ARCHIVÉ - Avis de consultation de télécom CRTC 2010-43

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Ottawa, le 28 janvier 2010

Voir aussi : 2010-43-1, 2010-43-2 et 2010-43-3

 

Avis de consultation et d'audience

 

25 octobre 2010
Gatineau (Québec)

 

Instance visant à revoir l'accès aux services de télécommunication de base et autres questions

  Numéros de dossiers : 8663-C12-201000653, 8663-C12-200912437 et 8663-C12-200909658
  Dans le présent avis, le Conseil amorce une instance visant à revoir les questions liées à l'accès aux services de télécommunication de base, incluant l'obligation de servir, l'objectif du service de base et le régime de subvention du service local. Dans cette instance, le Conseil reverra également les cadres relatifs à la concurrence locale et à la transférabilité des numéros de services sans fil, dans les territoires d'exploitation des petites entreprises de services locaux titulaires. En outre, le Conseil examinera de nouveau le bien-fondé du cadre actuel d'abstention de la réglementation applicable aux services de données mobiles sans fil.
  L'instance comprendra un processus public qui débutera le 25 octobre 2010 à 9 h 30 et devrait durer environ deux semaines. De plus amples renseignements seront fournis dans un avis ultérieur.
 

Introduction

1.

Dans les décisions de télécom 2007-51 et 2008-34, le Conseil établissait des plans d'action relatifs à l'examen des mesures de réglementation existantes, à la lumière des instructions de la gouverneure en conseil1 (les Instructions). Les plans d'action précisaient l'obligation de fournir le service téléphonique (l'obligation de servir) et le régime de subvention du service local comme étant des questions à examiner de nouveau.

2.

Dans l'avis de consultation de télécom 2009-575, le Conseil a sollicité des observations relativement à la détermination, à l'étendue et à la priorité des questions liées à l'obligation de servir, ainsi qu'au régime de subvention du service local dans les territoires de desserte des entreprises de services locaux titulaires (ESLT) et des petites ESLT2 . Compte tenu de certaines interdépendances, le Conseil a également sollicité des observations concernant l'objectif du service de base.

3.

Les parties qui ont déposé des observations dans le cadre de l'instance sont énumérées à l'annexe 2.

4.

On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l'instance, lequel a été fermé le 13 novembre 2009. On peut y accéder à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques, ou au moyen des numéros de dossiers indiqués ci-dessus.
 

Contexte

5.

Dans la décision de télécom 86-7, le Conseil a fixé les modalités de service pour les ESLT qui relevaient alors de sa compétence. Dans des décisions ultérieures, le Conseil a approuvé des modalités de service généralement semblables à l'égard des ESLT qui relevaient de sa compétence, mais qui n'étaient pas assujetties à la décision de télécom 86-7. Ces modalités de service incluent, sous réserve de certaines conditions, l'obligation de servir les clients actuels aussi bien que les nouveaux clients qui requièrent le service dans une zone ou à l'extérieur d'une zone où l'ESLT dispose d'installations.

6.

Le Conseil a établi le régime de subvention du service local, ainsi que le régime de contribution connexe, dans la décision 2000-745 et dans des décisions subséquentes3. Le régime de subvention du service local a été établi afin de maintenir le service téléphonique de résidence de base dans les régions rurales et éloignées (c'est-à-dire dans les zones de desserte à coût élevé) à un tarif abordable lorsque le coût de fourniture du service excède ce tarif. Le régime de subvention du service local est financé par des contributions perçues auprès des fournisseurs de services de télécommunication (FST).

7.

Dans la décision de télécom 99-16, le Conseil a fixé l'objectif du service de base, établissant la cible concernant les fonctions à fournir dans le cadre du service local de résidence au Canada4. Pour être admissibles au régime de subvention du service local, les entreprises de services locaux doivent fournir un service équivalant au moins à l'objectif du service de base.
 

Portée de l'examen

 

Obligation de servir

8.

Les parties qui ont contesté le bien-fondé de l'examen de l'obligation de servir ont en général fait valoir que la mesure de réglementation demeure appropriée, tant et aussi longtemps que le régime de subvention du service local dédommage de façon adéquate les ESLT. Certaines parties ont également indiqué que les services de télécommunication de base couvraient pratiquement tout le Canada, et que la mesure actuelle dessert bien l'intérêt public.

9.

Les parties favorables à l'examen ont en général indiqué qu'en raison de l'essor que connaissent les technologies et la concurrence, il y avait lieu de modifier ou d'annuler l'obligation de servir. Certaines parties ont fait valoir que l'obligation de servir va à l'encontre de certaines dispositions des Instructions, notamment en ce qui a trait à l'application asymétrique de la mesure de réglementation. D'autres parties ont soutenu que l'obligation de servir n'est pas définie adéquatement, et qu'il y aurait lieu d'établir un calendrier lié à la prestation du service local de base dans les régions rurales.
 

Régime de subvention du service local

10.

Les parties qui ont contesté le bien-fondé de l'examen du régime de subvention du service local ont fait valoir que le régime actuel demeure approprié puisque les subventions sont nécessaires pour fournir le service de résidence local de base à un tarif abordable dans les zones de desserte à coût élevé.

11.

Les parties favorables à l'examen ont en général soutenu que de nombreuses hypothèses sous-jacentes au régime de subvention du service local n'ont plus de fondement et que la distribution des subventions n'est pas équitable. Par exemple, certaines parties ont affirmé que le système de tranches tarifaires actuel ne reflète pas le contexte concurrentiel, que les éléments de coût et de revenu servant au calcul de la subvention du service local comportaient des lacunes, et qu'il y avait lieu de revoir les revenus admissibles à la contribution.
 

Objectif du service de base

12.

Les parties qui ont contesté le bien-fondé de l'examen de l'objectif du service de base ont en général fait valoir que la mesure demeure appropriée puisqu'elle représente une norme de service minimale. Ces parties ont également fait valoir que l'accès Internet à haute vitesse ne devrait pas faire partie de l'objectif du service de base, car Internet n'est pas un service de base et son inclusion soulèverait de grands problèmes de financement.

13.

Les parties favorables à l'examen ont en général fait valoir que l'objectif du service de base est désuet, en raison de l'essor sans précédent dont la concurrence et les technologies font l'objet. Certaines parties ont indiqué qu'il y aurait lieu de reconnaître le service Internet à haute vitesse comme un service de base et de le financer au moyen du régime de contribution.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

14.

Le Conseil estime que l'obligation de servir, le régime de subvention du service local et l'objectif du service de base sont intimement liés. De plus, le Conseil estime que, même si les parties n'ont pas appuyé à l'unanimité l'examen des mesures de réglementation, les parties ont soulevé plusieurs questions importantes, notamment celle de savoir si les mesures de réglementation connexes respectaient les critères énoncés dans les Instructions, ce qui permettrait de justifier l'examen de l'ensemble des mesures dans le cadre d'une même instance.

15.

En ce qui concerne la question de l'accès Internet à haute vitesse, le Conseil note que, même si certaines parties ont proposé que le régime de contribution soit modifié afin de financer l'expansion du service Internet à haute vitesse, à ce jour, le régime n'a servi qu'à subventionner les tarifs applicables au service de résidence local de base dans les zones de desserte à coût élevé. De plus, le Conseil fait remarquer que le gouvernement parraine actuellement une série de projets visant à financer l'expansion de l'accès Internet à haute vitesse au Canada.

16.

Nonobstant ce qui précède, le Conseil estime qu'il y a lieu d'examiner les questions et les caractéristiques techniques de l'accès Internet à haute vitesse dans le contexte de l'objectif du service de base afin d'aider le Conseil à établir son rôle, le cas échéant, concernant l'accès Internet à haute vitesse.

17.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que les questions liées à l'obligation de servir, à l'objectif du service de base, au régime de subvention du service local, incluant le mécanisme de contribution connexe, doivent être abordées dans le cadre de l'instance amorcée par le présent avis. Les questions devant être examinées dans le cadre de l'instance seront précisées plus loin dans le présent avis.
 

Concurrence locale dans les territoires des petites ESLT

18.

Récemment, le Conseil a sollicité des observations sur les plans de mise en œuvre de la concurrence locale et de la transférabilité des numéros de services sans fil (TNSSF) dans divers territoires desservis par les petites ESLT, en réponse aux demandes d'entreprises concurrentes5.

19.

En vertu des cadres de réglementation actuels6, la concurrence locale et la TNSSF sont autorisées dans les territoires des petites ESLT, sous réserve du dépôt d'un plan de mise en œuvre de la part de la petite ESLT et de son approbation par le Conseil.

20.

Même si les concurrentes ont soutenu qu'il ne serait pas neutre sur le plan de la concurrence d'interdire la concurrence dans les marchés des petites ESLT, de nombreuses petites ESLT ont indiqué que leur viabilité financière serait mise en péril si le Conseil autorisait la mise en œuvre de la concurrence locale, de la TNSSF, ou des deux, dans leurs territoires.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

21.

Le Conseil fait remarquer, conformément aux cadres de réglementation actuels, qu'il a approuvé la mise en œuvre de la concurrence locale dans certains territoires desservis par les petites ESLT7. Toutefois, le Conseil se préoccupe du fait que la mise en œuvre de la concurrence locale, de la TNSSF, ou des deux, en vertu des cadres actuels pourrait nuire à la viabilité financière de certaines petites ESLT, mettant ainsi en péril l'accessibilité du service local de base pour certains abonnés. Le Conseil estime, en outre, que tout changement apporté au régime de subvention du service local pourrait avoir une incidence sur la concurrence locale dans les territoires des petites ESLT.

22.

Par conséquent, le Conseil conclut qu'il convient de réexaminer les cadres relatifs à la concurrence locale et à la TNSSF dans les territoires des petites ESLT, dans l'instance amorcée par le présent avis.

23.

Le Conseil suspend donc l'examen des demandes visant l'approbation de plans de mise en œuvre de la concurrence locale, de la TNSSF, ou des deux, dans les territoires des petites ESLT jusqu'à la conclusion de l'examen amorcé par le présent avis8.
 

Abstention de la réglementation des services de données mobiles sans fil

24.

Dans une affaire distincte, le Conseil, dans la décision de télécom 96-14 et les décisions connexes subséquentes, s'est abstenu de réglementer les services de données mobiles sans fil. Toutefois, le Conseil a indiqué récemment qu'il entendait vérifier s'il convenait d'appliquer de nouveau à ces services les dispositions énoncées à l'article 24 et au paragraphe 27(2) de la Loi sur les télécommunications (la Loi)9.

25.

Le Conseil fait remarquer qu'il existe un lien entre les questions relatives au service d'accès Internet à haute vitesse et celles relatives aux services de données mobiles sans fil, en plus des fournisseurs de services qui y sont apparentés. Par conséquent, dans le cadre de l'instance amorcée par le présent avis, le Conseil examinera la pertinence du cadre d'abstention de la réglementation applicable aux services de données mobiles sans fil.
 

Appel aux observations

26.

Par le présent avis, le Conseil amorce donc un processus public visant à examiner les questions associées à l'accès au service de base, incluant l'obligation de servir, le régime de subvention du service local, l'objectif du service de base, ainsi que la concurrence locale, la TNSSF, ou les deux, dans les territoires des petites ESLT. En outre, le Conseil prévoit réviser le cadre d'abstention de la réglementation applicable aux services de données mobiles sans fil. Dans leurs observations, les parties doivent fournir toute la documentation et tous les éléments de preuve à l'appui de leur position, et structurer leurs observations en fonction des questions et des sujets indiqués à l'annexe 4.

27.

Le Conseil fait remarquer que l'examen dans le cadre de la présente instance sera fait à la lumière des objectifs de la politique de télécommunications énoncés à l'article 7 de la Loi et dans les Instructions.

28.

Le Conseil fait remarquer que les conclusions de l'instance pourront entraîner la modification de divers cadres de réglementation, dont le mécanisme national de perception de la contribution, à l'endroit de certains ou de l'ensemble des FST.
 

Procédure

29.

Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant); Bell Canada; Bragg Communications Inc.; Cogeco Cable Inc. (Cogeco); MTS Allstream Inc. (MTS Allstream); Norouestel Inc. (Norouestel); Rogers Communications Inc.; Saskatchewan Telecommunications (SaskTel); Shaw Telecom Inc.; la Société TELUS Communications (STC); Télébec, Société en commandite; Vidéotron ltée; et les petites ESLT sont désignées parties à la présente instance.

30.

Le dossier relatif à l'introduction de la concurrence locale dans les territoires des petites ESLT (numéro de dossier 8663-C12-200909658) est versé au dossier de la présente instance.

31.

Les autres parties qui souhaitent participer à l'instance (et qui souhaitent recevoir des copies des mémoires) doivent en informer le Conseil au plus tard le 25 février 2010 (la date d'inscription) en remplissant le formulaire en ligne ou en écrivant au Secrétaire général, par la poste à l'adresse CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2 ou par télécopieur au 819-994-0218. Les parties doivent indiquer leurs coordonnées, y compris leurs adresses électroniques, le cas échéant. Les parties qui n'ont pas accès à Internet doivent indiquer si elles souhaitent recevoir des versions sur disquette des mémoires déposés en copie papier.

32.

Le Conseil affichera sur son site Web, aussitôt que possible après la date d'inscription, une liste complète des parties intéressées et leurs adresses postales (y compris leurs adresses électroniques, le cas échéant), avec mention des parties qui désirent recevoir des versions sur disquette.

33.

Toute personne désirant simplement présenter des observations écrites dans le cadre de la présente instance, sans recevoir de copies des divers mémoires déposés, peut le faire en écrivant au Conseil à l'adresse ou au numéro de télécopieur indiqués ci-dessus ou en remplissant le formulaire en ligne, au plus tard le 12 novembre 2010.

34.

En vue de favoriser le dialogue au sein de la population canadienne, le Conseil mènera une consultation en ligne sur les questions relatives à la présente instance. Cette consultation en ligne permettra au public de participer aux discussions entourant les questions et enjeux relatifs au présent avis. De plus amples détails seront fournis dans un avis complémentaire.

35.

Chacune des parties énumérées au paragraphe 29 doit déposer des preuves sur les questions visées par la présente instance; les autres parties peuvent également le faire. Les preuves des parties doivent comprendre un sommaire d'au plus 10 pages. Les parties doivent déposer leurs preuves auprès du Conseil et en signifier copie à l'ensemble des parties, au plus tard le 12 avril 2010.

36.

Le Conseil et les parties peuvent acheminer des demandes de renseignements à n'importe quelle partie ayant déposé des éléments de preuve, conformément au paragraphe 35. De telles demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie ou aux parties en question au plus tard le 6 mai 2010.

37.

Les réponses aux demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à l'ensemble des parties au plus tard le 1er juin 2010.

38.

Les demandes des parties pour des réponses complémentaires à leurs demandes de renseignements, précisant dans chaque cas pourquoi les réponses complémentaires sont à la fois pertinentes et nécessaires, de même que les demandes de divulgation de renseignements ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel, précisant dans chaque cas les motifs de la divulgation, doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie ou aux parties en question au plus tard le 8 juin 2010.

39.

Les réponses écrites aux demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements ainsi qu'aux demandes de divulgation doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à l'auteur ou aux auteurs de la demande au plus tard le 15 juin 2010.

40.

Une décision au sujet des demandes de renseignements complémentaires et de divulgation sera publiée le plus rapidement possible. Les renseignements devant être fournis conformément à cette décision doivent être déposés auprès du Conseil et signifiés à toutes les parties intéressées, au plus tard le 29 juin 2010.

41.

Les parties peuvent acheminer des demandes de renseignements complémentaires à n'importe quelle partie ayant déposé des éléments de preuve, conformément au paragraphe 35. De telles demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie ou aux parties en question au plus tard le 6 juillet 2010.

42.

Les réponses aux demandes de renseignements acheminées conformément au paragraphe 41 doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à l'ensemble des parties au plus tard le 20 juillet 2010.

43.

Les demandes des parties pour des réponses complémentaires à leurs demandes de renseignements, précisant dans chaque cas pourquoi les réponses complémentaires sont à la fois pertinentes et nécessaires, de même que les demandes de divulgation de renseignements ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel, précisant dans chaque cas les motifs de la divulgation, doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie ou aux parties en question au plus tard le 27 juillet 2010.

44.

Les réponses écrites aux demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements ainsi qu'aux demandes de divulgation doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à l'auteur ou aux auteurs de la demande au plus tard le 3 août 2010.

45.

Une décision au sujet des demandes de renseignements complémentaires et de divulgation sera publiée le plus rapidement possible. Les renseignements devant être fournis conformément à cette décision doivent être déposés auprès du Conseil et signifiés à toutes les parties intéressées, au plus tard le 17 août 2010.

46.

Le Conseil tiendra une audience publique avec comparution à compter du 25 octobre 2010. On prévoit que l'audience devrait durer environ deux semaines. De plus amples renseignements seront fournis dans un avis ultérieur.

47.

Les parties peuvent déposer auprès du Conseil, au plus tard le 12 novembre 2010, un plaidoyer final d'au plus 15 pages, accompagné d'un résumé d'au plus 5 pages et doivent en signifier copie à toutes les autres parties.

48.

Le Conseil a l'intention de publier une décision sur les questions soulevées dans le présent avis dans les 120 jours suivant la fermeture du dossier.

49.

Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des observations. Il en tiendra toutefois pleinement compte et les versera au dossier public de l'instance.
 

Avis important

50.

Veuillez noter que tous les renseignements que vous fournissez dans le cadre de ce processus public, sauf ceux qui font l'objet d'une demande de traitement confidentiel, qu'ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca, seront versés à un dossier public et affichés sur le site Web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels que votre nom, votre adresse de courriel, votre adresse postale, vos numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que tout autre renseignement personnel que vous fournissez.

51.

Les renseignements personnels ainsi fournis seront divulgués et utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis par le Conseil ou compilés initialement ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.

52.

Les documents reçus en version électronique ou autrement seront affichés intégralement sur le site Web du Conseil, tels qu'ils ont été envoyés, y compris tous les renseignements personnels qu'ils contiennent, dans la langue officielle et le format d'origine dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique seront disponibles en version PDF.

53.

Il est à noter que les renseignements fournis au Conseil dans le cadre de ce processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu'à partir de la page Web de ce processus public. Par conséquent, une recherche généralisée de notre site Web à l'aide de notre moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche ne permettra pas d'accéder aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus public.
 

Emplacement des bureaux du CRTC

54.

Les documents déposés peuvent être examinés ou seront rendus disponibles rapidement sur demande aux bureaux du Conseil pendant les heures normales de bureau.
  Téléphone sans frais : 1-877-249-2782
ATS sans frais : 1-877-909-2782
  Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage, bureau 206
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Tél. : 819-997-2429
Télécopieur : 819-994-0218

Bureaux régionaux

  Place Metropolitan
99, chemin Wyse, bureau 1410
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5
Tél. : 902-426-7997
Télécopieur : 902-426-2721
  205, avenue Viger Ouest, bureau 504
Montréal (Québec) H2Z 1G2
Tél. : 514-283-6607
  55, avenue St. Clair Est, bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Tél. : 416-952-9096
  Édifice Kensington
275, avenue Portage, bureau 1810
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél. : 204-983-6306
Télécopieur : 204-983-6317
  2220, 12e Avenue, bureau 620
Regina (Saskatchewan) S4P 0M8
Tél. : 306-780-3422
  10405, avenue Jasper, bureau 520
Edmonton (Alberta) T5J 3N4
Tél. : 780-495-3224
  580, rue Hornby, bureau 530
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
Tél. : 604-666-2111
Télécopieur : 604-666-8322
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Examen des pratiques de gestion du trafic Internet des fournisseurs de services Internet, Politique réglementaire de télécom CRTC 2009-657, 21 octobre 2009
 
  • Appel aux observations – Détermination, étendue et priorité des questions liées à l'obligation de servir, à l'objectif du service de base et au régime de subvention du service local, Avis de consultation de télécom CRTC 2009-575, 11 septembre 2009
 
  • Cadre réglementaire pour la mise en œuvre de la transférabilité des numéros de services sans fil dans les territoires de desserte des petites entreprises de services locaux titulaires, Décision de télécom CRTC 2008-122, 18 décembre 2008
 
  • People's Tel Limited Partnership – Mise en œuvre de la concurrence locale avec Execulink Telecom Inc., Décision de télécom CRTC 2008-93, 29 septembre 2008
 
  • Plan d'action relatif à l'examen des mesures de réglementation de nature sociale et non économique à la lumière de décret C.P. 2006-1534, Décision de télécom CRTC 2008-34, 17 avril 2008
 
  • Mise en oeuvre de la concurrence locale dans le territoire de desserte de NorthernTel, Limited Partnership – ExaTEL Inc. et Ontera, Décision de télécom CRTC 2007-93, 28 septembre 2007, modifiée par la Décision de télécom CRTC 2007-93-1, 1er novembre 2007
 
  • Mise en oeuvre de la concurrence locale dans le territoire de desserte de TBayTel – ExaTEL Inc. et Shaw Communications Inc., Décision de télécom CRTC 2007-78, 31 août 2007
 
  • Plan d'action relatif à l'examen des mesures de réglementation du Conseil à la lumière du décret C.P. 2006-1534, Décision de télécom CRTC 2007-51, 11 juillet 2007
 
  • Régime de contribution fondé sur les revenus canadiens, Circulaire de télécom CRTC 2007-15, 8 juin 2007
 
  • Cadre de réglementation révisé applicable aux petites entreprises de services locaux titulaires, Décision de télécom CRTC 2006-14, 29 mars 2006
 
  • Modifications au régime de contribution, Décision CRTC 2000-745, 30 novembre 2000
 
  • Le service téléphonique dans les zones de desserte à coût élevé, Décision Télécom CRTC 99-16, 19 octobre 1999
 
  • Réglementation des services de télécommunications sans fil mobiles, Décision Télécom CRTC 96-14, 23 décembre 1996
 
  • Examen des règlements généraux des transporteurs publics de télécommunications terrestres assujettis à la réglementation fédérale, Décision Télécom CRTC 86-7, 26 mars 1986
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
  Notes de bas de page :

1   Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunications, C.P. 2006-1534, 14 décembre 2006.

2   Les petites ESLT sont énumérées à l'annexe 1.

3    Le régime de subvention, dans sa forme actuelle modifiée, est résumé dans la circulaire de télécom 2007-15.

4    L'objectif du service de base comprend actuellement ce qui suit : le service de ligne individuelle avec capacité Touch-Tone; l'accès Internet à faible vitesse, aux tarifs locaux; l'accès au réseau interurbain et aux services de téléphonistes et d'assistance-annuaire; des fonctions téléphoniques évoluées, incluant l'accès aux services d'urgence, le service de relais de message vocal et les fonctions de protection de la vie privée; ainsi qu'un exemplaire à jour de l'annuaire téléphonique local.

5     Voir le numéro de dossier 8663-C12-200909658 .

6   Les cadres de réglementation applicables à la concurrence locale et à la TNSSF dans les territoires des petites ESLT sont décrits respectivement dans les décisions de télécom 2006-14 et 2008-122.

7   Dans les décisions de télécom 2007-93, 2008-93 et 2007-78, le Conseil a approuvé respectivement les plans de mise en œuvre déposés par NorthernTel, Limited Partnership, People's Tel Limited Partnership, et TBayTel.

8   Le Conseil a reçu 13 plans de mise en œuvre de la part de petites ESLT sur lesquels il ne s'est pas encore prononcé. Une liste de ces demandes figure à l'annexe 3.

9  Conformément à la Politique réglementaire de télécom 2009-657

 

Annexe 1

 

Liste des petites ESLT par province

 

Colombie-Britannique

CityWest Telephone Corporation

 

Ontario

Amtelecom Limited Partnership
Brooke Telecom Co-operative Ltd.
Bruce Telecom
Cochrane Telecom Services
Dryden Municipal Telephone System
Execulink Telecom Inc.
Gosfield North Communications Co-operative Limited
Hay Communications Co-operative Limited
Huron Telecommunications Co-operative Limited
KMTS
Lansdowne Rural Telephone Co. Ltd.
Mornington Communications Co-operative Limited (Mornington)
Nexicom Telecommunications Inc.
Nexicom Telephones Inc.
North Frontenac Telephone Corporation Ltd.
NorthernTel, Limited Partnership
NRTC Communications
Ontera
People's Tel Limited Partnership
Quadro Communications Co-operative Inc.
Roxborough Telephone Company Limited
TBayTel
Tuckersmith Communications Co-operative Limited (Tuckersmith)
Wightman Telecom Ltd.
WTC Communications

 

Québec

CoopTel
La Cie de téléphone de Courcelles inc.
La Compagnie de téléphone de Lambton inc. (Lambton)
La Compagnie de téléphone de St-Victor (St-Victor)
La Compagnie de téléphone Upton inc. (Upton)
La Compagnie de téléphone de Warwick
Le Téléphone de St-Éphrem inc. (St-Éphrem)
Sogetel inc. (Sogetel)
Téléphone Guèvremont inc. (Guèvremont)
Téléphone Milot inc. (Milot)

 

Annexe 2

 

Liste des parties visées par l'avis de consultation de télécom 2009-575

 
  • Alberta Association of Municipal Districts and Counties
  • ARCH Disability Law Centre
  • British Columbia Broadband Association (BCBA)
  • Bell Aliant et Bell Canada
  • Association des Sourds du Canada
  • Canadian Independent Telephone Company Joint Task Force
  • Coalition of Internet Service Providers Inc.
  • Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier
  • Fédération canadienne des municipalités
  • Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
  • MTS Allstream 
  • North Peace Economic Development Commission
  • Norouestel 
  • Centre pour la défense de l'intérêt public, au nom de l'Association des consommateurs du Canada et Canada sans pauvreté (anciennement l'Organisation nationale anti-pauvreté)
  • Rogers Communications Inc.
  • SaskTel
  • STC
 

Annexe 3

 

Liste des plans de mise en œuvre déposés auprès du Conseil visant la concurrence locale, la TNSSF, ou les deux, dans les territoires des petites ESLT et pour lesquels aucune décision n'a encore été rendue

  Date de la proposition Type de demande Requérante Petite ESLT
  2009-06-25 Concurrence locale EastLink Tuckersmith
  2009-05-05 Concurrence locale EastLink Mornington
  2009-03-16 Concurrence locale EastLink Bruce Telecom
  2009-03-13 TNSSF Rogers Wireless Partnership KMTS
  2008-11-05 Concurrence locale STC, au nom de Cogeco  Upton
  2008-11-05 Concurrence locale STC, au nom de Cogeco CoopTel
  2008-11-05 Concurrence locale STC, au nom de Cogeco Milot
  2008-11-05 Concurrence locale STC, au nom de Cogeco Sogetel
  2008-11-05 Concurrence locale STC, au nom de Cogeco Guèvremont
  2008-11-05 Concurrence locale STC, au nom de Cogeco Lambton
  2008-11-05 Concurrence locale STC, au nom de Cogeco St-Éphrem
  2008-11-05 Concurrence locale STC, au nom de Cogeco St-Victor
  2008-07-10 Concurrence locale Shaw Telecom G.P. KMTS

Annexe 4

 

Questions faisant l'objet d'un examen dans la présente instance

  Les parties doivent tenir compte des aspects pertinents des objectifs de la politique de télécommunications énoncés à l'article 7 de la Loi et des Instructions, au besoin, et les aborder dans leurs réponses aux questions ci-dessous.
 

Obligation de servir

1.

Dans quel(s) marché(s) (par exemple, marché faisant objet d'une abstention de la réglementation, marché ne faisant pas l'objet d'une abstention de la réglementation et zone de desserte à coût élevé) et pour quels services, le cas échéant, une obligation de servir est-elle nécessaire? Précisez si la fourniture de services au moyen d'autres technologies, comme le service sans fil, devrait satisfaire une obligation de servir concernant le service téléphonique local.

2.

Devrait-on assujettir une catégorie de fournisseurs de services en particulier (par exemple, les ESLT et les entreprises de services locaux concurrentes) à une obligation de servir et, dans l'affirmative, comment devrait-on choisir cette catégorie?

3.

Quels facteurs juridiques (par exemple, la Loi sur Bell Canada) pourraient empêcher la modification ou le retrait de l'obligation de servir?

4.

Un fournisseur de services qui a l'obligation de servir devrait-il être dédommagé et, dans l'affirmative, dans quel(s) marché(s)? Quels critères (par exemple, le coût du service) devraient servir à déterminer si un dédommagement s'impose? Précisez le mécanisme de dédommagement approprié.

5.

Devrait-il y avoir des restrictions à l'obligation de servir et, dans l'affirmative, quelles devraient être ces restrictions? Indiquer si les frais et les paramètres liés à l'expansion du service actuel (par exemple, la distance du réseau, le montant payé par le client et/ou par le fournisseur de services) demeurent appropriés. Devrait-on, de façon générale, uniformiser ces frais et ces paramètres parmi les fournisseurs de services concernés?

6.

L'obligation de servir devrait-elle faire l'objet de normes de service (par exemple, des échéanciers précis pour la prestation de services)? Dans l'affirmative, veuillez préciser les normes et les circonstances.
 

Subvention du service local

7.

Devrait-on apporter des changements au régime de subvention du service local et, si oui, dans quelle mesure?

8.

Comment les zones de desserte à coût élevé devraient-elles être définies et quels devraient être les critères connexes (par exemple, une structure de tranches de tarification en fonction de la longueur des lignes ou la densité du service d'accès au réseau [SAR])? La structure de tranches de tarification actuelle devrait-elle être modifiée pour inclure les sous-tranches?

9.

Veuillez indiquer le mécanisme approprié pour distribuer les subventions et préciser si la subvention devrait être accordée au fournisseur de services en fonction de ses revenus et des coûts qu'il assume, ou selon un processus d'appel d'offres. Si le mécanisme demeure fondé sur les revenus et les coûts, que devrait-on y inclure? Les contributions de revenus implicites actuelles sont-elles appropriées (c.-à-d. les tarifs mensuels ciblés de 30 $ pour le service local de base et de 5 $ pour les services facultatifs)?

10.

Quels fournisseurs de services devraient être admissibles à une subvention et dans quelles circonstances? Y a-t-il des cas où les fournisseurs de services sans fil devraient être admissibles à une subvention? La subvention du service local devrait-elle être rattachée à l'obligation de servir ou à l'objectif du service de base?

11.

Devrait-il y avoir une subvention dans les marchés faisant l'objet d'une abstention de la réglementation et/ou dans les marchés concurrentiels? Devrait-on subventionner la concurrence dans les zones de desserte à coût élevé, y compris les marchés des petites ESLT? Dans quels marchés et selon quelles conditions, le cas échéant, la subvention devrait-elle être transférable?

12.

Quels FST devraient être tenus de contribuer au fonds de subvention du service local? Quels revenus devraient être admissibles à la contribution? Les revenus provenant d'Internet devraient-ils l'être? Faudrait-il apporter d'autres changements au mécanisme de perception des contributions?

13.

Les petites ESLT, Norouestel, ou les deux, devraient-elles faire l'objet d'une étude ou d'une modification particulière?
 

Objectif du service de base

14.

L'objectif du service de base est-il encore nécessaire et, dans l'affirmative, que devrait-il englober? Veuillez préciser les services et les obligations, ainsi que les caractéristiques techniques appropriées (par exemple, l'accès Internet à haute vitesse à une vitesse minimale de 1 mégabit par seconde) à inclure dans l'objectif du service de base.

15.

Préciser si l'on devrait envisager des solutions de rechange au service local filaire, comme le service sans fil, afin d'atteindre l'objectif du service de base. Indiquer les fournisseurs de services qui devraient être assujettis à l'objectif du service de base.

16.

Quel devrait être le rôle du Conseil, au besoin, en ce qui concerne l'amélioration de l'accès Internet à haute vitesse? Étant donné que le régime de contribution est généralement limité à la subvention des tarifs du service local de base dans les zones de desserte à coût élevé, le Conseil devrait-il revoir son approche et utiliser le régime en vue de subventionner l'accès Internet à haute vitesse?
 

Concurrence locale et TNSSF dans les territoires des petites ESLT

17.

Quels sont les principaux coûts liés à la mise en œuvre de la concurrence locale dans les marchés des petites ESLT? Indiquer le(s) fournisseur(s) de services qui devraient assumer les coûts de la mise en œuvre de la concurrence locale dans les marchés des petites ESLT et, le cas échéant, la façon dont on pourrait recouvrer ces coûts, de manière acceptable. Veuillez fournir, au besoin, des estimations de coûts liées à la mise en œuvre de la concurrence locale dans le territoire de chaque petite ESLT.

18.

Devrait-on poursuivre la mise en œuvre de la concurrence locale dans les marchés des petites ESLT et, dans l'affirmative, devrait-il y avoir des critères d'approbation? Si les petites ESLT demeurent assujetties à l'obligation de servir, la concurrence locale nuira-t-elle à la capacité d'une petite ESLT de remplir son obligation de servir dans tout son territoire de desserte?

19.

Si l'on poursuit la mise en œuvre de la concurrence locale dans les marchés des petites ESLT, devrait-on conserver l'obligation des petites ESLT de mettre en œuvre la transférabilité des numéros locaux (TNL)?

20.

Si l'on continue de permettre la concurrence locale dans certains marchés des petites ESLT, avec ou sans la TNL, devrait-on conserver l'obligation des petites ESLT de mettre en œuvre la TNSSF? La TNSSF devrait-elle être obligatoire si la concurrence locale est interdite dans certains marchés des petites ESLT et, dans l'affirmative, devrait-elle se limiter au transfert des numéros entre différents services sans fil?

21.

Serait-il approprié d'autoriser la concurrence locale dans les marchés des petites ESLT sans régime de subvention transférable, ni obligation de mettre en œuvre la TNL ou la TNSSF?
 

Services de données mobiles sans fil

22.

Le Conseil devrait-il modifier la portée de l'abstention de la réglementation en ce qui concerne les services de données mobiles sans fil et, si oui, dans quelle mesure?

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