ARCHIVÉ - Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2010-41

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Référence supplémentaire : 2010-41-1 et 2010-41-2

Ottawa, le 27 janvier 2010

 

Appel aux observations sur l'ouverture à la concurrence du genre des services payants d'intérêt général dans le marché de langue française et proposition de conditions de licence pour les services payants d'intérêt général canadiens concurrents dans le marché de langue française

  Le Conseil sollicite des observations écrites sur l'opportunité d'ouvrir à la concurrence le genre de la télévision payante d'intérêt général dans le marché de langue française. Le Conseil sollicite aussi des observations écrites sur les conditions de licence qu'il imposerait en ce qui a trait à la nature de service, à la diffusion d'émissions canadiennes et aux dépenses en émissions canadiennes aux services concurrents dans le genre des services payants d'intérêt général, advenant qu'il ouvre le genre à la concurrence, conformément au cadre de réglementation énoncé dans l'avis public de radiodiffusion 2008-100. La date limite pour le dépôt des observations est le 19 mars 2010.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande de la part de Groupe TVA inc. afin d'ouvrir à la concurrence le genre de la télévision payante d'intérêt général dans le marché de langue française.

2.

Dans l'avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil a annoncé qu'il maintiendrait la politique d'exclusivité des genres de programmation pour la majorité des services de télévision payante et spécialisée, puisque celle-ci favorise le développement d'une grande diversité de programmation canadienne.

3.

Par conséquent, il a été décidé que le Conseil n'introduirait la concurrence dans un genre en particulier que lorsqu'il serait convaincu qu'un environnement concurrentiel ne risque pas de réduire de façon significative, ni la diversité des services qui sont proposés aux abonnés, ni leur contribution à la création d'émissions canadiennes. Dans cette optique, le Conseil a permis la concurrence entre les services spécialisés canadiens autorisés pour les genres des sports et des nouvelles nationales d'intérêt général.

4.

Dans l'avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil a annoncé qu'il utiliserait les critères suivants afin de déterminer la capacité d'un genre de programmation à faire face à la concurrence :
 
  • la santé financière des services rattachés à ce genre, notamment leurs revenus et leurs profits sur une période de temps donnée, servira à déterminer la capacité financière du service (ou des services) de ce genre à faire face à la concurrence tout en continuant de remplir ses obligations en matière de programmation;
 
  • la popularité du genre, attestée par des renseignements sur la taille des auditoires, le nombre d'abonnés et la reconnaissance de la marque, servira à déterminer les genres qui plaisent le plus aux téléspectateurs et ont par le fait même la possibilité d'attirer plus de téléspectateurs au lieu de fragmenter les cotes d'écoute actuelles;
 
  • l'inventaire d'émissions, c'est-à-dire la quantité d'émissions dont disposent les programmateurs œuvrant dans ce genre, dans la mesure où une bonne banque d'émissions (canadiennes et non canadiennes) de ce genre augmente la possibilité pour d'autres services de s'alimenter sans risquer la duplication indue d'émissions ou la concurrence indue pour l'achat des droits de diffusion d'émissions;
 
  • la diversité au sein d'un genre, c'est-à-dire dans la mesure où un genre est déjà propice à la concurrence, si bien qu'on ne risque pas de voir les services, faute de bénéficier de l'exclusivité de ce genre, « se ruer vers le centre » et rechercher les émissions les plus rentables plutôt que respecter leur nature de service et leur auditoire spécifiques;
 
  • autres conséquences pouvant découler de l'assouplissement de l'exclusivité des genres - par exemple, la possibilité que l'exclusivité accordée dans une langue ait pour effet de favoriser la programmation dans l'autre langue.
 

Ouverture du genre de la télévision payante d'intérêt général dans le marché de langue française

5.

Le service Super Écran, propriété de Le Groupe de radiodiffusion Astral inc., est le seul service qui exploite dans le marché de langue française le genre de la télévision payante d'intérêt général.

6.

Le Conseil sollicite les observations écrites sur l'opportunité d'ouvrir à la concurrence le genre de la télévision payante d'intérêt général dans le marché de langue française. Le Conseil s'attend à ce que les parties intéressées précisent comment chacun des critères énoncés ci-haut s'appliquent au genre de la télévision payante d'intérêt général dans le marché de langue française.

7.

De plus, considérant la taille réduite du marché de langue française et le nombre limité de joueurs dans ce marché, le Conseil sollicite les observations écrites quant à la nécessité d'imposer des mesures supplémentaires (au-delà des règles actuelles sur la préférence indue) afin de s'assurer que le marché de langue française ne soit pas déstabilisé outre-mesure par l'ouverture du genre de la télévision payante d'intérêt général.
 

Conditions de licence proposées

8.

Le Conseil rappelle qu'il n'a pas conclu pour l'instant à l'ouverture à la concurrence du genre de la télévision payante d'intérêt général dans le marché de langue française.

9.

Le Conseil note que l'avis public de radiodiffusion 2008-100 prévoit que tous les services exploitant dans un genre ouvert à la concurrence, y compris les services préexistants, seront assujettis aux normes suivantes :
 
  • une définition commune et standardisée de la nature du service;
 
  • des obligations identiques en matière de diffusion et de dépenses au titre d'émissions canadiennes et, le cas échéant, en matière de programmation originale, celles-ci étant établies de manière à normaliser les conditions de licence actuellement imposées au(x) service(s) autorisé(s) dans ce genre;
 
  • aucun droit d'accès;
 
  • pas de tarif de gros réglementé;
 
  • le maintien de l'exclusivité des genres à l'égard des services non canadiens et des services de catégorie 2.

10.

Le Conseil sollicite les observations écrites sur les conditions de licence uniformes qui devraient s'appliquer à un service exploitant dans le genre de la télévision payante d'intérêt général dans le marché de langue française.

11.

Afin de faciliter la discussion, le Conseil présente à l'annexe 1 du présent avis les conditions de la licence de radiodiffusion du service de télévision payante d'intérêt général de langue anglaise détenu par Allarco Entertainment inc. (Allarco) énoncées à l'annexe de la décision de radiodiffusion 2006-193. Le Conseil a cependant actualisé quelques-unes des conditions de licence énumérées à l'annexe du présent avis afin de refléter le remplacement du Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs par le Code sur la représentation équitable ainsi que la décision du Conseil canadien des normes de la radiotélévision d'assumer la responsabilité de l'administration du code Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence.

12.

Le Conseil reconnaît que les marchés de langue anglaise et de langue française au Canada diffèrent quant à leurs conditions d'exploitation et, éventuellement, quant à leurs besoins, mais estime que les conditions imposées à Allarco constituent une base adéquate de discussion. Le Conseil note par ailleurs que les conditions imposées à Allarco ressemblent beaucoup à celles imposées à Super Écran.

13.

Le Conseil rappelle qu'il a adopté des politiques concernant entre autres le sous-titrage, la vidéodescription et la description sonore dans l'avis public de radiodiffusion 2007-54 et dans la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430. Le Conseil annonce qu'advenant l'ouverture à la concurrence du genre de la télévision payante d'intérêt général dans le marché de langue française, il appliquerait les dispositions contenues dans ces politiques à tous les services exploitant dans ce genre.

14.

Advenant le cas qu'il conclut à l'ouverture du genre de la télévision payante d'intérêt général dans le marché de langue française et à la suite de la consultation entamée grâce au présent avis, le Conseil énoncera les conditions de licence finales qu'il imposera à l'ensemble des services canadiens concurrents de télévision payante d'intérêt général dans le marché de langue française, comme il l'a fait lors de l'ouverture des genres du sport et des nouvelles nationales d'intérêt général. Le Conseil traiterait alors la demande à l'origine de ce processus et d'autres nouveaux entrants pourraient soumettre des demandes de licences en vue d'exploiter des services dans ce genre en demandant l'application des conditions de licence standardisées. De même, la titulaire existante du service de télévision payante d'intérêt général sera invitée à déposer une demande de modification de ses conditions de licence pour refléter ces nouvelles conditions.
 

Appel aux observations

15.

Le Conseil invite les parties intéressées à se prononcer sur les sujets et les questions abordés dans le présent avis de consultation. Il tiendra compte des observations déposées au plus tard le 19 mars 2010.

16.

Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des observations. Il en tiendra toutefois pleinement compte et il les versera au dossier public de la présente instance, à la condition que la procédure de dépôt ci-dessous ait été suivie.
 

Procédure de dépôt d'intervention

17.

Les parties intéressées peuvent soumettre leurs observations au Secrétaire général du Conseil :
 
  • en remplissant le

 

formulaire d'intervention/observations – radiodiffusion

 

OU

 
  • par la poste à l'adresse

 

CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2

 

OU

 
  • par télécopieur au numéro

 

819-994-0218

18.

Les mémoires de plus de cinq pages doivent inclure un sommaire.

19.

Veuillez numéroter chaque paragraphe de votre mémoire. Veuillez aussi inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'a pas été endommagé lors de la transmission.
 

Avis important

20.

Tous les renseignements fournis par les parties dans le contexte de ce processus public, sauf ceux qui font l'objet d'une demande de traitement confidentiel, qu'ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site web du Conseil à www.crtc.gc.ca seront versés à un dossier public et seront affichés sur le site web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels que le nom, l'adresse courriel, l'adresse postale, les numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que tout autre renseignement personnel que les parties fournissent.

21.

Les renseignements personnels ainsi fournis seront divulgués et utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis par le Conseil ou compilés initialement ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.

22.

Les documents reçus en version électronique ou autrement seront affichés intégralement sur le site web du Conseil, tels qu'ils ont été reçus, y compris tous les renseignements personnels qu'ils contiennent, dans la langue officielle et le format d'origine dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique seront disponibles en version PDF.

23.

Les renseignements fournis au Conseil dans le cadre de ce processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu'à partir de la page web de ce processus public. En conséquence, une recherche généralisée du site web du Conseil, à l'aide de son moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche, ne permettra pas d'accéder aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus public.

24.

Le Conseil encourage les parties intéressées à examiner le contenu du dossier public et le site web du Conseil pour tout renseignement complémentaire qu'elles pourraient juger utile lors de la préparation de leurs interventions.
 

Examen des observations du public et des documents connexes aux bureaux suivants du Conseil pendant les heures normales d'affaires

  Téléphone sans frais : 1-877-249-2782
ATS sans frais: 1-877-909-2782
  Les Terrasses de la Chaudière
Édifice central
1, promenade du Portage, pièce 206
Gatineau (Québec)
J8X 4B1
Tél. : 819-997-2429
Télécopieur : 819-994-0218
 

Bureaux régionaux

  Place Metropolitan
99, chemin Wyse
Bureau 1410
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)
B3A 4S5
Tél. : 902-426-7997
Télécopieur : 902-426-2721
  205, avenue Viger Ouest
Bureau 504
Montréal (Québec)
H2Z 1G2
Tél. : 514-283-6607
  55, avenue St. Clair Est
Bureau 624
Toronto (Ontario)
M4T 1M2
Tél. : 416-952-9096
  Édifice Kensington
275, avenue Portage
Bureau 1810
Winnipeg (Manitoba)
R3B 2B3
Tél. : 204-983-6306
Télécopieur : 204-983-6317
  2220, 12e Avenue
Bureau 620
Regina (Saskatchewan)
S4P 0M8
Tél. : 306-780-3422
  10405, avenue Jasper
Bureau 520
Edmonton (Alberta)
T5J 3N4
Tél. : 780-495-3224
  580, rue Hornby
Bureau 530
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6C 3B6
Tél. : 604-666-2111
Télécopieur : 604-666-8322
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Accessibilité des services de télécommunications et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009
 
  • Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs - Politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008
 
  • Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007
 
  • Demandes visant de nouveaux services de télévision payante, décision de radiodiffusion CRTC 2006-193, 18 mai 2006
  Le présent document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Annexe 1 à l'avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2010-41

 

Conditions de licence pour le service de télévision payante d'intérêt général d'Allarco Entertainment inc. (Annexe à la décision de radiodiffusion 2006-193)

 

1. a) La titulaire doit offrir un service national de programmation de télévision payante d'intérêt général de langue anglaise destiné à tous les auditoires.

 

b) La titulaire peut distribuer des émissions provenant de toutes les catégories de programmation énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur la télévision payante, à l'exception des émissions des catégories 1 Nouvelles, 4 Émissions religieuses, 5a) Émissions d'éducation formelle et préscolaire, 5b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs et 14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises.

 

c) Pour chaque semestre de la durée de la présente licence, la titulaire ne doit pas consacrer plus de 5 % de sa grille horaire à des émissions de la catégorie 6 Sports, avec un maximum de 20 heures par semaine.

 

d) Pour chaque semestre de la durée de la présente licence, la titulaire doit consacrer au moins 50 % de sa grille horaire à des émissions dramatiques.

 

2. Pour chaque année de la période de licence, la titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes au moins 

 

a) 30 % du temps entre 18 h et 23 h (heure de l'Est) ;

 

b) 25 % du reste de la journée de radiodiffusion.

  Aux fins de cette condition, un crédit de 150 % sera accordé pour le temps au cours duquel la titulaire diffusera une nouvelle production canadienne qui commence entre 18 h et 23 h (heure normale de l'Est) ou, dans le cas d'une nouvelle production canadienne destinée aux enfants, qui commence à une heure d'écoute convenable entre 6 h et 21 h. Ce crédit sera octroyé pour chaque diffusion subséquente aux heures prévues d'une telle émission au cours d'une période de deux ans à partir de la première diffusion par cette titulaire.
 

3. Au cours de chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions dramatiques canadiennes au moins 50 % du temps qu'elle doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes.

 

4. a) Au cours de la première année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer à l'acquisition d'émissions canadiennes ou à des investissements dans celles-ci un minimum de 4 millions $. Pour chaque année de radiodiffusion subséquente, la titulaire doit consacrer à cet égard 32 % de ses revenus de l'année de radiodiffusion précédente.

 

b) Dans n'importe quelle année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, exception faite de la dernière, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l'année de radiodiffusion en question établies et calculées conformément à la présente condition.

 

c) Si la titulaire se prévaut de cette souplesse dans une année de radiodiffusion donnée, elle doit dépenser au cours de l'année de radiodiffusion suivante de la période de licence, outre les dépenses minimales requises pour l'année de radiodiffusion en question, la totalité des montants non engagés de l'année de radiodiffusion précédente.

 

d) Au cours de n'importe quelle année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année de radiodiffusion en question établies et calculées conformément à la présente condition. Auquel cas, elle peut déduire :

 

i) des dépenses minimales requises pour l'année de radiodiffusion suivante de la période d'application de sa licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente,

 

ii) des dépenses minimales requises pour toute année de radiodiffusion suivante de la période d'application de sa licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa i) ci-dessus.

 

e) Nonobstant ce qui précède, au cours de la période d'application de la licence, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises établies et calculées conformément à la présente condition.

 

5. Outre les dépenses requises en vertu de la condition de licence 4, la titulaire doit consacrer à des émissions régionales au moins 1 million $ pour chaque année de radiodiffusion.

 

6. a) Dans l'année de radiodiffusion où elle n'a plus de déficit cumulatif, la titulaire doit consacrer à des investissements au titre de la programmation canadienne, soit en capital soit en préfinancement, un montant égal à ses bénéfices après impôt pour l'année en question, moins tout montant utilisé pour réduire le déficit;

 

b) pour chaque année de radiodiffusion subséquente au cours de la période d'application de sa licence, la titulaire doit consacrer à des investissements dans des émissions canadiennes, soit en capital soit en préfinancement, un montant égal à ses bénéfices d'exploitation après impôt pour l'année en question.

 

7. Au cours de la période d'application de la licence, au moins 60 % des sommes minimales que la titulaire doit investir dans la production ou l'acquisition des émissions canadiennes, telles que calculées à la condition 4, doivent être affectées à l'acquisition d'émissions canadiennes.

 

8. Outre les dépenses requises en vertu de la condition 4.a), la titulaire doit consacrer à la conception et à la rédaction de scénarios, y compris à des bourses aux écrivains (frais généraux non compris), au moins 2 millions $ pour chaque année de radiodiffusion, avec un minimum de 14 millions $ pour la période d'application de licence.

 

9. Seuls les déboursés réels en espèces seront pris en compte dans les calculs requis aux fins des conditions 4 à 8.

 

10. a) La titulaire doit offrir ses canaux multiplex regroupés en bloc.

 

b) Pour chaque canal multiplex, la titulaire doit se conformer aux exigences en matière d'émissions canadiennes énoncées aux conditions de licence 2 et 3.

 

11. La titulaire doit sous-titrer au moins 90 % des émissions présentées au cours de l'année de radiodiffusion.

 

12. La titulaire doit diffuser deux heures par semaine d'émissions en vidéodescription à compter de la deuxième année d'exploitation, trois heures par semaine à compter de la quatrième année d'exploitation et quatre heures par semaine à compter de la sixième année d'exploitation.

 

Codes de l'industrie

 

13. La titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, cette condition de licence ne s'applique pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

 

14. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, cette condition de licence ne s'applique pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiodiffusion.

 

15. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-10, 6 mars 2003, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

 

Définitions

  Aux fins des présentes conditions:
 

« journée de radiodiffusion » désigne une période de 24 heures, débutant à 6 heures, heure de l'Est;

 

« année de radiodiffusion » désigne une période de douze mois commençant le 1er septembre de chaque année;

 

« consacrer » et « dépenses » désignent les déboursés réels en espèces;

 

« consacrer à l'acquisition » signifie

 

a) consacrer des sommes à l'acquisition des droits de diffusion dans le territoire autorisé, frais généraux non compris;

 

b) consacrer des sommes à la conception et à la rédaction de scénarios, frais généraux non compris;

 

c) consacrer des sommes à la production de matériel d'intermède, tel que défini à l'article 2 du Règlement de 1990 sur la télévision payante, y compris les frais généraux directs;

 

« dépenses d'acquisition » s'entend au même sens;

 

« consacrer à des investissements » signifie consacrer des sommes à un investissement en capital ou à des avances versées en acompte sur un investissement en capital, mais ne comprend pas les frais généraux ou le préfinancement par voie de prêt;

 

« nouvelle production canadienne » désigne :

 

a) une émission dramatique canadienne 

 

i) qui dure plus de 75 minutes et pour laquelle la titulaire a affecté toutes les dépenses avant le début de la séance principale de photographie ou d'enregistrement et dont la séance principale de photographie ou d'enregistrement a été terminée après le 1er janvier 1985;

 

ii) qui est destinée aux enfants et qui dure plus de 22 minutes et demie et pour laquelle la titulaire a affecté toutes les dépenses avant la fin de la séance principale de photographie ou d'enregistrement;

 

b) qui n'a jamais été diffusée en anglais dans le territoire autorisé.

 

« revenus » désigne les revenus provenant des tarifs d'abonnements de câble résidentiels et de groupe et celles provenant d'abonnés aux STSAC et aux SRD ainsi que tout rendement du capital investi dans la programmation;

 

« dépenses relatives à la conception et à la rédaction de scénarios » désigne les dépenses engagées avant le début de la pré-production et avant que le financement du projet ne soit en place, frais généraux non compris; les dépenses relatives à des émissions dont la diffusion est garantie au moment de leur engagement ne sont pas considérées comme des dépenses au titre de la conception et de la rédaction de scénarios;

 

« semestre » désigne chaque période de six mois commençant le 1er septembre et le 1er mars.

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