ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-425

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Référence au processus : 2009‑786

Ottawa, le 30 juin 2010

The Haliburton Broadcasting Group Inc.
Cochrane (Ontario)

Demande 2009-0529-2, reçue le 24 mars 2009

CHPB-FM Cochrane - renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CHPB-FM Cochrane du 1er juillet 2010 au 31 août 2013. Ce renouvellement pour une période écourtée permettra au Conseil de se pencher dans un délai plus rapproché sur la conformité de la titulaire à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio et ses conditions de licence.

Introduction

1.      Le Conseil a reçu une demande présentée par The Haliburton Broadcasting Group Inc. (Haliburton) visant à renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CHPB‑FM Cochrane, qui expire le 30 juin 2010[1]. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.

2.      Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2009‑786, le Conseil a indiqué que la titulaire pourrait être en situation de non-conformité en ce qui a trait à sa condition de licence à l’égard de ses contributions au titre du développement des talents canadiens (DTC) pour les années de radiodiffusion 2004 et 2006.

Analyse et décisions du Conseil

3.      Après examen de la demande à la lumière des politiques et des règlements pertinents, le Conseil estime que la question sur laquelle il doit se pencher dans sa prise de décisions est celle des contributions au DTC. Tel qu’énoncé dans le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), les titulaires sont tenues d’effectuer le paiement d’une contribution au titre du développement du contenu canadien (DCC) ou du DTC au plus tard le 31 août d’une année de radiodiffusion donnée. Le Conseil note que les contributions au DTC de la titulaire pour les années de radiodiffusion 2004 et 2006 ont été faites après la date butoir du 31 août.

4.      La titulaire a indiqué qu’elle a dû solliciter la participation du public dans le cadre d’un concours de musique et qu’à cause de la très petite taille du marché, elle n’a pas reçu de candidatures pour 2004 et 2006. La station a réalisé qu’elle avait besoin d’aide extérieure pour augmenter le bassin de participants de façon à toujours avoir un gagnant. La titulaire a noté que depuis, le concours s’est déroulé sans embûches et qu’elle a compensé pour le manque à gagner en 2007 et 2008. La titulaire a également noté que de tels manques à gagner ne se produiraient plus à l’avenir puisqu’elle versera toute dépense au titre du DCC à la FACTOR.

Conclusion

5.      À la lumière de l’ensemble de ce qui précède, conformément à ses pratiques relatives à la non-conformité d’une station de radio, énoncées dans le circulaire no. 444, le Conseil estime qu’une période de renouvellement écourtée pour CHPB-FM est appropriée. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CHPB-FM Cochrane du 1er juillet 2010 au 31 août 2013, soit quatre ans à compter de la date d’expiration d’origine, le 31 août 2009. Ce renouvellement pour une période écourtée permettra au Conseil d’évaluer dans un délai plus rapproché la conformité de la titulaire aux exigences du Règlement et à ses conditions de licence. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009‑62.

Équité en matière d’emploi

6.      Conformément à l’avis public 1992‑59, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Secrétaire général

Documents connexes

* La présente décision devra être annexée à la licence.  


[1] La licence actuelle a été renouvelée par voie administrative jusqu’au 31 décembre 2009 dans la décision de radiodiffusion 2009‑506, jusqu’au 31 mai 2010 dans la décision de radiodiffusion 2009‑785, et jusqu’au 30 juin 2010 dans la décision de radiodiffusion 2010‑324.
 
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