ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-532

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Ottawa, le 30 juillet 2010

Communications Rogers Câble inc.
Diverses localités en Ontario, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador

Demande 2010-0947-3, reçue le 7 juin 2010

Suppression et exemption de zones de desserte autorisées en vertu d’une licence de radiodiffusion

Le Conseil approuve une demande de Communications Rogers Câble inc. (Rogers) en vue de supprimer les zones de desserte autorisées énumérées à l’annexe de la présente décision des licences régionales de classe 1 et de classe 2 de ses entreprises de distribution de radiodiffusion terrestre. Cependant, le Conseil refuse la demande de rétroactivité de l’approbation de la demande au 1er septembre 2009 présentée par Rogers.

Introduction

1.      Dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil a décidé d’élargir la portée de ses deux précédentes ordonnances d’exemption visant les petites entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestre de façon à exempter toutes celles qui desservent moins de 20 000 abonnés en vertu d’une seule ordonnance d’exemption. Le Conseil a également décidé que les EDR qui desservaient à la fois de petits et de grands marchés en vertu d’une seule licence régionale seraient autorisées à évaluer s’il était plus rentable pour elles de continuer à desservir tous les marchés en tant qu’entreprises uniques, exploitées en vertu d’une licence unique, ou de poursuivre leurs activités dans les petits marchés à titre d’activités distinctes, admissibles à une exemption. Dans ce but, le Conseil a autorisé les EDR exploitées en vertu de licences régionales à exclure certaines zones de desserte de leurs licences sous réserve du respect de certaines conditions.

2.      La nouvelle ordonnance a été publiée dans l’ordonnance de radiodiffusion 2009-544. Dans cette ordonnance, le Conseil a indiqué que les parties qui estimaient que leurs activités leur permettaient d’être admissibles à une exemption devaient déposer une demande de révocation de licence.

3.      Pour ce qui est des EDR exploitées en vertu de licences régionales, le Conseil a établi des critères pour évaluer si leurs activités dans une région donnée constituaient une entreprise distincte, ce qui leur permettrait d’être admissibles à une exemption en vertu de l’ordonnance de radiodiffusion 2009-544. Plus précisément, le Conseil a indiqué qu’il évaluerait les demandes des EDR désireuses d’exclure une zone de desserte de leurs licences régionales dans l’éventualité où la titulaire, dans cette zone de desserte :

a) exploite parallèlement des installations de tête de ligne;

b) distribue dans cette zone, à son service de base, une ou plusieurs stations de télévision prioritaires (locales ou régionales) uniques exclues du service de base dans d’autres zones de desserte où l’EDR exerce ses activités en vertu de la même licence régionale;

c) offre à ses abonnés une importante programmation communautaire propre à cette zone de desserte.

4.      Le Conseil a inclus une exigence qui prévoit que les EDR qui n’exploitent pas de chaîne communautaire propre à la zone de desserte donnée[1] et qui veulent être admissibles au point c) ci-dessus doivent démontrer qu’elles ont dépensé 5 % de leurs revenus bruts de radiodiffusion issus de cette zone pour financer des émissions communautaires propres à cette zone au cours de l’année de radiodiffusion précédente.

5.      Communications Rogers Câble inc. (Rogers) demande la suppression de diverses zones de desserte autorisées de ses licences régionales de classe 1 et de classe 2, comme il est énoncé à l’annexe de la présente décision, au motif que chacune de ces zones compte moins de 20 000 abonnés et satisfait aux critères d’entreprise distincte à l’égard des dépenses de programmation communautaire. Étant donné que la titulaire a déposé des documents démontrant qu’elle consacrait au moins 5 % de ses revenus de radiodiffusion issus de chacune de ces zones de desserte à une programmation communautaire propre à ces zones, le Conseil approuve la suppression des zones de desserte autorisées énumérées à l’annexe de la présente décision.

6.      Le Conseil note qu’à la suite de la suppression des diverses zones de desserte autorisées des licences régionales de classe 2, il ne subsiste aucune zone de desserte autorisée en vertu de ces deux licences. Il s’ensuit donc la révocation de ces licences.

7.      Le Conseil rappelle à Rogers qu’elle doit en tout temps respecter les critères énoncés à l’annexe de l’ordonnance de radiodiffusion 2009-544, et ce, pour chacune des zones de desserte énumérées à l’annexe de la présente décision. Afin de poursuivre l’exploitation de ces entreprises en tant qu’entreprises distinctes admissibles à une exemption en vertu de cette ordonnance, Rogers doit continuer à consacrer au moins 5 % de ses revenus à la programmation communautaire de chacune des zones de desserte supprimées.

Demande de rétroactivité

8.      Rogers demande aussi que l’approbation de la demande soit rétroactive au 1er septembre 2009 parce que les informations fournies pour démontrer qu’elle se conforme aux critères de l’ordonnance d’exemption concernent le nombre d’abonnés et les revenus de l’année de radiodiffusion 2008-2009, laquelle s’est terminée le 31 août 2009. Rogers déclare que les zones de desserte supprimées étaient par conséquent admissibles à une exemption en vertu de l’ordonnance à compter du 1er septembre 2009.

9.      Dans l’ordonnance de radiodiffusion 2009-544, le Conseil a déclaré qu’il exigerait, de façon générale, qu’une titulaire dépose une demande de révocation de sa licence ou une demande d’en exclure certaines zones de desserte. Jusqu’à la décision approuvant cette demande, « une titulaire demeurerait une titulaire avec toutes les exigences et obligations qui en découlent. »

10.  L’ordonnance de radiodiffusion 2009-544 invitait aussi les titulaires qui respectaient tous les critères de l’ordonnance à déposer leurs demandes respectives avant le 30 octobre 2009. Le Conseil visait alors à rendre ses décisions au plus tard le 1er février 2010. Le Conseil a publié la décision de radiodiffusion 2010-87 le 15 février 2010 concernant toutes les demandes reçues. Le Conseil note que Rogers n’a déposé sa demande que le 7 juin 2010.

11.  Compte tenu de ce qui précède et de la façon dont les demandes précédentes de révocation ou d’exclusion de zones de desserte ont été traitées, ainsi que conformément à la politique énoncée dans l’ordonnance de radiodiffusion 2009-544, le Conseil refuse la demande de Rogers d’exclure les zones de desserte autorisées rétroactivement au 1er septembre 2009. L’exclusion des zones de desserte autorisées entre donc en vigueur à la date de la présente décision.

12.  Le Conseil souligne que Rogers a aussi soumis une lettre dans laquelle elle demande au Conseil de rendre une décision concernant l’interprétation de la disposition sur le défaut de paiement des contributions au Fonds pour l’amélioration de la programmation locale pour l’année de radiodiffusion 2009-2010 qui s’applique aux titulaires comptant moins de 20 000 abonnés. Le Conseil publiera sous peu sa décision à ce sujet.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée aux licences concernées.


Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-532

Ontario

Classe

Suppression de la zone de desserte autorisée (exclusion)
Localité

Régionale de classe 1(1)

Bolton

 

Camp Borden

 

Collingwood

 

Keswick

 

Orangeville

 

Orillia

 

Owen Sound

 

St. Thomas

 

Woodstock

Régionale de classe 2(2)

Tillsonburg

Atlantique
(Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve-et-Labrador)

Régionale de classe 1(3)

Bathurst (Nouveau-Brunswick)

 

Chatham/Newcastle (Nouveau-Brunswick)

 

Edmundston (Nouveau-Brunswick)

Régionale de classe 2(2)

Campbellton (Nouveau-Brunswick)

 

Caraquet (Nouveau-Brunswick)

 

Dalhousie (Nouveau-Brunswick)

 

Grand Falls/Grand-Sault (Nouveau-Brunswick)

 

Shediac (Nouveau-Brunswick)

 

Shippagan (Nouveau-Brunswick)

 

Sussex/Sussex Corner (Nouveau-Brunswick)

 

Tracadie/Neguac (Nouveau-Brunswick)

 

Corner Brook (Terre-Neuve-et-Labrador)


(1)
Le Conseil note que Barrie, Kitchener, London, Newmarket, Oshawa, Ottawa, Pickering, Toronto et les régions avoisinantes (y compris Toronto Peel/Mississauga, Toronto Downsview, Toronto Etobicoke, Richmond Hill, et Toronto York) et Toronto (Scarborough) demeurent des zones de desserte autorisées en vertu de la licence régionale de classe 1 de Communications Rogers Câble inc. en Ontario.

(2) L’exclusion de ces localités en vertu des deux licences régionales de classe 2 (soit Tillsonburg (Ontario) et la licence de classe 2 dans les provinces de l’Atlantique) a pour effet d’exempter toutes les zones de desserte en vertu de ces licences. Par conséquent, ces deux licences régionales de classe 2 sont révoquées.

(3) Le Conseil note que Fredericton, Moncton, Saint John (Nouveau-Brunswick), St. John’s et les régions avoisinantes, ainsi que Terre-Neuve-et-Labrador demeurent des zones de desserte autorisées en vertu de la licence régionale de classe 1 de Communications Rogers Câble inc. dans l’Atlantique (Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve-et-Labrador).

Note de bas de page

[1] Des EDR qui exploitent, par exemple, des « chaînes » communautaires axées sur des services de vidéo sur demande ou qui ont adopté une approche de fourniture de programmation communautaire « axée sur la zone ».

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