne devrait pas envisager de recourir aux autres mesures mentionnées précédemment. Le Conseil a aussi rappelé à la titulaire qu’il lui incombait de justifier le renouvellement de sa licence.

Non-conformité

Contenu de nouvelles de langue anglaise

14.  Dans la décision de radiodiffusion 2009-391, le Conseil a conclu que la programmation diffusée par la titulaire n’était pas clairement orientée vers le marché que celle-ci était autorisée à desservir. De plus, le Conseil jugeait que l’absence de contenu de nouvelles en anglais illustrait une faiblesse sérieuse à l’égard de la programmation de la station. Afin de répondre à ces préoccupations, le Conseil a imposé une condition de licence exigeant la diffusion d’au moins 20 minutes de contenu de nouvelles en anglais le samedi et le dimanche, dont 50 % au moins devaient directement et particulièrement intéresser les auditeurs de St. Catharines et de la région de Niagara.

15.  La programmation de CHSC a été surveillée au cours de la semaine de radiodiffusion du 20 au 26 septembre 2009, après l’imposition de cette condition de licence. L’exercice a révélé que la station n’avait pas diffusé la proportion exigée de nouvelles en anglais le dimanche 20 septembre 2009 et le samedi 26 septembre 2009. Interrogée sur cette lacune au cours de l’audience de Toronto, la titulaire a répondu que la personne généralement chargée de présenter ces nouvelles avait été malade cette semaine-là, notamment le dimanche 20 septembre 2009, mais n’a pas pu expliquer clairement ce qui s’était passé le samedi 26 septembre 2009. Elle a indiqué avoir embauché trois annonceurs de nouvelles anglophones depuis ce temps et précisé que deux employés de la station étaient chargés de s’assurer que les nouvelles diffusées par la station reflètent les intérêts des auditeurs de St. Catharines et de la région de Niagara.

16.  Le Conseil a indiqué que la fourniture de créations orales à caractère local pertinentes jouait un rôle crucial afin de déterminer si le service local de la station est d’un niveau satisfaisant. Le Conseil note également qu’il avait déclaré dans la décision de radiodiffusion 2009-391 que l’absence de nouvelles en anglais la fin de semaine, y compris le reflet local, illustrait une grave lacune de la titulaire.

17.  Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la titulaire se trouve en situation de non-conformité par rapport à sa condition de licence relative à la diffusion de nouvelles en anglais.

Dépôt des rapports annuels

18.  L’article 9(2) du Règlement prévoit que :

Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le titulaire fournit au Conseil, sur le formulaire de rapport annuel du titulaire d’une licence de radiodiffusion, un état de compte pour l’année se terminant le 31 août précédent.

19.  Le Conseil a noté dans la décision de radiodiffusion 2009-391 la non-conformité constante de la titulaire à l’égard de cet article du Règlement, y compris le défaut de déposer des rapports annuels complets et de déposer de tels rapports au moment opportun. Le Conseil a conclu que les non-conformités répétées et l’incapacité de la titulaire à fournir les renseignements requis constituaient des manquements graves, ajoutant qu’il craignait que les procédures et les systèmes mis en place par cette dernière ne soient insuffisants. Le Conseil a donc émis une ordonnance exécutoire imposant à la titulaire de se conformer à l’article 9(2) du Règlement et également exigé qu’elle dépose son rapport annuel 2007‑2008 au plus tard le 30 novembre 2009.

20.  Dans le contexte de la présente instance, le Conseil constate que la titulaire ne respecte toujours pas l’article 9(2) du Règlement, ainsi que l’ordonnance 2009-395 puisqu’elle n’a déposé ses rapports pour les années de radiodiffusion 2007-2008 et 2008-2009 que le 4 février 2010, et uniquement à la suite de l’insistance répétée du personnel du Conseil.

21.  Le Conseil note que le respect des délais pour le dépôt de rapports est important puisqu’il permet au Conseil de surveiller le rendement d’une titulaire et sa conformité aux règlements et à ses obligations, ainsi qu’à recueillir des données statistiques pour évaluer l’industrie de la radiodiffusion et à préparer les rapports de surveillance sur lesquels se fondent l’industrie.

22.  À l’audience de Toronto, le conseiller juridique de la titulaire a assuré le Conseil que sa cliente avait pris des mesures pour veiller à ce qu’une telle non-conformité ne se reproduise plus, précisant qu’un calendrier Outlook l’avertissait dorénavant deux mois à l’avance de l’échéance du dépôt des rapports annuels. Le Conseil n’est pas convaincu que cette mesure toute récente suffit à corriger une situation de non-conformité qui dure depuis 2004 et qui a déjà valu à la titulaire deux avertissements dans deux décisions distinctes. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil conclut à la non-conformité continue de Pellpropco à l’égard de l’article 9(2) du Règlement et de l’ordonnance de radiodiffusion 2009-395.

Article 9(4) du Règlement

23.  Le Conseil a interrogé la titulaire à l’audience d’Orillia sur les raisons de son incapacité à lui remettre des rapports annuels complets, y compris les états financiers. À cette époque, le Conseil avait reçu l’assurance que le comptable de la titulaire s’efforçait avec diligence de récupérer les anciens dossiers financiers. Ayant aussi noté que ce défaut de conformité se répétait, le Conseil avait demandé à la titulaire si elle était prête à respecter une condition de licence qui exigerait à l’avenir le dépôt d’états financiers vérifiés. La titulaire avait accepté cette condition de licence sans discuter. Toutefois, bien qu’elle ait annoncé à l’audience d’Orillia que le toit du studio de la station de St. Catharines avait été endommagé à un moment donné en 2008, en aucun temps la titulaire n’a-t-elle indiqué qu’un quelconque événement l’empêcherait de déposer des états financiers vérifiés.

24.  Dans la décision de radiodiffusion 2009-391, le Conseil a ordonné à la titulaire de lui remettre au plus tard le 30 novembre 2009 ses états financiers vérifiés pour les années de radiodiffusion 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008. Il a noté avec inquiétude que même si celle-ci lui a donné à l’audience d’Orillia l’assurance qu’elle fournirait des états financiers vérifiés au plus tard le 2 mars 2009, elle n’avait finalement remis que des états financiers non vérifiés.

25.  La titulaire n’a pas remis les états financiers vérifiés exigés par le Conseil, ni demandé à être libérée de cette directive.

26.  Interrogée sur les motifs de cette non-conformité, la titulaire a attribué ce manquement à la perte de documents nécessaires à la suite de ce qu’elle a décrit comme une inondation qui, selon ses indications, se serait produite dans les locaux de la station en mai 2008. Le Conseil note qu’il n’a reçu aucun document attestant de cette inondation.

27.  Bien qu’il note que la titulaire précise que ses dossiers financiers sont maintenant conservés dans un lieu à l’abri du feu et de l’eau, le Conseil estime que la titulaire aurait pu prendre des mesures préventives.

28.  Le Conseil conclut à la non-conformité de la titulaire à l’égard de l’article 9(4) du Règlement concernant l’obligation de déposer des états financiers vérifiés. Le mépris constant dont fait preuve la titulaire à l’égard de ses obligations et des directives du Conseil inquiète au plus haut point le Conseil. 

Développement du contenu canadien

29.  Le Conseil a noté, dans la décision de radiodiffusion 2009-391, qu’il avait découvert seulement après l’audience d’Orillia que la titulaire n’avait pas respecté ses obligations au titre de la promotion des artistes canadiens pour les années de radiodiffusion 2006-2007 et 2007-2008. Il lui a alors ordonné de lui fournir, au plus tard le 31 août 2009, une preuve du paiement de ses contributions restantes.

30.  Le Conseil n’a reçu aucune preuve de versement à la date prévue. Il a simplement reçu après l’audience de Toronto une sorte de preuve par le biais d’une lettre du Boys & Girls Club de Niagara en date de mai 2010 attestant une contribution de 9 500 $ pour l’achat d’instruments de musique. La lettre ne dit pas clairement si la contribution a effectivement été reçue.

31.  La titulaire a expliqué que le non-paiement de la totalité de ses contributions au titre de la promotion des artistes canadiens pour ces années était dû à la confusion provoquée par les modifications apportées en 2006[3] au régime de la promotion des artistes canadiens et à celui du développement du contenu canadien (DCC) et à leur date d’entrée en vigueur. La titulaire pensait être en conformité jusqu’au moment où le Conseil l’a avisée de la persistance de certaines lacunes. La titulaire a ajouté que son comptable possédait maintenant toute l’expertise voulue pour assurer le respect de ses obligations à cet égard.

32.  Le Conseil note que la titulaire a été informée de ces manques à gagner pour les années de radiodiffusion 2006-2007 et 2007-2008 dans une lettre datée du 24 avril 2009. Il lui a fait un rappel et l’a sommée de déposer une preuve de ses versements dans la décision de radiodiffusion 2009-391. Par conséquent, le Conseil n’est pas convaincu de l’ignorance de la titulaire quant à ses manques à gagner à l’égard de la promotion des artistes canadiens. À supposer qu’il accepte cet argument et que le paiement ait été effectué en mai 2010, le Conseil note que la titulaire n’a pas tenté de respecter ses obligations au titre du DCC pendant plusieurs mois après avoir été avisée de la situation. Enfin, le Conseil note qu’il incombe aux titulaires de s’assurer de bien comprendre leurs obligations à cet égard et de verser leurs contributions au moment opportun.

33.  Par conséquent, le Conseil conclut à la non-conformité de la titulaire à l’égard de l’article 9(2) du Règlement relativement au dépôt des rapports annuels complets qui doivent comprendre la preuve des paiements versés au titre de la promotion des artistes canadiens. D’autre part, le Conseil conclut à la non-conformité de la titulaire à l’égard de l’article 9(4) du Règlement relativement à l’exigence des titulaires de se conformer aux demandes de renseignements du Conseil (dans le présent cas, au dépôt d’une preuve de paiement de ses contributions au titre de la promotion des artistes canadiens au plus tard au 31 août 2009), de même qu’à sa condition de licence qui exige le versement de contributions annuelles précises au titre de la promotion des artistes canadiens puisque celles-ci accusaient du retard.

Mesures réglementaires

34.  Dans le cadre de son évaluation de l’engagement et du sérieux de la titulaire à assumer ses responsabilités, le Conseil a pris en considération la réaction de la titulaire aux plaintes et aux allégations de non-conformité soumises à la fois par écrit et à l’audience et en a tenu compte dans ses conclusions. Le Conseil estime que les réactions et les réponses exprimées par Pellpropco au cours de sa période de licence mettent en doute la crédibilité de la titulaire à l’égard de ses engagements au titre de ses obligations réglementaires.

Des explications peu convaincantes

35.  En ce qui a trait aux situations de non-conformité relevées au cours de la période de licence, les explications de la titulaire relatives aux différents manquements n’ont pas convaincu le Conseil, qui estime que les explications fournies dans la plupart des cas ne justifient généralement pas les non-conformités de la titulaire.

36.  Par exemple, en ce qui concerne la diffusion de nouvelles au cours de la fin de semaine, le Conseil note l’argument de la titulaire selon lequel la personne chargée d’annoncer ces nouvelles est tombée subitement malade le dimanche de la semaine de radiodiffusion où la station était surveillée et qu’elle est rentrée chez elle alors que la titulaire savait qu’elle était tenue de diffuser 20 minutes de nouvelles. Si le Conseil admet que ce genre de chose peut arriver, personne n’a cependant pu lui expliquer clairement pourquoi la station n’a pas non plus diffusé de nouvelles le samedi suivant ou pourquoi personne n’était disponible sur place pour remplacer cette personne étant donné les événements de la fin de semaine précédente. En cas de non‑conformité, le Conseil s’attend à ce que les titulaires prennent des mesures correctrices le plus tôt possible pour s’assurer de respecter leurs obligations. Quelle que soit la raison de la non-conformité, le Conseil estime qu’une titulaire responsable se serait assurée de pouvoir compter sur un remplaçant le samedi suivant puisqu’elle s’était trouvée en non-conformité le dimanche précédent.

37.  En ce qui a trait au dépôt des rapports annuels et des états financiers vérifiés, la titulaire a allégué que le retard dans le dépôt des rapports et l’impossibilité de soumettre des états financiers vérifiés malgré les promesses faites à l’audience d’Orillia étaient dus à la perte de documents dans l’inondation des installations de son studio en mai 2008. La titulaire n’a pas pu fournir de date précise ou de preuves de cette inondation. Par ailleurs, elle n’a fourni aucune preuve réfutant les informations des intervenants qui affirment qu’il n’y a jamais eu d’inondation qui aurait pu expulser la titulaire de ses locaux, information corroborée par les renseignements publiquement disponibles.

Des gestes de dernière minute

38.  Pour ce qui est des efforts de mise en conformité, le Conseil note qu’un grand nombre de mesures sont uniquement le résultat des pressions constantes de son personnel et au début des audiences publiques elles-mêmes. Tel que noté plus haut, la conformité au moment opportun est importante pour un certain nombre de raisons. Le Conseil trouve également intéressante la coïncidence des efforts acharnés de dernière minute de la titulaire pour sembler être à deux reprises en voie de se conformer à ses obligations alors qu’elle avait jusque-là négligé de le faire.

39.  Par exemple, malgré le Règlement, l’ordonnance exécutoire et les directives du Conseil énoncées dans la décision de radiodiffusion 2009-391 enjoignant à la titulaire de déposer au plus tard le 30 novembre 2009 ses rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2007-2008 et 2008-2009, Pellpropco ne s’est exécutée que le 4 février 2010 et encore, uniquement à cause de l’insistance du personnel du Conseil à obtenir cette information afin de préparer l’audience de Toronto. De la même façon, le dépôt de la preuve de paiement du manque à gagner à l’égard de sa contribution au titre de la promotion des artistes canadiens n’a été versé qu’au moment de l’audience de Toronto, malgré les demandes répétées du personnel du Conseil et les promesses de la titulaire qui affirmait que le paiement avait été effectué avant cette date. Le Conseil note que l’étude de non-conformités de cette nature a exigé des ressources supplémentaires. Sans les efforts de son personnel et la date imminente de l’instance, le Conseil n’est pas persuadé que la titulaire lui aurait remis de son plein gré ses rapports annuels ou la confirmation de ses paiements au titre de la promotion des artistes canadiens.

40.  La réponse de la titulaire aux préoccupations exprimées dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2010-146 quant à la position de CHSC dans la région de St. Catharines et à la capacité de cette station à représenter cette zone, notamment le statut du studio de programmation de CHSC à St. Catharines, est un autre indice de ses agissements de dernière minute. Depuis 2008 et malgré ses promesses répétées d’en créer dès que possible, CHSC n’a pas de studio à St. Catharines. Au moment des audiences d’Orillia et de Toronto, la titulaire n’offrait aucune présence en studio à St. Catharines, marché qu’elle est pourtant autorisée à desservir. À l’audience de Toronto, la titulaire a présenté la copie d’un bail de sous-location qui indiquait qu’elle avait pris possession seulement deux ou trois semaines plus tôt d’un nouveau lieu pour son studio de programmation à St. Catharines. Le Conseil observe qu’une soumission de ce genre a été présentée à l’audience d’Orillia sans pour autant que ces studios ne soient mis en place, ce qui permet de douter de la crédibilité des toutes dernières affirmations de la titulaire qui dit avoir l’intention de créer des studios à St. Catharines.

Conformité future

41.  Outre ses efforts tardifs pour régulariser sa situation, les mesures proposées par la titulaire pour régler les cas actuels de non-conformité qui ont été discutées à l’audience de Toronto semblent aussi avoir été conçues au dernier moment, ce qui ne convainc guère le Conseil de leur efficacité, de la sincérité de la titulaire et de sa capacité à les mettre en application. Se fiant à l’historique de la titulaire, le Conseil la soupçonne de manifester un intérêt de pure forme pour ses obligations afin de conserver sa licence et de ne pas vraiment vouloir respecter ses obligations.

42.  À titre d’exemple précis, la titulaire avait promis à l’audience d’Orillia de déposer des rapports annuels complets et d’autres documents. Toutefois, il est clair, à en juger par le dépôt tardif des rapports annuels de l’année de radiodiffusion 2008-2009, que ces mesures ne suffisaient pas. Outre un nouveau système de notification, la titulaire n’a proposé aucun autre changement de méthode qui pourrait persuader le Conseil que la situation pourrait être corrigée à l’avenir. Par ailleurs, le Conseil se demande bien pourquoi ce système de notification n’a pas été instauré en 2006, lorsque la titulaire a été officiellement informée de cette question par voie de décision.

43.  En outre, un grand nombre de promesses concernant une éventuelle mise en conformité sur d’autres points dépendaient de nouvelles ressources humaines et financières. Le Conseil note que la titulaire semble avoir embauché beaucoup d’employés à la dernière minute, juste avant l’audience de Toronto, apparemment pour donner l’impression qu’elle avait travaillé à régulariser sa situation. Le Conseil doute du sérieux de la titulaire et craint qu’elle n’ait pas les moyens de conserver ce personnel et qu’elle ne puisse donc respecter ses obligations réglementaires. Le Conseil observe notamment une tendance vers une réduction des revenus et une baisse des salaires du personnel, ainsi qu’une diminution des dépenses de programmation en fonction des dépenses totales et des revenus totaux. Le Conseil note aussi que la titulaire a déjà eu du mal à retenir son personnel, tel que démontré par les commentaires des intervenants ainsi que par le propre aveu de la titulaire à l’audience de Toronto selon lequel au moins deux des employés identifiés dans sa présentation n’étaient plus ses employés. Par conséquent, la preuve présentée par la titulaire ne convainc pas le Conseil que celle-ci peut augmenter ses revenus de manière significative ou retenir son personnel afin de respecter ses obligations réglementaires à l’avenir.

44.  En ce qui a trait à l’engagement de la titulaire à respecter ses obligations à l’avenir, le Conseil est également préoccupé par le fait qu’aucun des propriétaires de la titulaire, les personnes ultimement responsables de la conformité de la station, ne s’est présenté à l’audience de Toronto.

Engagement à l’égard de la zone de desserte autorisée

45.  Pour ce qui est l’engagement de la titulaire à desservir St. Catharines, le Conseil prend note des préoccupations soulevées par les intervenants quant à la volonté de représentation locale. Outre les questions notées plus haut relativement à l’absence d’installations de studio à St. Catharines, le Conseil est préoccupé par le fait que la demande de la titulaire de supprimer la condition de licence relative à la programmation à caractère ethnique ne lui permette de reprendre une programmation qui ne respecterait pas les besoins du marché qu’elle est autorisée à desservir, et de plutôt cibler les auditeurs en-dehors de ce marché, tel que discuté dans la décision de radiodiffusion 2009-391. Bien que la titulaire ait soutenu que cette condition de licence dévaluait sa station, cette demande incite le Conseil à craindre que la titulaire n’est pas engagée à desservir le marché qu’elle est pourtant autorisée à desservir et à s’interroger sur ses intentions d’offrir un service adapté à la réalité de St. Catharines. L’absence d’engagement dont fait preuve la titulaire à l’égard de St. Catharines semble être aggravée par son incapacité à respecter sa condition de licence exigeant qu’elle fournisse une programmation de nouvelles à caractère local pertinentes en anglais les fins de semaine, tel que décrit plus haut.

Conclusion

46.  Pellpropco présente un historique de non-conformité chronique et un mépris de ses obligations réglementaires depuis qu’elle a acquis CHSC, en 2002. Tel que noté plus haut, la non-conformité de la titulaire a mené à un refus de sa demande de modification de licence en 2006. Selon le Conseil, toute titulaire responsable confrontée à un cas semblable de refus de modification de licence pour des raisons de non-conformité et convoquée à une instance exécutoire en cours de licence pour justifier ses gestes aurait compris la gravité de la situation et les avertissements lancés à cette époque, aurait saisi l’occasion de corriger la situation et pris toutes les mesures nécessaires pour agir dès que possible. Cependant, Pellpropco a choisi une conduite inverse, persistant à se placer en situation de non-conformité et posant de nouveaux gestes en ce sens. La titulaire n’a pris des mesures de régularisation qu’à la suite des interventions du personnel du Conseil et au début de l’audience publique elle-même. En fait, les raisons qu’elle a données pour expliquer ses non-conformités, les mesures qu’elle a prises pour régulariser sa situation et les solutions qu’elle a proposées semblent toutes avoir été adoptées à la hâte. Pour ces raisons, le Conseil doute du sérieux que la titulaire accorde à ses obligations réglementaires, de même que de sa capacité et de sa volonté de faire en sorte que la station respecte ses obligations.

47.  Dans ces circonstances, le Conseil n’est pas convaincu que la titulaire est capable de redresser la situation dans laquelle elle se trouve et, de façon générale, d’exploiter sa station en titulaire responsable dans le respect de ses obligations réglementaires et de ses conditions de licences. Le Conseil note que le conseiller juridique de la titulaire a déclaré à l’audience de Toronto que le représentant de la titulaire à l’audience, monsieur Domenic Pellegrino, avait maintenant saisi l’occasion de [traduction] « lire tout le Règlement, toute la législation et toutes les politiques du Conseil, ainsi qu’un certain nombre d’avis ». Le Conseil trouve regrettable que la titulaire ait manifestement négligé ses responsabilités à cet égard jusqu’en 2010 alors qu’elle a pris possession de la station en 2002. En outre, les non-conformités répétées et délibérées de Pellpropco inquiètent au plus haut point le Conseil. La Loi indique que les fréquences radiophoniques sont propriété publique. Le Conseil est sérieusement préoccupé lorsqu’une titulaire ne dessert pas la localité, le marché ou la région qu’elle est autorisée à desservir. Le Conseil estime que Pellpropco a manqué à ses obligations envers ses auditeurs de St. Catharines en refusant de se conformer à ses obligations réglementaires.

48.  Tel que noté plus haut, le Conseil a veillé à formuler à Pellpropco à de nombreuses reprises des avertissements sur les conséquences possibles de ses non-conformités et sur les moyens de corriger la situation. Toutefois, la répétition de ces non-conformités et l’attitude de la titulaire à l’égard de ses obligations réglementaires incitent le Conseil à conclure que ses avertissements sont restés vains dans une large mesure et que la titulaire risque peu de se plier à ses obligations à l’avenir.

49.  Le Conseil a examiné les diverses mesures qu’il peut adopter pour s’assurer que les titulaires de licences de radiodiffusion respectent leurs obligations lorsqu’ils sont en situation de non-conformité, telles que le renouvellement de courte durée, la suspension et le non-renouvellement. Dans le présent cas, il est évident que la titulaire ne se conforme ni à une ordonnance exécutoire, ni à une condition de licence qui lui a été imposée il y a seulement un an, et que l’approche de la titulaire à l’égard de ses obligations réglementaires au cours de sa période de licence donne toutes les raisons de croire qu’elle ne se conformerait pas davantage à ses obligations existantes qu’à de nouvelles obligations si le Conseil lui accordait même un renouvellement de courte durée. Le Conseil n’est pas davantage convaincu qu’une suspension serait efficace puisque rien ne laisse croire que la titulaire ne retournerait pas à ses pratiques actuelles. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil estime que le non-renouvellement de la licence est la seule mesure appropriée dans les circonstances.

50.  Par conséquent, le Conseil refuse la demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de CHSC St. Catharines détenue par Pellpropco Inc. Par conséquent, la titulaire doit cesser de diffuser au plus tard à la fin de la journée de radiodiffusion du 31 août 2010. Compte tenu de la décision de ne pas renouveler la licence, il n’y a pas lieu de traiter de la demande visant à modifier la licence.

Secrétaire général

Documents connexes

Notes de bas de page

[1] Le Conseil note que Pellpropco était assujettie à une condition de licence relative à ses contributions à la promotion des artistes canadiens pour les années en question. Le Conseil note également que le Règlement est modifié depuis le 1er septembre 2008 pour permettre la mise en œuvre du nouveau régime de contribution au développement du contenu canadien énoncé dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158.

[2] Aux fins de cette condition, les nouvelles s’entendent au sens des créations orales entrant dans la définition des Nouvelles de la sous-catégorie 11 du Conseil, tel qu’énoncé à l’annexe de l’avis public 2000-14.

[3] Voir la note 1.

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