ARCHIVÉ -Décision de télécom CRTC 2010-501

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Ottawa, le 22 juillet 2010

Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, et Bell Canada - Demande relative aux propositions de modification des délais de fourniture du service de réseau numérique propre aux concurrents

Numéro de dossier : 8660-B54-200913865

Dans la présente décision, le Conseil approuve, sous réserve de modifications, la demande présentée par Bell Aliant et Bell Canada en vue de redéfinir les intervalles de fourniture du service de réseau numérique propre aux concurrents au débit DS-1. Par ailleurs, le Conseil rejette la demande de révision et de modification de la décision de télécom 2009-514. La demande de suspension de la décision de télécom 2009­514 est, donc, sans portée pratique.

Introduction

1.      Le Conseil a reçu une demande de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, et de Bell Canada (collectivement les compagnies Bell) datée du 14 octobre 2009, dans laquelle les compagnies Bell réclamaient ce qui suit :

2.      Le Conseil a reçu des observations de MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) et de la Société TELUS Communications (STC). On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 22 mars 2010. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci­dessus.

3.      Le Conseil estime que la demande de suspension des compagnies Bell n’a pas de portée pratique puisqu’il en dispose dans cette décision.

4.      Le Conseil estime qu’il doit se prononcer, dans la présente décision, sur les questions suivantes :

    I.    Les intervalles de fourniture du service RNC au débit DS-1 devraient-ils être révisés, comme le proposent les compagnies Bell?

    II.   Existe-t-il un doute réel quant aux conclusions formulées dans la décision de télécom 2009-514?

I.      Les intervalles de fourniture du service RNC au débit DS-1 devraient-ils être révisés, comme le proposent les compagnies Bell?

5.      Dans leur demande, les compagnies Bell ont indiqué que les intervalles de fourniture du service RNC au débit DS-1 sont de huit jours ouvrables pour le service sans multiplexage et de dix jours ouvrables pour le service multiplexé, conformément aux délais approuvés dans la décision de télécom 2006-34.

6.      Cependant, les compagnies Bell ont fait remarquer que ces intervalles de fourniture du service RNC au débit DS-1 traduisent uniquement les intervalles de livraison définis pour les clients des services de détail et de gros dans la mesure où le service concerne des lignes courtes. Elles ont fait valoir que ces scénarios ne constituaient qu’un sous-ensemble de tous les scénarios de fourniture possibles et qu’ils étaient par conséquent incompatibles avec le principe directeur du Conseil voulant que les intervalles de fourniture du service RNC soient identiques à ceux définis à l’intention des clients des services de détail de toute entreprise de services locaux titulaire (ESLT) dans le cadre de la fourniture de services semblables.

7.      Les compagnies Bell ont soutenu que le processus utilisé pour fournir le service RNC et d’autres services de données semblables était le même pour les clients des services de gros et de détail.

8.      Les compagnies Bell ont proposé de réviser les intervalles actuels de fourniture du service RNC au débit DS-1 en vue de les harmoniser avec les intervalles accordés pour la fourniture de services de détail semblables, en s’appuyant sur les scénarios suivants :

9.      La STC a soutenu que, bien que les intervalles proposés par les compagnies Bell ne soient pas forcément applicables dans son territoire d’exploitation, les intervalles de fourniture de service de 13 et 19 jours étaient raisonnables.

10.  MTS Allstream a rappelé que Bell Canada avait proposé les intervalles actuels de huit et dix jours pour la fourniture du service RNC au débit DS-1 en 2005, ce qui atteste que ces intervalles étaient conformes à ceux définis pour les clients des services de détail de Bell Canada. L’entreprise a également souligné que les compagnies Bell affirment désormais que, là où des installations étaient disponibles, des intervalles de service pouvant aller jusqu’à 19 jours ouvrables étaient nécessaires pour se conformer à ceux appliqués aux clients des services de détail. MTS Allstream a indiqué qu’elle ne parvenait pas à concilier les affirmations contradictoires des compagnies Bell.

11.  En ce qui concerne les scénarios proposés, MTS Allstream a fait valoir que les activités décrites par les compagnies Bell ne nécessitaient pas le temps supplémentaire demandé. MTS Allstream a soutenu que les essais en cas de perte de décibels ou l’installation et la mise à l’essai d’un répéteur simple ou d’une carte de lignes sur le terrain ne justifiaient en rien l’allongement des intervalles de fourniture de service.

12.  MTS Allstream a indiqué que le Conseil devrait non seulement étudier les intervalles de service relatifs à l’accès au réseau numérique de détail ou aux services de liaison spécialisée pour déterminer les intervalles de fourniture du service RNC, mais également tenir compte d’autres services comme le réseau privé virtuel utilisant le protocole Internet (RPV-PI) afin de ne pas pénaliser les concurrents.

Résultats de l’analyse du Conseil

13.  Le Conseil note la position de MTS Allstream selon laquelle il est non seulement important que le Conseil étudie les intervalles de service relatifs à l’accès au réseau numérique de détail ou aux services de liaison spécialisée, mais également qu’il tienne compte d’autres services comme le RPV-PI afin de ne pas pénaliser les concurrents. Le Conseil prend cependant acte de l’affirmation des compagnies Bell selon laquelle les intervalles de service pour les installations d’accès au service RNC au débit DS-1 ne devraient pas être déterminés par le type de service auquel leurs clients des services de gros ou de détail destinent l’installation, mais plutôt par les activités de fourniture requises.

14.  Le Conseil accepte l’affirmation des compagnies Bell selon laquelle les intervalles initialement approuvés dans la décision de télécom 2006-34 ne reflètent pas adéquatement le travail nécessaire à la fourniture de lignes plus longues et que certaines activités justifient des intervalles plus longs pour la fourniture du service RNC au débit DS-1. De plus, le Conseil note que les intervalles proposés sont conformes à ceux applicables aux services de détail des compagnies Bell. Par conséquent, le Conseil estime qu’il y lieu d’approuver la modification des intervalles de fourniture du service RNC au débit DS-1, tel qu’il est établi ci-dessous.

15.  Au scénario 1, les compagnies Bell ont proposé un intervalle de service de huit jours ouvrables pour une ligne sans multiplexage. Le Conseil prend note de l’affirmation des compagnies Bell selon laquelle toutes les activités nécessaires à la fourniture d’une ligne d’une longueur inférieure à 1,5 km peuvent être réalisées dans les huit jours ouvrables, y compris un essai final de bout en bout et l’installation des éventuelles cartes de lignes nécessaires. Le Conseil conclut qu’un intervalle de service de huit jours ouvrables est approprié dans le cas des activités décrites au scénario 1.

16.  Le Conseil prend note du fait qu’au scénario 2, outre les activités énoncées au scénario 1, les compagnies Bell affirment que l’équipement de multiplexage est commandé, installé et mis à l’essai. Les compagnies Bell ont proposé d’ajouter deux jours ouvrables pour ces activités. Le Conseil considère qu’un délai de fourniture de dix jours est justifié lorsque toutes les activités nécessaires à la fourniture d’une ligne multiplexée d’une longueur inférieure à 1,5 km, y compris un essai final de bout en bout, sont réalisées. Par conséquent, le Conseil conclut qu’un intervalle de service de dix jours ouvrables est approprié dans le cas des activités décrites au scénario 2.

17.  Le Conseil prend note du fait qu’au scénario 3, outre les activités décrites aux scénarios 1 et 2, les compagnies Bell affirment que l’identification et la mise à l’essai de lignes acceptables pour lesquelles la perte théorique de décibels est censée dépasser 15 dB peuvent également être nécessaires. Au scénario 4, outre les activités décrites aux scénarios 1, 2 et 3, les compagnies Bell affirment qu’il peut s’avérer nécessaire d’installer et de mettre à l’essai un répéteur simple ou une carte de lignes. Le Conseil estime que sur certaines lignes, il est nécessaire d’installer un répéteur ou une carte de lignes sur le terrain, puis de mettre le circuit à l’essai. Il considère également que lesactivités supplémentaires décrites aux scénarios 3 et 4 justifient un intervalle de service de 13 jours ouvrables. Par conséquent, le Conseil conclut qu’un intervalle de fourniture de 13 jours ouvrables est approprié dans le cas des activités décrites aux scénarios 3 et 4.

18.  Au scénario 5, les compagnies Bell affirment qu’un délai supplémentaire pour la fourniture du service doit s’appliquer lorsqu’elles doivent installer plusieurs répéteurs ou cartes de lignes sur le terrain en plus de réaliser les activités décrites aux scénarios 1, 2, 3 et 4. Le Conseil remarque qu’il s’avère nécessaire d’installer plusieurs répéteurs ou cartes de lignes sur le terrain sur certaines lignes puis de mettre le circuit à l’essai. Il estime toutefois que les compagnies Bell n’ont pas justifié l’ajout de six jours ouvrables dans ce but. Le Conseil considère que l’ajout de deux jours ouvrables pour achever ces activités est raisonnable. Par conséquent, le Conseil conclut qu’un intervalle de service de 15 jours ouvrables est approprié dans le cas des activités décrites au scénario 5 et souligne qu’aucune autre ESLT n’a un intervalle de service plus long.

19.  Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve pour les compagnies Bell, dans les territoires d’exploitation en Ontario et au Québec, la modification des intervalles de fourniture du service RNC au débit DS-1, tel qu’il est indiqué ci-dessus. Ces intervalles de service modifiés entrent en vigueur à compter de la date de la présente décision.

20.  En ce qui concerne le scénario 6, le Conseil prend note du fait que les compagnies Bell proposent des intervalles négociés dans les cas où les activités réalisées en vue de fournir le service RNC au débit DS-1 sont considérées comme des « travaux complexes », en plus des situations où il n’existe aucune installation disponible. Le Conseil fait remarquer que l’expression « travaux complexes » n’est pas définie et peut être interprétée de multiples façons. Par conséquent, en raison de l’incertitude à cet égard, le Conseil rejette la demande des compagnies Bell visant à adopter la proposition de scénario 6. Le Conseil souligne que les compagnies Bell ont toujours la possibilité d’invoquer l’indisponibilité des installations lorsque les activités de fourniture correspondent à la définition de cette situation.

II.            Existe-t-il un doute réel quant aux conclusions formulées dans la décision de télécom 2009-514?

a)     Le Conseil a-t-il commis une erreur de droit en se fondant sur l’argument que les compagnies Bell n’ont pas reçu un préavis raisonnable?

21.  Les compagnies Bell ont fait valoir que les conclusions du Conseil, énoncées au paragraphe 23 de la décision de télécom 2009-514, concernant l’installation de cartes de lignes dans un téléterminal ou dans les locaux d’un client final, constituent une erreur de droit, car le Conseil n’a pas donné de préavis raisonnable aux compagnies Bell les informant qu’il examinait ces questions.

22.  Les compagnies Bell ont soutenu que, dans les lettres administratives du Conseil datées du 15 janvier et du 27 avril 2009 concernant une demande de MTS Allstream du 18 décembre 2008, en ce qui a trait aux situations où il n’y a pas d’installations disponibles[2], le Conseil a expressément limité la question de l’indisponibilité des installations aux situations où des cartes de lignes sont nécessaires dans le central de desserte.

23.  MTS Allstream a affirmé qu’il n’y avait pas d’erreur de droit dans la décision de télécom 2009-514 étant donné que le Conseil a indiqué clairement dans la lettre du 27 avril 2009 que toutes activités ou circonstances justifiant ou non les cas où l’indisponibilité des installations était invoquée entraient dans le cadre de l’instance traitant de la demande de MTS Allstream.

Résultats de l’analyse du Conseil

24.  Dans une lettre du 27 avril 2009, le Conseil a rouvert la demande de MTS Allstream et a invité les parties à soumettre leurs observations sur la demande et sur les points suivants :

a)        proposer une définition claire, avec justification à l’appui, des cas où « l’indisponibilité des installations » est invoquée conformément aux conclusions auxquelles est parvenu le Conseil au paragraphe 59 de la décision de télécom 2006-34,

b)        fournir, à l’appui de la définition proposée ci-dessus en a), une liste des activités/circonstances qui pourraient ou non justifier qu’une ESLT puisse invoquer « l’indisponibilité des installations » en réponse à une demande de service RNC.

25.  Le Conseil note que la lettre du 27 avril 2009 ne limitait pas la portée de cette instance aux cartes de lignes nécessaires dans les centraux de desserte.

26.  Le Conseil fait remarquer qu’en réponse à cette lettre, les compagnies Bell ont, entre autres choses, décrit les étapes qu’elles suivent pour donner suite à une demande d’installation d’une carte de lignes sur le terrain par un concurrent.

27.  Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que les compagnies Bell n’ont pas démontré qu’il y a eu erreur de droit dans les conclusions formulées au paragraphe 23 de la décision de télécom 2009-514, lesquelles indiquent que l’installation de cartes de lignes dans un téléterminal ou dans les locaux d’un client final ne permet pas d’invoquer l’indisponibilité des installations.

b)    Y a-t-il eu une erreur de fait dans la conclusion tirée au paragraphe 23 de la décision de télécom 2009-514?

28.  Les compagnies Bell ont fait valoir que le Conseil s’était fondé sur des déclarations relatives à la fourniture de cartes de lignes aux centraux de desserte pour rendre des conclusions sur l’installation de cartes de lignes dans un téléterminal ou dans les locaux d’un client final et qu’il avait, par conséquent, commis une erreur de fait. Plus précisément, les compagnies Bell ont affirmé que la directive formulée par le Conseil au sujet des cartes de lignes au paragraphe 23 de la décision de télécom 2009-514 était fondée sur une interprétation erronée des déclarations attribuées à Saskatchewan Telecommunications (SaskTel).

29.  Les compagnies Bell ont noté qu’au paragraphe 20 de la décision de télécom 2009-514, le Conseil a déclaré que « SaskTel a indiqué que l’installation d’une carte de lignes ne fait pas l’objet d’une analyse de rentabilité importante et ne justifie pas d’affirmer que les installations ne sont pas disponibles ». Par ailleurs, les compagnies Bell ont ajouté que le Conseil avait rendu les conclusions suivantes au paragraphe 23 de cette décision : « Le Conseil conclut donc que l’installation de cartes de lignes, qu’elle soit associée aux centraux de desserte, à un téléterminal ou aux locaux d’un client final, ne permet pas d’affirmer que les installations ne sont pas disponibles ».

30.  Les compagnies Bell ont indiqué qu’elles n’avaient trouvé aucune déclaration de SaskTel dans l’instance ayant mené à la décision de télécom 2009-514, en ce qui a trait à la fourniture de cartes de lignes dans un téléterminal ou dans les locaux d’un client final. Les compagnies Bell ont indiqué que les déclarations de SaskTel à ce sujet étaient en fait limitées aux cas où des cartes de lignes seraient nécessaires dans un central de desserte.

31.  MTS Allstream a fait valoir qu’il n’existait aucune preuve que le Conseil avait commis une erreur de fait, étant donné que le Conseil avait sans doute calibré les observations de toutes les parties, en plus de l’expertise de son personnel, pour tirer ses conclusions.

Résultats de l’analyse du Conseil

32.  Le Conseil souligne que, dans la décision, le renvoi à l’observation de SaskTel indique bien qu’il s’agit de la position de cette partie et ne constitue pas le fondement sur lequel reposent ses conclusions et qu’il a fondé ces dernières sur l’ensemble du dossier de l’instance.

33.  Le Conseil conclut que les compagnies Bell n’ont pas démontré que le Conseil avait commis une erreur de fait dans la conclusion formulée au paragraphe 23 de la décision de télécom 2009-514, laquelle indique que l’installation de cartes de lignes dans un téléterminal ou dans les locaux d’un client final ne permet pas d’invoquer l’indisponibilité des installations.

c)    Existe-t-il en outre un doute réel quant aux conclusions et aux délais relatifs à la mise en œuvre des conclusions formulées aux paragraphes 19, 23 et 30 de la décision de télécom 2009-514?

34.  Les compagnies Bell ont soutenu que les preuves avancées à l’appui de leur proposition de révision des intervalles de fourniture de service soulevaient un doute réel quant au bien-fondé des décisions et des délais relatifs à la mise en œuvre des conclusions formulées dans les paragraphes 19, 23 et 30 de la décision de télécom 2009-514 au sujet de la fourniture du service RNC au débit DS-1 lorsque le conditionnement d’une installation aérienne ou l’installation de cartes de lignes s’avère nécessaire. Les compagnies Bell ont affirmé que les intervalles de service qu’elles ont proposés étaient fondés sur le principe de longue date voulant que, pour un même service, les clients des services de gros soient traités de la même manière que les clients de services de détail pour des services semblables.

35.  Les compagnies Bell ont fait remarquer que la modification de leurs systèmes, de leurs méthodes et de leurs procédures était nécessaire pour mettre en œuvre les conclusions et les directives du Conseil puisque leurs processus actuels de fourniture de services de détail et de gros ne permettent pas de différencier les cas où le conditionnement concerne une installation aérienne des cas où cela concerne un autre type d’installation, étant donné que cette distinction n’existait pas avant la publication de la décision de télécom 2009-514. Les compagnies Bell ont indiqué que l’application des conclusions et des directives de la décision de télécom 2009-514 serait coûteuse et prendrait quatre mois.

36.  MTS Allstream a soutenu que, dans la décision de télécom 2009-514, le Conseil n’a fait qu’appliquer la règle relative à l’indisponibilité des installations établie dans la décision de télécom 2006-34, et que les compagnies Bell aurait pu apporter des modifications depuis mai 2006.

37.  MTS Allstream a également fait valoir qu’il n’existe aucun lien entre les intervalles de service adéquats lorsque les installations sont disponibles et les règles relatives aux cas où les installations ne sont pas disponibles. L’entreprise a également soutenu que, dans la mesure où les compagnies Bell n’ont pas établi un tel lien, elles ne sont pas parvenues à établir l’existence d’un doute réel quant à la décision de télécom 2009-514.

Résultats de l’analyse du Conseil

38.  Dans la décision de télécom 2009-514, le Conseil a constaté que certaines ESLT invoquaient à tort l’indisponibilité des installations lorsqu’elles traitaient les demandes de service RNC, ce qui leur permettait de négocier des dates de livraison au lieu de respecter les intervalles définis pour la fourniture de ce service. Dans cette décision, le Conseil a précisé les cas où l’indisponibilité des installations pouvait être invoquée.

39.  Le Conseil estime que les arguments des compagnies Bell ne remettent pas en cause l’interprétation qu’il a donnée dans la décision de télécom 2009-514 en ce qui concerne les cas où l’indisponibilité des installations peut être invoquée, mais que leurs arguments ne font en réalité que défendre les mérites de leur proposition concernant les intervalles de fourniture de service. Le Conseil estime que les intervalles de fourniture de service proposés par les compagnies Bell s’appliquent aux situations dans lesquelles des installations sont disponibles et qu’ils n’apportent pas la preuve de l’existence d’un doute réel quant aux conclusions tirées dans la décision de télécom 2009-514.

40.  Le Conseil prend note de l’argument des compagnies Bell selon lequel l’application des directives énoncées dans la décision de télécom 2009-514 prendrait quatre mois et serait coûteuse. Le Conseil note également que dans la décision de télécom 2009-514, il a interprété et appliqué la définition des installations non disponibles, mais qu’il ne l’a pas modifiée. Par conséquent, le Conseil estime que les modifications que les compagnies Bell affirment avoir à apporter à leurs systèmes par suite de la décision de télécom 2009-514 auraient pu être mises en œuvre en même temps que l’approbation des intervalles actuels de fourniture du service RNC au débit DS-1.

Conclusion

41.  Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil est d’avis que les compagnies Bell n’ont pas établi l’existence d’un doute réel quant au bien-fondé des conclusions tirées dans la décision de télécom 2009-514. Par conséquent, le Conseil rejette la demande de révision et de modification des compagnies Bell, relativement aux paragraphes 19, 23 et 30 de la décision de télécom 2009-514.

Secrétaire général

Documents connexes



Notes de bas de page :

[1]     réfère aux intervalles de fourniture de service de réseau numérique propre aux concurrents au débit DS-1 dans les territoires d’exploitation en Ontario et au Québec des compagnies Bell

[2]     Numéro de dossier 8660-M59-200816994 : MTS Allstream Inc. -Demande concernant la fourniture de services de réseau numérique propre aux concurrents conformément aux normes de qualité du service aux concurrents.

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